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13/01/2015 | FRANCE | N°12/09648

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 13 janvier 2015, 12/09648


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 Janvier 2015



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09648



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/04342





APPELANT

Monsieur [T] [Q]

Chez Monsieur [T] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté

de M. [Y] [V] (Délégué syndical ouvrier)





INTIMEE

SARL AEROBAG (GROUPE KEOLIS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 Janvier 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09648

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/04342

APPELANT

Monsieur [T] [Q]

Chez Monsieur [T] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne,

assisté de M. [Y] [V] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

SARL AEROBAG (GROUPE KEOLIS)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027 substitué par Me Laure ARNAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Christine ROSTAND, Présidente

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [Q] a été engagé par contrat à durée indéterminée, par la SA SERVISYSTEM, à compter du 26 février 1979,

Après plusieurs transferts dans diverses sociétés intervenus à la suite de la perte, par ses employeurs successifs, du marché de chargement de bagages dans les cars d'AIR FRANCE desservant les aéroports parisiens, il a été intégré dans les effectifs de la SARL AEROBAG à compter du 1er février 2004 et y a occupé un emploi de bagagiste ;

La SARL AEROBAG, filiale de la société KEOLIS, attributaire à compter du 1er février 2004 du marché du chargement et du déchargement des bagages des passagers empruntant les autocars, a ainsi repris le contrat de travail que Monsieur [T] [Q] avait conclu avec la SA CARBAG le 1er mars 2001,

Monsieur [Q] est parti en retraite le 1er avril 2013.

Monsieur [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21 décembre 2010 de diverses demandes salariales dont il a été débouté par jugement rendu le 25 avril 2012,

Il a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions visées au greffe le 18 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [Q] sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes et la condamnation de la société AEROBAG à lui régler les sommes suivantes :

-10'109,10 euros au titre de rappel de salaires pour la garantie des dimanches non payés de 2008 au 30 avril 2013,

-1010,91 euros au titre des congés payés afférents

-8750,52 euros au titre de rappel des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires et des heures normales de février 2004 à janvier 2009 ainsi que la somme de 875,5 euros au titre des congés payés afférents

-3723,65 euros au titre des temps de pause indûment non payés de février 2009 au 30 avril 2013 ainsi que la somme de 327,36 euros au titre des congés payés afférents

-3838,25 euros au titre de rappel de salaires au titre de l'avenant 40 de la convention collective de juin 2008 à juillet 2011 ainsi que la somme de 383,82 euros au titre des congés afférents

-584,51 euros au titre de rappel de la prime de fin d'année 2009 en application de l'article 24 de la convention collective ainsi que la somme de 58,45 euros au titre des congés afférents

-159,32 euros au titre du rappel de la majoration du 1er mai et la somme de 15,93 euros au titre des congés payés afférents

-4,22 euros au titre de rappel de la prime d'exploitation et de qualité

-2320 € au titre du rappel de salaires du 1er au 29 avril 2013 et les congés payés afférents

-5000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination

-2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-la remise du certificat de travail conforme au déroulement de carrière du 26 février 1979 au 29 avril 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Par conclusions visées au greffe le 18 novembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AEROBAG demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, le rejet des prétentions de Monsieur [Q] et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens

MOTIFS

-Sur le rappel de salaires pour la garantie des dimanches non payés de 2008 au 30 avril 2013

Monsieur [Q] fait valoir qu'à compter de mai 2007, il n'a plus travaillé que deux dimanches par mois et a subi une perte de salaire mensuel d'une moyenne de 300 € alors que la société AEROBAG ne pouvait modifier ni son poste de travail ni la structure des salaires sans son accord;

Il mentionne que l'employeur s'était en outre engagé verbalement à l'époque à garantir la rémunération de quatre dimanches mensuels ainsi qu'en attestent des régularisation effectuées sur ses bulletins de salaire de novembre 2007 et janvier 2008, que cependant, en 2008 la société AEROBAG n'a plus respecté les engagements pris ce, malgré ses mises en demeure successivement adressées les 13 juillet 2009, 2 septembre 2009, 9 février 2010 et 11 janvier 2011 relatives aux années 2008 à 2011 ;

Le contrat de travail de Monsieur [Q] avec la société CARBAG établi le 1er mars 2001 et repris par la société AEROBAG le 1er février 2004 énonce cependant en son article 3 que le salarié s'engage à travailler en horaires décalés du lundi au dimanche, conformément aux modes d'organisation et au planning en vigueur dans la société;

Par ailleurs, il est produit des fiches médicales à compter du mois de janvier 2005 invitant l'employeur à diminuer la charge de travail du salarié et plus précisément en septembre 2007 à ne pas le faire travailler plus de quatre jours consécutifs et dans ce cas à le faire bénéficier de trois jours de repos puis le 7 octobre 2009, à le maintenir sur la plage horaires à l'époque attribuée;

