Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 21 JANVIER 2015
(n° 30 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/13374
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 05/08517
APPELANTES
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1106
Ayant pour avocat plaidant, Me May sarah VOGELHUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2114, substituant Me Pierre LOTZ de l'AARPI LOTZ-SEYRITZ, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D0820
SCI R.C.J agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP [K], prise en la personne de Me [L] [K], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur
Mademoiselle [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1106
Ayant pour avocat plaidant Me Claire BASSALERT de la SELARL GDSA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0012
INTIME
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me BENARD Florent, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 424
PARTIE INTERVENANTE :
SCP [K] es-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI RCJ
Ayant pour avocat Me Béatrice HIEST - SCP HYEST et ASSOCIES -Avocat au barreau de Paris (P0311)-
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre (Rapporteur)
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie BENARDEAU
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Sylvie Bénardeau, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'arrêt prononcé le 15 janvier 2010 par cette cour auquel il convient expressément de se référer pour l'exposé des circonstances de la cause et des prétentions et moyens des parties qui a :
- rejeté les deux fins de non recevoir tirées de l'autorité et de la prescription soulevées par la SCI RJC, Mme [H] [T] et Mme [C] [T],
- condamné la SCI RJC à payer M. [U] [J] la somme de 97 068, 09 euros au titre des revenus de ses parts sociales dans la SCI RJC pour les années 1997 à 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2005,
- ordonné la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- déclaré irrecevables les demandes en paiement au profit de la SCI RJC, ainsi que les demandes de Mme [H] [T] au paiement de la somme de 101 046, 71 euros,
- débouté Mme [H] [T] de sa demande en paiement des sommes de 40 972, 52 et de 89 996, 99 euros et Mme [C] [T] de sa demande en paiement de dommages intérêts,
-débouté M. [U] [J] de cette dernière demande, de celle visant à être garanti de toutes pénalités ou intérêts pouvant lui être réclamées par l'administration fiscale,
- avant dire droit sur les demandes relatives à la cession des parts sociales constatées par les actes du 21 mai 2001, ordonné une expertise afin de vérifier l'authenticité des signatures supposées avoir été apposées par M. [U] [J],
- sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens .
Vu l'arrêt rendu le 9 septembre 2011 par cette cour qui a :
- déclaré la SCI RJC, Mme [H] [T] et Mme [C] [T] recevables mais non fondées à soulever le principe de l'estoppel,
- dit que les paraphes et signatures supposées être de la main de M. [U] [J], apposés au bas des deux actes de cession du 21 mai 2001 et du procès-verbal d'assemblée générale du 21 mai 2001 sont des faux,
- dit que M. [U] [J] est rétabli dans ses droits de propriétaires portant sur les 50 parts litigieuses de la SCI RJC,
- avant dire droit sur les demandes en paiement présentées par M. [U] [J] au titre des dividendes et bénéfices et par la SCI RJC, Mme [H] [T] et Mme [C] [T] au titre des impôts fonciers, a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [D] [Q],
- débouté M. [U] [J] de sa demande en paiement d'une provision,
- sursis à statuer sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens .
Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :
- dire et juger M. [U] [J] irrecevable à agir à son encontre en tant que dirigeante de droit faute de justifier d'un préjudice personnel, indépendant de celui de la société,
- débouter M. [U] [J] de sa demande en paiement de dividendes et quote-part de cessions d'actif et de tout autre demande,
- condamner M. [U] [J] à lui rembourser la moitié de l'impôt foncier réglé soit la somme de 112 091 euros, sauf à parfaire,
- ordonner la compensation judiciaire entre les sommes pouvant éventuellement être allouées à M. [U] [J] et celles dont il est débiteur envers elle,
- condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens .
- débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
- en tout état de cause, dire que la demande en paiement de dommages intérêts présentée par M. [U] [J] en ce qu'elle tend à réparer le préjudice né du redressement fiscal est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 15 janvier 2010,
- condamner M. [U] [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens .
- dire et juger que la SCI RJC est débitrice envers lui de la somme de 876 903, 85 euros au titre des dividendes qui auraient dû lui revenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et de dire que sa créance doit être inscrite au passif chirographaire de la SCI RJC par la SCP [K], ès qualités de mandataire liquidateur, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'à la date d'ouverture du jugement de liquidation judiciaire,
- dire et juger que par application de l'article 1857 du code civil, Mme [W] [T] et Mme [C] [T] répondent de cette dette sociale, outre les intérêts au taux légal jusqu'au parfait réglement et l'anatocisme proportionnellement à leur participation au capital de la société RJC,
- dire et juger 'de surcroît ' que cette dette ayant pour origine le manquement de Mme [W] [T] à ses obligations de gérante en violation de l'article 1850 alinéa 1 du code civil et celui de Mme [C] [T] à ses obligations d'associée, les dames [T] seront condamnées à lui payer la somme de 876 903, 85 euros, outre les intérêts au taux légal jusqu'au parfait réglement avec anatocisme,
-condamner solidairement Mme [W] [T] et Mme [C] [T] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages intérêts, outre une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [W] [T] et Mme [C] [T] de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [W] [T] et Mme [C] [T] aux dépens .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que M. [U] [J] expose qu'il résulte du rapport d'expertise établi par M. [Q] que les prélèvements opérés par Mme [W] [T] et Mme [C] [T] s'élèvent à l'addition des loyers et de la vente des parcelles du 19 août 2004 pour la somme de 954 145, 22 euros, outre la partie disponible de la vente du 31 mars 2011, à savoir la somme de 799 662, 49 euros, soit un total de 1 753 807, 71 euros, sur lequel lui revient en conséquence la somme de 876 903, 85 euros qui doit être inscrite au passif chirographaire de la SCI RJC ;
que dans le dispositif de ses conclusions il revendique la condamnation solidaire de Mme [W] [T] au titre des détournements qu'il lui impute en tant que gérante de droit et de Mme [C] [T] pour ses négligences commises comme associée qui n'a pas veillé au respect de la loi et des statuts de la SCI, mais aussi en tant que dirigeante de fait de celle-ci, à lui payer ladite somme de 876 903, 85 euros sur le fondement des articles 1857, 1850 alinéa 1 et 1382 et 1383 du code civil ;
Considérant que l'article 1857 du code civil qui relève du titre 9 relatif aux sociétés, Chapitre II portant sur les sociétés civiles, section V relative à l'engagement des associés à l'égard des tiers, énonce : 'A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. (.....)' ;
que l'article 1850 alinéa 1, qui appartient à la section II relative à la gérance, du même chapitre prévoit :' Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tier, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion .' ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêt de cette cour prononcé le 9 septembre 2011 que M. [U] [J] n'a ni cédé ses droits dans la SCI RJC, ni renoncé à ceux-ci ;
que n'ayant jamais perdu sa qualité de propriétaires des titres litigieux, il a ainsi été rétabli dans ses droits ;
que contrairement à ce qu'il soutient ( page 9 de ses conclusions ) il ne peut donc être retenu comme ayant été tiers à la société RJC ;
qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 1857 et 1850 alinéa 1 précités qui pour le premier ne concerne que les droits des tiers à l'encontre des associés et le second, également le droit des tiers mais aussi celui de la société envers le gérant ;
Considérant que s'opposant à la demande de condamnation solidaire également présentée par M. [U] [J] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, Mme [W] [T] invoque les dispositions de l'article 1843-5 du code civil en faisant valoir que l'appelant est irrecevable en ses prétentions faute de pouvoir justifier d'un préjudice personnel et direct, distinct de celui de la société ;
qu'en réponse M. [U] [J] indique que la SCI RJC ayant été valablement appelée à la procédure par la mise en cause de son mandataire liquidateur, sa demande qui correspond à l'action sociale 'ut singuli' est dès lors recevable ;
Considérant cependant que si dans le corps de ses conclusions ( page 12 ) M. [U] [J] sollicite sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la condamnation de Mme [W] [T] et de Mme [C] [T] à lui payer la somme de 876 903, 85 euros, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de ses écritures qui ne vise que la condamnation de ces deux parties au paiement de cette somme en application des dispositions des articles 1857 et 1850 alinéa 1 du code civil, seule la demande portant sur les dommages intérêts réclamés à hauteur de la somme de 200 000 euros pouvant être rattachée aux dits articles 1382 et 1383 ;
que dés lors cette cour n'étant pas saisie par cette demande n'a donc pas à y répondre ;
Considérant en tout état de cause et de surcroît, que les prélèvements financiers nets d'un montant de 954 145, 22 euros ainsi que la non représentation de la somme de 799 662, 49 euros provenant de la vente effectuée le 31 mars 2011 d'un entrepôt industriel imputés au vu des conclusions de l'expert judiciaire à Mme [W] [T] en sa qualité de gérante par M. [U] [J], constituent en réalité le préjudice subi par la SCI RJC elle même ;
que M. [U] [J] serait en conséquence irrecevable en ses prétentions ;
Considérant par ailleurs que M. [U] [J] poursuit la réparation d'un préjudice financier à hauteur de 100 000 euros' correspondant à l'intérêt des sommes qu'il aurait dû percevoir à titre de dividendes depuis 2001 ' ainsi que celle d'un préjudice moral, pour le même montant, ' pour avoir été privé avec sa famille de tout ce qu'aurait pu lui apporter en agrément de leur vie la perception de ses dividendes ' ;
que néanmoins cette cour a déjà constaté l'incurie de M. [U] [J] qui ne s'est jamais intéressé au fonctionnement de la SCI jusqu'à ce qu'il fasse l'objet d'un redressement fiscal quelques années après la supposée cession de ses titres et qui n'a ainsi jamais demandé la tenue des assemblées générales et donc la distribution éventuelle des dividendes ;
qu'il ne peut ainsi justifier du préjudice financier dont il argue ;
que par voie de conséquence il en est de même de son préjudice moral tel qu'il le caractérise ;
que l'inertie dont il a fait preuve démontre, alors de surcroît qu'il ne fournit aucun élément d'appréciation relatif à sa situation financière, que l'absence de toute perception de dividendes pendant 10 ans n'a en rien constitué une privation ayant porté atteinte au confort de sa vie et de celle de sa famille ;
que sa demande sera en conséquence rejetée ;
Considérant qu'eu égard aux constatations qui viennent d'être faites M. [U] [J] ne peut en conséquence valablement prétendre être créancier de la SCI RJC, au titre des dividendes qu'il n'a pas perçus, à hauteur de la somme de 876 903, 85 euros ;
Considérant que Mme [W] [T] qui fait valoir qu'à la suite ' de l'éventuelle réintégration de M. [J] en qualité d'associé rétroactivement à compter du 21 mai 2001 à ce jour, M. [J] retrouve non seulement la plénitude de ses droits d'associé mais également ses obligations, notamment celle de devoir régler sa quote-part de l'impôt foncier, quote-part qui est assise sur la répartition à 50 % du résultat de la SCI, peu importe que ce résultat soit distribué ou non ' sollicite en conséquence la condamnation de M. [U] [J] à lui payer la somme de 112 091 euros au titre de sa part de l'impôt foncier et des contributions sociales ;
que néanmoins la seule production aux débats des avis d'imposition en l'absence des déclarations fiscales correspondantes qui, seules permettent de connaître l'ensemble des revenus et donc les situations patrimoniale et fiscale réelles de l'intéressée, est insuffisante pour accueillir sa demande ;
Considérant que l'équité eu égard à la solution du litige exclut que soient accueillies les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour n'ayant pas statué sur les dépens, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il les a mis à la charge de la SCI RJC, Mme [W] [T] et Mme [C] [T] et statuant à nouveau dit qu'ils seront supportés par tiers par M. [U] [J], Mme [W] [T] et Mme [C] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention à la procédure de la SCP [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI RJC .
Dit qu'elle n'est pas saisie de la demande présentée par M. [U] [J] sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil afin de condamnation solidaire de Mme [W] [T] et Mme [C] [T] à lui payer, la somme de 876 903, 85 euros .
Déclare M. [U] [J] mal fondé en toutes ses autres demandes et l'en déboute .
Déclare Mme [W] [T] et Mme [C] [T] mal fondées en toutes leurs demandes et les en déboute .
Infirme le jugement déféré sur la condamnation aux dépens et statuant à nouveau dit qu'ils seront supportés, y compris les frais des deux expertises, par tiers par M. [U] [J], Mme [W] [T] et Mme [C] [T] .
La greffière Le Président