Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 JANVIER 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08249
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/04659
APPELANTES
SOCIÉTÉ 3AM agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Anne Caroline LEGUYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substituant Me Anne PUY BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Anne Caroline LEGUYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substituant Me Anne PUY BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
INTIMES
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté par : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Madame [K] [D] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée par : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté par : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SARL ESPACES VERTS ET JARDINS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A420
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] représenté par son Syndic, la Société COGIM, ayant son siège social sis [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté et assisté par : Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
Assistée par : Me Said MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922
PARTIE INTERVENANTE
SAS ROUSSEL PAYSAGE prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par : Me Guillaume DAPSANCE de la SELARL D & V, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
Assistée par : Me Jean François MONIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C525
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur la parcelle située [Adresse 10], la société [Adresse 13], devenue SCI [Adresse 12], a entrepris en 1999 la construction d'un ensemble immobilier destinée à devenir la copropriété [Adresse 12].
La SCI ILE DE FRANCE a entrepris en 2002 la construction d'un ensemble immobilier sur la parcelle contiguë située au [Adresse 5], destiné à devenir la copropriété [Adresse 5].
Les SCI ILE DE FRANCE et [Adresse 12] ont souscrit chacune un contrat d'assurance auprès des MMA.
Les parcelles sont séparées par un mur d'une hauteur de 7 mètres environ composé en partie inférieure de pierres de type meulière et en partie supérieure de briques de mâchefer pleines.
Sont intervenues à l'opération de construction de la SCI [Adresse 12] :
- la SARL 3AM, assurée par la MAF en qualité de maître d'oeuvre,
- la SARL ESPACES VERTS ET JARDINS qui a réalisé un jardin à usage privatif pour un des copropriétaires,
- la SA JACQUES ROUSSEL, sous-traitant de la SARL ESPACES VERTS et JARDINS.
- La SA SOCOTEC en qualité de contrôleur technique avec notamment une mission de contrôle de la stabilité des avoisinants.
Le 3 décembre 2006 le mur séparatif s'est effondré sur la parcelle de la copropriété [Adresse 5] endommageant notamment la dalle de couverture d'une partie du parking souterrain.
Le sinistre a été déclaré à la SA MMA IARD par les deux copropriétés concernées.
La SA MMA IARD a obtenu, par ordonnance de Référé du 27 juin 2007, la désignation de [Y] [Z] qui a déposé son rapport le 30 mars 2009.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires dont les parkings ont été rendus inutilisables, ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en indemnisation de leur préjudice non indemnisé par la SA MMA IARD.
Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 7 925,54 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5],
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser :
- la somme de 2 333,34 euros à [X] et [K] [I],
- la somme de 2 333,34 euros à [E] [S],
- la somme de 2 333,34 euros à [T] [B],
- la somme de 7 000,00 euros à [M] [J],
DEBOUTÉ les parties de l'ensemble. des demandes qu'elles ont formées à1'encontre des sociétés ROUSSEL PAYSAGE et ESPACE VERTS ET JARDINS et de la SOCOTEC, y compris au titre des appels en garantie,
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 4 500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 400 euros à [X] et [K] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 400 euros à [E] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 400 euros à [T] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMINE in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 400 euros à [M] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum l'ate1ier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 1 000 euros à la SOCOTEC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum l'ate1ier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 1 000 euros à la société ROUSSEL PAYSAGE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 1 000 euros à la société ESPACES VERTS ET JARDINS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉ l'exécution provisoire,
CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF aux dépens.
La SARL 3AM et la MAF a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2013.
Vu les dernières conclusions de la SARL 3AM et de la MAF du 10 février 2014 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de [X] [I] et [K] [D] épouse [I], [E] [S], [T] [B], et [M] [J] du 24 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SA SOCOTEC du 9 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de de la SARL Espaces Verts et Jardins du 6 décembre 2013,
Vu les dernières conclusions de la SAS Roussel Paysage du 9 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- L'effondrement du mur :
La responsabilité de la SARL 3AM :
Il est constant que le mur séparatif des copropriétés [Adresse 12] et [Adresse 5] est composé en partie inférieure de pierres de type meulière et en partie haute de parpaings de mâchefer plein. À cette rehausse en parpaings posés sur le mur, appelé bahut en pierres meulières de construction ancienne, étaient adossés des appentis de hauteur importante (7 mètres), qui ont été démolis lors des travaux de construction de la copropriété [Adresse 12]. L'expert a indiqué que les ouvrages perpendiculaires de ces appentis faisaient office de contreventement pour ce mur, mais que rien n'a été prévu pour consolider le mur lors de la démolition des appentis.
Comme l'a exactement rappelé le tribunal de grande instance de Bobigny, il s'agissait d'un rehaussement sommaire, et l'expert a noté la fragilité du mortier de pose et de son scellement d'un matériau sur un autre.
Lors du son examen en 2002, l'expert avait pu constater que le mur présentait des lézardes et des fissures au droit de chaque refend démoli.
L'expert a conclu, sans être contredit sur ce point, que la chute du mur provenait de l'absence de précautions prises pour sa stabilité à la suite de la démolition des appentis, côté copropriété [Adresse 12] et de la création d'une jardinière avec apport de terre végétale et accumulation consécutive d'eau d'arrosage et d'eau de pluie au pied du mur, contribuant au déchaussement et au basculement des parpaings.
La SARL 3AM conteste toute responsabilité dans cet effondrement en faisant valoir qu'elle n'était pas partie au référé préventif de 2002 et que l'avis de l'expert ne lui a pas été transmis par le maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait aucune mission de maitrise d''uvre concernant les espaces verts, et qu'elle s'était préoccupée de l'état du mur en faisant appel à la SOCOTEC.
Il n'est pas contestable que la SARL 3AM n'était pas partie lors du référé préventif de 2002 et c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu'il ne pouvait être certain qu'elle ait été destinataire du premier rapport de [Y] [Z] de 2002.
En revanche, les constatations faites par l'expert en 2002 sur la structure et les risques présentés par le mur :
- ancienneté,
- présence de deux matériaux différents,
- assemblage par un mortier de chaux-sable-terre,
- hauteur importante,
- fissures et lézardes au droit de chaque refend démoli,
étaient parfaitement visibles et auraient dû alerter tout autant le maître d''uvre, professionnel de la construction, sur les risques encourus par ce mur.
Ces fragilités visibles auraient dû l'inciter à solliciter du maître de l'ouvrage des études complémentaires ou à y faire procéder.
De même, il résulte des comptes rendus de chantier que la SARL Espaces Verts et Jardins est intervenue dans le cadre du marché général et non à la demande d'un copropriétaire et que l'apport de terre végétale au pied de ce mur ancien qui allait être nécessairement arrosé pour les plantations et par l'eau de pluie, aurait également dû l'inciter à prendre les précautions élémentaires de protection de ce mur ancien, lézardé et fissuré.
En s'abstenant de prendre toute mesure de précaution, l'architecte a commis une faute, directement à l'origine du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur.
L'architecte, professionnel ne peut voir sa responsabilité ni atténuée, ni exonérée, du fait de l'avis SOCOTEC du 31 mai 2002, donné dans le cadre très précis de la convention qui le liait au maître d'ouvrage et que l'architecte ne pouvait ignorer. En outre la SOCOTEC rappelait dans son avis qu'elle n'avait procédé qu'à un examen visuel ce qui ne dispensait pas l'architecte de faire procéder à des vérifications plus approfondies, compte tenu de l'état du mur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL 3AM.
La responsabilité de la SA SOCOTEC :
La SA SOCOTEC était notamment titulaire de la mission relative à la stabilité des avoisinants, dont les parties ne contestent pas que seule cette partie de mission puisse être concernée en l'espèce.
Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges les conditions générales rappellent que l'examen de la SA SOCOTEC s'effectue sur les parties visibles et accessibles, sans aucun démontage ou sondage destructif.
Les conditions particulières précisent que « les aléas techniques que SOCOTEC a pour mission de prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-'uvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants ».
La lecture attentive de la mission révèle, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, que le contrôle n'a pour but que de prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations et des ouvrages périphériques.
