Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 08 JANVIER 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/16798
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2012078037
APPELANTE
SAS FINANCE & GOUVERNANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Frédéric WIZMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0223
INTIMEE
SA GROUPAMA
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Georges JENSELME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Finance & Gouvernance, spécialisée dans les études, évaluations et contrôles des risques liés aux activités financières et économiques des grandes entreprises, a exécuté, à partir de 2009, des missions d'étude pour le compte de la SA Groupama.
Finance & Gouvernance ayant conclu avec Groupama, le 17 mai 2011, un contrat d'accompagnement dit 'Projet Strong ERM', elle a, les 4 et 25 juin 2012, réclamé à cette dernière le paiement de factures d'un montant respectif de 60.000,00 euros et de 100.000,00 euros au titre des prestations réalisées. En l'absence d'accord de Groupama à ces demandes, elle a, par acte du 5 octobre 2012, assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 1er juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Finance & Gouvernance de ses demandes fondées sur le non-renouvellement du contrat, condamné la société Groupama à payer à la société Finance & Gouvernance la somme de 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour les travaux réalisés à l'initiative du président du comité d'audit, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné les parties à part égale aux dépens de l'instance.
La société Finance & Gouvernance a interjeté appel de ce jugement le 13 août 2013.
Par ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014, elle demande à la Cour de :
1. Sur la prestation effectuée par Finance & Gouvernance pour le conseil d'administration du 26 juin 2012 :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 1er juillet 2013 en ce qu'il a jugé que 'M. [F], Président du comité d'audit reconnaît dans son attestation datée du 19 septembre 2012, avoir demandé à Madame [K], représentante de Finance et Gouvernance lors de la séance du comité des risques du 23 avril 2012, 'un état des lieux sur la situation du groupe en matière de gestion des risques avec si possible une évaluation du positionnement du Groupe par rapport à ses grands concurrents de la Place de Paris', état des lieux qu'il entendait mettre à l'ordre du jour de la séance du 26 juin 2012.' ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer à la société Finance & Gouvernance la somme de 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour les travaux réalisés à l'initiative du Président du comité d'audit ;
Infirmer dans toutes ses autres dispositions ledit jugement ;
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant :
Constater que le contrat du 17 mai 2011 arrivait à échéance le 16 mai 2012 ;
Constater que la société Finance & Gouvernance a adressé sa facture d'un montant de 60.000,00 euros HT le 2 mai 2012 à M. [R], président du conseil d'administration de Groupama ;
Constater que Groupama respecte le Code de gouvernement d'entreprise issu des recommandations AFEP / MEDEF qui dispose «Les comités du conseil peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence, aux frais de la société, après en avoir informé le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même et à charge d'en rendre compte au conseil. » ;
Constater le rapport commandé par Groupama a été établi par Finance & Gouvernance qui a utilisé notamment des données de Standard & Poor's ;
Constater que la facturation a été établie sur la base de 17 jours de travail effectués entre le 23 avril (date de la commande par le comité) et le 31 mai 2012 (date de la réponse de la Direction Générale de Groupama SA à l'email du 2 mai adressé par Finance & Gouvernance à un taux horaire de 3.500 euros HT/jour inférieur au taux pratiqué dans le contrat conclu le 8 juillet 2009 ;
En conséquence :
Condamner la société Groupama SA au paiement de la facture adressée le 2 mai 2012 par la société Finance & Gouvernance d'un montant de 60.000,00 euros HT, outre TVA applicable au taux de 20 % augmentés des intérêts établis conformément à l'article L.441-6 du code de commerce (taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) jusqu'à complet paiement ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société Groupama SA engage sa responsabilité à l'égard de Finance & Gouvernance du fait de l'accord donné par le comité d'audit le 23 avril 2012 et du fait de l'absence de réponse apportée à l'email du 2 mai 2012 de FINANCE & GOUVERNANCE comprenant la facture en pièce jointe laissant ainsi cette dernière effectuer des travaux en vue d'une présentation au comité d'audit et des risques du 26 juin 2012 avant que par email du 31 mai 2012, Groupama ne mette un terme brutal à la mission confiée à Finance & Gouvernance ;
Condamner la société Groupama SA au paiement de la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Finance & Gouvernance qui a effectué des travaux en vue de la présentation des résultats au comité d'audit et risques du 26 juin 2012 ;
