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08/01/2015 | FRANCE | N°14/08762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 08 janvier 2015, 14/08762


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 08 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08762



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 prononcé par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00937





APPELANTE



EURL LE BEARS

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 492 795 299

ayan

t son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1779



INTERVENANT VOLONTAIRE



Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 08 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08762

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 prononcé par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00937

APPELANTE

EURL LE BEARS

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 492 795 299

ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1779

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Fatiha SAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1779

INTIMES

Monsieur [V] [E]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles BENHARROCHE, avocat au barreau de PARIS, D1613

Monsieur [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat.

Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Michèle PICARD, Conseillère, dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public.

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

La société LE BEARS, au capital de 5.000 euros, est propriétaire d'un fonds de commerce à destination de Bar, Brasserie et Hôtel meublé acquis le 16 octobre 2006.

Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2008, les deux seuls associés, Messieurs [V] [E] et [T] [G] ont cédé à Messieurs [M] [C] et [W] [Q] la totalité des cent parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société, moyennant la somme de 5.000 euros, comme suit :

- Monsieur [E] a cédé quarante-cinq de ses parts à Monsieur [C] et les cinq restantes a Monsieur [Q].

- Monsieur [G] a cédé cinquante parts, à Monsieur [C].

Cette cession est intervenue sur la base d'une situation comptable provisoire arrêtée au 30 septembre 2008 établie par ie cabinet comptable [O] [F], faisant ressortir à cette date :

- Un actif s'é1evant à la somme de 434.140 euros,

- Un passif de même montant, soit 434.140 euros : les dettes s'é1evant à la somme de 503.422 euros diminuée du montant des capitaux propres négatifs se chiffrant eux-mêmes à - 69.312 euros.

Monsieur [E] était titulaire d`un compte courant s'élevant à la somme de 125.606,53 euros, et son associé d'un compte courant à hauteur de 3.500,00 euros.

L'article 7 de l'acte de cession intitulé: 'Remboursement des comptes courants' stipulait que les comptes courants seraient remboursés selon un échéancier mensuel de 10.000 euros à compter du 1er mars 2009.

La valeur de la société LE BEARS a finalement été fixée à la somme de - 8.887 euros.

Ainsi, après déduction de la somme résultant de la situation comptable établie le 20 mai 2009 par le cabinet AB EXPERTISE COMPTABLE, le montant de la créance de Monsieur [E] à l'encontre de la société LE BEARS s'élèverait à 116.719,53 euros (soit 125 606,33 euros - 8.887 euros).

A la suite de différents échanges de courrier et de mise en demeure, et notamment en date du 14 octobre 2009 (non retirée), un seul règlement, de 10.000 euros de la SARL LE BEARS, a été effectué.

Suivant acte en date du 5 juillet 2011, Messieurs [C] et [Q] ont cédé à Monsieur [X] [B] la totalité des parts qui leur appartenaient dans la société LE BEARS moyennant la somme de 130.000 euros.

C'est alors que Monsieur [E] a fait assigner la société LE BEARS en remboursement du solde de son compte courant.

Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté la société LE BEARS de sa fin de non recevoir, et l'a condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 106.719,53 euros avec intérêts à compter du 14 octobre 2009 sur la somme de 80.000 euros et à compter du 12 février 2010 pour le surplus et l'a condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a rejeté l'assignation en intervention forcée formée contre Messieurs [C] et [Q], les accords passés entre ces derniers et Monsieur [B] n'impliquant pas la société LE BEARS.

Le tribunal a tout d'abord relevé, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'extinction de la créance, que celle ci n'était pas éteinte, le compte courant n'ayant pas été cédé ou abandonné lors de la cession des parts sociales, puis il a constaté que les pièces versées aux débats corroboraient la demande et le montant de la créance demandée.

La société LE BEARS a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2014.

****

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2014, elle demande à la cour d'appel de :

- Dire tant recevable que bien fondée la Société LE BEARS en toutes ses demandes,

- Dire tant recevable que bien fondé Monsieur [B] en son intervention volontaire.

Y faisant droit :

- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

- Recevoir la Société LE BEARS en son exception de fin de non-recevoir, l'en dire bien fondée,

- Constater qu'aux termes de l'article 7 de l'acte de cession de parts sociales en date du 28.10.2008, entre Messieurs [E] et [G] cédants et Messieurs [C] et [Q] cessionnaires, les cédants ont expressément déclarés avoir été intégralement remboursés de leur compte courant figurant au passif de la société LE BEARS, à la date de la situation comptable, établie au 30.09.2008.

En conséquence,

- Dire que la créance de Monsieur [E] et [G] envers la société LE BEARS est définitivement éteinte et par suite, cette dernière est libérée de toute obligation envers les ex associés.

- Dire que Monsieur [E] est dépourvu de tout droit à agir à l'encontre de la Société LE BEARS.

- Ordonner la mise hors de cause de la Société LE BEARS.

- Constater qu'au terme de la convention spéciale-2° de l'article 2 de l'acte de cession du 28 octobre 2008, il a été expressément convenu que si le passif constaté était supérieur à l'actif cédé, les cédants titulaires d'une créance au titre du compte courant, abandonneraient tout ou partie de leur compte courant d'associés.

- Constater que le rapport du 30 mai 2009 dressé par le Cabinet d'expertise comptable AB, établi au vu des seuls déclarations, par estimation, forfaitairement ou par référence aux écritures antérieures, n'a pas respecté les règles professionnelles et est dénué de fiabilité et de force probante.

- Constater que le passif apparu étant supérieur à l'actif cédé cette somme en son état tel que déclaré de 48.402€ sauf à parfaire, Messieurs [E] et [G] se doivent d'abandonner leur prétention au titre de leur cession de créance.

- Constater que la cession de créance des droits sociaux a inclue le compte courant, convention indivisible, entre les cédants Messieurs [E] et [G] et les cessionnaires Messieurs [C] et [Q].

- Constater que la cession de parts a été assortie de la cession du compte courant, transféré aux Cessionnaires, lesquels en étaient seuls débiteurs, à l'exclusion de la Société LE BEARS, libérée de toute dette sociale à l'égard des Cédants.

En conséquence :

- Dire la Société LE BEARS hors de cause,

- Dire qu'au vue du montant du passif et de la valeur des actifs cédés, le compte courant déclaré de 129.107 €, a été déduit pour le moins de 48.402 € sauf à parfaire, le ramenant ainsi à 80.705 € et vraisemblablement à moins, lequel montant au vu de l'absence de comptabilité « régulière » serait vraisemblement non du.

- Débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société LE BEARS.

- Dire que la Société LE BEARS a tant qualité qu'intérêt à agir à l'encontre de Messieurs [C] et [Q], l'en dire tant recevable que bien fondée.

- Constater que Messieurs [C] et [Q] ont cédé l'ensemble leurs droits à Monsieur [B] aux termes d'un acte sous seing privé en date du 05.07.2011.

- Constater que Messieurs [Q] et [C] ont expressément déclarés l'absence de tout contentieux judiciaire de quelque nature que ce soit.

- Constater que Monsieur [C] a fait abandon de sa créance déclarée de compte courant d'associé d'un montant de 72.742,96€, enregistrée dans les livres de la Société LE BEARS, suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2011,

- Constater que Messieurs [Q] et [C] n'ont jamais révélé l'existence de la procédure initiée le 16 février 2010, soit près de 2 années antérieurement à la cession de leurs droits,

En conséquence,

- Dire que par leur comportement fautif et préjudiciable à la Société LE BEARS, Messieurs [C] et [Q] ont commis une faute engageant leur responsabilité,

- Dire que toute condamnation éventuelle sera prononcée à l'encontre de Monsieur [C] lequel sera condamné à payer à Monsieur [E] les termes de la condamnation sans recours contre la Société LE BEARS, ni contre son associé et gérant Monsieur [B],

- Dire que Messieurs [C] et [Q] sont tenus de relever et garantir la Société LE BEARS de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées contre elle,

- Condamner Monsieur [C] à payer à la Société LE BEARS et à Monsieur [B], la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner solidairement Messieurs [C] et [Q] et Monsieur [E] au paiement d'une somme de 6.000 euros hors taxes en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

***

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2014 Monsieur [E] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société LE BEARS de sa demande d'exception de fin de non-recevoir;

- Condamné la société LE BEARS à payer à Monsieur [E] la somme de 106.719,53 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2009 sur la somme de 80.000 euros et du 16 février 2010 pour le surplus, et ce jusqu'à parfait paiement;

- Ordonné Ia capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1154 du Code Civil;

- Condamné la société LE BEARS à payer à Monsieur [E] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société LE BEARS aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Débouter la société LE BEARS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

- Condamner la société LE BEARS à payer à Monsieur [E] la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

L'acte d'appel a été régulièrement signifié à Monsieur [M] [C] et Monsieur [W] [Q], lesquels n'ont pas constitué avocat.

SUR CE,

Sur la caducité de l'acte d'appel

La cour constate que si l'acte d'appel a bien été signifié à Messieurs [C] et [Q] dans les délais de l'article 902 du Code de procédure civile, les conclusions d'appel n'ont en revanche pas fait l'objet d'une signification. Il convient en conséquence de constater la caducité de l'appel à leur égard.

Sur la fin de non recevoir tirée de l'extinction de l'obligation de la société LE BEARS

La société LE BEARS soutient qu'il résulte de l'article 7 de l'acte de cession que les comptes courants ont été intégralement remboursés et donc que la créance de Monsieur [E] est éteinte.

Monsieur [E] fait valoir que la réalité des comptes courant ressort des situations comptables établies par la cabinet AB et par Monsieur [F] et que l'article 7 prévoit un échéancier de remboursement.

L'article 7 de l'acte de cession stipule que 'Les comptes courants d'associés qui figurent au passif de la société LE BEARS à la date de la situation comptable établie au 30 septembre 2008 sont intégralement remboursés à leur titulaire respectif, ce jour.

A ce jour, les comptes courants s'élèvent à la somme de 129.107euros conformément à la situation comptable annexée aux présentes.

Cette somme sera remboursée dans les conditions suivantes :

- La première échéance du 1 er mars 2009 la somme de 10,000 euros.

- La première échéance du 1 er avril 2009 la somme de 10,000 euros.

- Ainsi de suite jusqu'au parfait paiement de la somme retenue' ' ;

Il ressort de ces dispositions claires qu'au jour de la cession les comptes courants d'associés s'élevaient à la somme de 129.107 euros. Cette situation est corroborée par les documents comptables annexés à l'acte de cession présentant la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2008. Il s'en déduit que le premier paragraphe de cet article est manifestement une erreur.

La fin de non recevoir sera donc rejetée et le jugement attaqué confirmé sur ce point.

Sur la mise hors de cause de la société LE BEARS

La société LE BEARS fait notamment valoir que la cession des parts sociales était indissociable de la cession des comptes courants et que, dès lors, ce n'est pas la société LE BEARS qui est débitrice des comptes courants mais Messieurs [C] et [Q], les cessionnaires.

Monsieur [E] fait valoir qu'il n'a jamais transmis aux cessionnaires son compte courant d'associé, qu'il reste donc créancier malgré la cession de parts sociales et que c'est donc bien la société LE BEARS qui est débitrice du compte courant .

La cour relève que l'acte de cession des parts sociales comporte dans son article 2 relatif à la détermination de la valeur de cession des parts sociales un chapitre intitulé 'Conventions spéciales relative à la situation comptable établie au 30 septembre 2008" qui stipule que ' dans le cas où le bilan qui sera établi pour la fixation définitive du prix au plus tard dans les trois mois des présentes et ferait ressortir un passif supérieur à la valeur des actifs cédés, les cédants titulaires de créances sur la société (au titre du compte courant d'associé) abandonneraient leur prétentions au titre de leur cession de créance jusqu'au seuil permettant d'équilibrer les postes d'actif et passif ayant servi au calcul de la valeur patrimoniale de la société . En d'autres termes, les cédants abandonneraient en partie ou en totalité leur compte courant d'associés et renonceraient à toute demande de ce chef.'

Il résulte de cette dispositions que les comptes courants d'associés de Messieurs [E] et [G] faisaient partie des négociations et ont été pris en compte par les parties à la convention pour la détermination du prix de cession des parts sociales de la société LE BEARS et qu'ils ont été cédés avec ces parts sociales puisque les cédants n'ont 'de prétentions (qu')au titre de leur cession de créance'.

La cession de parts sociales est devenue indissociable de la cession des comptes courants et les seuls débiteurs de la créance ne peuvent être que les cessionnaires et non pas la société qui n'est pas partie à l'acte de cession.

L'article 7 de l'acte de cession, corrobore cette analyse puisqu'il aménage le remboursement de la dette à l'égard des cédants, ce que seuls les cocontractants signataires de l'acte, les cessionnaires, pouvaient faire.

Il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [E] de ses demandes envers la société LE BEARS qui n'est pas débitrice des sommes réclamées par ce dernier.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société LE BEARS et Monsieur [B], sollicitent le paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .

En ce que cette demande est également dirigée contre Messieurs [C] et [Q] la cour dira la demande irrecevable.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE BEARS et de Monsieur [B] la charge des frais qu'ils ont exposées et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Constate la caducité de l'appel envers Monsieur [M] [C] et Monsieur [W] [Q],

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [V] [E] de l'ensemble de ses demande à l'encontre de la société LE BEARS,

Condamne Monsieur [V] [E] à payer à la société LE BEARS la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [E] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/08762
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°14/08762 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;14.08762 ?
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