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21/01/2015 | FRANCE | N°12/18633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 21 janvier 2015, 12/18633


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 21 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18633



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2011037077





APPELANTE :



SARL ANDRADE DISTRIBUTION

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 448.325.142

ayan

t son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 17ème chambre - RG n° 2011037077

APPELANTE :

SARL ANDRADE DISTRIBUTION

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 448.325.142

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Olivier LIGETI de l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560 ; substitué par : Me Mélissa DIMOS, plaidant pour l'AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560

INTIMEE :

SARL TORO

immatriculée RCS de PARIS sous le n° 448.002.494

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 ; substituée par : Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 16 mai 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société Toro de ce qu'elle accepte de payer à la société Andrade Distribution les factures impayées de 9 567,39 euros, condamné la société Andrade Distribution à payer à la société Toro la somme de 6 885,31 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation à due concurrence entre ces deux sommes, condamné la société Andrade Distribution à payer à la société Toro au visa de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros, déboutant pour le surplus et débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2012 par la société Andrade Distribution et ses dernières conclusions, signifiées le 11 janvier 2013, par lesquelles il est demandé à la cour de débouter la société Toro de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à la société Toro de ce qu'elle proposait de régler la somme de 9 567,39 euros au titre des factures impayées, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Andrade Distribution à verser à la société Toro la somme de 6 885,31 euros, condamner la société Toro à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er mars 2013 par la société Toro, par lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, débouter la société Andrade Distribution de toutes ses demandes, subsidiairement, condamner la société Andrade Distribution à indemniser la société Toro, pour discrimination tarifaire, à hauteur de la somme de 6 885,31 euros, subsidiairement, nommer tel expert qu'il plaira avec pour mission de se faire remettre les factures émises par la société Andrade Distribution et libellées à l'ordre de la société Toro pour la période du 1er janvier 2009 au 2 février 2011, évaluer le préjudice et les coûts induits et supportés par la société Toro, de rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et de donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties, dire que les créances entre les parties pourront se compenser, débouter la société Andrade Distribution de toutes ses demandes, en tout état de cause, condamner la société Andrade Distribution à payer à la société Toro la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

La société Andrade Distribution (ci-après Andrade) est une société ayant pour activité le commerce de gros de fruits et légumes. La société Toro est une société de restauration qui s'est rapprochée de la société Andrade au début de l'année 2009 afin de lui passer des commandes de fruits et de légumes.

La société Andrade indique que les commandes de la société Toro étaient passées par téléphone, soit auprès de l'un de ses employés, soit par un message sur son répondeur. A la suite de ces commandes, la société Andrade établissait un bon de commande, livrait les produits et émettait les factures payables un mois après la date de facturation.

La société Andrade précise que la société Toro lui a, du 5 octobre 2010 au 2 février 2011, passé des commandes pour un total de 9 567,39 euros, mais que cette somme n'a pas été réglée, malgré l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée du 24 mars 2011.

C'est dans ces conditions que, le 4 mai 2011, la société Andrade a fait assigner la société Toro devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir le paiement de ces sommes.

Le Tribunal a donné acte à la société Toro de ce qu'elle acceptait de régler les factures, mais a également fait droit à ses demandes reconventionnelles, tendant à obtenir des dommages-intérêts pour discriminations tarifaires.

Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la société Toro de ce qu'elle accepte de payer la somme de 9 567,39 euros au titre des factures impayées, à la société Andrade ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle de la société Toro, que la société appelante soutient qu'elle a respecté les règles relatives aux prix et à la transparence tarifaire ; que la société Toro excipe de lois et de textes qui ne peuvent être appliqués au litige soit parce qu'ils sont postérieurs aux factures visées, soit parce qu'ils sont abrogés, les seules dispositions législatives qui s'appliquent étant celles issues de la loi du 4 août 2008 ; que la communication des conditions générales de vente n'est obligatoire que si elles sont établies et que le partenaire en demande la communication, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que l'intimée sollicite la condamnation de la société Andrade pour le non respect des règles relatives à la transparence tarifaire et des pratiques relatives au prix ; qu'elle retient que la communication des conditions générales de vente est obligatoire à tout acheteur ou demandeur de services afin d'avoir une information complète sur les prix et les conditions de vente de ses différents fournisseurs et que le refus de communication constitue un trouble manifestement illicite ; que le défaut d'établissement de conditions générales de vente peut constituer une présomption de discrimination ; que les différenciations tarifaires doivent être justifiées soit par les catégories d'acheteurs, soit par la spécificité de la relation commerciale et elles ne le seraient pas en l'espèce ;

Mais considérant que la loi du 4 août 2008 (n° -776) a supprimé l'interdiction des pratiques discriminatoires (ancien texte de l'article L 442-6 I 1° du Code de commerce) à compter de son entrée en vigueur, soit le 5 août 2008 ; qu'à compter du 5 août 2008 donc, la discrimination, en droit commercial, n'est plus interdite ; que, par ailleurs, les pratiques de discrimination bénéficient de l'exemption automatique du règlement d'exemption n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, lorsque le fournisseur a une part de marché inférieure à 30 % ;

Considérant que les ventes dont s'agit datent de 2009 ; qu'il n'est pas démontré que la part de marché de la société Andrade soit supérieure à 30 % sur un marché pertinent ; qu'au surplus, la société Toro ne démontre pas avoir été victime de discriminations ; qu'en effet, ne peuvent être considérées comme discriminatoires que les différenciations tarifaires appliquées à des opérateurs de taille identique et placés dans la même situation, qui achètent des marchandises à la même période et dans des quantités comparables ; que la société Toro se contente d'alléguer des différenciations tarifaires unitaires, sans démontrer se trouver dans la même situation que la société Le Chansonnier ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;

Considérant que la société Toro ne démontre pas avoir demandé la communication des conditions générales de vente d'Andrade ; qu'en toute hypothèse, elle ne tire aucune conséquence juridique de cette prétendue absence de communication ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la société Andrade une somme supplémentaire au titre de la résistance abusive de la société Toro dans le paiement des factures ; que cette demande sera donc rejetée, ainsi que l'ont fait les Premiers Juges ;

Considérant, en revanche, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Andrade les frais irrépétibles de l'instance d'appel ; que la société Toro sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

-donne acte à la société Toro de ce qu'elle accepte de payer à la société Andrade Distribution la somme de 9 567,39 euros,

-Infirme le jugement entrepris,

et, statuant à nouveau,

-déboute la société Toro de sa demande reconventionnelle,

-déboute la société Andrade Distribution de sa demande pour résistance abusive,

-condamne la société Toro aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-condamne la société Toro à payer à la société Andrade Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/18633
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/18633 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;12.18633 ?
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