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15/01/2015 | FRANCE | N°13/04308

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 15 janvier 2015, 13/04308


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 15 janvier 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04308



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 13/00126





APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE

-MARNE, toque : PC92





INTIMEES

SAS LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020



SARL ALI...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 15 janvier 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04308

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 13/00126

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92

INTIMEES

SAS LANCRY PROTECTION SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020

SARL ALIZE SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur [O] [J], Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par Madame Annabel ESCLAPEZ, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur [O] [J], Président et par Madame FOULON, Greffier .

Statuant sur l'appel interjeté par M. [F] [R] contre une ordonnance de référé rendue le 10 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Créteil qui, saisi par la société LANCRY PROTECTION SECURITE de demandes tendant essentiellement à voir juger que les contrats de travail de M. [F] [R] et des quatre autres salariés affectés au marché STEF LOGISTIQUE à Vitry-sur-Seine ont été transférés à la société ALIZE SECURITE à la date du 04 février 2013, en application de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 05 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective des entreprises de prévention et sécurité, et ordonner à la société ALIZE SECURITE de reprendre sous astreinte lesdits contrats de travail avec prise d'effet au 04 février 2013, a':

- ordonné à la société ALIZE SECURITE de reprendre les contrats de travail de MM. [M] [L], [H] [Y], [C] [Z], [A] [V] et [F] [R] avec prise d'effet au 04 février 2013, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance qu'il s'est réservé le droit de liquider,

- ordonné à la société ALIZE SECURITE de verser à la société LANCRY PROTECTION SECURITE la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société LANCRY PROTECTION SECURITE,

- mis les dépens à la charge de la société ALIZE SECURITE,

Vu les conclusions et observations orales soutenues à l'audience du 30 octobre 2014 pour M. [F] [R], appelant, qui demande à la cour de':

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 30 octobre 2014 aux torts des sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE,

- dire et juger que la rupture de son contrat est imputable à l'employeur et qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse,

- «'réformer le jugement entrepris sur l'absence des dommages et intérêt pour et d'observation des obligations contractuelle par les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE en ce qu'ils n'ont pas payés les salaires et accessoires des salaires'», (je précise que je n'ai pas commis de fautes ni oublié un mot et que par ailleurs, le salarié n'avait formalisé aucune demande en première instance)

en conséquence,

- condamner solidairement les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE à lui payer la somme de 10 055 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner solidairement les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE à lui payer la somme de 2 593,35 € à titre d'indemnité légale de licenciement, - condamner solidairement les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE à lui payer la somme de 2 011 € à titre de préavis outre 201,10 € pour les congés payés afférents,

- condamner solidairement les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE à lui payer les sommes de 17 462,18 € et 1 746,21 € à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents,

- condamner solidairement les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,

- condamner solidairement les sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE en tous les dépens,

Vu les conclusions et observations orales soutenues à l'audience du 30 octobre 2014 pour la société (SAS) LANCRY PROTECTION SECURITE, intimée, qui demande à la cour de':

- constater qu'aucune des parties ne conteste le transfert du contrat de travail de M. [F] [R] à la société ALIZE SECURITE à la date du 04 février 2013,

en conséquence,

- débouter M. [F] [R] de ses entières demandes à l'encontre de la société LANCRY PROTECTION SECURITE,

- condamner la société ALIZE SECURITE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ALIZE SECURITE aux dépens,

Vu les observations orales faites à l'audience du 30 octobre 2014 pour le compte de la société (SAS) ALIZE SECURITE, intimée et appelante incidente, qui s'oppose à l'ensemble des demandes formulées à son encontre en faisant valoir à titre principal que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences ne relèvent pas de la compétence de la juridiction des référés et en contestant à titre subsidiaire le transfert dudit contrat au motif que M. [F] [R] ne remplissait pas la condition conventionnelle relative au volume d'heures effectuées sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédant la date du transfert.

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

A compter du 1er mars 2012, la société LANCRY PROTECTION SECURITE a succédé à la société DUPONT SECURITE pour assurer la sécurité du site STEF LOGISTIQUE à [Localité 3] (94).

En application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, elle a repris le contrat de travail de M. [F] [R] avec maintien de son ancienneté au 1er décembre 2002, l'avenant signé entre les parties le 23 février 2012 faisant état d'une durée moyenne mensuelle de 96 heures.

Par courrier du 17 janvier 2013, la société ALIZE SECURITE l'a informée qu'elle était retenue pour réaliser les prestations de sécurité sur le site à compter du 04 février 2013 et a sollicité la liste du personnel transférable.

Par courrier du 24 janvier 2013, la société LANCRY PROTECTION SECURITE a transmis à la société entrante les dossiers des cinq salariés transférables parmi lesquels M. [F] [R].

Par courrier du 29 janvier 2013, la société ALIZE SECURITE a notifié à la société sortante qu'elle ne reprendrait pas le personnel affecté au marché dans la mesure où aucun des agents concernés n'avait la qualification S.S.I.A.P. 1 (Services de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes).

Par lettre du 1er février 2013, la société LANCRY PROTECTION SECURITE lui a répondu que conformément aux dispositions conventionnelles, l'obligation de reprise s'appréciait au niveau du périmètre de l'entreprise sortante, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.

La société ALIZE SECURITE a maintenu sa position, en faisant valoir par lettre du 26 février 2013 que les cinq salariés concernés avaient refusé d'être repris.

C'est dans ces conditions que la société LANCRY PROTECTION SECURITE a saisi le 20 mars 2013 le conseil de prud'hommes de Créteil de la procédure qui a donné lieu à la décision entreprise.

En réponse à deux courriers (non communiqués) de la société ALIZE SECURITE, M. [F] [R] a précisé à cette dernière par lettres des 22 mars et 17 mai 2013 qu'il était prêt à travailler en son sein, mais uniquement les week-ends et jours fériés comme c'était le cas jusqu'au transfert d'activité.

Le 13 mai 2013, la société LANCRY PROTECTION SECURITE a délivré au salarié un certificat de travail faisant état d'une période d'emploi du 1er mars 2012 au 21 avril 2013 (avec une date d'ancienneté acquise au 1er décembre 2002).

MM. [M] [L], [H] [Y] et [A] [V] ont également interjeté appel de l'ordonnance entreprise, qui a été enrôlé sous le numéro de répertoire général n° 13/04406. Dans le cadre de cette autre procédure, la société ALIZE SECURITE a déposé des conclusions et transmis ses pièces. Les deux procédures ont fait l'objet d'une plaidoirie unique à l'audience du 30 octobre 2014, de sorte que l'ensemble des faits évoqués et des pièces communiquées dans le cadre de l'une ou l'autre de ces instances sont dans le débat et ont été contradictoirement discutés.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':

Il n'appartient pas à la juridiction des référés de statuer sur la question de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail qui ressortit à la compétence du juge du fond.

En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande nouvelle.

Sur les demandes en paiement'et en remise de documents sociaux :

Dès lors que M. [F] [R] sollicite paiement de sommes d'argent sur la base de son contrat de travail, sont applicables les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

- Sur les demandes en paiement et en remise de documents sociaux associées à la rupture du contrat':

La cour ne pouvant statuer sur la question de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ainsi qu'il a été dit précédemment, toutes les demandes en paiement et en remise de documents sociaux tirant les conséquences de la rupture dudit contrat se heurtent à des contestations sérieuses et ne peuvent prospérer en cet état de référé.

- Sur la demande en paiement de salaires':

M. [F] [R] sollicite paiement de ses salaires pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014, soit 17 mois et 9 jours (et non 11 jours), sachant que son salaire brut, primes et majorations incluses, s'élevait à 1 005,50 € par mois.

Une telle demande présuppose de déterminer quelle société était censée l'employer au cours de la période considérée, les entreprises sortante et entrante ne pouvant être tenues solidairement à ce titre.

Pour contester le transfert du contrat de travail de l'intéressé, la société ALIZE SECURITE soutient uniquement en définitive que M. [F] [R] ne remplissait pas la condition conventionnelle relative au volume d'heures effectuées sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédant la date du transfert.

En vertu des dispositions de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 05 mars 2002 attaché à la convention applicable et relatif à la reprise du personnel, avenant qui a été étendu par arrêté du 29 novembre 2012 publié le 02 décembre 2012 et dont l'application au présent litige n'est pas contestée par les parties, «'sont transférables, dans les limites précisées à l'article 2.3 ci-après [relatives aux obligations à la charge de l'entreprise sortante et de l'entreprise entrante], les salariés visés à l'article 1er [soit les salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant] qui remplissent'» notamment «'les conditions suivantes à la date du transfert effectif':

(')

- effectuer plus de 50 % de son temps de travail sur le périmètre sortant ' ou au service de celui-ci pour le personnel d'encadrement opérationnel ' cette condition étant appréciée sur les 9 derniers mois qui précèdent le transfert. Dans cette hypothèse, l'entreprise entrante doit proposer au salarié transféré un volume horaire au moins équivalent à la globalité de son horaire précédent effectué sur le périmètre sortant objet du transfert';

