La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13/21990

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 janvier 2015, 13/21990


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 JANVIER 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21990



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12318





APPELANTE



BANQUE DELUBAC & CIE, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



reprÃ

©sentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481





INTIMÉS



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet HJS IMMOBILIER, ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 JANVIER 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21990

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/12318

APPELANTE

BANQUE DELUBAC & CIE, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet HJS IMMOBILIER, ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S pris en la personne de leur Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, la Société LLOYD'S FRANCE SAS, ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

SARL SEGAP, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

La société Francilienne de Gestion (SFG) avait été désignée en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6].

SFG avait ouvert le 23 décembre 2002 un compte auprès de la société Banque DELUBAC et Cie (banque DELUBAC) regroupant les fonds mandants des syndicats qu'elle avait en gestion et les fonds résultant de la gérance locative pour des propriétaires.

Différents sous-comptes avaient été ouverts au nom des syndicats. La convention de compte courant signée à cette occasion entre SFG et la Banque DELUBAC prévoyait que les soldes respectifs pouvaient être virés de l'un à l'autre à tout moment et sans avis, de façon à se confondre en un solde unique exigible.

La SFG avait souscrit en 2004 auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's (les LLOYD'S) la garantie financière prévue par la réglementation HOGUET. La société SEGAP est le courtier des LLOYD'S.

Les 14, 15, 16 juin 2005 et 8 août 2005, la banque DELUBAC a fusionné les sous-comptes des syndicats et n'a maintenu des sous-comptes que pour quelques syndicats dont ne fait pas partie le syndicat, partie au litige.

Les LLOYD'S ont notifié à la banque DELUBAC le blocage des comptes de la SFG le 20 octobre 2005, levé le 19 décembre 2005, puis le 19 avril 2006 un nouveau blocage des comptes.

Par acte sous seing privé du 18 novembre 2006, la SFG a cédé son fonds de commerce à la société TAGERIM Val de Marne, anciennement dénommée COLAS Immobilier, qui a ensuite été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires.

La garantie financière de la SFG a été résiliée par les LLOYD'S avec effet au 7 mai 2007 et publiée dans un journal d'annonces légales le 4 mai 2007.

La SFG, préalablement mise en demeure par le nouveau syndic, n'ayant pas restitué le solde de trésorerie du syndicat, ce dernier a demandé, par lettre RAR, la garantie des LLOYD'S qui ont refusé au motif que la créance n'était pas certaine, liquide et exigible.

Les 20, 22 et 26 août 2008, se plaignant d'un détournement de ses fonds pour compenser les pertes subies par la SFG pour son activité de gestion locative, le syndicat, représenté par son nouveau syndic, a fait assigner la banque DELUBAC, la société SEGAP, la société LLOYD'S France et la SFG, représentée par son liquidateur, en paiement de la somme correspondant au solde des fonds non représentés à la fin du mandat de la SFG et des dommages et intérêts.

La SFG a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 10 décembre 2008, la société Gauthier Sohm étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Les souscripteurs du LLOYD'S sont intervenus volontairement à l'instance.

La société Gauthier Sohm, assignée par exploit du 2 février 2009 ès qualités de liquidateur de SFG, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 21 mars 2012, dont la banque DELUBAC a appelé par déclaration du 6 avril 2012 à l'encontre du syndicat, de la SEGAP et des LLOYD'S, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :

Met hors de cause la société LLOYD'S France,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société SEGAP,

Constate l'intervention volontaire de la société Les Souscripteurs des Lloyd's,

Dit n'y avoir lieu de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de la société Gauthier Sohm, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Francilienne de Gestion, au titre des fonds mandants non représentés à l'issue du mandat de cette dernière,

Condamne la société Banque DELUBAC & Cie à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.500 euros,

Déboute le syndicat de ses autres demandes à l'encontre de la société Les Souscripteurs des Lloyd's et de la société Banque DELUBAC,

Déboute la société Banque DELUBAC & Cie de son action en garantie à l'encontre de la société Les Souscripteurs du Lloyd's et de la société SEGAP,

Condamne la société Banque DELUBAC & Cie aux dépens,

Vu l'article 700 du CPC, condamne la société Banque DELUBAC & Cie à payer une somme de 3.000 euros au syndicat des copropriétaires ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef.

Le syndicat des copropriétaires, la SEGAP et les LLOYD'S, intimés, ont constitué avocat.