2. Sur la prestation de Finance & Gouvernance ayant donné lieu à la facture du 25 juin 2012 de 100.000,00 euros HT :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Finance & Gouvernance à ce titre ;
Statuant de nouveau :
Constater que le contrat du 17 mai 2011 stipulait que la mission SRM (Intégrer la composante risque dans les objectifs stratégiques) prévoyait que cette mission avait une durée de 8 mois (mai à décembre 2011) ;
Constater que la mission de Finance & Gouvernance a débuté au mois de mai 2011 ;
Constater que Finance & Gouvernance a attiré l'attention de Groupama sur la nécessité de respecter la durée de la mission ;
Constater que le contrat du 17 mai 2011 prévoit des obligations à la charge du client : obligation de communiquer les données et informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de Finance & Gouvernance et obligation de collaboration ;
Constater que Groupama n'a pas respecté ses obligations en remettant avec retard la documentation nécessaire à l'accomplissement de la mission impartie à société Finance & Gouvernance ;
Constater que Groupama a adressé de janvier à avril 2012 de nouvelles pièces et des demandes ;
Constater que la poursuite de la mission s'est effectuée sur une période de quatre mois et a été facturée prorata temporis sur la base du prix convenu dans le contrat du 17 mai 2011 ;
En conséquence :
Condamner la société Groupama SA au paiement de la facture adressée 25 juin 2012 par la société Finance & Gouvernance d'un montant de 100.000,00 euros HT, outre TVA au taux en vigueur de 20 % augmentés des intérêts établis conformément à l'article L.441-6 du code de commerce (taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage) jusqu'à complet paiement ;
Subsidiairement :
Juger que la société Groupama SA a commis une faute dans l'exécution du contrat cadre du 17 mai 2011 du fait de l'absence de communication dans les délais fixés par ce contrat cadre et ses annexes des informations nécessaires à l'accomplissement par Finance & Gouvernance de sa mission, et a exécuté de mauvaise foi le contrat sus-visé et juger que Groupama SA engage sa responsabilité à l'égard de Finance & Gouvernance à ce titre ;
Condamner en conséquence la société Groupama SA au paiement de la somme de 120.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Finance & Gouvernance du fait du retard de quatre mois de la mission n°2 ;
3. En tout état de cause :
Débouter la société Groupama de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Groupama SA à payer à la société Finance & Gouvernance une somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance injustifiée et atteinte à sa réputation ;
Condamner la société Groupama SA à payer à la société Finance & Gouvernance une indemnité de 22.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans un journal spécialisé au choix de la société Finance & Gouvernance, mais aux frais avancés de Groupama SA d'un montant maximum de 10.000,00 euros.
Elle souligne que le paiement de sa facture de 100.000,00 euros correspond à la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de poursuivre l'exécution de la prestation n° 2 au-delà de la période contractuellement prévue, par suite du retard apporté par Groupama à la remise à Finance & Gouvernance de la documentation nécessaire à l'accomplissement de la mission ; elle a d'ailleurs attiré l'attention de la société d'assurance sur cette difficulté qui allait générer un dépassement de mission, point sur lequel Groupama n'a pas répondu, mais a en revanche demandé à Finance & Gouvernance d'effectuer des diligences complémentaires au cours du premier semestre 2012, ce dont il se déduit qu'elle a accepté le principe d'un dépassement des délais.
Sur sa facture de 60.000,00 euros, elle fait valoir que :
- ainsi qu'en fait foi le compte rendu de la séance du comité d'audit et des risques de Groupama du 23 avril 2012, elle a reçu une commande d'une étude complémentaire du Président de ce comité, lequel avait bien pouvoir de commander une telle analyse en application de l'article L 823-19 du code de commerce et du code de gouvernance de Groupama ;
- Madame [K], présidente de la société Finance & Gouvernance, a informé le président du conseil d'administration de Groupama le 2 mai 2012 des travaux réalisés en lui communiquant sa facture d'honoraires complémentaires, information que Groupama, en ne répondant pas, n'a pas contestée, laissant Finance & Gouvernance accomplir le travail commandé ;
- c'est de mauvaise foi que la société d'assurance a attendu le 31 mai 2012 pour remettre en cause la mission confiée à Madame [K].
La société Groupama, par ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à une indemnité de 10.000,00 euros, de débouter Finance & Gouvernance de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement au paiement de la somme de 20.000,00 euros HT euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'exécution de la prestation n° 2, pour laquelle est réclamée la somme complémentaire de 100.000,00 euros HT, a donné lieu à un accord des parties sur un calendrier - qui n'était que prévisionnel - et sur un prix forfaitaire, et que Finance & Gouvernance ne rapporte pas la preuve d'un quelconque retard apporté par Groupama à la communication de documents, aucun calendrier de remise de pièces n'ayant été fixé.