- à la date du transfert, avoir effectivement accompli au moins 900 heures de vacation sur le périmètre sortant au cours des 9 mois précédents'; cette condition doit s'apprécier au prorata pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel ou effectuant plus de 50 % de leur temps de travail sur le périmètre sortant. Pour tous les représentants du personnel affectés sur le périmètre sortant, les heures consacrées à l'exercice de leurs mandats électifs ou désignatifs sont considérées comme des heures de vacation sur le site concerné pour le calcul des 900 heures ou de la durée calculée au prorata';

(...)'»

En application des dispositions de son article 2.3.2, l'entreprise entrante doit obligatoirement reprendre':

- 100 % des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus. Les conditions d'ancienneté sont appréciées à compter de la date du transfert effectif des personnels transférables';

- 85 %, arrondis à l'unité inférieure, des salariés transférables au sens de l'article 2.2 mais qui ne remplissent pas cette condition de 4 ans d'ancienneté contractuelle.

«'Ces pourcentages et plus généralement les obligations de reprise du personnel dans les conditions du présent accord s'appliquent au périmètre sortant tel que défini à l'article 1er ci-dessus, c'est-à-dire sans qu'il y ait lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.'»

L'article 1 stipule que «'par les termes de «'périmètre sortant'», il faut entendre à la fois le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire'».

Il ressort des plannings individuels concernant M. [F] [R] que du 1er mai 2012 au 31 janvier 2013, il a effectué l'intégralité de ses heures de travail sur le site STEF LOGISTIQUE, et exclusivement les week-ends et jours fériés (pièce n° 10 de la société LANCRY PROTECTION SECURITE).

Au prorata de son temps de travail, il remplissait donc bien la condition conventionnelle relative au volume d'heures effectuées sur le périmètre sortant au cours des neuf mois précédant la date du transfert.

Il apparaît qu'il remplit aussi les autres conditions conventionnelles de transfert, sachant qu'il est établi qu'il bénéficie d'une ancienneté contractuelle très supérieure à 4 ans.

Enfin, s'il n'a pas signé l'avenant à son contrat de travail que la société ALIZE SECURITE lui a remis en main propre le 23 avril 2013 compte tenu de l'appel interjeté et dans la mesure où il ne tenait pas compte de son affectation sur le site STEF LOGISTIQUE ni de ses jours de vacation, les courriers en date des 22 mars et 17 mai 2013 qu'il a adressés à l'entreprise entrante prouvent qu'il se tenait à la disposition de cette dernière pour peu qu'elle le fasse travailler sur le même site et selon les modalités appliquées depuis sa date d'embauche initiale, c'est-à-dire les week-ends et les jours fériés.

La société entrante étant donc mal fondée à remettre en cause le transfert de M. [F] [R] et celui-ci s'étant mis à sa disposition conformément à l'ordonnance exécutoire rendue le 10 avril 2013, l'obligation à la charge de la société ALIZE SECURITE de payer les salaires de l'intéressé pour la période considérée n'est pas sérieusement contestable.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société ALIZE SECURITE de reprendre le contrat de travail de M. [F] [R] et de condamner celle-là à payer à titre provisionnel à celui-ci la somme de 17 395,15 € correspondant aux salaires bruts dus pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 € au titre des congés payés afférents.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens':

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LANCRY PROTECTION SECURITE en cause d'appel.

Il est en revanche équitable d'allouer à M. [F] [R] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour.

La société ALIZE SECURITE qui succombe supportera la charge de cette indemnité et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes nouvelles présentées par M. [F] [R] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés LANCRY PROTECTION SECURITE et ALIZE SECURITE et à tirer les conséquences de ladite rupture';

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte à la société ALIZE SECURITE de reprendre le contrat de travail de M. [F] [R] et en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens';

Y ajoutant,

Condamne la société ALIZE SECURITE à payer à titre provisionnel à M. [F] [R] la somme de 17 395,15 € correspondant aux salaires bruts dus pour la période du 22 avril 2013 au 30 septembre 2014 et celle de 1 739,51 € au titre des congés payés afférents;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Condamne la société ALIZE SECURITE à payer à M. [F] [R] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LANCRY PROTECTION SECURITE en cause d'appel ;

Condamne la société ALIZE SECURITE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/04308
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°13/04308 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;13.04308 ?
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