Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 14 JANVIER 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13114
Décision déférée à la cour : Jugement du 02 mars 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 10/03758
APPELANTS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté par: Me Isabelle GRACIA, avocate au barreau de l'Essonne
Madame [H] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par: Me Isabelle GRACIA, avocate au barreau de l'Essonne
INTIMÉES
S.A. VITER prise en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par: Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de: Me Sandra MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, toque : C1845
SOCIÉTÉ GENERALI prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par: Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de: Me Sandra MOUSSAFIR, avocate au barreau de PARIS, toque : C1845
PARTIE INTERVENANTE
SELARL EMJ de la société VITER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-José THEVENOT, présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, conseiller
Madame Maryse LESAULT, conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER lors des débats : Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Monsieur Claude TERREAUX, conseiller signant en lieu et place du Président empêché et par Madame Coline PUECH, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [B] ont fait effectuer des travaux d'assainissement par la société VITER pour leur maison individuelle située à [Localité 1] selon facture du 14 novembre 2001. Ces travaux n'ont pas donné satisfaction, l'eau stagnant au pourtour de leur habitation, et ils ont protesté à la fin des travaux auprès de leur entrepreneur qui est réintervenu à plusieurs reprises sans que les travaux aient remédié au problème. Il convient de préciser que la maison est située dans une zone très argileuse, même en profondeur, et humide.
Une expertise amiable, puis une expertise judiciaire sur assignation du 5 février 2009, ont eu lieu, qui ont toutes deux conclu au fait que les travaux réalisés par l'entreprise VITER étaient défaillants, et que cette dernière était responsable de cette défaillance.
Il convient de préciser que la société VITER était assurée selon police décennale auprès de la GENERALI.
Les époux [B] sur assignation du 16 juillet 2010, ont demandé la condamnation de la GENERALI et de la société VITER à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Par jugement entrepris du 12 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Melun a ainsi statué :
'-Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 6 septembre 2011 par la compagnie GENERALI ;
-CONDAMNE la société VITER à payer aux époux [B] les sommes suivantes :
*la somme de 23 662,06 euros TTC au titre de des travaux de reprise des désordres et mise en conformité , cette somme comprenant la provision de 3000 euros déjà allouée par le ordonnance de référé du 27 mars 2009 ;
*la somme de 6096,58 euros au titre des préjudices induits (travaux et études réalisés),
*la somme de 5000 euros au titre du trouble de jouissance et du préjudice d°agrément;
*la somme de 6204,l0 euros au titre des frais de procédure déjà engagés (frais d'expertise judicaire , constat d'huissier du 21 août 2008 , dépens de référé ) ;
-REJETTE les demandes en paiement de sommes et les demandes en garantie présentées à l'encontre de la Compagnie GENERALI ;
-CONDAMNE la société VITER à payer aux époux [B] la somme de 3000 euros sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile ;
-REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société VITER aux dépens de Pinstance au fond ;
-AUTORISE un recouvrement des dépens selon les modalités prévues par Particle 699 du code de procédure civile par la SCPA FGB et par la SCPA MALPEL et associés , sociétés d°avocats
-PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement .
-REJETTE toutes autres demandes .
-La société VITER a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en cours d'appel. Le liquidateur a été régulièrement intimé mais n'a pas comparu.
Vu les conclusions des époux [B], appelants, du 19 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de la compagnie GENERALI et de la société VITER, intimées, du 12 mai 2014 ;
La SELARL EMJ, liquidateur de la société VITER, intimée, n'a pas constitué ni conclu ;
SUR CE ;
Sur la garantie de la GENERALI ;
Considérant que les époux [B] expliquent eux mêmes qu'ils ont toujours protesté contre les travaux, faits des réclamations au constructeur et qu'il n'ont jamais obtenu satisfaction, ce que confirment les courriers très clairs produits aux débats ; qu'aucune réception formelle n'est intervenue ; que ces désordres étaient au surplus parfaitement apparents et que les époux [B] ont réglé la facture de la société VITER, ce qui pourrait permettre de considérer qu'ils ont accepté la situation ; qu'au contraire leurs contestations ont duré jusqu'en 2010, date de l'assignation, et ce postérieurement au rapport d'expertise ; qu'il n'est pas possible de considérer qu'il existe une réception tacite, compte-tenu des contestations des époux [B] ; que dès lors il y a lieu de dire que la GENERALI, assureur décennal, n'est pas tenue à garantir ces travaux non conformes et de confirmer le jugement entrepris, dont la Cour adopte les moyens parfaitement clairs ;
Considérant que compte-tenu du sens de la présente décision, les discussions de GENERALI sur l'opposabilité du rapport d'expertise sont sans objet ;
Sur le montant des désordres ;
Considérant que les époux [B] reprochent à l'entreprise VITER d'avoir mis en place une fosse trop petite eu égard à la taille de leur habitation ;
Mais attendu sur ce point qu'il est avéré, ainsi qu'il résulte des propres explications des époux [B], que c'est en raison d'une modification de l'attitude des services d'assainissement, qui ont considéré qu'ils devaient prendre en compte une pièce de 10m² située en sous-sol et transformée en bureau, suite à la modification de la notion de 'pièce principale' en la matière, qu'une fosse plus grande est désormais réglementairement nécessaire ; qu'en fait l'expert a constaté que la fosse fonctionnait de façon satisfaisante ; que dès lors il y a lieu, par ces motifs de fait et de droit et ceux parfaitement étayés des premiers juges que la Cour adopte, de confirmer pareillement le jugement entrepris ;
Considérant qu'il y a lieu de dire la présente décision opposable au liquidateur de la société VITER ;
Considérant que l'équité ne commande pas que les époux [B] soient condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;
-Dit la présente décision opposable à la SELARL EMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société VITER ;
-Condamne les époux [B] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT