La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2015 | FRANCE | N°09/23079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 21 janvier 2015, 09/23079


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 21 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23079



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 1ère chambre - RG n° 2005F00389





APPELANTE :



SARL ID NOUVELLES

immatriculée au RCS d'EVRY n°388.869.299

ayant son

siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 21 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23079

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2009 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - 1ère chambre - RG n° 2005F00389

APPELANTE :

SARL ID NOUVELLES

immatriculée au RCS d'EVRY n°388.869.299

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 ayant pour avocat plaidant : Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1200

INTIMEE :

SA PROSODIE

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 411.393.218

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 ayant pour avocat plaidant : Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame [F] [I], Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [I] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame [F] [I], présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SARL ID NOUVELLES est une société de conseil en informatique spécialisée dans l'internet. Elle est éditeur et propriétaire de l'outil WEB EDITOR, qui est un outil de programmation informatique destiné à la création, au développement, à la maintenance et au contrôle de sites internet. La gérante de la société ID NOUVEl.LES est Mme [R] [Y]. M. [O] [N], associé de la société ID NOUVELLES, est l'auteur de WEB EDITOR.

La SA MATRA GROLIER NETWORK (MGN) avait pour activité toutes études, conseils et réalisations en ingénieries, en informatique et dans le domaine de l'Internet.

Le 31 mai 2000 M. [N] a été engagé par la société MGN.

Le 27 septembre 2000, la société ID NOUVELLES et la société MGN ont conclu un contrat de distribution fixant les conditions dans lesquelles la société MGN était habilitée à proposé à ses clients les produits WEB EDITOR.

Le 28 septembre 2001, M. [N] a été licencié et le 31 décembre 2001 un protocole d'accord transactionnel a été conclu avec la société MGN.

Le 15 juin 2004, la SA PROSODIE a absorbé la société MGN avec subrogation de la société PROSODIE dans tous les droits et obligations de la société MGN.

La société PROSODIE a pour objet social, tant en France qu'à l'étranger, toutes activités dans le domaine de l'information, du traitement de données des télécommunications et activités annexes ainsi qu'une activité de prestataire de services dans le domaine des technologies informatiques, des réseaux Télécom et du contenu de l'information pour des entreprises de tous secteurs d'activité.

Par courrier du 3 septembre 2004, le conseil de la société ID NOUVELLES a écrit à la société PROSODIE, en faisant référence à l'application de l'articIe 11 du contrat de distribution Web Editor, ' Comme il apparaît que vos services n'ont pas mis en oeuvre les moyens raisonnables pour assurer les ventes conformément au contrat, l'application de la clause de quotas de vente des licences Web editor conduit ID NOUVELLES à vous demander le versement d'un dédommagement.'

Le 22 décembre 2004, la société ID NOUVELLES a mis en demeure la société PROSODIE de lui verser la somme de 213 497,23 € à titre de commissions non versées sur la vente du logiciel WEB EDITOR, en lui reprochant de ne pas avoir respecté l'engagement de commandes minimales prévu au contrat de distribution signé avec la société MGN.

Par courrier du 12 janvier 2005, la société PROSODIE a fait part de sa surprise de recevoir un courrier de mise en demeure, en indiquant 'En effet, vous ne pouvez ignorer que le produit WEB EDITOR a reçu un accueil très décevant de la part du marché de telle sorte qu'il a été convenu d'un commun accord entre ID NOUVELLES et MGN de considérer le contrat comme résilié'.

Par acte du 9 mars 2005, la société ID NOUVELLES a fait assigner la société PROSODIE devant le tribunal de commerce de Créteil en résiliation du contrat de distribution et paiement des sommes de 361 451 €, 3 811 €, 178 365 € et 200 000 € en réparation de son préjudice.

Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal de commerce a :

- dit mal fondée la société ID NOUVELLES en sa demande au titre de la résiliation du contrat et a pris acte que ladite résiliation est intervenu au 31 décembre 2001,

- dit mal fondée la société ID NOUVELLES en ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'inexécution du contrat et du préjudice de perte de chance et l'en a débouté,

- dit la société PROSODIE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a débouté,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes formées de ce chef,

- condamné la société ID NOUVELLES aux entiers dépens.

Le 16 novembre 2009, la société ID NOUVELLES a interjeté appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 17 novembre 2014, par lesquelles la société ID NOUVELLES demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil et 32-1 et 700 du code de procédure civile,

- recevoir la société ID NOUVELLES en son appel ; la dire bien fondée en ses demandes,

- prononcer la résiliation du contrat du 27 septembre 2000 à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société PROSODIE à lui verser la somme de 635 861 €, sauf à parfaire à raison de 45 735 € par année écoulée depuis le 27 septembre 2014,

- dire que cette condamnation sera majorée :

- au taux de 10,6% l'an sur 178 365 € à compter du 24 décembre 2004,

- au taux légal pour le surplus à compter du 9 mars 2005,

- condamner la société PROSODIE à verser à la société ID NOUVELLES la somme de 100 000 € en réparation du préjudice de perte de chance,

- condamner la société PROSODIE à verser à la société ID NOUVELLES la somme de 100 000 € en réparation de l'atteinte à son image commerciale et technique,

- condamner la société PROSODIE à verser à la société ID NOUVELLES la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société PROSODIE à verser à la société ID NOUVELLES la somme 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société PROSODIE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction entre les mains de Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat à la cour.

Vu les dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 octobre 2014, par lesquelles la société PROSODIE demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1315 du code civil et 9 et 32-1 du code de procédure civile,

- écarter des débats le constat d'huissier de nouveau communiqué par la société ID NOUVELLES sous le n°28,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit mal fondé la société ID NOUVELLES en ses demandes et pris acte que la résiliation du contrat qui liait les parties est intervenue le 31 décembre 2001,

- le réformer pour le surplus,

En conséquence,

- débouter la société ID NOUVELLES de l'ensemble de ses demandes, ,

- condamner la société ID NOUVELLES à payer à la société PROSODIE :

- 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 20 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens d'appel que Maître Dominique OLIBIER, avocat, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Considérant que la société ID NOUVELLES conteste que le contrat de distribution du 27 septembre 2000 ait fait l'objet d'une résiliation amiable et soutient que les parties ne pouvaient déroger que par écrit aux dispositions des articles 5 et 6 du contrat de distribution ; qu'à aucun moment, depuis la signature du contrat en 2000, il n'y a eu de propos, de tentative ou d'offre de résiliation par l'une ou l'autre partie ; que le consentement mutuel n'est pas établi ; que la lettre personnalisée du 9 juin 2004, par laquelle la société MGN l'a informée de son absorption par la société PROSODIE et de la cession à cette dernière des contrats en cours démontre sans ambiguïté que le contrat de distribution n'était pas dénoncé à cette date ;

Considérant que la société PROSODIE expose que durant la première année, les efforts mis en place par la société MGN pour commercialiser le logiciel WEB EDITOR n'ont rencontré que peu d'échos, le logiciel ayant reçu un accueil très décevant, seules 3 ventes, pour un montant de 134 671 francs, étant réalisées au cours du premier trimestre 2001(OPAC, YOKAGAWA et MGN) ; que M. [N], alors salarié de la société MGN, était principalement chargé de proposer le logiciel WEB EDITOR ; qu'en même temps que M. [N] a quitté son emploi de salarié de la société MGN à la fin de l'année 2001, les parties ont convenu verbalement de ne pas poursuivre le contrat de distribution, comme le permet l'article 6 du contrat ;

Considérant que l'article 11 'Objectifs de vente' du contrat de distribution stipule 'Pendant toute la durée du contrat, le partenaire commercial (MGN) s'engage à vendre annuellement au moins trois licences de WEB EDITOR pour un montant minimum de 300.000 francs HT de chiffre d'affaires facturé par ID NOUVELLES (hors versements concernant les locations de licences).

Aucun objectif particulier n'est demandé concernant les locations de licence.

Dans l'hypothèse où le partenaire commercial n'atteindrait pas ses objectifs de vente, ID NOUVELLES pourra décider de rompre le contrat de distribution sans demander de

contrepartie financière dans la mesure où le partenaire commercial a mis en oeuvre tous les moyens raisonnables pour remplir son contrat ...'

Considérant que l'article 5 du contrat de distribution conclu le 27 septembre 2000 entre les sociétés ID NOUVELLES et MGN stipule que le contrat 'est conclu pour une durée d'un an à compter de sa date de signature. Au terme de cette première année il sera renouvelé par tacite reconduction par période d'un an' et l'article 6 stipule que les parties '... pourront en outre à n'importe quel moment résilier le présent contrat. Toute décision de résiliation devra faire l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois avant la date anniversaire du contrat' ; que, si le contrat de distribution prévoit l'exigence d'une notification écrite et le respect d'un préavis de trois mois pour sa résiliation, ces stipulations n'interdisent pas de procéder à une résiliation amiable du contrat, l'exigence d'un écrit n'étant prévue qu'à titre probatoire ;

Considérant qu'il est démontré par les pièces produites par la société PROSODIE que, un an après la signature du contrat de distribution, M. [N], auteur du logiciel WEB EDITOR, a été licencié par la société MGN ; qu'il n'est pas contesté que le logiciel WEB EDITOR n'a pas obtenu le succès commercial attendu par les parties lors de sa commercialisation en 2001, mais l'appelante soutient, sans le démontrer, que la seule cause des méventes fut le manque total d'implication de la société MGN, son refus de mettre à niveau ses équipes et d'engager sa force de vente dans les actions promotionnelles pour WEB EDITOR ; qu'il n'est pas contesté qu'à compter de la fin 2001, la société MGN a cessé exécuter le contrat de distribution, mais les parties s'opposent sur l'existence d'une résiliation d'un commun accord du contrat ;

Considérant que les lettres simples datées du 5 février 2003 et 9 janvier 2004 par lesquelles la société ID NOUVELLES demande à la société MGN de lui faire connaître le montant des ventes de licences effectuées au cours des années 2001, 2002 et 2003 ou à défaut les actions promotionnelles effectuées, courriers que la société PROSODIE conteste avoir jamais reçu, n'emportent pas la conviction de la Cour dès lors que ces courriers adressés par lettre simple, ce qui n'est pas habituel pour ce type de correspondance, ont été rédigés par la société ID NOUVELLES elle-même et qu'il n'existe aucune preuve qu'ils aient effectivement été envoyés à la société MGN ; que la société ID NOUVELLES ne démontre pas avoir cherché à obtenir l'exécution du contrat de distribution entre fin 2001 et fin 2004 ;

Considérant que la société ID NOUVELLES, qui pouvait résilier le contrat de distribution pour non respect des objectifs de vente et demander une indemnisation, en application de l'article 11 du contrat, s'est abstenu de le faire malgré la non-exécution du contrat par la société MGN durant 3 ans ; que bien que l'appelante soutienne que la société MGN lui devait le minimum garanti prévu au contrat, soit 45.734,70 € par an, elle n'a pas mentionné cette créance dans ses comptes annuels entre 2002 et 2004, alors que la société ID NOUVELLES a vu son chiffre d'affaires baisser de presque de moitié entre 2001 et 2003 ; qu'en revanche l'inscription, en 2007, au bilan de la société PROSODIE d'une provision pour litige ne vaut pas reconnaissance du bien fondé des demandes de la société ID NOUVELLES ;

Considérant qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'envoi par la société MGN à la société ID NOUVELLES d'une lettre circulaire du 9 juin 2004 ayant pour objet 'Avis de substitution de contractant' l'informant de son absorption par la société PROSODIE et mentionnant 'votre société est référencée comme étant un de nos fournisseurs', dès lors que cette lettre ne fait aucune référence au contrat de distribution ; qu'il apparaît d'ailleurs, qu'à cette date, les parties avaient conservé de bonnes relations puisque le 30 juillet 2004 la société ID NOUVELLES facturait à la société PROSODIE deux missions d'assistance commerciale pour un montant de 9 667 € ;

Considérant que l'article 7 du contrat de distribution stipulait que la société ID NOUVELLES s'engageait à 'animer le partenariat en communiquant au partenaire commercial (MGN) les opportunités de revente du logiciel WEB EDITOR ou des demandes de prestation autour de WEB EDITOR.' ; que, dans le cadre de la maintenance qui incombait à la société ID NOUVELLES, l'article 2 du contrat stipulait que ' les adaptations de WEB EDITOR sont de trois ordres : 1. Adaptation corrective... 2. Adaptation mineure : régulièrement, le logiciel fera l'objet d'une mise à jour globale intégrant l'ensemble des résolutions d'anomalie validées. Cette mise à jour intégrera aussi un ensemble de nouvelles fonctionnalités améliorant l'utilisation actuelle du logiciel...3. Adaptation majeure : le logiciel fera l'objet de nouvelles versions intégrant les nouvelles fonctionnalités nécessaires au déploiement des politiques de communication par le Net...' ; que le logiciel fera I'objet d'une mise à jour globale et de 'nouvelles versions intégrant une nouvelle fonctionnalité nécessaire au déploiement des politiques de communication sur le net' ;

Considérant que le logiciel WEB EDITOR ayant été conçu en 1998, les adaptations mises à la charge de la société ID NOUVELLES par le contrat de distribution étaient indispensables, compte tenu de l'évolution de la technologie ; que la société PROSODIE soutient, sans être contredite, d'une part, que la société ID NOUVELLES n'a pas communiqué la moindre opportunité de revente ou de demande de prestation à la société MGN et, d'autre part, que l'appelante n'a pas procédé aux adaptations mises à sa charge par un contrat de distribution ; qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la société ID NOUVELLES a exécuté, à compter de l'année 2002, ses obligations découlant du contrat de distribution ; qu'il apparaît ainsi que le contrat de distribution a cessé d'être exécuté d'un commun accord entre les parties, à la fin de l'année 2001 ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres prétentions des parties, la société ID NOUVELLES doit être déboutée de toutes ses demandes ; que la société PROSODIE, qui ne démontre pas que l'appelante ait abusé de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Et y ajoutant,

Condamne la SARL ID NOUVELLES à verser à la SA PROSODIE la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la SARL ID NOUVELLES aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. [I]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 09/23079
Date de la décision : 21/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°09/23079 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-21;09.23079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award