Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 13 JANVIER 2015
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04319
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/16063
APPELANT
Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 1]
ALGERIE
représenté par Me DIOP pour Me Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, toque: D0058
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du 22 novembre 2013 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de M.[L] [H] ;
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 27 mai 2014 de M.[L] [H] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ;
Vu les conclusions du 5 juin 2014 du ministère public tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant auquel un certificat de nationalité française a été refusé par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 4 novembre 2008;
Considérant que M.[L] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Algérie) revendique la qualité de Français en tant qu'arrière-petit-fils de [B] [H] qui aurait été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de première instance d'Alger du 22 mai 1925 ;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de l'admission de son ancêtre prétendu et d'une chaîne de filiation l'unissant à celui-ci ;
Considérant que l'intéressé qui ne produit ni le jugement d'admission de [B] [H], ni l'acte de naissance de celui-ci, verse aux débats en simple photocopie, un certificat d'admission à la qualité de citoyen français non daté et une attestation du 25 mars 1992 établis par le greffier en chef du tribunal d'Alger qui mentionne le jugement d'admission du 22 mai 1925 de [B] [H] sans précision de l'état civil de celui-ci, photocopies inaptes à faire la preuve de l'admission invoquée ; que celle-ci ne peut davantage résulter de la mention de l'admission figurant sur l'extrait matrice délivré le 11 octobre 2010 de [H] [B] [F] [K] selon lequel ce dernier serait né en 1886 et non en 1893 ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur l'acte de naissance du grand-père prétendu de l'appelant, [P] [Y] [H] ; qu'enfin, la mention de l'admission de [B] [F] [H] par jugement du 22 mai 1925 figurant sur l'acte de mariage dressé le 16 novembre 1956 transcrit sur les registres de l'état civil français à [Localité 3] de [P], [Y] [H] né à [Localité 1] le [Date naissance 1] 1928 qui serait le fils de l'admis, ne suffit pas à faire la preuve de cette admission, étant observé de surcroît que la preuve du mariage de l'admis prétendu avec [X] [S] qui ne figure pas sur l'extrait matrice, ne saurait résulter de la seule mention 'son épouse' portée sur l'acte de naissance de [P] [Y] [H] ;
Que l'appelant qui ne justifie pas de son état civil par la seule production d'un extrait d'acte de naissance et qui ne rapporte pas le preuve de l'admission au statut civil de droit commun de son ancêtre prétendu, peu important qu'un certificat de nationalité française qui ne bénéficie qu'à son titulaire ait été délivré à son père M. [Z] [C] [V] [H], échoue à rapporter la preuve qu'il est français comme descendant d'un admis ;
Considérant que l'appelant excipe encore d'une possession d'état de français sur le fondement de l'article 30-2 du code civil ; que se bornant à produire le certificat de nationalité française délivré à son père en 1998, la carte d'identité et le passeport français délivrés à celui-ci respectivement les 12 janvier 2009 et 8 décembre 2008 ainsi que sa carte propre carte d'identité française qui lui a été délivrée en 2006, il ne justifie pas d'une possession d'état de français constante sur deux générations ;
Que le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de l'intéressé est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M.[L] [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT