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21/01/2015 | FRANCE | N°12/09522

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 21 janvier 2015, 12/09522


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 21 Janvier 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09522



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/08363





APPELANTE

Mademoiselle [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Saïma RASOOL, avocate au barreau de S

EINE-SAINT-DENIS, 151







INTIMEE

SAS GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Daniela FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, E0956





COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 Janvier 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09522

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 11/08363

APPELANTE

Mademoiselle [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Saïma RASOOL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 151

INTIMEE

SAS GALERIES LAFAYETTE HAUSSMANN

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Daniela FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, E0956

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014

Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 avril 2012 ayant débouté Mme [K] [V] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de Mme [K] [V] reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de Mme [K] [V] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, de condamner la SAS Galeries Lafayette Haussmann à lui régler

.à titre principal, les sommes de 19'592 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3'265 € (+ 326 €) d'indemnité compensatrice de préavis et 4'898 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

.subsidiairement, les sommes de 3265 € (+ 326 €) d'indemnité compensatrice de préavis et 4'898 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

.en toute hypothèse, celle de 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 18 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SAS Galeries Lafayette Haussmann qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

MOTIFS

La SAS Galeries Lafayette Haussmann a recruté Mme [K] [V] suivant une lettre d'embauche ayant pris effet le 17 juin 1999 en qualité de vendeuse dans le cadre d'une relation contractuelle de travail à durée indéterminée à temps partiel (22 heures 50 hebdomadaires) avec un salaire de 4'256 francs bruts mensuels.

Mme [K] [V] a été autorisée par son employeur le 8 juillet 2009 à prendre un congé sabbatique de 11 mois à compter du 9 novembre suivant avec une reprise de ses fonctions programmée le 9 octobre 2010.

L'intimée a répondu par un courriel du 21 octobre 2010 à celui du 13 octobre de Mme [K] [V] pour lui notifier son refus de prolonger ce congé sabbatique.

Aux termes d'un courrier du 3 novembre 2010, la SAS Galeries Lafayette Haussmann a rappelé à la salariée que son congé sabbatique était expiré depuis le 8 octobre 2010 et qu'elle aurait dû reprendre son travail le 9 octobre, tout en lui demandant de préciser ses intentions, démarche de sa part réitérée par un courrier du 14 décembre 2010 valant mise en demeure.

Par une lettre du 30 mars 2011, l'intimée a convoqué Mme [K] [V] à un entretien préalable prévu le 15 avril avant de lui notifier le 4 mai 2011 son licenciement pour faute grave motivée en raison d'une «absence injustifiée et (d'un) abandon de poste» à compter du 9 octobre 2010.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, l'appelante percevait une rémunération en moyenne de 1 632,67 € bruts mensuels correspondant à un emploi de «conseil vente».

C'est à bon droit que Mme [K] [V] invoque les dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail imposant à l'employeur d'engager, sous peine de prescription, la procédure disciplinaire dans un délai maximum de deux mois à compter du jour où il a eu une connaissance des faits fautifs reprochés à son salarié.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS Galeries Lafayette Haussmann, celle-ci a eu une connaissance exacte de l'absence injustifiée reprochée à Mme [K] [V] dès le 9 octobre 2010, date à laquelle cette dernière devait reprendre son poste de travail à l'issue de son congé sabbatique, ce dont elle s'est abstenue.

Il en ressort que la procédure disciplinaire engagée par la SAS Galeries Lafayette Haussmann seulement le 30 mars 2011, plus de deux mois après le 9 octobre 2010, est prescrite en application du texte précité, ce qui rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme [K] [V].

Infirmant le jugement entrepris, l'intimée sera en conséquence condamnée à régler à Mme [K] [V] les sommes suivantes':

-3'265 € d'indemnité compensatrice conventionnelle (convention collective nationale des grands magasins) de préavis (2 mois de salaires) et 326 € de congés payés afférents

- 4'898 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal partant du 15 juin 2011, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation';

- 19'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, somme représentant l'équivalent de 12 mois de salaires compte tenu de son âge (34 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

L'application de l'article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l'article L.1235-4 sur le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de 6 mois.

La SAS Galeries Lafayette Haussmann sera condamnée en équité à payer à l'appelante la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris';

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS Galeries Lafayette Haussmann à verser à Mme [K] [V] les sommes suivantes':

-3'265 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 326 € d'incidence congés payés

- 4'898 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

avec intérêts au taux légal partant du 15 juin 2011

-19'500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la SAS Galeries Lafayette Haussmann aux organismes intéressés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme [K] [V] dans la limite de 6 mois

CONDAMNE la SAS Galeries Lafayette Haussmann à régler à Mme [K] [V] la somme de 2'000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la SAS Galeries Lafayette Haussmann aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09522
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09522 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;12.09522 ?
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