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14/01/2015 | FRANCE | N°11/17848

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 janvier 2015, 11/17848


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 14 JANVIER 2015



(n° 13/2015, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17848



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01163







APPELANTS



Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Madame

[O] [G] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et ayant pour avocat plaidant Me David DUMONT, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 14 JANVIER 2015

(n° 13/2015, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17848

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/01163

APPELANTS

Monsieur [L] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [O] [G] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et ayant pour avocat plaidant Me David DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0313

INTIMES

Monsieur [N] [G]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 et ayant pour avocat plaidant Me Christian BREMOND, Avocat au barreau de PARIS, toque : R038

Monsieur [Q] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [V] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [S], [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle HUGUES, Avocat au barreau de PARIS, toque : D872

SCI COURCELLES 49

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fatiha MATTE

ARRET :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.

Le 29 juillet 1970, madame [Z] [G] a créé une SCI avec ses deux fils, [D] et [E]. Elle a apporté à cette SCI un immeuble situé [Adresse 4] , comprenant 8 niveaux, dont elle était propriétaire.

L'objet de la SCI d'une durée de 50 ans, est la propriété, la gestion, l'administration, et la disposition des biens qui seront apportés. Elle est administrée par deux co-gérants.

En 2008, une demande en dissolution de la SCI a été formée devant le tribunal de grande instance de Paris par monsieur [D] [G], son épouse [X] et leur fils [N] contre monsieur [E] [G] et ses enfants, [Q] et [V], au motif que la mésentente entre les associés empêchait le fonctionnement de la société . Au cours de l'instance, [D], [X] et [E] [G] sont décédés.

Les membres de la SCI sont donc actuellement d'une part les 3 enfants de monsieur [D] [G] : [N], [L] et [O], [L] étant l'un des co-gérants et d'autre part, [S] [H] épouse de [E] à qui elle était mariée sous le régime de la communauté universelle et ses deux enfants, [Q] et [V], elle-même cogérante. Madame [S] [H] épouse de [E], est intervenue volontairement à l'instance ainsi que [O] et [L] [G]. La SCI a également été assignée mais elle n'a pas constitué avocat.

Le 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement par lequel il a rejeté la demande de dissolution de la SCI ainsi que toutes les autres demandes annexes.

[L] et [O] [G] ont formé appel de ce jugement le 5 octobre 2011, et ont fait signifier leur déclaration d'appel à [N] [G] et à la SCI le 8 décembre 2011.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2013, ils demandent l'infirmation du jugement et :

- le prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI,

- la désignation d'un expert chargé de déterminer le montant des indemnités locatives dues pour les 6 appartements faisant l'objet d'une attribution aux membres de la famille,

- la désignation d'un liquidateur chargé de réaliser les actifs notamment en procédant à la vente de l'immeuble, de payer les dettes et de procéder au partage au profit des associés,

- la condamnation des intimés à payer chacun la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants ont par ailleurs fait signifier à la SCI Courcelles 49 des conclusions le 23 janvier 2012, étant précisé que leurs demandes n'ont pas été modifiées depuis.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2012 et le 21 mars suivant pour la SCI, [N] [G] demande l'infirmation du jugement et

- le prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI,

- la désignation d'un liquidateur chargé de réaliser les actifs notamment en procédant à la vente de l'immeuble, de payer les dettes et de procéder au partage au profit des associés,

- la condamnation de chacun des défendeurs à payer in solidum la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2013, [S], [Q] et [V] [G] sollicitent la confirmation du jugement et réclament la condamnation de [N], [L] et [O] [G] à leur payer à chacun la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Courcelles 49 n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

[L] et [O] [G] considèrent que le fonctionnement de la SCI est empêché en raison de la mésentente familiale. Ils font valoir que les deux co-gérants ne s'entendent pas et que chaque décision prise par l'un est contestée et dénoncée par l'autre, que [L] [G], cogérant avec sa cousine, a des difficultés pour accéder aux comptes bancaires et à la comptabilité, que les assemblées générales ne sont plus tenues depuis 2009 et que les comptes ne sont donc pas approuvés depuis cette date. Ils ajoutent que certains associés occupent des appartements à titre gratuit ou les sous louent sans qu'aucune décision de l'assemblée générale ne soit intervenue et que ces occupations n'entrent pas dans l'objet social de la SCI. Ils sollicitent donc qu'il soit fait application de l'article 1844-7 2° et 5° du code civil et que la société soit dissoute et liquidée avec la vente des actifs, et ils s'opposent à la demande de leur frère, [N], en vue de la création d'une copropriété.

