Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 16 JANVIER 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/02951
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 07/12926
APPELANTE
SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Anne DI GIOVANNI-MEIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755
Assistée par : Me Anne DI GIOVANNI pour la SELARL DI GIOVANNI, avocat au barreau de Paris, toque : A755, substituant Me Jean-Michel GASTON
INTIMES
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assisté par : Me Zino ADJAS pour la SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU ET ASSOCIES, substituant Me Jean René GARTHOUAT, avocats au barreau de Paris, toque : R130
Madame [F] [Q] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
Assistée par : Me Zino ADJAS pour la SCP FARTHOUAT-ASSELINEAU ET ASSOCIES, substituant Me Jean René GARTHOUAT, avocats au barreau de Paris, toque : R130
SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de : Me Jean-Charles MERCIER pour la SCP RAFFIN, avocat au barreau de Paris, toque : P133
SAS LLOYD'S DE FRANCE en qualité d'assureur de la Société ARCHITECTURE ET DÉVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par : Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de : Me Jean-Charles MERCIER pour la SCP RAFFIN, avocat au barreau de Paris, toque : P133
SAS MC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par : Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
Assistée de : Me CORMIER pour le Cabinet BALON, avocat au barreau de Paris, toque : P186
SA AXA FRANCE en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, SRB CONSTRUCTION et COSTELEC prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Stella BEN ZENOU pour le Cabinet BEN ZENOU, avocat au barreau de Paris, toque : G207
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
Assistée de : Me Nathalie CORMIER pour le Cabinet BALON, avocat au barreau de Paris, toque : P186
SA MUTUELLE ASSURANCE ARTSANALE DE FRANCE ( MAAF) prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par : Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0025
SA AZUR ASSURANCES en-qualité d'assureur de la société DECAMO prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillante
SOCIETE D'EXPANSION ET DE DIFFUSION D'APPAREILS SANITAIRES SARL SEDAS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Guillaume MARESCHAL
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffière présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 juillet 2004, Monsieur et Madame [D] et [F] [Q] ont acheté en état futur d'achèvement à la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4], livré avec réserves le 10 mars 2006 après réception du 26 décembre 2005.
Étaient intervenues dans cette opération :
-la SARL ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT. maître d''uvre, assurée auprès de la MAF
-SNP, chargée du lot peinture miroiterie assurée auprès de la SMABTP
-la SARL SEDAS, chargée du lot plomberie VMC assurée auprès de la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
.-BANITI CONSEII, sous-traitant de la société ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT pour une mission de OPC
-AT3E, bureau d'étude acoustique assuré par la MAF
-COSTELEC, chargée du lot électricité chauffage assurée auprès de la SA AXA FRANCE
-ISOL 2000, chargée du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA FRANCE
-SRB CONSTRUCTION, gros oeuvre, assurée auprès de la SA AXA FRANCE
-ALBUQUERQUE, chargée du lot chapes assurée auprès de la SMABTP
-ERSC, chargée du lot parquet revêtement de sol, assurée auprès de la SA MMA IARD
-SAS MC FRANCE, chargée du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SA MMA IARD
-la SA QUALICONSULT, bureau de contrôle assuré auprès de la SA AXA FRANCE.
Monsieur et Madame [Q], après s'être vu refuser la garantie de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, auprès de qui ils avaient fait une déclaration de sinistre, ont obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 26 avril 2007 et l'expert a déposé son rapport le 6 mars 2009.
Par jugement du 12 décembre 2011, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes sur la demande de Monsieur et Madame [R] et [F] [Q]:
« Écarte la fin de non recevoir tirée de la forclusion.
Condamne la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE à payer à M et Mme [Q] les sommes de:
-18004 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, valeur mars 2009, somme qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du présent jugement et majorée de la TVA au taux en vigueur à la même date
-14400 € et 1200 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour
-5000 € en vertu de l'article 700 du CPC.
Déclare irrecevable l'appel en garantie de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE.
Déclare sans objet les autres appels en garantie.
Rejette le surplus des demandes.
Met les dépens à la charge de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE y compris les frais d'expertise, à l'exception des frais du sapiteur ».
La SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE a fait appel du jugement par déclaration du 16 février 2012 à l'encontre :
- de Monsieur et Madame [Q]
- de la SA AZUR ASSURANCES en qualité d'assureur de la société DECAMO
- de la SA LLOYD'S FRANCE en qualité d'assureur de la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT
- de la SAS MC
- de la SARL SEDAS
- de la SA AXA FRANCE en qualité d'assureur des sociétés ISOL 2000, SRB CONSTRUCTION, COSTELEC
- de la société MMA en qualité d'assureur de la SAS MC
- de la société MAAF en qualité d'assureur de la SARL SEDAS.
