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15/01/2015 | FRANCE | N°13/18610

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 15 janvier 2015, 13/18610


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 15 JANVIER 2015



(n° 33 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18610



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/00570





APPELANTE



Madame [E] [Y] [T]

ès qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropr

iétaires [Adresse 7]

[Adresse 5]

91100 EVRY



Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES null, avocat au barreau d'ESSONNE







INTIMES



Monsieur [H] [A]

[Ad...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 15 JANVIER 2015

(n° 33 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18610

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 13/00570

APPELANTE

Madame [E] [Y] [T]

ès qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 7]

[Adresse 5]

91100 EVRY

Représentée par Me Michel MIORINI de la SELAS MIORINI ET ASSOCIES null, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMES

Monsieur [H] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [R] [B]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [S] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [K] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Monsieur [I] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [L] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Ahmed ANTRI-BOUZAR de la SELARL AB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1683

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Mme Evelyne LOUYS, Conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Par ordonnance en date du 3 février 2012, Maître [E] [Y]-[T] a été désignée dans le cadre des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 afin, notamment, de procéder à la nomination d'un nouveau syndic du syndicat secondaire des copropriétaires du 48 [Adresse 1].

En prenant connaissance de la situation de cette copropriété, après examen des éléments comptables et administratifs Maître [Y] [T] a constaté que : la trésorerie était inexistante, la dette fournisseur s'élevait à 404 128 euros dont le syndicat principal pour 223 621 euros, les copropriétaires débiteurs totalisaient 506 961 euros soit 18 mois de budget annuel, le syndicat faisait partie du plan de sauvegarde de [Localité 1] 2, mis en place par l'Etat, les comptes n'étaient pas approuvés depuis 2010, aucune assemblée générale n'a eu lieu depuis l'approbation des comptes 2009 et les salaires du personnel de février 2012 n'avaient pas été réglés, faute de trésorerie.

Maître [Y] [T] a encore constaté que la trésorerie disponible ne permettait pas de couvrir les dettes exigibles même en excluant la créance du syndicat principal.

Les membres du conseil du syndicat ont ainsi été consultés le 12 mars 2012 et ont

à l'unanimité approuvé la transformation de la mission de l'administration provisoire de la copropriété en difficulté sous le visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

C'est dans ces conditions que Maître [Y] [T] a procédé au dépôt d'une requête en date du 21 mars 2012 afin de voir transformer sa mission au titre de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Par ordonnance du 2 avril 2012, le président du tribunal de grande instance d'Evry a fait droit à cette requête. La société IMMO DE FRANCE a été désignée afin d'assister Maître [Y] [T] dans sa gestion courante de la copropriété.

Par ordonnance du 29 mars 2013, le président du tribunal de grande instance d'Evry a prorogé la mission de Maître [Y] [T].

Par acte du 28 mai 2013, Mme [S] [J], M. [H] [A], M. [R] [B], Mme [V] [G], M. [W] [N], M. [L] [M], M. [I] [O] et Mme [K] [D] ont assigné Maître [Y] [T] et la SA IMMO DE FRANCE devant le président du tribunal de grande instance d'Evry, statuant comme en matière de référé, aux fins de voir rétracter les ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013.

Par ordonnance comme en matière de référé rendue contradictoirement le 6 septembre 2013, le président du tribunal de grande instance d'Evry a :

- déclaré être compétent,

- rétracté l'ordonnance du 2 avril 2012 du président du tribunal de grande instance d'Evry ayant désigné Maître [Y] [T] comme administrateur provisoire de copropriété en difficulté de l'immeuble du syndicat secondaire [Adresse 6] et autorisant l'intervention de la société IMMO DE FRANCE ainsi que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Evry du 29 mars 2013 ayant prolonge la mission de Maître [Y] [T] et la mission du cabinet IMMO DE FRANCE,

- déclaré irrecevable la demande de désignation d'un nouvel administrateur judiciaire aux fins de procéder à l'élection d'un nouveau syndic,

- condamné Maître [Y] [T] à payer aux demandeurs la somme totale de 3 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Cette ordonnance a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par ordonnance du 27 septembre 2013, elle-même rectifiée par ordonnance du 4 octobre 2013.

Maître [Y] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 6 septembre 2013, le 25 septembre 2013 (RG 13/18610) et le 1er octobre 2013 (RG 13/18963). Les deux procédures ont été jointes sous le premier de ces numéros.

Par dernières conclusions n°1 Bis signifiées le 29 novembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, Maître [Y] [T], tant en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété LAVOISIER 48 qu'en son nom personnel, demande à la Cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer dans son intégralité l'Ordonnance de référé rendue le 06 septembre 2013,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que le juge des référés dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes est incompétent pour connaître d'une demande de rétractation,

- renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [S] [J], M. [H] [A], M. [R] [B], Mme [V] [G], M. [W] [N], M. [L] [M], M. [I] [O] et Mme [K] [D] de leur demande de rétractation des ordonnances du 2 avril 2012 et du 29 mars 2013,

En tout état de cause,

- condamner ces derniers à payer chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par la Selas Avocats Associés Miorini conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que seul le juge des requêtes qui a répondu à la requête est compétent pour la réformer dans le cadre de sa saisine aux fins de rétractation'; que le contentieux de la rétractation est réservé au juge des requêtes statuant comme en matière de référé'; qu'en l'espèce, le juge des référés ne disposait pas d'une délégation pour statuer en qualité de juge des requêtes et ne pouvait donc pas statuer sur la demande de rétractation sollicitée';

Qu'en raison de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait la copropriété, elle ne pouvait que procéder au dépôt d'une requête au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, compte tenu des fonctions de syndic qu'elle occupait provisoirement'; qu'au cours de la réunion du conseil syndical du 12 mars 2012, les membres présents de celui-ci, excepté Mme [J], ont donné leur accord pour l'extension de sa mission'; que sa désignation sur le fondement de l'article 29-1 est parfaitement régulière.

Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance';

Que le juge compétent pour ordonner la rétractation est le juge de la requête, statuant en matière de référé'et non en la forme des référés ;

Considérant que selon l'ordonnance de roulement du tribunal de grande instance d'Evry, applicable à compter du 7 janvier 2013, dont il n'est pas établi qu'elle ne s'appliquait pas à la date de l'ordonnance entreprise, du 6 septembre 2013, rendue par le «'président comme en matière de référé'», le juge «'statuant en référés et en la forme des référés'» par délégation du président n'avait pas délégation du président de la juridiction pour statuer par «'ordonnances sur requêtes'»';

Que dès lors, le juge des référés étant dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a rétracté l'ordonnance sur requête du 2 avril 2012 ayant désigné Maître [Y] [T] comme administrateur provisoire de copropriété en difficulté de l'immeuble du syndicat secondaire [Adresse 6] et autorisé l'intervention de la société IMMO DE FRANCE ainsi que l'ordonnance sur requête du 29 mars 2013 ayant prolongé la mission de Maître [Y] [T]';

PAR CES MOTIFS'

INFIRME l'ordonnance entreprise du 6 septembre 2013,

Statuant à nouveau,

REJETTE les demandes aux fins de rétractation des ordonnances sur requête du 2 avril 2012 et 29 mars 2013,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [S] [J], M. [H] [A], M. [R] [B], Mme [V] [G], M. [W] [N], M. [L] [M], M. [I] [O] et Mme [K] [D] à payer chacun à Maître [E] [Y] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

CONDAMNE IN SOLIDUM Mme [S] [J], M. [H] [A], M. [R] [B], Mme [V] [G], M. [W] [N], M. [L] [M], M. [I] [O] et Mme [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel,

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/18610
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/18610 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.18610 ?
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