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08/01/2015 | FRANCE | N°14/17598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 08 janvier 2015, 14/17598


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 08 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17598



Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 29 avril 2014 d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Cour d'appel de PARIS (RG n° 12/7880) sur appel d'un jugement prononcé le 12 avril 2012 par la 14ème Chambre du Tribunal de commerce de PA

RIS - RG n° 2012013585





DEMANDEUR A LA SAISINE



Monsieur [S], [F] [B]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 5]



représenté par Me Philippe GALLAND de...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 08 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/17598

Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation du 29 avril 2014 d'un arrêt rendu le 20 novembre 2012 par la Cour d'appel de PARIS (RG n° 12/7880) sur appel d'un jugement prononcé le 12 avril 2012 par la 14ème Chambre du Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2012013585

DEMANDEUR A LA SAISINE

Monsieur [S], [F] [B]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

DEFENDEURS A LA SAISINE

Madame [K] [Y] [M]

ès qualités de représentante des salariés

[Adresse 4]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

MINISTERE PUBLIC - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

SCP [P] [Z]

ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

SELARL CID & ASSOCIES

ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur [S] [F] [B]

[Adresse 3]

[Localité 3] / FRANCE

prise en la personne de Maître Isabelle DIDIER

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

Monsieur [S] [B] exerçait en son nom propre l'activité de boucher charcutier.

Le 30 avril 2009, il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Paris ; le 2 novembre 2009, cette juridiction a arrêté un plan de cession du fonds de commerce exploité par l'intéressé ; le 10 décembre 2009, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par ce même tribunal ; le 18 juillet 2011, la cour d'appel de Paris a annulé le jugement de liquidation et a prononcé le redressement judiciaire de monsieur [B] ; le 7 février 2012, monsieur [B] a déposé un projet de plan de continuation ; le 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a de nouveau prononcé la liquidation judiciaire de monsieur [B] ; la cour d'appel de Paris par arrêt du 20 novembre 2012 a confirmé la liquidation. Dans un arrêt du 29 avril 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé la décision du 20 novembre 2012 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel autrement composée. Elle a considéré que les motifs de la cour n'étaient pas propres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible.

***

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2014, monsieur [S] [B] après avoir sollicité le bénéfice d'un plan de continuation sur neuf années, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, dire qu'il est en mesure d'apurer le passif résiduel par la cession d'un immeuble ; renvoyer en conséquence devant le tribunal de commerce en vue de l'adoption d'un plan de redressement visant l'extinction du passif par la cession d'un immeuble.

Il admet un passif exigible de 364.077,24 euros. Il soutient que le passif résiduel s'élève à la somme de 113.226,92 euros une fois déduites les liquidités détenues par le mandataire judiciaire à raison de 250.850,32 euros provenant de la vente de son fonds de commerce et offre d'éteindre le passif par la cession d'un immeuble situé à [Localité 7] et dont il est propriétaire avec son épouse.

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2014, la scp Brouard Daudé demande à la cour de constater que la situation active et passive de monsieur [B] est à ce jour établie de façon irrévocable ; de constater l'intérêt objectif de la solution liquidative, l'impéritie et l'indélicatesse de monsieur [B], et le refus du plan de continuation par les créanciers, de confirmer en conséquence sur le fondement des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce le jugement attaqué.

Elle fait valoir que le passif non contestable s'élève désormais à la somme de 412.959,34 euros, au titre notamment d'une créance de l'UNEDIC du chef de salariés désintéressés et d'une créance du RSI fixée par deux ordonnances définitives du juge-commissaire en date du 12 juillet 2010, pour un actif disponible de 200.000 euros à la suite du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Paris le 2 novembre 2009. Elle expose encore que monsieur [B] est propriétaire de cinq immeubles avec son ex-épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté laquelle communauté n'est pas liquidée, un administrateur provisoire devant être désigné à la demande de madame [B]. Elle fait de plus grief à monsieur [B] de percevoir les loyers provenant de la location de ces biens, tout en laissant s'accumuler un important passif au titre des taxes foncières, des charges de copropriété, d'au moins 62.859,69 euros. Elle souligne encore que monsieur [B] n'exerce plus d'activité.

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2014, la société Cid & Associés ès qualités d'administrateur judiciaire en la personne de maître Isabelle Didier demande à la cour au visa de l'article L. 640-1 du code de commerce de juger que le redressement de monsieur [B] n'est pas manifestement impossible ; d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ; de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce aux fins d'établissement d'un nouveau plan de redressement.

Maître Didier fait état des éléments avancés par monsieur [B] sans les confirmer dans leur ensemble. Elle mentionne un nouveau passif au titre d'une dette postérieure de copropriété.

Par une ordonnance rendue en la forme des référés en date du 27 novembre 2014 sur délégation du président du tribunal de grande instance de Paris, maître [W] [C] a été désigné à la demande de madame [G] [I] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision post-communautaire existant entre cette dernière et monsieur [S] [B] avec la mission d'usage.

La procédure a été transmise au ministère public qui a apposé son visa.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2014.

SUR CE,

Il résulte des développements qui précèdent que monsieur [B] a bénéficié d'une première décision de redressement judiciaire, la cession du fonds de commerce ayant alors été décidée. Cette cession n'a pas permis l'apurement du passif dans sa totalité, le passif résiduel demeurant très important.

Aujourd'hui, alors qu'un nouveau passif résulte du non paiement des charges de copropriété et des taxes foncières attachées au patrimoine immobilier de l'intéressé, et que monsieur [B], retraité, a renoncé à l'exercice de son activité, l'opportunité de maintenir la procédure de redressement judiciaire fait manifestement défaut celui-ci s'avérant impossible. Ainsi, il sera en particulier relevé qu'après avoir proposé un plan de continuation sur neuf années au moyen de remboursements provenant des loyers perçus de son patrimoine immobilier - et qu'il a cependant continué de percevoir durant la procédure sans les reverser - monsieur [B] prétend aujourd'hui éteindre la totalité du passif par la vente d'un immeuble commun qui devrait lui assurer un règlement de 150.000 euros, paiement manifestement insuffisant à éteindre le passif définitif. Il sera encore observé qu'il n'apporte aucun élément probant quant à son évaluation du bien situé à [Localité 6] qu'il offre en toute fin de procédure de céder si le prix de cession de l'immeuble de [Localité 7] s'avérait insuffisant.

Ces éléments doivent conduire à mettre fin à la procédure de redressement judiciaire. La décision attaquée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'elle a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Sur les dépens de première instance et d'appel

La solution retenue fonde d'ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2012 par le tribunal de commerce de Paris et en particulier en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de monsieur [S] [B],

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/17598
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°14/17598 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;14.17598 ?
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