Les conclusions auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des demandes et des moyens des parties sont les suivantes :
- SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE : 17 juin 2014
- SA AXA FRANCE : 12 mai 2014
- SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT et SA LLOYD'S FRANCE : 10 juin 2014
- SAS MC FRANCE et SA MMA IARD
- SA MAAF : 20 juillet 2012
- Monsieur et Madame [Q] : 15 janvier 2014
'''
sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur et Madame [Q]
L'expert a relevé les désordres suivants :
1 Tableau électrique non étiqueté
2 Placard coulissant à régler
3 Absence de finition porte coulissante
4 Non achèvement peintures et finitions et fissure verticale
5 Implantation erronée prise de courant
6 Absence de prises de courant prévues
7 Obturation du cache pot de dérivation électrique à revoir
8 Dysfonctionnement du châssis à soufflet de la porte fenêtre
10 Traces d'impact en surface de parquet
11 Non achèvement de peintures
15 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux, peintures
17 Centre lumineux du WC
18 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux
20 Plinthes décollées sous l'escalier
21 Cache fil apparent
22 Trace d'impact sur le parquet
24 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux
25 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux
28 remplacement des carreaux de faïence murale
29 finition périmétrique du miroir
32 traces d'impacts
34 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux
35 équipement du placard non conforme
36 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux peintures
37 faïence à reprendre
39 coffre de volet roulant à ajuster
41 pare douche à reprendre
42 bandeau lumineux sur le plan de toilette
44 non-conformité de la prise de courant
47 éclats sur deux carreaux au sol
48 découpes de parquet
50 joint sous coffre de volet roulant
51 éclats sur plan de toilette marbre
52 Malfaçons et non achèvements des revêtements muraux, peintures et finitions
54 équipement du placard non conforme
55 malfaçons et non achèvements des revêtements muraux et peintures
56 absence de commande centralisée du chauffage de l'appartement
58 malfaçons sur les terrasses privatives
La SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE conteste le préjudice mis en compte par les époux [Q] eu égard au caractère « arbitraire » de leur demande et Monsieur et Madame [Q], qui ont fourni une évaluation de leur préjudice rejetée par l'expert mais aucun devis de reprise des désordres, ne fournissent aucune pièce supplémentaire devant la cour.
Si l'existence même des désordres, précisément relevés par l'expert, n'est pas contestable et justifie la déclaration de responsabilité de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, aucune pièce du dossier ne fournit le moindre élément d'information sur le coût de reprise des défauts relevés par Monsieur et Madame [Q] dans leur appartement.
Une indemnisation ne peut pas être allouée de façon arbitraire et exige la production par la partie qui la sollicite d'un minimum de preuve du montant du préjudice subi, toujours inconnu en l'espèce plus de dix ans après la livraison.
Dans ces conditions, la demande de Monsieur et Madame [Q] relative à l'indemnisation de leur préjudice matériel n'est pas fondée.
Ils ont en revanche incontestablement subi un trouble de jouissance compte tenu de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir, pendant plusieurs années, la réparation des nombreux défauts affectant leur appartement, et des désagréments consécutifs à la reprise des défauts.
La cour dispose des éléments suffisants pour évaluer l'indemnisation de ce trouble de jouissance à la somme globale de 8.000 euros.
sur le recours de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE contre la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT et la SA LLOYD'S FRANCE
La SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE soutient que la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT a commis des erreurs de conception, de préconisation de suivi et de surveillance du chantier à l'origine des désordres subis par les époux [Q] et qu'après la livraison, elle a omis de faire intervenir des entreprises tierces pour procéder à la levée des réserves.
La demande n'est pas recevable à l'encontre de la la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 3 octobre 2013, à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur et de déclaration de créance entre ses mains, conformément aux dispositions des articles L 622-21 et L 641-3 du Code de commerce.
La demande reste recevable à l'encontre de SA LLOYD'S FRANCE, qui conteste toute implication de son assurée dans la réalisation des désordres et soutient qu'ayant adressé des lettres recommandées aux entreprises pour obtenir la levée des réserves et opéré des retenues sur le montant de leurs marchés dans les décomptes généraux définitifs, elle a rempli ses obligations contractuelles, la faculté de faire intervenir des entreprises tierces ne relevant pas de sa compétence mais de la seule décision du maître d'ouvrage.
L'expert, dont l'avis n'est contredit par aucun document technique contraire, a attribué à un défaut de conception le désordre n° 4, la pose d'une baguette à la jonction d'un voile béton et d'une cloison légère n'ayant pas été prévue, le désordre n° 8, un châssis fixe devant remplacer le châssis à soufflet, le désordre n° 34, faute par le maître d''uvre d'avoir prévu la pose d'un couvre-joint et le désordre n° 58, la pose des rives de terrasses sur des cales en aggloméré les exposant aux intempéries et à un pourrissement à brève échéance.