Par ordonnance sur incident rendue le 9 octobre 2013, le conseiller de la mise en état a :

Dit que les conclusions signifiées le 19 août 2013 par le syndicat des copropriétaires intimé sont irrecevables car hors délai,

Déclaré le syndicat recevable dans sa demande de radiation pour inexécution du jugement attaqué,

Radié l'affaire du rôle et dit qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par la Banque DELUBAC de l'exécution de la décision attaquée,

Rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires,

Dit que chaque conserve la charge de ses dépens afférents à l'incident.

En exécution de l'ordonnance précitée, l'affaire a été radiée puis, sur justification par la Banque DELUBAC de l'exécution du jugement, elle a été réinscrite au rôle.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De la Banque DELUBAC & Cie, le 16 août 2013,

Des Souscripteurs du LLOYD'S et de la société SEGAP, le 3 septembre 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2014. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 29 octobre 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la procédure

Par courrier RPVA du 29 octobre 2014, le syndicat demande que soient écartées des débats les pièces communiquées après l'ordonnance de clôture ;

Les autres parties n'ont formulé aucune observation de ce chef ;

Il appert des éléments de la procédure que les LLOYD'S ont versé aux débats, suivant bordereau du 28 octobre 2014, trois nouvelles pièces numérotées 59, 60 et 61 qui seront écartées des débats car communiquées après l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2014 ;

Sur les demandes en cause d'appel

La banque DELUBAC demande d'infirmer le jugement et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions ; à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SEGAP et les LLOYD'S à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, et ce à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1382 du Code civil ; au cas où elle serait déboutée de son appel à l'encontre du syndicat, de limiter le montant des condamnations ;

La SEGAP et les LLOYD'S demandent, par confirmation partielle, de mettre hors de cause la SEGAP et de débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre du garant financier ; à titre subsidiaire, si la Cour estimait que la garantie financière devait être mise en 'uvre, de condamner la banque DELUBAC à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

Sur la demande du syndicat à l'encontre de la Banque DELUBAC

Au soutien de son appel, la banque DELUBAC fait valoir qu'en cas de non représentation des fonds mandants, la garantie légale des LLOYD'S, garant financier, aurait vocation à s'appliquer conformément aux dispositions de la loi Hoguet et de son décret d'application ; qu'en tout état de cause, seule la responsabilité des LLOYD'S, garant financier, et de son courtier SEGAP pourrait être engagée ; que le syndicat des copropriétaires ne justifierait d'aucune faute commise par la banque DELUBAC ayant un lien de causalité avec un éventuel préjudice, en l'état non démontré ; elle conteste ainsi avoir commis une faute directement à l'origine du préjudice allégué par le syndicat et fait valoir que les LLOYD'S et son courtier SEGAP seraient seuls responsables de l'éventuel préjudice subi par le syndicat en ayant accordé leur garantie à SFG à compter du 1er janvier 2004 tout en ayant connaissance des insuffisances de représentation des fonds mandants depuis au moins 2002 ;

Les LLOYD'S soutiennent que la Banque DELUBAC aurait commis une faute en procédant à la fusion des comptes de gestion immobilière et des sous-comptes des syndicats lui permettant ainsi le remboursement des découverts des comptes mandants par le solde créditeur des autres comptes mandants, ce qui serait prohibé par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972, ce que conteste la Banque DELUBAC qui fait valoir que la fusion opérée ne serait pas constitutive d'une faute au regard de la convention conclue en 2002 avec SFG, et que l'article 55 du décret HOGUET ne trouverait pas à s'appliquer aux activités de gestion immobilière ; ils soutiennent que le préjudice allégué provient de la fusion et ne peut être garanti par les LLOYD'S ;

Les moyens invoqués par la Banque DELUBAC au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que si la garantie financière obligatoire prévue par la réglementation HOGUET a pour objet exclusif de couvrir les conséquences d'une non représentation des fonds mandants, la cause de la non représentation des fonds étant indifférente, elle ne peut produire effet que sur la justification par le demandeur à la garantie que sa créance est certaine, liquide et exigible et qu'en l'espèce, en procédant unilatéralement à la fusion des sous-comptes, la Banque DELUBAC a mis fin à l'autonomie du sous-compte dont bénéficiait le syndicat, lui faisant perdre une chance de déterminer, par le biais d'un rapprochement bancaire, le caractère certain, liquide et exigible de sa créance ;

Il est constant que la Banque DELUBAC a appliqué la modalité votée par l'assemblée générale des copropriétaires dans les termes suivants : «'les fonds du syndicat des copropriétaires seront déposés sur le compte unique de la Société Francilienne de Gestion avec affectation de l'un de ses sous comptes, permettant l'édition de relevés de banque individualisés » jusqu'à ce que, unilatéralement, elle procède en 2005 à la fusion des sous-comptes ; il est donc inopérant pour elle de soutenir qu'en dérogeant au principe du compte séparé prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat aurait pris le risque que ses fonds mandants gérés par le syndic soient confondus avec d'autres fonds mandants sur un compte unique, alors que tel n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agissait d'un sous-compte avec relevés de banque individualisés ;

La Banque DELUBAC ne peut pas non plus valablement soutenir qu'elle n'aurait commis aucune faute au motif que s'agissant d'un compte professionnel unique, la convention de compte courant conclue le 23 décembre 2002 avec son client SFG lui permettait à tout moment et sans avis de procéder à la fusion et que cette fusion ne serait pas prohibée par l'article 55 du décret du 20 juillet 1972 alors que s'il est vrai que l'article 55 du décret précité s'applique exclusivement aux activités de transaction et non à celles de gestion immobilière en l'espèce concernées, la Banque DELUBAC, qui ne pouvait ignorer que le syndic agissait en qualité de mandataire des différents syndicats aux noms desquels des sous-comptes avaient été ouverts dans ses livres, a commis une faute de nature quasi-délictuelle à l'égard du syndicat en procédant à la fusion du sous- compte dont il bénéficiait, la convention invoquée du 23 décembre 2002 n'étant pas opposable audit syndicat ;

Ce faisant, la Banque DELUBAC, spécialisée dans les métiers de l'immobilier, en procédant en 2005, dans son seul intérêt, à la fusion des sous-comptes pour que les débits soient absorbés par les comptes créditeurs et éponger ainsi les dettes des mandants à son égard dans l'éventualité de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de SFG, ne pouvait ignorer qu'elle portait nécessairement gravement préjudice au syndicat concerné, dont le sous-compte était créditeur, en le privant de l'outil de gestion et de contrôle financier dont il s'était doté ;

Cette faute de la Banque DELUBAC est directement à l'origine du préjudice de perte de chance dont se prévaut le syndicat qui s'est vu refuser la garantie des LLOYD'S au motif qu'il ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible et qui aurait pu, si le sous-compte avait été maintenu, par l'individualisation des mouvements de fonds qu'il permet, justifier plus facilement auprès du garant du caractère certain liquide et exigible de la créance qu'il allègue à l'encontre du syndic SFG par le rapprochement de la comptabilité de la copropriété avec les relevés bancaires individualisés que la banque a cessé d'éditer lors de la fusion des comptes et qui sont inexistants pour la période correspondant à la fin du mandat de SFG , avant d'être remplacé dans ses fonctions par le Cabinet TAGERIM désigné en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires ;

La Banque DELUBAC ne peut pas utilement, pour tenter d'échapper à sa responsabilité, invoquer d'éventuelles carences des LLOYD'S ou de son courtier SEGAP qui auraient maintenu abusivement la garantie financière, l'absence de recours par le syndicat à une expertise judiciaire ou le fait que le syndic TAGERIM n'ait pas utilisé la procédure de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour obtenir des pièces de l'ancien syndic alors que la faute retenue à l'encontre de la Banque DELUBAC est caractérisée et imputable à elle seule et que le préjudice en lien direct est avéré ;

Après examen des pièces produites, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à 15.500 euros le préjudice subi par le syndicat au titre de la perte de chance, le préjudice indemnisé correspondant à la perte de chance et non au remboursement des fonds non représentés qui, s'ils constituaient une créance certaine, liquide et exigible, incomberait au seul garant dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie financière ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Banque DELUBAC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.500 euros au titre de la perte de chance ;

Sur la demande de garantie de la Banque DELUBAC à l'encontre des LLOYD'S et de la SEGAP

La Banque DELUBAC demande, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de condamner in solidum les LLOYD'S et la SEGAP à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre, mais elle n'établit pas en quoi le maintien abusif de la garantie financière et/ou l'absence de contrôle du garant sur SFG qu'elle allègue devraient amener la Cour à condamner les LLOYD'S et la SEGAP à la garantir d'une faute qui lui est imputable à elle seule, consistant à avoir procédé à la fusion de sous-comptes dans son seul intérêt et au détriment du syndicat des copropriétaires ; cette demande ne peut donc prospérer et sera rejetée ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Banque DELUBAC à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et rejeté les autres demandes présentées de ce chef;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles d'appel ; les demandes formulées par la Banque DELUBAC, la société SEGAP et les Souscripteurs du LLOYD'S sur le fondement de l'article 700 du CPC de ce chef seront donc rejetées;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Ecarte des débats les pièces n° 59, 60 et 61 communiquées par les Souscripteurs du Lloyd's après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la société Banque DELUBAC & Cie aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/21990
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/21990 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;13.21990 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award