Sur la facturation d'une étude qui lui aurait été commandée par le Président du comité d'audit et des risques de Groupama, elle indique que ce comité n'a pas compétence pour passer lui-même commande d'études à un tiers, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Finance & Gouvernance n'a effectué aucune saisine du conseil d'administration sur une telle étude, que, si des travaux avaient dû être engagés à la suite du comité d'audit du 23 avril 2012, nul doute que des échanges seraient intervenus, ce que Finance & Gouvernance ne démontre pas, enfin en tout état de cause que le document que Finance & Gouvernance prétend avoir établi à la suite de la commande litigieuse ne contient aucun développement sur le positionnement de Groupama par rapport à ses grands concurrents sur la place de [Localité 3] en matière de gestion des risques, alors que cette question était au coeur de l'étude prétendument commandée.
MOTIFS
Considérant que, par contrat signé le 17 mai 2011, la société Finance & Gouvernance a été chargée par la société Groupama d'une mission de conseil en gestion stratégique des risques au sein de la société d'assurance, pour une durée d'un an à compter de la signature de la convention et pour un prix de 260.000,00 euros HT ; que la mission comprenait une prestation 1 (assistance et participation aux comités d'audit), pour un prix de 60.000,00 euros HT, et une prestation 2 (définition des attributs de la gestion stratégique du risque), d'un prix de 200.000,00 euros HT ;
Sur la facture de 100.000,00 euros
Considérant que Finance & Gouvernance demande le paiement d'une facture de 100.000,00 euros correspondant à la poursuite de sa prestation n° 2 relative à la mission d'intégration du risque dans les objectifs stratégiques, au-delà de la période contractuellement affectée à cette mission, jusqu'en avril 2012 ;
Considérant que le principe de l'intangibilité du contrat prévu par l'article 1134, alinéa 2, du code civil, interdit la modification du prix convenu, sauf à démontrer un changement imposé par le co-contractant dans les conditions d'exécution de la convention ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe 'Feuille de route' du contrat du 17 mai 2011, la mission SRM 1 'intégrer la composante risque dans les objectifs stratégiques' devait être réalisée de mai à décembre 2011 ; que le prix de cette prestation a été fixé à 200.000,00 euros HT ; qu'il n'est pas soutenu que le contenu de la mission, tel que défini à la page 8/8 du contrat, ait été modifié postérieurement à la signature de la convention ; que le calendrier de cette prestation n° 2 prévu à la fiche 'Récapitulatif des actions' 'Calendrier prévisionnel' - mai à décembre 2011 - ne présente qu'un caractère prévisionnel ; qu'il s'insère en tout état de cause dans la durée globale du contrat d'une année à compter du 17 mai 2011, soit jusqu'au 17 mai 2012, date qui n'a en toute hypothèse pas été dépassée pour l'exécution de la prestation n° 2 ; que, si Finance & Gouvernance prétend que certaines informations lui ont été communiquées avec retard par Groupama, elle n'en rapporte pas la preuve, ne faisant référence à aucun calendrier de remise de documents ; qu'en tout état de cause, ce seul retard, en admettant qu'il soit établi, ne suffit pas à démontrer que la charge de travail de Finance & Gouvernance ait été globalement modifiée ; que l'appelante ne peut se référer à l'accord donné par Groupama à l'exécution de travaux supplémentaires en sus de ceux définis dans le contrat du 17 juin 2011, point sans rapport avec la présente demande ; que, Finance & Gouvernance ne rapportant pas la preuve d'une modification des conditions d'exécution du contrat, c'est à raison que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Que Finance & Gouvernance sera déboutée de sa demande subsidiaire de condamnation à dommages et intérêts, aucune faute en matière de retard de communication de documents n'étant établie à l'encontre de Groupama ;
Sur la facture de 60.000,00 euros
Considérant que Finance & Gouvernance se prévaut, au soutien de ce qu'une commande complémentaire lui a été passée par Groupama, de la demande présentée à Madame [K] par le président du comité d'audit et des risques lors de la réunion de cette instance du 23 avril 2012, de poursuivre les travaux sur la tolérance aux risques ;
Considérant que l'appelante ne fait état d'aucun contrat écrit correspondant à la commande dont elle se prévaut ; que le compte-rendu du Comité d'audit et des risques du 23 avril 2012, invoqué par l'appelante, dans le cadre duquel Madame [K], présidente de la société Finance & Gouvernance, a présenté la méthode appliquée aux différentes lignes de métiers du groupe en assurance non-vie, indique : 'Le président remercie Madame [K] et indique qu'il est désormais important de prolonger ces travaux sur la tolérance aux risques afin de rentrer encore davantage dans le concert. Le Président souhaite que les sujets de gestion des risques soient à nouveau inscrits à l'ordre du jour du prochain Comité (26 juin).' ; que toutefois ce seul souhait du Président du Comité des risques est insuffisant à constituer une commande de Groupama à Finance & Gouvernance ; que, si le tribunal de commerce a, par le jugement entrepris, retenu que 'Monsieur [F], président du comité d'audit, reconnaît, dans son attestation du 19 septembre 2012, avoir demandé à Madame [K], représentante de Finance & Gouvernance, lors de la séance du comité des risques du 23 avril 2012, un état des lieux sur la situation du groupe en matière de gestion des risques avec si possible une évaluation du positionnement du Groupe par rapport à ses concurrents de la place de Paris.', la Cour observe d'une part que l'attestation visée par les premiers juges n'est pas versée aux débats en cause d'appel, d'autre part qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [F] aurait 'demandé' une étude complémentaire, alors que le compte rendu de la réunion du comité du 23 avril 2012, dont il n'est pas soutenu qu'il ne serait pas fidèle aux débats intervenus, n'évoque qu'un 'souhait' exprimé en termes généraux et dont, au surplus, rien ne permet d'établir qu'il s'adressait à Madame [K] ; qu'en tout état de cause, le Comité d'audit et des risques est dépourvu du pouvoir d'engager la société Groupama, Finance & Gouvernance ne pouvant à cet égard se fonder, pour prétendre que ce comité avait le pouvoir de passer commande d'une étude :
- ni sur les dispositions de l'article L 823-19 du code de commerce, aux termes desquelles cette instance n'a qu'un rôle consultatif ;
- ni sur le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées, auquel se réfère le code de gouvernance de Groupama ; qu'en effet, si l'article 13 de ce code prévoit que 'les comités du conseil d'administration peuvent solliciter des études techniques externes sur des sujets relevant de leur compétence', il résulte de ce même article que le comité ne peut que 'solliciter' des études, que celles-ci sont en ce cas réalisées aux frais de la société et que le comité doit en 'avoir informé le président du conseil d'administration ou le conseil d'administration lui-même et à charge d'en rendre compte au conseil' ; que l'appelante ne rapporte en l'espèce la preuve :
- ni de l'information du conseil d'administration, le courriel du 2 mai 2012 de Madame [K] au président du conseil d'administration (pièce n° 16-1 communiquée par Finance & Gouvernance) n'évoquant pas une quelconque commande d'étude complémentaire faisant suite au comité du 23 avril 2012, et ne pouvant dès lors constituer l'information prescrite, laquelle doit, en toute hypothèse, émaner du comité lui-même ;
- ni de la saisine, pour le financement de l'étude, d'une autorité pouvant engager financièrement la société, Finance & Gouvernance ne soutenant d'ailleurs pas que le Président du comité d'audit et des risques bénéficierait d'une délégation de pouvoirs des mandataires sociaux ;
Qu'enfin, Finance & Gouvernance ne saurait invoquer une quelconque apparence créée par le Président du comité d'audit ; qu'en effet, la société de conseil, qui a entretenu une relation commerciale suivie avec Groupama à partir de 2009 et qui, dès lors, connaissait parfaitement le mode de fonctionnement de cette entreprise par les missions déjà réalisées en son sein, ne pouvait ignorer ni que le Président du comité d'audit n'avait pas pouvoir d'engager la société auprès de tiers, ni que seul un contrat formalisé, signé par un mandataire social de Groupama, ou d'un autre représentant habilité, ainsi que cela avait été le cas pour toutes les commandes passées précédemment à la société de conseil, pouvait valoir engagement de la société d'assurance ; que, la commande alléguée n'ayant à aucun moment fait l'objet de la moindre formalisation écrite, Finance & Gouvernance n'établit pas le bien fondé de sa demande de paiement ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à Finance & Gouvernance une indemnité de 10.000,00 euros et déboutera cette dernière de sa demande de ce chef ;
Considérant que l'équité commande de condamner Finance & Gouvernance à payer à Groupama la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer à la société Finance & Gouvernance la somme de 10.000,00 euros à titre d'indemnité pour les travaux réalisés à l'initiative du président du comité d'audit,
Statuant à nouveau sur ce dernier point,
DÉBOUTE la SAS Finance & Gouvernance de ses demandes,
CONDAMNE la SAS Finance & Gouvernance au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Finance & Gouvernance aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN