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08/01/2015 | FRANCE | N°13/17953

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 08 janvier 2015, 13/17953


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 08 JANVIER 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17953



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/18249





APPELANTE



SA BPE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au

dit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Bruno AMIGUES de l'Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114





INTIMES ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 08 JANVIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17953

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 10/18249

APPELANTE

SA BPE

pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Bruno AMIGUES de l'Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

INTIMES

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Noël BOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R114

Assisté de Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [M] [J] épouse [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Noël BOST, avocat au barreau de PARIS, toque : R114

Assisté de Me François-Xavier VINCENSINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

****************

Par acte sous seing privé du 21 juin 2000 signé à Luxembourg, Monsieur et Madame [O] ont souscrit auprès de la société de droit luxembourgeoise Euresa Life, un contrat d'assurance sur la vie n° 29067, sur lequel ils ont versé une somme totale de 579.695,82 euros en trois fois, investie à 100 % dans le fonds commun de placement Alcor Life Croissance, fonds géré par la société Alcor Bank Luxembourg.

Par avenant de cession des droits résultant d'un contrat d'assurance signé à Luxembourg, le 5 septembre2000, Monsieur [O] a cédé à la Banque Hypothécaire Européenne, en présence de la compagnie Euresa Life, les droits résultant du contrat n° 29067 en garantie de tous engagements envers la cessionnaire jusqu'à concurrence du montant en principal et intérêts de la totalité du contrat.

Selon une offre préalable acceptée le 3 février 2001, la Banque Hypothécaire Européenne, aux droits de qui vient la Banque Privée Européenne (BPE), a consenti à Monsieur et Madame [O] un prêt in fine d'un montant de 1.143.367,63 euros, remboursable en 15 ans avec intérêts à taux fixe de 6,20 %, destiné à financer l'achat et les travaux de rénovation de deux appartements à usage locatif situés à [Localité 3].

Le 20 juin 2006, Monsieur [O], avec l'accord de son épouse, a demandé un arbitrage sur le contrat d'assurance n° 29067 afin de changer le support actuel au profit des supports indiqués.

Par courrier du 11 juillet 2006, la société Euresa Life a informé Monsieur [O] du refus opposé par la Banque Privé Européenne le 6 juillet 2006.

Par télécopie du 24 juillet 2006, Monsieur et Madame [O] ont demandé le rachat total de leur contrat.

Le 28 septembre 2007, la société Euresa Life a informé Monsieur et Madame [O] de la mainlevée totale de la garantie et, par lettre du 15 octobre 2007, elle les a informés qu'elle avait pris acte de leur demande de retrait total et que leur compte était soldé.

Estimant que la BPE avait fautivement refusé l'arbitrage demandé le 6 juillet 2006 et leur avait ainsi fait subir un préjudice, Monsieur et Madame [O] l'ont fait assigner ainsi que la société Euresa Life et Monsieur [R] [H], en qualité de liquidateur de la SA Alcor Bank Luxembourg, par actes d'huissier en date des 4 et 10 novembre 2010 et 13 décembre 2010

Par ordonnance en date du 17 juillet 2012, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal saisi incompétent pour connaître des demandes de Monsieur et Madame [O] dirigées contre les sociétés Euresa Life et Alcor Bank Luxembourg, sociétés de droit luxembourgeois .

Par jugement en date du 4 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a dit que la Banque Privée européenne, venant aux droits de la Banque Hypothécaire Européenne, a commis une faute en refusant la demande d'arbitrage formée par Monsieur et Madame [O] le 20 juin 2006, condamné la Banque Privée Européenne à leur payer la somme de 157.913,17 euros à titre de dommages-intérêts, ordonné l'exécution provisoire, condamné la Banque Privée Européenne à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La déclaration d'appel de la SA Banque Privée Européenne a été remise au greffe de la cour le 10 septembre 2013.

Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 décembre 2013, la Banque Privée Européenne (BPE) demande de:

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- dire que Monsieur et Madame [O] ne démontrent pas les fautes qu'ils lui imputent, ni l'existence d'un préjudice et du lien de causalité,

- débouter Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 décembre 2013, Monsieur et Madame [O] demandent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la BPE de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2014.

CELA ETANT

LA COUR

Considérant que la BPE soutient qu'elle n'a pas commis de faute, ni au titre de son devoir de mise en garde, ni au titre de son refus d'arbitrage ; qu'elle prétend qu'elle a consenti un prêt à Monsieur et Madame [O] qui l'ont sollicitée pour financer une acquisition immobilière sur la base d'informations qui leur sont propres sans la consulter, ni lui demander de conseils et qui ont décidé seuls du montage financier nécessaire à ce nouvel investissement immobilier qui s'est révélé fructueux compte tenu de la hausse importante du marché immobilier parisien depuis 2001 ; qu'elle prétend qu'ils sont des emprunteurs avertis puisque Monsieur [O], ingénieur financier, est le dirigeant de plusieurs sociétés et administrateur de la société Mondorf Assets qui gère des actifs au Luxembourg et qu'il est propriétaire de nombreux biens immobiliers, que Madame [O] est aussi gérante de plusieurs sociétés dont la société Etudes Immobilières Royale Montaigne, ce qui suffit à démontrer qu'ils sont rompus aux affaires, aux investissements immobiliers et experts en matière de financements 'transfrontaliers' ; qu'elle estime, par ailleurs, que c'est uniquement en cas de nantissement du contrat d'assurance-vie et à défaut de clause contraire que le souscripteur conserve la faculté d'arbitrer les supports financiers de son contrat ; qu'elle se prévaut des stipulations contractuelles tant du contrat de prêt que de l'acte de cession des droits du contrat d'assurance vie, lequel n'est pas un acte de nantissement, soumis au droit luxembourgeois, et affirme que l'arbitrage est soumis à l'accord préalable du cessionnaire qui est en droit de le refuser ; qu'elle ajoute que la demande d'arbitrage en cause portait sur des fonds plus spéculatifs et plus risqués pouvant conduire à une baisse de la valeur du contrat, ce qui suffit à justifier son refus ; qu'elle souligne que, contrairement à ce qui a été jugé par les premiers juges, la demande d'arbitrage suppose à la fois une aliénation des actifs contenus dans le contrat et l'acquisition de nouveaux supports ainsi qu'une altération de leurs valeurs et un changement de nature compte tenu du changement de profil de gestion ; qu'elle n'est qu'un prêteur de deniers dans l'opération montée par les époux [O] et non un prestataire de service d'investissement financier, ce qui exclut de lui opposer les dispositions de l'article L.533-4 ancien du code monétaire et financier invoquées par les intimés ; que, sur le préjudice, elle fait valoir qu'il n'est pas justifié par les tableaux produits par Monsieur et Madame [O] qui ne portent pas sur l'évolution des valeurs, objet de l'arbitrage, sur la période concernée par le litige du 6 juillet 2006 au 18 septembre 2007 qui est la date du rachat total de leur contrat ; qu'elle ajoute qu'elle a accepté le rachat du contrat dès le 18 septembre 2006 et que la baisse de valeur des parts du FCP Alcor Life Croissance ne tient pas à la liquidation amiable de la société Alcor Bank Luxembourg mais à la baisse des marchés financiers ; que, s'il avait été procédé à l'arbitrage demandé, les époux [O] n'auraient pas racheté leur contrat et auraient eu à supporter les conséquences de la crise financière de 2008 ; qu'elle ajoute que le préjudice ne pourrait pas être constitué par le gain manqué, mais par une perte de chance ;

Considérant qu'en réponse, Monsieur et Madame [O] font valoir que la BPE leur a conseillé de financer leur achat immobilier par un prêt in fine à 100 % adossé à un contrat d'assurance vie géré par Alcor Life Croissance, sur lequel ils ont investi leur apport personnel, nanti au profit de la banque, filiale avec la société Alcor Bank Luxembourg du groupe Crédit Mutuel ; qu'ayant appris que la société Alcor Bank Luxembourg avait été mise en liquidation judiciaire, ils ont demandé un arbitrage sur leur contrat d'assurance vie à la société Euresa Life et se sont vu opposer un refus, de sorte qu'ils ont demandé le rachat total de leur contrat le 24 juillet 2006 auquel il n'a été fait droit que le 28 septembre 2007; qu'ils prétendent que le montage à effet de levier proposé par la banque n'a pas été rentable compte tenu de la baisse de valeur de leur contrat et qu'en refusant leur demande d'arbitrage, la BPE a commis une faute qui leur a été préjudiciable en leur faisant subir une perte financière ; qu'ils soutiennent que la clause incluse dans l'acte de nantissement, dont se prévaut la BPE, ne vise pas la faculté d'arbitrage détenue par le souscripteur et qu'elle ne peut donc pas l'interdire ; qu'ils pouvaient demander un arbitrage sans obtenir l'accord préalable de la banque qui ne pouvait pas le refuser ; que ce refus les a empêchés de répartir leur capital sur d'autres fonds alors que la société Alcor Bank Luxembourg avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire depuis plusieurs mois et d'obtenir une plus-value ; qu'ils ajoutent que la BPE a également manqué à ses obligations de prestataire de service d'investissements financiers et n'a pas agi au mieux des intérêts de ses clients en violation de l'article L.533- 4 du code monétaire et financier ; qu'ils ajoutent enfin que le contrat d'assurance vie est investi en unités de compte sur des supports qui constituent des instruments financiers, ce qui fait bien de la banque un prestataire de services d'investissement financier et que le contrat de nantissement n'implique aucun abandon de ses prérogatives personnelles par le souscripteur qui tient de son contrat la faculté de l'arbitrer ; que la société Alcor Bank Luxembourg était la gestionnaire du fonds Alcor Life Croissance référencée par Euresa Life sur lequel était investi à 100 % leur capital et qu'étant en liquidation judiciaire, la BPE aurait dû accepter l'arbitrage demandé ; que, même s'ils n'ont pas fondé leur demande sur un défaut de mise en garde, la banque a manqué à ses obligations en leur accordant un prêt en qualité de consommateur en dehors de toute activité professionnelle en refusant l'arbitrage demandé qui aurait garanti la créance cédée et évité une moins-value ; qu'il n'y avait aucun changement de nature du nantissement consenti soumis au droit français puisqu'il restait investi sur des supports financiers et qu'il n'entraînait aucun amoindrissement de la sûreté ; que la banque a manqué à son devoir de protection de ses clients investisseurs ; qu'ils n'ont pas eu connaissance de l'accord de la BPE du 18 septembre 2006 et que c'est seulement le 28 septembre 2007 que la société Euresa Life les a informés de la mainlevée du nantissement et du rachat de leur contrat ; qu'ils ont subi un préjudice constitué par la moins-value de leur contrat entre le 6 juillet 2006 et le 15 octobre 2007 d'un montant de 157.913,17 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites que la BPE, venant aux droits de la Banque Hypothécaire Européenne, a uniquement consenti à Monsieur et Madame [O] un prêt in fine d'un montant de 7.500.000 francs, soit 1.143.367,63 euros, remboursable en 15 ans, pour financer l'achat de deux appartements à usage locatif à [Localité 3] et que ce financement faisait suite à un précédent projet d'investissement immobilier d'un montant de 5.000.000 francs dans le sud à Golf Juan du 28 juin 2000 ;

Considérant que les conditions générales du contrat de prêt prévoit à l'article 13) A-1 que l'emprunteur ne pourra sans l'accord du prêteur aliéner, donner en location, nantir, altérer la valeur, changer la nature ou la destination des biens offerts en garantie ;

Considérant qu'il est établi que, par un avenant signé le 5 septembre 2000 à Luxembourg par Monsieur [O], la Banque Hypothécaire Européenne et la société Euresa Life, il a été convenu de la cession par Monsieur [O] en garantie de tous engagements du cédant envers le cessionnaire (la banque) de la totalité du contrat d'assurance vie n° 29067 en capital et intérêts ; qu'il est stipulé que 'le cédant s'engage à céder au cessionnaire conformément aux articles 118 et 119 de la loi du 27 juillet 1997 (loi luxembourgeoise) les droits et la créance d'un contrat d'assurance vie souscrit par auprès de l'assureur' ; que l'article 1.1 des conditions particulières dispose :

'En conséquence de la cession constatée et organisées par le présent acte, le souscripteur ne pourra, ce qu'il reconnaît et accepte, procéder jusqu'à complet apurement de la créance garantie, à aucune opération sur le contrat, telle que demande d'avance, de transfert, de rachat partiel ou total ou autre qui aurait pour conséquence de porter la valeur de rachat de la police cédée à un montant inférieur à celui de la créance garantie, sauf accord formel préalable et écrit de la banque.' ;

Considérant ainsi qu'il ressort de ces clauses contractuelles relatives à la cession des droits résultant du contrat d'assurance souscrit, soumis au droit luxembourgeois comme l'avenant lui-même qui vise expressément les dispositions de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 permettant la cession, que le souscripteur et cédant des droits résultant du contrat d'assurance donnés en garantie à la BPE ne peut procéder à aucune opération sur le contrat qui est l'objet de la sûreté sans l'accord préalable du cessionnaire ; que la liste d'opérations interdite n'est pas limitative et n'est donnée qu'à titre indicatif puisque toute opération de nature à affecter la valeur du bien cédé suppose l'accord de la BPE ;

Considérant que la demande d'arbitrage de Monsieur [O] du 20 juin 2006 vise à remplacer le support en FCP Alcor Life Croissance, sur lequel le capital est investi en totalité, par 12 nouveaux supports à concurrence de 8,33 % du capital pour chacun d'eux; qu'il s'agit d'autres supports financiers qui modifient la nature du placement et changent le profil d'investissement qui passe d'un profil prudent à un profil exposé aux risques spéculatifs ; que cet arbitrage impliquait la liquidation des parts de FCP Alcor Life Croissance et de réinvestir le produit obtenu sur les nouveaux supports ;

Considérant que l'accord préalable de la BPE était nécessaire en vertu de la convention des parties et la banque était en droit de refuser cet arbitrage qui était de nature à modifier sa garantie ; que le refus de la BPE n'est pas fautif et que les intimés ne peuvent pas arguer du défaut de pertinence de son refus au regard de l'évolution postérieure du marché ; que rien ne démontre que la liquidation volontaire de la société Alco Bank Luxembourg avec effet au 15 mai 2006, qui n'est pas une liquidation judiciaire contrairement ce que prétendent les intimés, ait d'une manière quelconque affecté le résultat de l'investissement réalisé sur le FCP Alcor Life Croissance ;

Considérant que Monsieur et Madame [O] ne peuvent pas davantage se prévaloir de la perte en capital subie sur leur contrat n° 29067 pour reprocher une faute à la BPE, alors qu'elle ne gère pas le contrat qui ne comporte aucun capital garanti ; qu'ils ne peuvent pas non plus arguer d'un gain manqué en se fondant sur la valorisation de leur contrat si leur demande d'arbitrage avait été exécutée par référence à un tableau des performances des supports d'investissement du contrat d'assurance vie Myrialis de la société Suavenir sur un an au 30 décembre 2005, puis sur trois ans de 2003 à 2005 et sur cinq ans du 2001 à 2005 qui ne prend pas en compte tous les supports visés par la demande d'arbitrage, elle-même très imprécise sur les supports choisis, tels que Fidelity qui recouvrent plusieurs types de supports, et qui ne correspond pas à la période courue entre le refus de la BPE du 6 juillet 2006 et le jour où le contrat a fait l'objet d'un rachat total le 28 septembre 2007, où l'évolution d'autres types de supports ne figurant pas parmi l'arbitrage demandé ;

Considérant que le prêt ne présente aucun caractère excessif au regard du patrimoine des époux [O] et qu'il est d'ailleurs remboursé sans difficultés ; qu'il est indéniable que les actifs immobiliers acquis à usage locatif ont bénéficié de la hausse du marché immobilier et ont ainsi été valorisés ; qu'il n'est démontré aucune faute de la banque prêteuse lors de l'octroi du crédit ; que la BPE n'était pas un prestataire de service d'investissement financier dans la mesure où elle a prêté un capital qui a servi à l'acquisition de biens immobiliers et qu'elle ne gérait pas le contrat d'assurance vie n° 29067 souscrit auprès de la société Euresa Life ;

Considérant qu'il n'y a ni faute, ni préjudice démontré ; que Monsieur et Madame [O] sont mal fondés en leur demande d'indemnisation à l'encontre de la BPE ;

Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en toutes ses dispositions et Monsieur et Madame [O] déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la BPE le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il convient de condamner Monsieur et Madame [O] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que Monsieur et Madame [O], qui succombent, supporteront les dépens de premières instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur et Madame [O] de toutes leurs demandes,

Les condamne à payer à la Banque Privée Européenne la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Monsieur et Madame [O] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/17953
Date de la décision : 08/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/17953 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-08;13.17953 ?
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