L'expert a attribué les erreurs d'implantation des prises de courant par l'électricien (n° 5, 6 et 44) à un manquement du maître d''uvre dans le suivi des travaux, à défaut de mise en 'uvre du plan d'implantation de l'appareillage électrique fourni par Monsieur [Q], alors que le suivi des travaux modificatifs relevait de la mission contractuelle de la la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT.
Les autres fautes imputées par la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE à l'architecte ne sont pas établies, l'architecte à l'encontre duquel aucun manquement dans l'exécution de ses propres obligations n'est démontré n'étant pas responsable de plein droit des erreurs d'exécution mineures commises par les entreprises et n'ayant pas pour mission de rechercher des entreprises tierces pour procéder à la levée des réserves.
Contrairement aux affirmations de la SA LLOYD'S FRANCE, la demande ne peut pas être examinée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, s'agissant d'un recours du vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement, lui-même responsable sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, à l'encontre du maître d''uvre sur le fondement de l'article 1147 du Code civil et non du recours du maître d'ouvrage relatif aux réserves faites à la réception de l'immeuble.
Les retenues de 5% opérées par la la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT, pour malfaçons et finitions, dans le décompte général de chaque entreprise, ne sont pas susceptibles de l'exonérer de la responsabilité qu'elle encourt à l'égard du maître d'ouvrage en raison de ses manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Compte tenu du nombre et de la nature des défauts imputables à la la SARL ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT, ses manquements correspondent à 10 % du total du préjudice et la SA LLOYD'S FRANCE est tenue de rembourser à la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE la somme de 800 euros.
sur le recours de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE contre la SA AXA FRANCE IARD
En qualité d'assureur de la société COSTELEC, placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2006, la SA AXA FRANCE IARD expose que le contrat qui la liait à la société COSTELEC a été résilié à compter du 1er janvier 2006 et que ne subsistait que les garanties obligatoires, au nombre desquelles ne figure pas l'indemnisation du trouble de jouissance des époux [Q].
A défaut de toute contestation du refus de garantie opposé par la SA AXA FRANCE IARD, elle ne peut qu'être mise hors de cause.
sur le recours de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE contre la SAS MC FRANCE et la SA MMA IARD
En l'absence de tout désordre de nature décennale, la SA MMA IARD, assureur de responsabilité décennale des sociétés ERSC et MC FRANCE, demande à juste titre sa mise hors de cause et la responsabilité de la société MC FRANCE dans la réalisation des menuiseries affectées de défauts n'a pas été retenue par l'expert, demeuré dubitatif sur son rôle (« il semble bien que.. ») et ne résulte d'aucune pièce du dossier.
sur le recours de la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE contre la SA SEDAS et la MAAF
L'expert a noté qu'à la réunion du 3 décembre 2008, il lui a été indiqué qu'un certain nombre de non achèvements des peintures et des revêtements muraux étaient consécutifs à un dégât des eaux survenu en cours de chantier (n° 11, 20, 25) et retient aussi que le déplacement ou le remplacement d'un lave-main nécessitait le remplacement d'un carreau de faïence (n°18) et que l'éclatement de la peinture autour de la bouche de la VMC est la conséquence de l'incorporation de l'appareil en force après peinture.
Ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un manquement de la société de plomberie dans l'exécution de ses obligations, à défaut de toute certitude sur son rôle effectif dans la survenance des désordres.
En l'absence de tout désordre de nature décennale imputable à son assurée, la MAAF, assureur de responsabilité décennale de la société SEDAS, demande à juste titre sa mise hors de cause.
sur le recours de la SA LLOYD'S FRANCE à l'encontre des autres parties
Le recours de la SA LLOYD'S FRANCE se heurte aux mêmes moyens, parfaitement justifiés, que les demandes formées par la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE examinées ci-dessus.
sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les sociétés MC FRANCE et MMA, AXA FRANCE IARD et MAAF sont en droit de se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile pour obtenir le remboursement des dépenses occasionnées par la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE à payer à Monsieur et Madame [D] et [F] [Q] la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €) à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2011 et la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur et Madame [D] et [F] [Q] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA LLOYD'S FRANCE à garantir la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de HUIT CENTS EUROS (800 €), dans la limite des plafond et franchise applicable au contrat,
DEBOUTE la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE et la SA LLOYD'S FRANCE du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
- aux sociétés MC FRANCE et MMA : 2.000 €
- à la SA AXA FRANCE IARD : 2.000 €
- à la MAAF : 2.000 €
CONDAMNE la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE aux dépens de première instance et la SCI VAUGIRARD RIVE GAUCHE, la SA LLOYD'S FRANCE et Monsieur et Madame [Q] aux dépens de la procédure d'appel, chacun pour un tiers.
LE GREFFIER LE PRESIDENT