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14/01/2015 | FRANCE | N°12/09136

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 14 janvier 2015, 12/09136


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 14 Janvier 2015



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09136



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/01157









APPELANTE

ASSOCIATION APST BTP RP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Fré

déric SICARD, avocat au barreau de PARIS, P0487







INTIME

Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine LOPEZ, avocate au barreau de PARIS, C1616





COMP...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 14 Janvier 2015

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09136

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 10/01157

APPELANTE

ASSOCIATION APST BTP RP

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, P0487

INTIME

Monsieur [V] [W]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Delphine LOPEZ, avocate au barreau de PARIS, C1616

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller

Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

code de procédure civile

- signé par Madame Christine ROSTAND, président et par Mme Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 11 septembre 2012 ayant':

- requalifié la démission de M. [V] [W] en une prise d'acte produisant les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul pour violation de son statut protecteur

- condamné l'Association paritaire de santé au travail du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne (APST BTP RP) à payer à M. [V] [W] les sommes de':

- 94'950,17 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour «licenciement sans cause réelle et sérieuse»

- 126'600 € d'indemnité pour violation du statut protecteur

- débouté les parties de leurs plus amples demandes

- condamné l'APST BTP RP à régler à M. [V] [W] la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné l'APST BTP RP aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de l'APST BTP RP reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de l'APST BTP RP qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la démission de M. [V] [W] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul et, statuant à nouveau, de le débouter de ses demandes afférentes

- de le confirmer en ce qu'il a rejeté sa réclamation indemnitaire pour discrimination syndicale

- de le condamner à lui régler la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 5 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [V] [W] qui demande à la cour de':

- confirmer la décision déférée en ses dispositions au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner l'APST BTP RP à lui verser les sommes indemnitaires de 94'950,17 € pour «licenciement sans cause réelle et sérieuse» et 45'000 € pour discrimination syndicale

- condamner l'APST BTP RP à lui payer la somme de 4'500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [V] [W] a été recruté par l'APAS Médecine du Travail, devenue l'APST BTP RP, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 21 décembre 1987 en qualité de médecin du travail - catégorie I, coefficient 1 - avec un salaire de 13'245,54 francs bruts mensuels.

La convention collective nationale applicable est celle du personnel des services interentreprises de santé au travail.

M. [V] [W] était membre titulaire de la délégation unique du personnel suite aux élections organisées au sein de l'APST BTP RP le 19 novembre 2008.

Aux termes d'une lettre de «démission motivée» du 13 octobre 2009, M. [V] [W] a informé l'appelante qu'il mettait fin à leur collaboration avec un préavis de 3 mois en raison d'une «insuffisance accrue de moyens en personnel, en locaux, en matériel ' », de l'existence « (d') effectifs en charge trop importants eu égard à la surveillance de salariés affectés en Installations Nucléaires de Base ' », du fait qu'il ne bénéficiait pas d'une assistance technique réglementairement prévue pendant son activité non-clinique avec pour lui la nécessité d'assumer seul certaines tâches de secrétariat, ainsi que de propos de sa hiérarchie justifiant son absence de promotion par son engagement syndical.

Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, sa rémunération était en moyenne de 7'912,51 € bruts mensuels.

Sur la rupture du contrat de travail'

La démission de M. [V] [W] ayant été donnée en raison de griefs reprochés à l'appelante contre laquelle il invoque expressément certains manquements, il en résulte qu'elle s'analyse en une prise d'acte constituant en tant que telle un mode de rupture unilatéral du contrat de travail à l'initiative du salarié.

Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si ceux-ci la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celles d'une démission.

Sur le premier grief lié aux manques de moyens, tant matériels que du point de vue des effectifs, M. [V] [W] démontre n'avoir jamais été réellement consulté sur la question du remplacement de son assistante renvoyant à celle plus générale de l'organisation de son service en méconnaissance de l'article 7 de l'«accord réglant la situation des médecins du travail de l'APAS-MT». Il établit l'absence de personnel médical assistant au sein d'un «secrétariat médical» dédié en violation des dispositions des articles R. 4623-56 du code du travail et R. 4127-71 du code de la santé publique alors que cette difficulté avait été évoquée à intervalles réguliers au cours de réunions de la délégation unique du personnel ou de la commission médico-technique courant 2006, 2007, 2008 et 2009, ce que la direction de l'APST BTP RP ne pouvait ignorer- pièces de l'intimé numéros 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 60.

Sur le deuxième grief concernant les «effectifs en charge trop importants», M. [V] [W] rappelle avoir alerté sa hiérarchie à compter de janvier 2006 par courriels, courriers ou rapports mettant en évidence l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre ses fonctions tout en assurant ses mandats électifs compte tenu du fait qu'il devait s'occuper personnellement de la surveillance médicale de 2 600 salariés «en faisant abstraction du temps connexe» alors même que la limite réglementaire était fixée à 2'313 salariés - ses pièces 8, 13, 22, 23, 40, 41, 52, 53, 54, 55 -, situation connue de l'inspection du travail bien avant pour avoir notifié à l'appelante dès le 29 juin 2004 une mise en demeure suivie d'une relance le 22 août 2005 - pièces de l'intimé numéros 3 et 7 -, ce que l'employeur n'a de fait jamais contesté dans sa correspondance adressée courant 2009 au salarié - pièces 28, 32, 36 («Je n'alimenterai pas la polémique en argumentant sur le temps retenu pour le calcul de votre effectif puisque ' tous les médecins du travail du service ont en charge une population très sensiblement au-dessus des seuils réglementaires en terme d'effectifs»).

Sur le troisième grief relatif à la «discrimination syndicale», M. [V] [W] se prévaut d'une attestation d'un ancien collègue médecin du travail - sa pièce 63 - qui précise qu'au cours d'une discussion au siège de l'association le 8 décembre 2006, le directeur général de l'époque - M. [C] - fit un lien entre son absence de promotion et son engagement syndical («Comme je te l'ai déjà dit en Juin tu as tout raté ' tu aurais dû être Directeur à la place de [R], tu as fait un autre choix : le syndicalisme, tant pis pour toi ' Tu n'as plus rien à attendre de l'APST ' »).

Si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, maladroits, voire choquants, ils ne constituent pas pour autant une discrimination au sens des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer l'existence comme l'exige l'article L.1134-1. Tout au plus, comme l'a relevé le premier juge, s'agit-il de propos isolés tenus dans un contexte ancien n'étant pas de nature à caractériser la discrimination alléguée.

Si les deux premiers reproches faits par M. [V] [W] à son employeur sont caractérisés, il est permis toutefois de relever leur caractère ancien, le premier en effet remontant à l'année 2006 et le deuxième à 2004, ce qui n'a pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties jusqu'au mois d'octobre 2009, époque à laquelle l'intimé a finalement pris l'initiative de notifier à l'employeur sa lettre de «démission motivée» constitutive d'une prise d'acte.

Compte tenu du délai de réaction tardif entre l'apparition des manquements susvisés imputables à l'employeur et la prise d'acte d'octobre 2009, la cour en déduit qu'ils n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties, de sorte que cette même prise d'acte sera jugée injustifiée et produira les effets d'une démission.

Infirmant la décision déférée sur ce point, M. [V] [W] sera ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité au titre du licenciement nul pour violation de son statut protecteur, dommages-intérêts réparant l'illicéité du licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail).

Sur la discrimination syndicale

Pour les raisons précédemment exposées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de M. [V] [W] pour «discrimination syndicale» (45'000 €).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et M. [V] [W] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

DIT que la prise d'acte le 13 octobre 2009 par M. [V] [W] de la rupture de son contrat de travail l'ayant lié à l'APST BTP RP est injustifiée et qu'elle doit produire les effets d'une démission, en conséquence, le déboute de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes';

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M. [V] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/09136
Date de la décision : 14/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°12/09136 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-14;12.09136 ?
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