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09/01/2015 | FRANCE | N°13/08242

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 09 janvier 2015, 13/08242


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 09 JANVIER 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08242



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/05774





APPELANTES



SOCIÉTÉ 3 AM agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le si

ège social est

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Anne Caroline LEGUYE, avocat au barreau d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 JANVIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08242

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/05774

APPELANTES

SOCIÉTÉ 3 AM agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Anne Caroline LEGUYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substituant Me Anne PUY BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J073

M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par : Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Anne Caroline LEGUYE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073 substituant Me Anne PUY BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : J073

INTIMÉES

SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par : Me Jean-Jacques LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Assistée par : Me Léa DOMINIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P120

SA SOCOTEC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOCOTEC prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Assistée par : Me Said MELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922

SARL ESPACES VERTS ET JARDINS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par : Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A420

PARTIE INTERVENANTE

SOCIÉTÉ ROUSSEL PAYSAGES aux droits de la société Jacques Roussel prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assignée et défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Sur la parcelle située [Adresse 7], la société Résidence et Patrimoine, devenue SCI LES CAMELIAS, a entrepris en 1999 la construction d'un ensemble immobilier destiné à devenir la copropriété LES CAMELIAS.

La SCI ILE DE FRANCE a entrepris en 2002 la construction d'un ensemble immobilier sur la parcelle contiguë située au [Adresse 3], destiné à devenir la copropriété LA ROSERAIE.

Les SCI ILE DE FRANCE et LES CAMELIAS ont souscrit chacune un contrat d'assurance auprès des MMA.

Les parcelles sont séparées par un mur d'une hauteur de 7 mètres environ composé en partie inférieure de pierres de type meulière et en partie supérieure de briques de mâchefer pleines.

Sont également intervenues à l'opération de construction de la SCI LES CAMELIAS :

- la SARL 3AM, assurée par la MAF en qualité de maître d'oeuvre,

- la SARL ESPACES VERTS ET JARDINS qui a réalisé un jardin à usage privatif pour un des copropriétaires

- la SA JACQUES ROUSSEL, sous-traitant de la SARL ESPACES VERTS et JARDINS,

- la SA SOCOTEC en qualité de contrôleur technique avec notamment une mission de contrôle de la stabilité des avoisinants.

Le 3 décembre 2006 le mur séparatif s'est effondré sur la parcelle de la copropriété LA ROSERAIE endommageant notamment la dalle de couverture d'une partie du parking souterrain.

Le sinistre a été déclaré à la SA MMA IARD par les deux copropriétés concernées.

La SA MMA IARD a obtenu, par ordonnance de Référé du 27 juin 23007, la désignation de [K] [X] qui a déposé son rapport le 30 mars 2009.

La SA MMA IARD a indemnisé le syndicat des copropriétaires LA ROSERAIE et les copropriétaires victimes et fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny, la SA SOCOTEC, la SARL 3AM, la MAF et la SARL ESPACES ET JARDINS, qui a appelé en garantie son sous-traitant, la SA JACQUES ROUSSEL.

Par jugement du 28 février 2013, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

CONDAMNÉ in solidum l 'atelier d'architecture '3 AM' et, la MAF à verser la somme de 35 685,87 euros aux MMA IARD au titre de son recours subrogatoire dans les droits de son assurée,

DEBOUTÉ les parties l''ensemble des demandes qu'elles ont formées à l'encontre des sociétés ROUSSEL PAYSAGE et ESPACE VERTS ET JARDINS, et de la SOCOTEC, y compris les appels en garantie,

CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 2000 euros aux MMA IARD au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 1000 euros la société ROUSSEL PAYSAGE, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 1000 euros à la SARL ESPACE VERTS ET JARDINS au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNÉ in solidum l'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF à verser la somme de 1000 euros à la SOCOTEC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PRONONCÉ l'exécution provisoire de la décision,

CONDAMNÉ in solidum1'atelier d'architecture '3 AM' et la MAF aux dépens.

La SARL 3AM et la MAF a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 avril 2013.

Vu les dernières conclusions de la SARL 3AM et de la MAF du 12 août 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SA MMA IARD du 12 septembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SA SOCOTEC du 16 septembre 2013 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Espaces Verts et Jardins du 25 septembre 2013 ;

La SA JACQUES Roussel a été appelée en cause mais n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- L'effondrement du mur :

La responsabilité de la SARL 3AM :

Il est constant que le mur séparatif des copropriétés Les Camélias et Roseraie est composé en partie inférieure de pierres de type meulière et en partie haute de parpaings de mâchefer plein. À cette rehausse en parpaings posés sur le mur, appelé bahut en pierres meulières de construction ancienne, étaient adossés des appentis de hauteur importante (7 mètres), qui ont été démolis lors des travaux de construction de la copropriété Les Camélias. L'expert a indiqué que les ouvrages perpendiculaires de ces appentis faisaient office de contreventement pour ce mur, mais que rien n'a été prévu pour consolider le mur lors de la démolition des appentis.

Comme l'a exactement rappelé le tribunal de grande instance de Bobigny, il s'agissait d'un rehaussement sommaire, et l'expert a noté la fragilité du mortier de pose et de son scellement d'un matériau sur un autre.

Lors de son examen en 2002, l'expert avait pu constater que le mur présentait des lézardes et des fissures au droit de chaque refend démoli.

L'expert a conclu, sans être contredit sur ce point, que la chute du mur provenait de l'absence de précautions prises pour sa stabilité à la suite de la démolition des appentis, côté copropriété Les Camélias et de la création d'une jardinière avec apport de terre végétale et accumulation consécutive d'eau d'arrosage et d'eau de pluie au pied du mur, contribuant au déchaussement et au basculement des parpaings.

La SARL 3AM conteste toute responsabilité dans cet effondrement en faisant valoir qu'elle n'était pas partie au référé préventif de 2002 et que l'avis de l'expert ne lui a pas été transmis par le maître de l'ouvrage, qu'elle n'avait aucune mission de maitrise d''uvre concernant les espaces verts, et qu'elle s'était préoccupée de l'état du mur en faisant appel à la SOCOTEC.

Il n'est pas contestable que la SARL 3AM n'était pas partie lors du référé préventif de 2002 et c'est à juste titre que les premiers juges ont énoncé qu'il ne pouvait être certain qu'elle ait été destinataire du premier rapport de [K] [X] de 2002.

En revanche, les constatations faites par l'expert en 2002 sur la structure et les risques présentés par le mur :

ancienneté,

- présence de deux matériaux différents,

- assemblage par un mortier de chaux-sable-terre,

- hauteur importante,

- fissures et lézardes au droit de chaque refend démoli,

étaient parfaitement visibles et auraient dû alerter tout autant le maître d''uvre, professionnel de la construction, sur les risques encourus par ce mur.

Ces fragilités visibles auraient dû l'inciter à solliciter du maître de l'ouvrage des études complémentaires ou à y faire procéder.

De même, il résulte des comptes rendus de chantier que la SARL Espaces Verts et Jardins est intervenue dans le cadre du marché général et non à la demande d'un copropriétaire et que l'apport de terre végétale au pied de ce mur ancien qui allait être nécessairement arrosé pour les plantations et par l'eau de pluie, aurait également dû l'inciter à prendre les précautions élémentaires de protection de ce mur ancien, lézardé et fissuré.

En s'abstenant de prendre toute mesure de précaution, l'architecte a commis une faute, directement à l'origine du préjudice subi du fait de l'effondrement du mur.

L'architecte, professionnel ne peut voir sa responsabilité ni atténuée, ni exonérée, du fait de l'avis SOCOTEC du 31 mai 2002, donné dans le cadre très précis de la convention qui le liait au maitre d'ouvrage et que l'architecte ne pouvait ignorer. En outre la SOCOTEC rappelait dans son avis qu'elle n'avait procédé qu'à un examen visuel ce qui ne dispensait pas l'architecte de faire procéder à des vérifications plus approfondies, compte tenu de l'état du mur.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL 3AM.

La responsabilité de la SA SOCOTEC :

La SA SOCOTEC était notamment titulaire de la mission relative à la stabilité des avoisinants, dont les parties ne contestent pas que seule cette partie de mission puisse être concernée en l'espèce.

Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges les conditions générales rappellent que l'examen de la SA SOCOTEC s'effectue sur les parties visibles et accessibles, sans aucun démontage ou sondage destructif.

Les conditions particulières précisent que « les aléas techniques que SOCOTEC a pour mission de prévenir sont ceux qui, découlant de la réalisation des fondations de l'ouvrage neuf et, le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-'uvre et voiles périphériques), sont susceptibles d'affecter la stabilité des avoisinants ».

La lecture attentive de la mission révèle, comme l'ont exactement décidé les premiers juges, que le contrôle n'a pour but que de prévenir les aléas techniques découlant de la réalisation des fondations et des ouvrages périphériques.

Il résulte du compte rendu de chantier du 24 mai 2002, que le maître de l'ouvrage avait sollicité de la SA SOCOTEC un avis spécifique relatif aux murs mitoyens. Cette date correspond avec la première visite de l'expert dans le cadre du référé préventif en présence du représentant de la SCI Les Camelias.

Cet avis, délivré le 31 mai 2002, mentionne : « suivant un examen visuel du mur mitoyen en fond de parcelle (façade sud ouest) constitué d'éléments en mâchefer (épaisseur 15 cm), aucune déformation ou fissuration significative permettant de remettre en cause la stabilité de celui-ci n'a été décelée. Nous avons noté une végétation grimpante de l'autre côté du mur qui ponctuellement a traversé celui-ci créant une fissuration. De façon générale, la stabilité du mur n'est pas remise en cause. »

Même s'il a été manifestement sollicité par le maître de l'ouvrage à la suite des observations de l'expert dans le cadre du référé préventif, cet avis a été donné dans le strict cadre de la mission contractuelle de la SA SOCOTEC et aucun des termes de cet avis ne permet de considérer que le maître de l'ouvrage et la SA SOCOTEC ont entendu étendre cette mission et déroger à l'article 4 des conditions spéciales stipulant que « l'intervention de SOCOTEC ne comprend pas le diagnostic préalable des avoisinants, ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant lesdits avoisinants. »

Dès lors la SA SOCOTEC n'a pu se prononcer qu'au regard des aléas résultant de la construction des fondations ou des ouvrages périphériques et l'expert ayant exclu toute relation de cause à effet entre celle-ci et la déstabilisation du mur, l'avis émis par la SA SOCOTEC n'est pas fautif.

La responsabilité de la SARL Espaces Verts et Jardins et de son sous-traitant :

Comme rappelé ci-dessus, la SARL Espaces et Jardins s'est vue confier le lot espaces verts par la SCI Les Camelias qu'elle a sous-traité à la SA Jacques Roussel.

Il est constant que ces sociétés n'ont pas été appelées aux opérations d'expertise de [K] [X] et ne peuvent se voir opposer les conclusions de ce rapport.

Il n'est pas plus justifié devant la cour d'éléments permettant de considérer que la SARL Espaces et Jardins, ou son sous-traitant, a contracté, comme le soutient la SARL 3AM, avec un copropriétaire pour la réalisation d'un jardin privatif.

À défaut pour les parties qui concluent sur la responsabilité de la SARL 3AM ou de son sous-traitant, de produire un élément de preuve autre que l'expertise inopposable à la SARL Espaces et Jardins et à la SA Jacques Rousel, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées contre ces sociétés.

Aucune faute n'ayant été retenue à la charge de la SA SOCOTEC, de la SARL Espaces verts et Jardins et de la SA Jacques Roussel, la SARL 3AM et la MAF doivent être déboutés de leurs recours en garantie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 février 2013,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SARL 3AM et la MAF à payer :

- à la SA SOCOTEC la somme de trois mille euros,

- à la SARL Espaces Verts et Jardins la somme de trois mille euros,

Condamne in solidumla SARL 3AM et la MAF aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/08242
Date de la décision : 09/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°13/08242 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-09;13.08242 ?
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