Il se déduit des éléments susvisés qu'aucune clause du contrat ne comporte un engagement de l'employeur de faire travailler le salarié tous les dimanches tandis que l'entreprise s'est par ailleurs conformée aux prescriptions de la médecine du travail en adaptant le planning de travail de Monsieur [Q] et en supprimant 2 semaines sur 3, la séquence de quatre jours consécutifs travaillés ;

Par ailleurs, le simple remplacement par Monsieur [Q] de Monsieur [Z] en arrêt maladie tel que mentionné dans le courrier de l'employeur en date du 31 janvier 2005 est insuffisante pour permettre au salarié d'opposer ici à la société AEROBAG une titularité sur ce poste étant observé que Monsieur [Z] bénéficiait d'un aménagement de travail personnalisé et spécifique à sa pathologie;

L'engagement de l'employeur formalisé par lettre du 15 mai 2007 est, pour sa part, explicitement pris en raison du départ à la retraite de Monsieur [Q] alors envisagé;

Il vise ainsi la compensation du différentiel entre dimanches travaillés et dimanches non travaillés dans les proportions de 100% pour 2007 et de 50 % pour 2008, une première régularisation intervenant fin 2007 puis 'sur le solde de tout compte pour l'année 2008";

Un tel engagement ne saurait constituer un droit acquis à percevoir des sommes au titre des années 2009 et 2010 au titre de jours non travaillés par le salarié;

Il restait subordonné pour l'année 2008 à la retraite de Monsieur [Q] laquelle n'a été prise par celui-ci qu'en 2013;

Le jugement du conseil de prud'hommes est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [Q] de sa demande après avoir retenu que celui-ci ne pouvait valablement soutenir que le volume des dimanches travaillés serait un élément contractuel et ne pouvait non plus contester la volonté de l'employeur de respecter au mieux les modalités d'aménagement du poste prescrites par la médecine du travail;

-Sur le rappel d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures

Monsieur [Q] sollicite ici le paiement d'heures supplémentaires de février 2004 à janvier 2009,

La société AEROBAG lui oppose en premier lieu la prescription partielle de sa demande;

Sachant que les demandes en paiement de Monsieur [Q] ont été rejetées par le conseil de prud'hommes statuant en référé par décision du 5 février 2010 confirmée par la cour d'appel aux termes d'un arrêt du 7 octobre 2010; que le salarié ne peut donc se prévaloir d'une interruption de la prescription au regard des dispositions de l'article 2243 du Code civil, les demandes relatives aux rappels de salaires antérieurs au 21 décembre 2005 seront déclarées irrecevables, dans les termes d'ores et déjà retenus par le conseil de Prud'hommes, en raison de la prescription quinquennale alors applicable et de la prise en considération de la saisine au fond de la juridiction prud'homale le 21 décembre 2010;

Sur le fond, Monsieur [Q] fait valoir que la société AEROBAG ne pouvait appliquer unilatéralement, alors qu'elle n'en était pas signataire, l'accord d'entreprise signé par la société CARBAG le 23 mai 2002 imposant une durée du travail calculé sur six semaines;

Le jugement du 14 mars 2013 du tribunal de grande instance de Meaux confirmé par arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2014 a rappelé que la société CARBAG avait signé le 23 mai 2002 un accord d'entreprise prévoyant une organisation cyclique du temps de travail sur six semaines mais que la société AEROBAG a dû appliquer pour sa part le dispositif légal caractérisé par un décompte du temps de travail à la semaine à compter du 1er janvier 2009 selon les prescriptions de l'inspection du travail;

Ce principe a été maintenu dans les termes des décisions judiciaires susvisées pour la période postérieure au 21 février 2011;

Le décompte des heures supplémentaires s'apprécie donc en l'espèce dans le cadre de la semaine civile ;

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié .

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

En l'espèce, Monsieur [Q] produit à l'appui de sa demande un tableau de synthèse différenciant de février 2004 à janvier 2009 les heures normales et les heures supplémentaires de travail effectuées et fait valoir qu'il résulte de la lecture des fiches de décompte de paie de l'employeur que les heures supplémentaires ne sont pas majorées au-delà des 35 heures hebdomadaires ;

Il convient cependant d'observer que le tableau de synthèse produit par Monsieur [Q] reste déclaratif, et n'inclut aucun rapprochement avec les heures supplémentaires figurant sur ses bulletins de salaire;

Les mentions ainsi portées sur ce tableau sont par ailleurs contredites par les décomptes de paie produits par l'employeur d'ores et déjà énoncés par le conseil de prud'hommes en des termes pertinents que la cour adopte étant encore observé que sur l'année 2006, la déclaration par Monsieur [Q] de 8,75 heures supplémentaires les trois premières semaines du mois de janvier, les deux dernières semaines du mois d'avril ainsi que la deuxième et troisième semaine du mois de mai ne sont pas corroborées par les fiches de pointage de la société ;