[N] [G] conclut également à la paralysie de la société du fait de la mésentente entre associés, en contestant en être à l'origine. Il expose qu'il ne reçoit aucune information sur la gestion de la société et sur les comptes et il fait état de différentes situations qu'il considère comme injustifiées. Il souhaite voir constater que l'opposition existant entre les deux groupes familiaux ayant des droits égaux, crée une situation de blocage et il souhaite que la société soit dissoute et qu'une copropriété soit mise en place. Il mentionne l'existence d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Paris relative à l'occupation de locaux par certains des associés.

Au contraire, [S] [H] veuve [G], [Q] et [V] [G] contestent que la mésentente entre associés empêchent le fonctionnement de la SCI et ils relèvent, comme le jugement du 20 septembre 2011, que la société a deux gérants avec un accord de gestion, que les loyers sont encaissés et que la société dégage des bénéfices, que la comptabilité est tenue et que les obligations fiscales sont remplies. Ils font valoir que l'attribution en jouissance gratuite et la répartition entre les deux branches de la famille résultaient de la volonté des associés. Ils contestent les déclarations de [L] [G], estimant qu'il a saboté sa gérance pour parvenir à la démonstration de l'absence de fonctionnement de la SCI. Ils ajoutent que le conflit successoral existant entre [N] d'une part et [L] et [O] d'autre part ne constitue pas une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement de la SCI et que [N] [G] ne peut invoquer une situation conflictuelle dont il est à l'origine.

Plus spécialement, les intimés font valoir que la demande portant sur les indemnités d'occupation antérieures à avril 2006 sont prescrites et qu'elles sont irrecevables faute d'un représentant de la succession d'[D] [G] et en toutes hypothèses, malfondées compte tenu des accords intervenus depuis la création de la SCI. Ils concluent au rejet de la demande de désignation d'un expert.

L'immeuble du [Adresse 4] comporte des locaux à usage de bureaux et des appartements dont certains sont attribués aux associés (à l'exception de [L]) qui les occupent personnellement ou qui les louent pour leur propre compte.

Les loyers dus à la SCI pour les appartements ou les bureaux qu'elle donne à bail elle-même, sont perçus par un cabinet d'expertise comptable qui tient la comptabilité de la société, effectuent les déclarations fiscales et versent aux associés des avances sur les bénéfices.

La gestion de la société est assurée par deux cogérants appartenant à chacune des branches et qui selon un accord de gestion conclu entre eux le 1er février 2011,effectuent alternativement la gestion courante, l'un, [V], les années paires et l'autre, [L], les années impaires.

Les intimés versent aux débats les comptes de la SCI pour l'année 2012 , bilan et compte de résultat faisant apparaître un bénéfice. Les comptes 2009 à 2011 ont été audités à la demande de [L] [G] et il n'est pas fait mention de difficultés particulières apparues à cette occasion.

Les intimés produisent également plusieurs pièces faisant apparaître des difficultés début 2012: non paiement de la taxe foncière de l'année 2011 d'un montant de 36 118 €, non paiement d'une facture de la société Kone de 3 295, 44 €, compte bancaire de la SCI débiteur de 25 374, 55 € et factures de travaux restant impayées à hauteur de 44 985 € selon une attestation d'AGP du 14 mars 2012.Néanmoins la taxe foncière a été payée rapidement et il ne ressort pas des autres pièces produites par les parties que ces difficultés aient perduré ou se soient aggravées.

Les appelants produisent quant à eux, une lettre de madame [V] [G] du 4 juillet 2011 par laquelle elle manifeste son opposition à la conclusion par son cousin d'un contrat de bail avec un cabinet d'avocats, en raison de ses conditions financières et rappelant que la signature d'un contrat de bail ne relève pas de la gestion courante mais doit être signé par les deux co-gérants et d'une autre lettre par laquelle elle s'oppose à la réalisation de travaux. Néanmoins il n'est donné aucune information sur l'évolution de ces problèmes déjà anciens et à la date de la clôture de l'instruction de l'affaire, il n'est pas fait état de vacance ou de dégradations de locaux relevant de la gestion de la SCI.

Ils versent également aux débats des messages ou lettres adressées à la banque de la SCI le LCL en raison de difficultés pour obtenir le code Internet du compte .Cependant cette difficulté ne suffit pas à caractériser une impossibilité d'accès aux comptes ni un conflit pérenne avec la banque, suscité par l'existence de deux gérants.

De manière générale, il convient de relever que les dossiers des parties ne sont étayés d'aucun document récent établissant la persistance de difficultés non surmontées.

Il est certes constant que les assemblées générales ne sont plus convoquées, la dernière ayant eu lieu le 23 octobre 2009 et qu'en conséquence les comptes ne sont plus approuvés. Cependant alors que les statuts ne contiennent pas de dispositions relatives aux personnes pouvant provoquer la convocation d'une assemblée générale, il convient de relever qu'aucun des gérants ou associés n'a pris d'initiative en ce sens et qu'aucune requête en désignation d'un administrateur provisoire n'a été déposée. Cette inertie ne suffit pas à caractériser une situation de blocage alors que par ailleurs, la distribution des bénéfices sous forme d'avance est réalisée sans que des critiques ne soient émises ni sur le principe ni sur les modalités.

En réalité, les éléments versés aux débats par chacune des parties font paraître que de nombreuses difficultés trouvent leur source dans l'attribution gratuite aux associés, à l'exception de [L] [G], de logements qu'ils occupent ou qu'ils louent à titre personnel, en conservant le montant des loyers.

Néanmoins cette attribution résulte d'un accord conclu le 1er mars 2002 entre messieurs [E] et [D] [G] . Celui-ci a été contesté en justice et annulé par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 septembre 2008 mais cette décision a été infirmée par un arrêt de cette cour d'appel du 23 mai 2012 et le pourvoi a été déclaré non admis.

L'arrêt du 23 mai 2012 a notamment relevé que depuis l'origine, les membres des familles [E] et [D] [G] s'étaient réservés la jouissance de certains appartements de l'immeuble qu'ils se sont répartis et ont donné en location les autres afin de s'assurer des revenus, les statuts de la SCI prévoyant qu'elle aura la jouissance de l'immeuble 'soit par elle-même, soit par la perception des loyers et revenus' et que par ailleurs, les gérants [D] et [E] [G] disposaient des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire toutes opérations se rattachant à son objet.

Par ailleurs, lors d'une assemblée générale du 17 novembre 2004, les associés ont décidé à l'unanimité que 'lorsqu'un appartement reçu par un associé en jouissance gratuite est mis en location par cet associé auprès d'un tiers, il est expressément convenu et précisé que les loyers ainsi perçus seront versés et appartiendront à cet associé et non à la société'.

Il s'ensuit que la mise à disposition de logements aux associés, décidée selon les règles statutaires, ne constitue pas une violation de l'objet social de la SCI et que le 2° de l'article 1844-7 du code civil relatif à la dissolution par extinction de l'objet social non plus que le 5° relatif à la paralysie du fonctionnement de la société par la mésentente entre associés, ne peuvent trouver à s'appliquer.

Ainsi il n'est pas démontré que les difficultés résultant des dissensions familiales aient pour effet de paralyser le fonctionnement de la société. Il convient donc de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2011.

Il y a lieu de condamner [L], [O] et [N] [G] à payer à chacun des trois intimés [S], [Q] et [V] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2011,

Condamne [L], [O] et [N] [G] à payer à chacun des trois intimés [S], [Q] et [V] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [L], [O] et [N] [G] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP [T], selon l'article 699 du code de procédure civile..

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 11/17848
Date de la décision : 14/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°11/17848 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-14;11.17848 ?
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