La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2015 | FRANCE | N°13/20495

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 07 janvier 2015, 13/20495


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 07 JANVIER 2015



(n° 10/2015 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20495



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08167





APPELANTE



SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE>


Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

Assistée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMES



Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[L...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 JANVIER 2015

(n° 10/2015 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/20495

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/08167

APPELANTE

SAS ARCHIVES GENEALOGIQUES [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1] / FRANCE

Représentée par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

Assistée par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assisté par Elizabeth COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A235

Monsieur [P] [Q]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Assisté par Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Fatiha MATTE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Me [J], notaire à St Maur des fossés, après avoir interrogé le fichiers des dernières volontés, a mandaté la société Archives généalogiques [Z] le 1er octobre 2008 afin de rechercher les héritiers de mademoiselle [A] décédée le [Date décès 1] de la même année, à [Localité 4] dans l'Essonne.

La société Archives généalogiques [Z] a trouvé les héritiers de mademoiselle [A] mais ceux-ci avaient déjà été contactés par monsieur [T] [V] exerçant son activité sous le nom 'étude généalogique [C]', avec qui, en définitive, a été signé un contrat de révélation de succession.

Le 9 décembre 2009, la société Archives généalogiques [Z] a intenté une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Créteil contre monsieur [V] en invoquant une violation de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006.

La société Archives généalogiques [Z] a ensuite appelé en intervention forcée Me [Q], notaire à [Localité 6], en qualité de mandant de monsieur [V] et elle a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts.

Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande par un jugement du 18 septembre 2013 et l'a condamnée à payer des indemnités aux deux défendeurs, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Archives généalogiques [Z] a formé appel, le 23 octobre suivant.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2014, la société [Z] sollicite la réformation du jugement et la condamnation solidaire de l'étude généalogique [C] et de Me [Q] à lui payer la somme de 54 704, 32 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux honoraires perdus. Elle réclame, en outre, une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2014, monsieur [V] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Z] et l'a condamnée à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et il sollicite son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 janvier 2014, Me [Q] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La société [Z] reproche à monsieur [V] d'avoir violé l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 en entamant une recherche d'héritiers sans mandat préalable et en obtenant un, a postiori de Me [Q].

Elle ajoute que si ce dernier persiste à déclarer qu'il a mandaté monsieur [V], sa faute consiste à avoir confié au généalogiste un mandat irrégulier, l'invitant à rechercher des héritiers alors qu'il n'était pas chargé de la succession de mademoiselle [A]. Elle fait valoir que le notaire ne peut invoquer le secret professionnel pour refuser de communiquer l'identité de l'auteur de sa saisine.

L'article 36 de la loi du 23 juin 2006 dispose que nul ne peut se livrer à une recherche d'héritier s'il n'est titulaire d'un mandat à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers.

Monsieur [V] verse aux débats une lettre de l'étude notariale [G] [L] & [P] [Q] du 9 septembre 2008 par laquelle le notaire lui demande de procéder à la recherche des héritiers de madame [I] [A] célibataire, domiciliée à [Localité 5] (94) et décédée à [Localité 4] (91), le [Date décès 1] 2008.

Sont également versées aux débats les lettres que Me [Q] a adressées le 6 octobre 2008 aux héritiers de mademoiselle [A] en déclarant être chargé de sa succession et en indiquant avoir donné mandat à l'étude généalogique [C] de monsieur [V] ainsi que la lettre de Me [Q] à Me [J] du 20 octobre 2008 dans laquelle il confirme être chargé de la succession.

Il est ainsi suffisamment établi que monsieur [V] a agi en exécution d'un mandat donné par Me [Q] en sa qualité de notaire chargé de la succession de mademoiselle [A].

La société [Z] conteste que Me [Q] ait été chargé de la succession de madame [A]. Elle produit deux extraits du fichier central des dispositions de dernières volontés des 26 septembre et 22 octobre 2008 qui font apparaître que Me [Q] et l'étude généalogique [C] ont consulté le fichier entre ces deux dates. Elle invoque également la chronologie des différents événements à partir du décès de mademoiselle [A], la rapidité d'intervention de l'étude généalogique [C] et l'absence de famille proche susceptible de saisir un notaire du règlement de la succession .

Le Conseil supérieur du notariat a conclu le 4 juin 2008 avec différents représentants de la profession de généalogistes (dont la chambre des généalogistes successoraux représentée par monsieur [S] [Z]), une convention qui retient que le notaire a un intérêt direct et légitime au sens de l'article 36 de la loi du 23 juin 2003 à recourir aux services d'un généalogiste successoral quand ses propres recherches s'avèrent vaines ou incertaines et notamment dans les cas suivants :

- il est le notaire habituel du défunt,

- il est détenteur d'un testament du défunt,

- il est déjà en charge de la succession parce qu'il a été saisi par un héritier ou par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs,

- il est averti du décès par un créancier du défunt, par le maire de la commune où s'est produit le décès, ou bien encore par le propriétaire du logement du défunt ou son voisin.

Si cette convention n'a qu'une force juridique limitée aux parties qui l'ont signée, elle constitue cependant une approche de ce que les professionnels concernés entendent par intérêt direct et légitime à rechercher les héritiers d'une personne décédée et elle fait apparaître que cet intérêt peut être créé par la demande d'interlocuteurs variés et notamment par des personnes confrontées à une difficulté (commune du décès, créancier, bailleur, voisin ....) à la suite d'un décès. Il convient ainsi de relever que maître [J] ayant mandaté la société [Z], a lui-même été chargé de retrouver les héritiers de mademoiselle [A] par la commune de [Localité 7] qui n'est ni la commune de son domicile ni celle de son décès.

Ainsi compte tenu de la grande diversité des circonstances susceptibles de créer pour le notaire un intérêt direct et légitime à rechercher les héritiers d'une personne décédée, les différents éléments invoqués par l'appelante sont insuffisants pour créer un doute sérieux sur la véracité des déclarations de maître [Q], se disant chargé de la succession de mademoiselle [A].

Par ailleurs Me [Q] est tenu à un secret professionnel général et absolu qui justifie son silence sur l'identité de la personne l'ayant saisi.

Il y a donc lieu de retenir que monsieur [V] établit avoir agi en exécution d'un mandat donné par Me [Q] qui en sa qualité de notaire chargé d'une succession, dispose d'un intérêt direct et légitime à mettre en oeuvre des recherches en vue de l'identification des héritiers, conformément à l'article 36 de la loi du 23 juin 2003.

Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre des intimés, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2013 doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [Z] et l'a condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles.

Monsieur [V] sollicite son infirmation en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. Il ne ressort pas de la lecture du jugement que le tribunal ait été saisi d'une telle demande ni qu'il l'ait rejetée. Il n'y a donc pas lieu à infirmation partielle.

Par ailleurs, les circonstances de la cause ne font pas apparaître que la société [Z] ait agi avec mauvaise foi ou une légèreté blâmable. Il n'y a donc pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts.

Il sera alloué à chacun des intimés la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2013 dans toutes ses dispositions,

Rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de monsieur [V],

Condamne la société Archives généalogiques [Z] à payer à chacun des deux intimés la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Archives généalogiques [Z] aux dépens de l'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl 2H avocats, selon l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/20495
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/20495 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;13.20495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award