Il résulte du compte rendu de chantier du 24 mai 2002, que le maître de l'ouvrage avait sollicité de la SA SOCOTEC un avis spécifique relatif aux murs mitoyens. Cette date correspond avec la première visite de l'expert dans le cadre du référé préventif en présence du représentant de la SCI [Adresse 12].
Cet avis, délivré le 31 mai 2002, mentionne : « suivant un examen visuel du mur mitoyen en fond de parcelle (façade sud ouest) constitué d'éléments en mâchefer (épaisseur 15 cm), aucune déformation ou fissuration significative permettant de remettre en cause la stabilité de celui-ci n'a été décelée. Nous avons noté une végétation grimpante de l'autre côté du mur qui ponctuellement a traversé celui-ci créant une fissuration. De façon générale, la stabilité du mur n'est pas remise en cause. »
Même s'il a été manifestement sollicité par le maître de l'ouvrage à la suite des observations de l'expert dans le cadre du référé préventif, cet avis a été donné dans le strict cadre de la mission contractuelle de la SA SOCOTEC et aucun des termes de cet avis ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage et la SA SOCOTEC ont entendu étendre cette mission et déroger à l'article 4 des conditions spéciales stipulant que « l'intervention de SOCOTEC ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants, ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant lesdits avoisinants. »
Dès lors la SA SOCOTEC n'a pu se prononcer qu'au regard des aléas résultant de la construction des fondations ou des ouvrages périphériques et l'expert ayant exclu toute relation de cause à effet entre celle-ci et la déstabilisation du mur, l'avis émis par la SA SOCOTEC n'est pas fautif.
La responsabilité de la SARL Espaces Verts et Jardins et de son sous-traitant :
Comme rappelé ci-dessus, la SARL Espaces et Jardins s'est vue confier le lot espaces verts par la SCI [Adresse 12] qu'elle a sous-traité à la SA Jacques Roussel.
Il est constant que ces sociétés n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise de [Y] [Z] et ne peuvent se voir opposer les conclusions de ce rapport.
Il n'est pas plus justifié devant la cour d'éléments permettant de considérer que la SARL Espaces et Jardins, ou son sous-traitant, a contracté, comme le soutient la SARL 3AM, avec un copropriétaire pour la réalisation d'un jardin privatif.
À défaut pour les parties qui concluent sur la responsabilité de la SARL 3AM ou de son sous-traitant, de produire un élément de preuve autre que l'expertise inopposable à la SARL Espaces et Jardins et à la SA Jacques Roussel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre ces sociétés.
Aucune faute n'ayant été retenue à la charge de la SA SOCOTEC, de la SARL Espaces verts et Jardins et de la SA Jacques Roussel, la SARL 3AM et la MAF doivent être déboutés de leurs recours en garantie.
Le préjudice subi :
Le syndicat des copropriétaires a formé un appel incident pour se voir allouer la somme supplémentaire au titre :
- Frais de maîtrise d''uvre : 791,25 €
- Frais de géomètre : 882,05 €
- Assurance DO : 3 076,24 €
- Frais d'avocat : 2 400,84 €
- Frais de syndic : 2 642,58 €
Les premiers juges ont alloué la somme de 2 642,58 € au titre des frais de syndic et le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour les autres frais, il n'est pas justifié par le syndicat des copropriétaires de ce qu'ils auraient été omis par l'expert quand il a fait le compte entre les parties et qu'il a spécifiquement admis des frais de géomètre, de maîtrise d''uvre et d'assurance dommage ouvrage, ce décompte ayant été à juste titre été entériné par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
De même c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les frais d'avocat exposés par le syndicat des copropriétaires devaient être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera également confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 février 2013,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL 3AM et la MAF à payer :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à la somme de trois mille euros,
- aux époux [I], à [E] [S], à [T] [B] et à [M] [J], chacun la somme de 1 000 euros,
- à la SA SOCOTEC la somme de trois mille euros,
- à la SARL Espaces Verts et Jardins la somme de trois mille euros,
- à la SA Jacques Rousel la somme de trois mille euros,
Condamne in solidumla SARL 3AM et la MAF aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT