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15/01/2015 | FRANCE | N°12/00200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 15 janvier 2015, 12/00200


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 15 JANVIER 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00200



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2009067042









APPELANTE :



SA AUDIOVISUAL PROPERTIES MANAGEMENT (APM)

Société de

droit suisse ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



représentée par : Me Sylvie CHARDIN, avocat au barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 15 JANVIER 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00200

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 8ème chambre - RG n° 2009067042

APPELANTE :

SA AUDIOVISUAL PROPERTIES MANAGEMENT (APM)

Société de droit suisse ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079

ayant pour avocat plaidant : Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL de la SELARL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0019

INTIMEES :

SAS AB DROITS AUDIOVISUELS (venant notamment aux droits de la société STUDIO ANIMAGE à la suite d'une fusion absorption)

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SAS AB PRODUCTIONS

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Danielle ELKRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [C] [G] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Production et Studio Animage, sociétés de production et de distribution de films et de programmes audio-visuels, relevant du Groupe AB, ont conclu, le 4 mai 2005, avec la société de droit suisse Audiovisual Properties Management (APM), spécialisée dans la gestion des droits de propriété intellectuelle, une convention aux termes de laquelle les sociétés du Groupe AB ont donné mandat à APM de les représenter auprès des sociétés de gestion collective de droits. Des divergences étant apparues entre les parties sur la méthodologie mise en oeuvre par APM, les sociétés du Groupe AB ont, le 25 novembre 2008, dénoncé les mandats donnés à APM et ont réglé, le 5 juin 2009, la somme facturée par APM au titre de sa commission.

Estimant que les mandantes lui avaient fait supporter des frais indus et lui avaient fait perdre une rémunération sur l'exécution du mandat, APM a réclamé à AB la somme de 4 millions d'euros et a, par acte du 9 octobre 2009, assigné devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Production et Studio Animage.

Par jugement rendu le 20 septembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Audiovisual Properties Management de l'ensemble de ses demandes, débouté les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Production et Studio Animage de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle relative aux dépens ; et condamné Audiovisual Properties Management aux dépens.

La société Audiovisual Properties Management a interjeté appel du jugement.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 juin 2014, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le tribunal de commerce de Paris et, statuant à nouveau :

- constater qu'APM a été, depuis le 15 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2008 le mandataire des sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Production et Studio Animage ;

- dire que les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Production et Studio Animage ont commis des fautes lors de l'exécution de ce mandat ;

- à titre subsidiaire, constater que la société APM a fait vainement sommation aux sociétés AB Droits Audiovisuels et AB Production de verser aux débats le relevé des sommes reçues de l'ANGOA, de PROCIREP et de l'AGICOA pour la période antérieure à la résiliation du contrat du 4 mai 2005, soit le 31 décembre 2008 ;

- le cas échéant et si la Cour l'estime utile, ordonner, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard, aux sociétés AB Droits Audiovisuels et AB Productions de produire le relevé des paiements directement reçus d'ANGOA et de PROCIREP au titre du droit de copie privée et du droit de retransmission pour les années de redevances de 1990 à 2008, quelle que soit la date de leur encaissement ;

- dire que cette injonction s'appliquera aussi aux encaissements reçus par la société Studio Animage, absorbée au cours de l'instance par la société AB Studio Animage ;

En conséquence,

- condamner conjointement et solidairement les sociétés AB Droits Audivisuels, AB Production à payer à la société Audiovisual Properties Management les sommes ci-après à titre de dommages et intérêts :

- 1.593.457,00 euros correspondant aux frais d'exploitation d'APM affectés à l'exécution du contrat ;

- 500.000,00 euros à titre de préjudice commercial ;

- 4.240.000,00 euros à titre de préjudice financier ;

- dire les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Production mal fondées en leur appel incident et les débouter de leurs demandes ;

- condamner les sociétés AB Droits Audiovisuels et AB Production solidairement à payer à la société APM la somme de 50.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que les relations entretenues avec le groupe AB relevaient du mandat dès 2003, que c'est en effet dans le cadre d'une réunion de travail de AB et d'APM le 15 décembre 2003 que Monsieur [V] [K], représentant d'AB, a travaillé sur les catalogues du Groupe AB et a remis à Monsieur [L], d'APM, la liste des 'uvres audiovisuelles que le groupe lui demandait de gérer, d'assurer l'enregistrement des droits des 'uvres des catalogues passés en revue auprès des principales sociétés de gestion collectives de droits des producteurs, de sorte que la mandataire est fondée à obtenir, en application de l'article 2000 du code civil, le paiement des frais supportés par le fait de sa mandante et de la rémunération dont elle a été privée.

