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20/01/2015 | FRANCE | N°14/05419

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 20 janvier 2015, 14/05419


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 20 JANVIER 2015



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05419



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05743



APPELANT



Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Sénégal)



[Adresse 1]
>[Localité 1]



représenté par Me Fabrina ALEXANDRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0670



(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2014/013632 du 30/04/2014 accordée par ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 20 JANVIER 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05419

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05743

APPELANT

Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Fabrina ALEXANDRINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0670

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2014/013632 du 30/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS

représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2014 qui a dit que le certificat de nationalité française délivré le 7 novembre 2001 sur le fondement de l'article 18 du Code civil à M. [I] [U] se disant né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Sénégal) l'avait été à tort et qui a constaté l'extranéité de l'intéressé;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 3 novembre 2014 par M. [I] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner le ministère public à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions signifiées le 18 novembre 2014 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer la décision entreprise, débouter l'appelant de ses demandes et constater son extranéité;

SUR QUOI,

Considérant qu'il est justifié qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;

Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre;

Considérant qu'un tel certificat a été délivré le 7 novembre 2001 à M. [I] [U] se disant né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (Sénégal) par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, en considération de la nationalité française de son père, M. [M] [U], ce dernier originaire du Sénégal ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de cet Etat pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en France;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de certificat de nationalité, l'appelant a produit une copie littérale certifiée conforme délivrée le 20 octobre 2000 de l'acte de naissance n°4401 dressé le 9 septembre 1975 par le centre d'état civil secondaire de [Localité 4] qui énonce sur la déclaration de [Q] [T], navigateur que le 6 août 1975 à 20 heures 40 minutes, est né à [Localité 4] [L] [O], [I], fils de [M] [U], mécanicien né en 1936 à [Localité 2] ([Localité 6]) et de [P] [F] née en 1954 ;

qu'il résulte des vérifications opérées par les services consulaires français auprès du centre d'état civil et des copies authentifiées de l'acte de naissance n°4401 délivrées à leur demande le 29 novembre 2000 et le 24 octobre 2003 que le père désigné est indiqué né non pas en 1936 à [Localité 2] mais en 1938 à [Localité 5] ou Sancouta ;

qu'en l'état des divergences portant sur des mentions substantielles lesquelles ne peuvent être imputées à des erreurs purement matérielles commises lors de la délivrance des copies de l'acte original, le certificat de nationalité obtenu sur la base d'un acte apocryphe se trouve dépourvu de force probante ;

que si Monsieur [U] a produit en cause d'appel, la photocopie d'une expédition certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2005 d'un jugement rectificatif n° 1583 en date du 22 décembre 2004 rendu par le tribunal départemental hors classe de [Localité 4] qui rectifie la mention relative aux dates et lieu de naissance du père de l'intéressé, déclaré être né non pas en 1938 à [Localité 5] mais en 1936 à [Localité 3], le ministère public en conteste à juste titre la régularité internationale en raison de sa contrariété à l'ordre public français, expressément réservée par l'article 47 e) de la Convention de coopération judiciaire signée le 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal ;

qu'en effet, cette décision en ce qu'elle est dépourvue de toute motivation et a de surcroît pour objet de régulariser une fraude, ne peut être reconnue de plein droit sur le territoire français ;

Considérant dès lors que faute d'un état civil certain, l'appelant ne peut se prévaloir d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de [M] [U] dont il prétend tenir sa nationalité française ;

que le jugement déféré qui a annulé le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 7 novembre 2001 et qui a constaté son extranéité doit être confirmé ;

Considérant que M. [I] [U] qui succombe dans ses prétentions doit être condamné aux dépens et ne peut prétendre à une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Constate qu'il a été satisfait à la formalité prescrite par l'article 1043 du Code de procédure civile ;

Confirme le jugement déféré ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du Code civil ;

Condamne M. [I] [U] aux dépens ;

Déboute M. [I] [U] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/05419
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°14/05419 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;14.05419 ?
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