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20/01/2015 | FRANCE | N°14/02710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 20 janvier 2015, 14/02710


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 20 JANVIER 2015



(n° 48 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02710



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/57725





APPELANT



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et assisté de Me

Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683







INTIMES



Monsieur [N] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Madame [J] [H] veuve [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 20 JANVIER 2015

(n° 48 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02710

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2014 -Président du TGI de PARIS - RG n° 13/57725

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683

INTIMES

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [J] [H] veuve [Z]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Monsieur [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [B] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Martine BLANCK DAP de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

assistés de Me Virginie MARTEL plaidant pour Me Martine BLANCK DAP de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

[D] [Z], décédé le [Date décès 2] 1996, a laissé pour recueillir sa succession son épouse, Mme [J] [H], ses quatre enfants, M. [W] [Z], M. [O] [Z], M. [C] [Z], M. [N] [Z] et son petit-fils, M. [B] [Z] venant en représentation de son père, [E] [Z], décédé le [Date décès 1] 1994.

Le 31 janvier 1997, Mme [J] [H] veuve [Z] a déclaré accepter le bénéfice de la donation entre époux et opté, en exécution de l'article 1094-1 du code civil, pour l'usufruit sur l'intégralité de la succession de son époux.

Les quatre enfants et le petit-fils de [D] [Z] sont nus-propriétaires indivis de la succession dont l'actif comprend, outre divers meubles et biens mobiliers, titres et liquidités, plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 8], [Localité 7] et à [Localité 6], pour un actif estimé à la valeur nette de 5.916.603,42 francs au 31 janvier 1997.

Affirmant notamment que M. [N] [Z] gérait de fait de la succession depuis 1997, qu'il ne reversait pas à Mme [H] toutes les sommes qui devaient lui revenir en sa qualité d'usufruitière et n'assurait pas l'entretien des biens indivis, M. [C] [Z] a assigné sa mère, Mme [J] [H] veuve [Z], ses frères, MM. [W], [O] et [N] [Z] et son neveu, [B] [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés aux fins de voir désigner, au visa de l'article 813-1 du code civil, un mandataire successoral et diligenter divers actes d'administration de la succession.

Par ordonnance rendue en la forme des référés du 16 janvier 2014, le président du tribunal de grande instance a débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes .

M. [C] [Z] a interjeté appel de cette décision.

L'appelant, par ses conclusions transmises le 24 novembre 2014, demande à la cour, statuant en la forme des référés vu les articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :

- constater « l'inertie, « la carence » et « la faute d'un ou de plusieurs héritiers », dans l'administration de la succession de [D] [Z], la « mésentente » entre les héritiers, l'« opposition d'intérêts » entre les héritiers et la « complexité de la situation successorale »,

- dire et juger que cette situation justifie la désignation d'un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [Z],

En conséquence, de :

- désigner, pour une durée d'un an, un mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [D] [Z],

- dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d'accomplir l'ensemble des actes de conservation et d'administration sur les biens dépendant de la succession de [D] [Z],

- dire qu'en particulier, le mandataire successoral pourra percevoir le montant de toutes sommes (loyers et autres) revenant à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, prendre toute mesure assurant la conservation des biens immobiliers de la succession, procéder au paiement des charges, taxes et dépenses de travaux nécessaires au bon entretien des biens immobiliers, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter la succession dans les assemblées générales de copropriété et en justice, tant en demande qu'en défense dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs d'administrateur, à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux, enfin, faire tous actes d'administration nécessaires, à charge d'en rendre compte dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 813-8 du code civil,

- dire que le mandataire successoral devra faire dresser un inventaire des biens de la succession meubles et des immeubles existant au jour de sa prise de fonctions, dans les formes prescrites par l'article 789 du code civil,

- dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission (en particulier, les actes de propriété, relevés de comptes, inventaires des biens meubles), et convoquer, le cas échéant, les dits héritiers pour les informer et les entendre,

- faire établir tous devis pour travaux et engager des dépenses nécessitées par l'entretien courant des biens relevant de la succession,

- dire qu'il devra remettre chaque année et à la fin de sa mission aux parties et au premier président de la cour d'appel de Paris un rapport sur l'exécution de sa mission,

- dire que la mission est donnée pour une durée de douze mois et rappeler qu'elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément à l'article 813-9 du code civil,

- dire que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en vigueur,

- dire que la décision de nomination sera enregistrée dans le délai d'un mois sur le registre mentionné à l'article 1334 du code de procédure civile et sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné,

- fixer provisoirement la rémunération du mandataire successoral,

- ordonner à M. [N] [Z] de transmettre au mandataire successoral l'ensemble des documents concernant les actes accomplis par ses soins sur les biens successoraux sur la période courant de 1997 à 2013 (actes juridiques, encaissement des revenus des biens, etc'),

- condamner M. [N] [Z] à payer à M. [C] [Z] une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Mme [F] [L] [J] [H], M. [W] [Z], M. [O] [Z], M. [N] [Z], M. [B] [Z] , intimés, par leurs conclusions transmises le 1er décembre 2014, demandent à la cour , vu les articles 578 et suivants du Code civil, de confirmer l'ordonnance rendue en la forme des référés le 16 janvier 2014 en l'ensemble de ses dispositions, de débouter M. [C] [Z] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à leur verser à une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR, statuant en la forme des référés,

Considérant que selon l'article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; la demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;

Considérant que l'article 1380 du code civil dispose que 'Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés' ;

Considérant, en l'espèce que M. [C] [Z], au soutien de sa demande de désignation d'un mandataire successoral, affirme notamment que son frère, M. [N] [Z], est gérant de fait des biens de la succession dont sa mère, Mme [J] [H], est usufruitière, qu'il ne paye aucun loyer en contrepartie de l'appartement qu'il occupe au [Adresse 5], à [Localité 8], qu'il ne reverse pas à sa mère l'intégralité des loyers perçus sur les immeubles indivis relevant de la succession, biens qu'il n'entretient pas au demeurant, que sa mère a confié la gestion des biens au Cabinet [T] géré par le meilleur ami de son frère [N], que la loge du gardien de l'immeuble de [Adresse 5], lot privatif de copropriété, a été vendue sans consultation de l'ensemble des héritiers et que des lingots d'or ont disparu ;

Que l'appelant affirme qu'en raison de la mésentente existant entre les héritiers, des fautes commises par son frère dans l'administration de la succession et de l'opacité qu'il entretient sur les actes accomplis, de l'absence de reddition de comptes dans les actes de dispositions qu'il a pris, l'inertie des autres héritiers et l'opposition d'intérêts entre eux et de la complexité de la situation successorale, les conditions fixées par l'article 813-1 du code civil sont réunies et qu'il convient de désigner en conséquence un administrateur provisoire de la succession ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande, les intimés font valoir que l'appelant n'apporte aucun élément probant de la gestion des actifs familiaux par M. [N] [Z] depuis quinze ans et des fautes qu'il invoque en produisant, entre autres, des pièces obtenues frauduleusement et appartenant à son frère et à sa mère, au demeurant usufruitière universelle de la succession ;

Considérant qu'en application de l'article 595 du code civil, l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ;

Que la cour relève que Mme [J] [H] veuve [Z], usufruitière de la totalité des biens de la succession, ne soutient pas les allégations de l'appelant quant à un prétendu détournement par son fils, M. [N] [Z], des fruits résultant desdits biens et qu'elle s'oppose, dans le cadre de la présente instance, à la désignation d'un mandataire successoral ; qu'en outre, la preuve des détournements de loyers allégués n'est pas établie par les éléments produits par l'appelant ;

Qu'en sa qualité d'usufruitière universelle, Mme [J] [H] veuve [Z] a le droit de confier la gestion des biens de la succession au cabinet de gestion de son choix et de donner procuration à un de ses fils pour certains actes à destination de l'administration fiscale, étant relevé que les grief tirés des relations liant M. [T], administrateur des biens de Mme [H] à M. [N] [Z] et des ressources et patrimoine non justifiés de ce dernier sont inopérants à établir la réalité de la gestion des actifs familiaux depuis quinze ans par M. [N] [Z] et des fautes et malversations allégués ;

Considérant enfin que le désaccord de M. [C] [Z] quant au mode de gestion pour lequel a opté Mme [H] en la confiant au cabinet [T] et quant à la procuration qu'elle a donné à un de ses fils sur ses comptes bancaires ou pour des actes à destination de l'administration fiscale ne justifie pas la désignation d'un mandataire successoral, comme l'a exactement retenu le premier juge ;

Considérant que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la disparation au détriment de l'indivision de lingots d'or hérités de [D] [Z] ;

Considérant que les éléments de fait et de preuve produits par l'appelant M. [C] [Z], n'établissent pas la cession, sans son accord, en sa qualité de nu-propriétaire, par M. [N] [Z] de biens appartenant à l'indivision, en l'occurrence un lot de l'immeuble (loge du gardien) situé au [Adresse 5], alors même que M. [C] [Z] n'a formé aucun recours à l'encontre de la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant, à la majorité requise, la vente de cette loge, partie commune de cet immeuble, consentie le 27 septembre 2012 par le syndicat des copropriétaires ;

Considérant enfin que M. [C] [Z] n'établit pas, par les griefs divers mais non étayés qu'il invoque, l'existence d'une inertie, d'une carence ou de fautes commises dans l'administration de la succession de son père, d'une mésentente ou d'une opposition d'intérêts entre les héritiers au sens de l'article 813-1 du code civil, étant précisé que la situation successorale ne présente, en l'espèce, aucun caractère de complexité ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de désignation d'un mandataire successoral et débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de 'constater' dès lors qu'une contestation n'emporte pas de conséquences juridiques ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de M. [C] [Z] n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande des intimés est rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que M. [C] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs autres demandes en ce comprise celle fondée sur l'article 700 du du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [Z] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/02710
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°14/02710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;14.02710 ?
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