Enfin, il doit être observé que le décompte des heures supplémentaires de Monsieur [Q] ne tient pas compte de l'incidence de ses horaires aménagés conformément aux préconisations de la médecine du travail visant qu'il ne pouvait pas travailler plus de quatre jours consécutifs et devait bénéficier de trois jours de repos consécutifs, dispositif qui laisse peu de place à plus de quatre jours travaillés dans une même semaine civile ;

Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

-Sur le paiement des temps de pause de février 2009 à juin 2011

Monsieur [Q] fait valoir ici que son employeur a décidé depuis février 2009 de ne plus payer les temps de pause alors que depuis 1972, ceux ci avaient toujours été inclus dans la durée effective du temps de travail et payés sur la base de dispositions contractuelles orales engageant l'employeur dans les termes de l'article 1135 du Code civil ;

Il doit cependant être objecté que la preuve d'un usage incombe à celui qui l'invoque, qu'en l'espèce, Monsieur [Q] ne justifie pas de l'application par l'employeur d'autres dispositions que celles visées dans la convention collective manutention aéroportuaire, ses bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à janvier 2009 ne faisant apparaître aucun éléments de paie relatifs à de tels temps de pause ;

Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [Q] relative à l'indemnisation des temps de pause.

-Sur l'application de l'avenant 40 de la convention collective

Monsieur [Q] fait valoir que l'avenant 40 de la convention collective qui aurait du donner lieu à négociation s'agissant de la compensation de la diminution des majorations de salaire pour travail le dimanche a été , dans les faits, appliqué unilatéralement par la société AEROBAG à compter du 1er juillet 2011 selon un procédé discriminatoire entre les salariés ;

Il convient cependant d'observer que le salarié sollicite le paiement de la somme de 3838,25 euros sur le fondement de l'article 4.2 de cet avenant au titre d'un rappel de salaire entre le 1er avril 2009 et le 1er juillet 2011, soit des dates antérieures à l'application de l'avenant qu'il dénonce ;

L'avenant 40 du 17 octobre 2008 est entré en vigueur à compter du 16 mai 2009, au lendemain de la publication au Journal Officiel de son arrêté d'extension ;

Cet avenant prévoit en son article 4.2 que pour les catégories de personnel travaillant le dimanche, il convient, au sein de chaque entreprise entrant dans le champ d'application de la convention, de majorer à compter du 1er avril 2009 de 5,96 % le salaire horaire pratiqué dans l'entreprise étant spécifié que les entreprises, au sein desquelles le nombre d'heures de dimanches travaillés est supérieur à 217 heures, doivent mettre en place la compensation nécessaire ;

La société AEROBAG indique ici que les négociations n'ayant pas abouti, elle a mis en place la majoration susvisée, à compter du 1er juillet 2011, en intégrant 50 % des majorations du travail le dimanche dans le salaire de base (compensée par 5,96 % d'augmentation du salaire de base) ainsi qu'une majoration des heures du dimanche fixée à 50%, qu'en tout état de cause, jusqu'au 1er juillet 2011 chaque heure travaillée le dimanche a été majorée de 100 % ;

Étant relevé qu'à l'appui de sa demande, Monsieur [Q] opère un calcul consistant à appliquer un taux de 5,96 % sur l'intégralité de son salaire brut mensuel minoré des indemnités de transport et de non accident, soit en intégrant les dimanches d'ores et déjà indemnisés à 100%, sa demande ne peut être que rejetée en ce qu'elle est fondée sur des bases de calcul erronés et ne justifie pas par ailleurs d'un différentiel de salaire.

-Sur le rappel de la prime de fin d'année 2009

Monsieur [Q] sollicite ici l'application de l'article 24 de la convention collective et non celle de l'avenant 43 du 16 avril 2009 s'agissant d'une prime ' dont l'ouverture du droit a débuté en décembre 2008";

Il fait valoir qu'il a perçu une somme de 1889,28 euros bruts à titre de prime de fin d'année alors qu'il avait droit à la perception d'une somme de 2473,79 euros bruts ;

L'employeur rapporte cependant la preuve que Monsieur [Q] a perçu la somme de 2126,73 euros bruts sous forme d'un versement de 1889,28 euros bruts en novembre 2009 et de 237,45 euros bruts en décembre 2009 ;

La prime doit être calculée conformément à l'article 3 de l'avenant n° 43 du 16 avril 2009 lequel a eu pour objet de préciser la mise en 'uvre des dispositions conventionnelles alors applicables et vise le versement de la prime de fin d'année étant tenu compte d'une année de référence s'étendant du 1er novembre de l'année précédente au 31 octobre de l'année considérée ;

Ce calcul n'inclue pas la prime de fin d'année 2008 comme l'effectue Monsieur [Q] ;

Le jugement du conseil de prud'hommes est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

-Sur le rappel des majorations du 1er mai 2011

L'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris produit par Monsieur [Q] aux débats a confirmé le jugement rendu le 14 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Meaux visant le droit des salariés ayant travaillé le dimanche 1er mai 2011 de cumuler la prime de 1er mai (journée chômée) avec, pour les agents ayant travaillé ce jour-là, la prime de jour férié attaché à cette journée ainsi que la prime supplémentaire en cas de travail le dimanche ;

En l'espèce, le bulletin de salaire du mois de mai 2011 du salarié mentionne que celui-ci a perçu la prime du 1er mai, une majoration pour heures travaillées le dimanche et une majoration pour heures travaillées un jour férié ;

Aucun élément produit aux débats ne permettant de revenir sur les montants ainsi attribués dans le cadre du respect par l'employeur de son engagement unilatéral du 19 mars 2008 , le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

-sur le rappel de salaire au titre de la prime d'exploitation et de qualité

Monsieur [Q] fait valoir ici que l'employeur a payé la prime 2011 prorata temporis selon les termes de la négociation annuelle 2007 et en contravention avec les termes des négociations annuelles 2008 et 2009 sur les salaires, les conditions de travail et l'emploi, que le montant de cette prime étant de 820 € , il lui reste dû la somme de 4,42 euros compte tenu de sa perception d'une somme de 815,58 euros;

Cependant, et comme l'a relevé pertinemment le conseil de prud'hommes, cette prime a été mise en place à compter de la négociation annuelle des salaires de 2007 avec la précision qu'elle est versée aux salariés au prorata de leur temps de travail sur l'année tandis que le protocole d'accord de l'année 2008 auquel se réfère celui de l'année 2009 vise que le nouveau montant est potentiellement de 850 € et ne dénonce pas le calcul prorata temporis de la prime ;

Le rejet de la demande par le conseil de prud'hommes est donc confirmé.

-Sur le rappel de salaire du 1er au 29 avril 2013

Monsieur [Q] fait valoir que son départ en retraite devait avoir lieu le 1er mars 2013 et qu'à cette date, l'employeur ne lui a pas transmis son solde de tout compte et son certificat de travail, documents qui ne lui sont remis que le 29 avril 2013 ;

Il en déduit qu'il n'a été libéré de ses engagements que le 29 avril 2013 étant toujours sous le lien de subordination de l'employeur entre le 1er avril et le 29 avril 2013, qu'il lui est donc dû la somme de 2320 € au titre de rappel de salaire ;

Il se déduit des pièces produites aux débats que Monsieur [Q] a demandé à faire valoir ses droits la retraite par courrier du 6 novembre 2012 et qu'il a quitté la société le 1er avril 2013 après un préavis de deux mois; qu'au regard de la cessation qu'il s'ensuit du contrat de travail et sachant par ailleurs que l'intéressé a perçu sa retraite à compter du 1er avril 2013, la demande de rappel de salaire doit être rejetée,

-Sur la remise du certificat de travail sous astreinte

Monsieur [Q] fait valoir que le certificat de travail qui lui a été remis ne reprend pas la période du déroulement de sa carrière du 26 février 1979 au 29 avril 2013 mais une période s'étendant du 1er février 2004 au 1er avril 2013 ;

Le certificat de travail remis justifie des relations de travail entre Monsieur [Q] et la société AEROBAG et ne peut avoir d'autre objet ;

La demande de ce chef est donc rejetée ;

-Sur les dommages-intérêts

Monsieur [Q] sollicite des dommages-intérêts au regard de l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, de sa carence à payer des heures supplémentaires, de son défaut d'application des dispositions légales et conventionnelles, de la discrimination à l'égard d'un travailleur handicapé;

Étant cependant constaté que le contrat de travail de Monsieur [Q] a été repris par la société AEROBAG sans modification, qu'elle s'est conformée aux avis de la médecine du travail, que Monsieur [Q] n'apporte aucune preuve de discrimination à son égard, qu'il n'est pas justifié d'une carence de la société AEROBAG dans l'exécution de ses obligations contractuelles, que les demandes de Monsieur [Q] au titre d'inexécutions contractuelles ont été ici intégralement rejetées, la demande de dommages et intérêts est rejetée;

Monsieur [Q] , qui succombe, est tenu aux dépens. Néanmoins, l'équité et la situation économique respective des parties justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de Monsieur [Q]

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Q] aux dépens

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/09648
Date de la décision : 13/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°12/09648 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-13;12.09648 ?
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