Elle soutient ensuite :

- que, durant toute l'exécution du mandat, et alors que tout mandant a l'obligation d'informer son mandataire des événements susceptibles d'affecter celle-ci, le Groupe AB a été gravement défaillant par la dissimulation de faits essentiels tels que la non détention par AB de droits sur des séries à haute valeur commerciale, bien que cette détention de droits fut affirmée et confirmée par AB, l'encaissement préalable de montants qu'il demandait au mandataire d'aller encaisser en lui affirmant qu'il ne les avait pas encaissés, et la renonciation à encaisser des créances qui restaient dues pour ne pas avoir à contester les décisions des sociétés de gestion qu'il venait de tenter de tromper ;

- qu'il s'agit d'un comportement fautif, qui engage la responsabilité contractuelle des intimés, et qui, de toutes façons, ouvre droit à la réparation prévue à l'article 2000 du code civil ;

- que les fautes commises ont occasionné pour APM des frais de gestion qu'il convient de compenser.

Les sociétés AB Droits Audiovisuels et AB Production, par leurs dernières conclusions signifiées le 4 septembre 2013, demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté que 'l'existence d'un mandat tacite conféré à APM par les sociétés du groupe AB avant la conclusion de la convention du 4 mai 2005 ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats' ;

- constaté qu'APM a 'manqué de prudence dans l'analyse des documents que lui ont été transmis les sociétés du groupe AB et a commis de nombreuses et graves erreurs dans l'exercice des revendications effectuées' ;

- constaté que 'APM ne rapporte pas la double preuve, qui lui incombe, des manquements des sociétés du Groupe AB à leurs obligations contractuelles et des préjudices que ces fautes auraient causés' ;

- débouté APM de l'ensemble de ses demandes ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté à tort que les parties, dont au premier chef APM, ont exclu l'application des dispositions de l'article 2000 du code civil ;

- constaté que 'les sociétés du groupe AB n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de leurs allégations' ;

- constaté que 'les circonstances de la cause ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi d'APM et, partant, un exercice fautif de son droit d'agir en justice' ;

- débouté les sociétés AB Droits Audiovisuels, Studio Animage et AB Production de l'ensemble de leurs demandes, à l'exception de celle relative aux dépens ;

Et statuant à nouveau :

- dire qu'en violation des dispositions des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, APM n'a pas respecté les principes d'un procès équitable et ne soulève par ailleurs aucun moyen pertinent à l'appui de son appel ;

- dire que APM a commis des fautes dans l'exécution de sa gestion dont les concluantes sont bien fondées à obtenir réparation ;

- condamner APM à verser aux sociétés AB Droits Audiovisuels, laquelle vient également aux droits de la société Studio Animage, et AB Productions, la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elles ont subi découlant des man'uvres dolosives et des fautes commises par APM dans l'exécution de sa gestion ;

A titre subsidiaire, le cas échéant :

- rejeter fermement tout incident que viendrait à soulever APM visant à enjoindre soit les sociétés AB Droits Audiovisuels, laquelle vient également aux droits de la société Studio Animage, et AB Productions, soit à la PROCIREP, à l'ANGOA et à l'AGICOA, de communiquer à APM « le relevé comptable des sommes reçues de l'ANGOA, de PROCIREP et de l'AGICOA pour la période antérieure à la terminaison du contrat du 4 mai 2005" ;

En tout état de cause,

- condamner APM pour procédure abusive au paiement de la somme de 100.000,00 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par les concluantes ;

- condamner APM à verser aux sociétés AB Droits Audiovisuels, laquelle vient également aux droits de la société Studio Animage, et AB Productions la somme de 90.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elles exposent, à titre principal, que :

- la commune intention des parties a été de renoncer aux dispositions de l'article 2000 du code civil, APM s'étant engagée à assumer le risque commercial et économique par prélèvement d'un pourcentage sur les droits qu'elle sera parvenue à encaisser ;

- APM ne saurait donc présenter une demande de condamnation sur le fondement de l'article 2000.

Elles précisent qu'en tout état de cause, les demandes de l'appelante sont dépourvues de tout fondement, que le gain espéré, sur lequel APM calcule une commission de 4.240.000,00 euros, n'a aucune réalité, APM ne démontrant pas que les droits de l'ordre de 20 millions d'euros, dont, selon le mandataire, le groupe AB aurait été créancier, étaient réellement dus.

Sur leur demande reconventionnelle de condamnation d'APM pour faute, elles indiquent :

- que la mandataire a manqué à son obligation de rendre les comptes, aucune des 162 pièces communiquées par l'appelante ne permettant d'établir un état des sommes que les sociétés du Groupe AB auraient dû récupérer ;

- que les méthodes de calcul d'APM ont été dépourvues de la moindre rigueur, de sorte que les montants annoncés sont invérifiables ;

- qu'APM a pour le moins manqué de professionnalisme : Non-respect du formalisme requis dans les demandes aux sociétés de gestion collective, confusions, non prise en compte des années prescrites, absence de distinction des différentes sociétés du Groupe AB, revendications erronées.

MOTIFS

Sur la demande principale d'APM

Sur l'existence d'un mandat à partir de 2003

Considérant que l'article 1984 du code civil dispose que 'le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.' ;

Considérant qu'APM soutient qu'elle a reçu mandat d'AB dès 2003 ; que toutefois, si elle s'est présentée auprès de plusieurs organismes de gestion collective des droits comme étant mandatée par AB - ainsi que cela ressort des courriers qu'elle a adressés le 19 décembre 2003 à l'AGICOA (association de gestion internationale collective d''uvres audiovisuelles) ('APM a été mandatée par AB PRODUCTIONS et par AB DROITS AUDIOVISUELS pour représenter l'ensemble de son catalogue d''uvres et de droits dans le secteur de leur gestion secondaire. Ce mandat vaut mandat de représentation, d'administration, de gestion, de perception, notamment en mains de l'AGICOA pour les droits de la retransmission par câble.' - pièces n° 21 et 22 communiquées par APM), au CRC pour couvrir les droits de la gestion collective au Canada (pièces n° 23 et 24), à la PROCIREP (pièce n° 25), et, le 22 décembre 2003, à l'AGICOA URHEBERRECHTSSCHUTZ GmbH (pièces n° 26 et 27) - ces seuls courriers ne sauraient constituer la preuve qu'AB lui aurait donné mandat dès cette date ; que la remise à APM de la liste des 'uvres audiovisuelles susceptibles d'être gérées est insuffisante à constituer cette preuve ; que ne peut davantage constituer une telle preuve l'accord de confidentialité et de non-exploitation signé le 24 juin 2004, cet accord prévoyant qu'il avait pour objet de 'permettre d'apprécier le caractère rentable de la mission' proposée par APM, que l'audit pratiqué n'entraînait aucune obligation ni de moyen, ni de résultat quant à l'aboutissement des pourparlers' et que cette condition était essentielle et déterminante pour le Groupe AB (') à l'ouverture des négociations.' - éléments qui confirment qu'AB et APM étaient encore, à cette date, en pourparlers ; que le périmètre d'intervention et la méthodologie d'APM étaient encore en cours de définition en 2004 puisque, par lettre d'APM à AB du 21 juillet 2004, APM proposait de définir sa mission à venir selon trois axes : la gestion des 'uvres dont l'exploitation a été identifiée, la gestion de celles dont l'exploitation n'est pas identifiée, la valorisation du portefeuille de droits par la rectification des classifications pénalisantes (pièce n° 34 communiquée par APM), ce qui confirme que les pourparlers se poursuivaient à cette date ; qu'il est enfin constant que la convention du 4 mai 2005 a pris effet au 1er janvier 2005, et non à une date antérieure ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un mandat tacite antérieurement au 4 mai 2005 ;

Sur la demande de condamnation des sociétés du Groupe AB

Considérant que, le 4 mai 2005, APM a signé, avec les sociétés AB Droits Audiovisuels, AB Productions et Studio Animage, une convention de mandat pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2005, tacitement reconductible ; qu'aux termes de ce contrat, la mission d'APM consistait à 'effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes de gestion collective, et notamment :

a) déclarer auprès des organismes les 'uvres du catalogue ;

b) vérifier, interroger et faire redresser si nécessaire les comptes afférents au catalogue adressés à AB par les organismes ;

c) établir un état des sommes qu'AB n'aurait pas encore perçues au titre des exploitations des 'uvres du catalogue ;

d) sur instruction écrite d'AB, assurer la gestion des conflits entre ayant droits et/ou pouvant survenir dans les relations avec les organismes.' ;

Que, selon l'article 3 de la convention, AB s'obligeait à rémunérer APM :

- au titre de la déclaration et vérification des comptes, par une commission de 4 % de toutes les sommes déclarées et encaissées par AB annuellement provenant des organismes de gestions collective pour l'exploitation des oeuvres, la période annuelle débutant le premier janvier et se terminant le 31 décembre de la même année, la première année débutant le 1er janvier 2005 ;

- au titre de l'établissement de l'état des sommes que AB n'aurait pas encore perçues au titre de l'exploitation des oeuvres catalogues, par une commission de 20 % des sommes effectivement encaissées par AB du fait de l'intervention directe de APM auprès des organismes de gestion collective ;

- seules les sommes encaissées par AB pour chaque pays, pour chacune des diffusions de chacune des 'uvres en complément du paiement initial donnant lieu au versement à APM de la commission de 20 % ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'APM a reçu, en application de l'article 3 de la convention, la somme de 155.000,00 euros, conformément à sa facture émise le 6 avril 2009 ;

Considérant que l'appelante sollicite la condamnation des sociétés AB au titre :

- des frais d'exploitation pour l'exécution du mandat, sur le fondement de l'article 2000 du code civil (page 35 de ses conclusions) ;

- du préjudice d'image ;

- de la perte de rémunération par rapport à ce qu'aurait dû percevoir APM si AB n'avait pas perturbé l'exécution du mandat ;

Considérant que les dispositions de l'article 2000 du code civil selon lesquelles le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties ; que le contrat du 5 mai 2005, qui prévoit, dans son article 3, une commission forfaitaire, déroge aux dispositions d'ordre privé de l'article 2000 du code civil en ce que :

- il a bien été convenu qu'APM prenne en charge les risques de l'opération, ainsi qu'elle l'a indiqué par lettre en date du 26 mai 2003 : 'Comme nous en avons parlé, APM est disposée à conclure avec vous un accord portant sur le fait que vous n'encourez ni frais d'adhésion, ni cotisation annuelle. (') Quant à cette gestion de tous vos droits secondaires (ceux que vous ne pouvez ni négocier ni gérer par vous-même pour d'évidentes raisons commerciales ou légales) vous n'avez rien à décaisser par avance. APM participe à votre risque commercial et économique en se rémunérant par prélèvement d'un pourcentage sur ce qu'elle sera parvenue à encaisser pour votre compte. Ce pourcentage doit être négocié avec votre groupe. Comme je vous l'ai indiqué, il est généralement compris entre 20 et 30 % des encaissements. De cette manière, APM partage votre risque d'entrepreneur (')' ;

- la commune intention des parties était de ne mettre à la charge d'AB aucune indemnisation d'éventuelles pertes, comme APM l'a confirmé par lettre du 16 janvier 2004 : 'AB ne décaisse jamais pour la gestion collective, APM se rémunérant par prélèvement de la commission convenue sur les montants encaissés.') ;

Que la seule rémunération sous forme de commissions forfaitaires fixée par les parties couvrait donc également les pertes d'exploitation ; qu'APM ne saurait, dans ces conditions, réclamer le paiement d'une quelconque somme au titre 'des frais d'exploitation de l'entreprise affectés à l'exécution du mandat des sociétés du Groupe AB' (1.593.457,00 euros) ; qu'en tout état de cause, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, APM, qui se borne, dans ses dernières écritures, à faire état 'des nombreuses heures de mobilisation vaine de leur personnel pendant près de 3 années', n'établit pas la réalité d'un quelconque préjudice de ce chef ;

Considérant, pour le surplus, qu'APM ne rapporte la preuve :

- ni d'un quelconque préjudice d'image, l'appelante se bornant à faire état 'du préjudice d'image et de réputation subi à l'égard des sociétés de gestion collective' ;

- ni d'un préjudice financier susceptible de résulter de manquements de ses mandantes à leurs obligations contractuelles - préjudice dont APM demande réparation sur le fondement de l'article 2000 du code civil (page 39 de ses conclusions) ; qu'à cet égard, aucune force probante ne peut être accordée à l'attestation de Monsieur [L], ancien responsable d'APM (pièce n° 154 communiquée par APM), qui fait état, hors de toute démonstration, d'une créance d'AB sur les sociétés de gestion comprise entre 22.649.927,00 euros et 24.773.613,00 euros ; qu'enfin, comme l'a retenu à raison le tribunal, APM ne saurait tout à la fois souligner le comportement abusif du Groupe AB dans la revendication de certains droits et réclamer un complément de commissions sur des droits à percevoir ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté APM de ses demandes ;

Sur la demande reconventionnelle des sociétés du groupe AB

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fautes d'APM invoquées par les sociétés AB Droits Audiovisuels et AB Production, la Cour retiendra, comme l'ont fait les premiers juges, que ces dernières, qui se bornent à indiquer qu'APM 'en procédant par revendications larges, (...) s'est autorisée à ternir l'image des sociétés du Groupe AB', sans établir une quelconque protestation à leur endroit des organismes de gestion, ne rapportent pas la preuve que les errements éventuels d'APM leur aient causé un préjudice ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté AB Droits Audiovisuels et AB Production de leurs demandes ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; que l'équité commande de condamner APM à payer à chacune des sociétés AB Droits Audiovisuels et AB Production la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SA Audiovisual Properties Management à payer à chacune des SAS AB Droits Audiovisuels et AB Production la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SA Audiovisual Properties Management aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B. Reitzer C. Perrin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/00200
Date de la décision : 15/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°12/00200 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-15;12.00200 ?
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