RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 Janvier 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/06414
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section activités diverses - RG n° 11/06506
APPELANT
Monsieur [C] [P]
Chez M. [P],
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [Y] [Q] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SARL SBC GROS OEUVRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, C1122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur benoît HOLLEAUX et Madame Aline BATOZ, conseillers de la chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile
- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Mme Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 février 2012 ayant déclaré M. [C] [P] irrecevable en ses demandes et l'ayant condamné aux dépens';
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [P] reçue au greffe de la cour le 22 juin 2012';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [C] [P] qui demande à la cour':
- d'infirmer le jugement entrepris
- statuant à nouveau, de condamner la SARL SBC GROS 'UVRE à lui régler les sommes suivantes':
- 1'369,20 € de solde de rappel de salaire sur la période du 9 mars au 2 avril 2010
- 164 € de prime de panier
- 50 € de frais de déplacement
- 50 € de frais de carte orange
- 3'000 € d'indemnité pour licenciement abusif
- 3'000 € d'indemnité pour non paiement ou paiement avec retard des salaires
- 5'000 € d'indemnité pour absence de visite médicale et défaut d'équipement de sécurité
- 2'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 12 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL SBC GROS 'UVRE qui demande à la cour de confirmer la décision déférée.
MOTIFS
La SARL SBC GROS 'UVRE, entreprise de travail intérimaire, a conclu un contrat de mission temporaire avec «M. [H] [V]», de nationalité malienne, sur la période du 9 mars au 2 avril 2010 en vue de l'exécution de travaux en qualité d'ouvrier man'uvre - OMN1P1 - pour le compte de la SAS ARENA, entreprise utilisatrice, avec laquelle elle a à cette fin signé un contrat de mise à disposition, le salaire de référence convenu étant fixé sur la base d'un taux horaire de 8,86 € bruts avec un défraiement par journée travaillée au titre des déplacements (2,50 €) et de la carte orange (2,50 €).
M. [H] [V], qui est ainsi le seul bénéficiaire dans cette opération de recrutement, était titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 3 février 2010 par la préfecture de police de Paris avec une date de validité expirant le 2 mai 2010.
A la demande de l'intimée, le service PREFPOL employeurs-étrangers a confirmé le 8 mars 2010 l'authenticité de ce récépissé de demande de carte de séjour - ses pièces 2 et 5 - dans le respect des dispositions de l'article R.5221-41 du code du travail
C'est dans ce contexte que la SARL SBC GROS 'UVRE a procédé à la déclaration unique d'embauche de M. [H] [V] avant de lui délivrer un bulletin de paie au titre du mois de mars 2010 - ses pièces 12 et 14.
Il y a lieu d'ores et déjà de relever que la signature du salarié figurant sur le contrat de mission temporaire précité correspond à celle du passeport malien établi au nom de M. [H] [V] que l'intimée a officiellement embauché pour une mise à disposition auprès de la SAS ARENA, sur la période concernée, à l'exclusion de toute autre personne.
La SARL SBC GROS 'UVRE produit aux débats - sa pièce 15 - une attestation de son directeur commercial, M. [T], qui précise s'être rendu le 26 mars 2010 sur le chantier de la tour de la Défense afin d'effectuer un contrôle des salariés en intérim mis à la disposition de la SAS ARENA, qu'au cours de cette opération, il n'a pas reconnu celui qui se présentait sous l'identité [H] [V] mais qui en réalité, après vérification, se trouvait être M. [C] [P], également de nationalité malienne.
De ce même témoignage, il ressort en définitive que M. [H] [V] a passé un accord avec M. [C] [P], inconnu des effectifs de la SARL SBC GROS 'UVRE, pour que ce dernier travaille à sa place sur le chantier concerné, ce qui a conduit l'intimée à déposer le 7 juin 2010 une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris contre MM. [V] et [P] pour prise du nom d'un tiers et prêt illicite de main d''uvre - pièce 1.
Comme le soutient ainsi à bon droit la SARL SBC GROS 'UVRE, contrairement aux allégations de M. [C] [P], ce dernier ne peut être considéré comme ayant été un salarié régulièrement recruté par ses soins, sa présence sur le chantier confié à la SAS ARENA ne s'expliquant que par l'usurpation de l'identité de M. [H] [V] qui se trouvait à l'époque en situation administrative régulière du point de vue de la réglementation applicable aux étrangers non membres de l'Union européenne.
M. [C] [P], nonobstant ses affirmations empreintes d'une mauvaise foi certaine, ne peut donc pas prétendre que l'intimée l'aurait embauché pour cette mission temporaire en violation des articles L.8251-1 et suivants du code du travail.
M. [C] [P] est ainsi irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond, en vertu des dispositions issues de l'article 122 du code de procédure civile.
La décision déférée sera en conséquence confirmée, et M. [C] [P] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris';
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE