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07/01/2015 | FRANCE | N°12/19788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 janvier 2015, 12/19788


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 07 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19788



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -19ème chambre - RG n° 2006069683







APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :



SAS [A]

immatricul

ée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 349.557.934

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 07 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -19ème chambre - RG n° 2006069683

APPELANTE à titre principal et intimée à titre incident :

SAS [A]

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 349.557.934

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant : Me François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

INTIME à titre principal et appelant à titre incident :

Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

Madame [U] [K] épouse [X]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

SARL GROUPE [X]

immatriculée sous le n° 444.159.016

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

EURL [Q]

immatriculée sous le n° 479.852.832

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

EURL [I]

immatriculée sous le n° 478.196.280

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE à titre principal et appelante à titre incident :

EURL [Y]

immatriculée sous le n° 477.766.141

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MASQUELIER de la SELARL MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME à titre principal et appelant à titre incident :

Maître [R] [Z]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y], dont le siège est [Adresse 4], inscrite au RCS de Fréjus sous le n° 477 766 141,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Serge MERESSE de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIME à titre principal et appelant à titre incident :

Maître [B] [V]

ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de l'EURL [I], dont le siège est [Adresse 4], inscrite au RCS de Cannes n° 478 196 280,

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par : Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045

ayant pour avocat plaidant : Me Serge MERESSE de la SCP THREARD BOURGEON MERESSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

PARTIE INTERVENANTE :

SAS CHATEAU BLANC

immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 335.172.417

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant : Me François-luc SIMON de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Rappel des faits et de la procédure :

I

La société par actions simplifiée [A] créée par [O] [A] exploite, directement, ou par des franchises, un réseau de boulangeries-pâtisseries, sous les enseignes Paul, Saint Preux et La Durée. Elle a voulu renforcer son réseau par un développement en franchise dans le sud de la France.

[T] [X] a fait l'essentiel de sa carrière au sein du groupe Mac Donald France, puis est devenu, en 2001, le président de la société Pizza Del Arte. Il a créé la société Ginvest, devenue Groupe [X].

Le premier juin 2004, un protocole-cadre ou contrat de développement (ci-après le protocole) a été signé entre les sociétés [A] et Ginvest réservant à la société Ginvest l'exclusivité du développement en franchise sous l'enseigne Paul de plusieurs magasins sur un territoire correspondant aux départements du Var, des Alpes Maritimes et la principauté de [Localité 12] (à l'exclusion des gares, aéroports, parcs d'exposition, musées et autoroutes réservés à [A]). Le Groupe [X] devait rechercher et sélectionner des sites ou emplacements de magasins que la société [A] devait agréer, ouvrir 18 magasins ( dont 10 fournils et 9 satellites) dans le cadre de contrats de franchise spécifiques dans un délai de cinq ans à compter du premier juin 2004.

Ainsi, ont été créées en 2005 les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée [I], [Q] et [Y] pour exploiter dans le cadre de contrats de franchise, conclus entre 2004 et 2006 :

- par [I] dont madame [X] est la gérante : trois magasins à [Localité 19] ([Localité 17], [Localité 10], [Localité 15]),

- par [Q] : un magasin à [Localité 13],

- par [Y] dont Madame [X] est la gérante : un magasin à [Localité 16],

-par [Q], deux magasins sur [Localité 5] ([Localité 8] et [Localité 11]) couplés à deux contrats de location-gérance ([Localité 8] et [Localité 11]).

La signature des contrats de franchise a été précédée de la remise d'un document d'information précontractuelle auquel était annexé un compte prévisionnel comportant des ratios d'investissements établis par la société Groupe [A] et un prévisionnel de chiffre d'affaires détaillé par famille de produits.

Un contrat d'approvisionnement était signé avec la société Moulin Bleu (désormais Château Blanc), filiale de la société Groupe [A] pour les produits spécifiques (certains liés au savoir-faire Paul et d'autres non : Coca Cola, Lipton, Amora etc.).

Certains magasins sont exploités dans des locaux appartenant à la société à responsabilité limitée immobilière [A] avec qui la société filiale du groupe [X] ([Y]) a signé un contrat de bail commercial, ou encore appartenant à la société civile immobilière [Localité 8], filiale du groupe [A] (ex : contrat de location-gérance [Localité 8] repris par [Q]).

Le maître d'oeuvre pour la réalisation des travaux d'aménagement des magasins est la société Panétude, filiale de la société Groupe [A].

La société Groupe [X] a apporté sa caution aux engagements pris par les filiales vis-à-vis de la société Groupe [A].

Les sociétés [I], [Q] et [Y] ont connu rapidement de graves difficultés financières.

En mai 2006, KPMG réalisait, sur la demande de [A], un audit de la société [I] et concluait : 'la société n'est pas viable, sans une renégociation des échéanciers d'emprunts'.

En juin-juillet 2006, les sociétés [A] et Groupe [X] négociaient un protocole pour rétablir la situation de la société [I], mais finalement ne le signaient pas, la société Groupe [X] estimant certaines clauses trop contraignantes pour elle, et permettant dans certaines hypothèses le transfert de la propriété de parts du Groupe [X] à [A] à des conditions financières non satisfaisantes.

II Résiliation du protocole :

Par lettre du 20 juillet 2006, la société [A] notifiait au Groupe [X] une 'mise en demeure avant résiliation du protocole d'accord du premier juin 2004", pour inexécution, par le Groupe [X], de ses obligations contractuelles, et plus particulièrement pour non-réalisation du plan de développement contractuel : cette résiliation a pris effet, selon la société [A], un mois plus tard, soit le 20 août 2006.

III Procédures entre le groupe [A] et le groupe [X] :

Par une ordonnance du 25 juillet 2006, le président du tribunal de commerce de Cannes a désigné un conciliateur.

Par une ordonnance du 29 septembre 2006, saisi par [T] [X] d'une demande de suspension de la résiliation du protocole d'accord, le président du tribunal de commerce de Cannes constatait l'existence de contestations sérieuses et renvoyait les parties à se pourvoir au fond.

La société [A] assignait, le 20 octobre 2006, les sociétés Groupe [X], [I], [Q] et [Y], [T] [X] et [U] [K] épouse [X] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par une ordonnance du 7 novembre 2006, le président du tribunal de commerce de céans déboutait [T] [X] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire, en raison de l'existence d'une instance au fond.

Le 19 janvier 2007, le Groupe [X], les sociétés [Y], [I] et [Q] ainsi que M. et Mme [X] déposaient une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulon pour production d'une fausse attestation établie par M. [N], ancien salarié de la société [A] puis du Groupe [X], enfin repris par une autre société franchisée [A]. Un non-lieu a, par la suite, été prononcé et [S] [A] a fait citer les intimées devant le tribunal correctionnel de Toulon en dénonciation calomnieuse. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté [S] [A] de sa demande selon arrêt du 18 novembre 2013.

IV Les procédures collectives des société du groupe [X] :

Par jugement du 20 février 2007, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société [I] en procédure de sauvegarde. Un plan était adopté par jugement du 23 septembre 2008.

Par jugement du 16 octobre 2007, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société [Y] en procédure de sauvegarde.

Par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal de commerce de Cannes a placé la société [Q] en procédure de sauvegarde et a nommé Maître [R] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde était adopté par jugement du 22 septembre 2009.

Par ordonnances du juge commissaire du premier juillet 2008 confirmées par jugements du 18 septembre 2008, le tribunal de commerce de Cannes ordonnait une expertise pour déterminer l'origine des difficultés des sociétés [Y] et [Q]. Les rapports étaient déposés le 24 octobre 2008.

V Fin des contrats de franchise et procédures collectives :

Des négociations entre les sociétés [A] et Groupe [X] étaient engagées et n'ont pas abouti.

En 2009, la société [A] décidait de ne pas renouveler les contrats de franchise des sites de [Localité 19] ( [I] courrier du 31 mai 2009) et de [Localité 9] ( [Y] courrier du 16 mars 2009) .

Le 1er avril 2009, la société [Q] a résilié le contrat de location-gérance de [Localité 6].

Par un jugement du 26 janvier 2010, le tribunal de commerce de Cannes prononçait la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [Y] et nommait Maître [R] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le Groupe [X] cédait les titres de la société [Q] pour un euro.

La société [I] bénéficiant d'un plan de continuation, poursuivait son activité commerciale dans le cadre du plan de continuation adopté le 8 juin 2009, mais les contrats de franchise Paul n'étaient pas renouvelés à leur terme initial de 5 ans, le 13 octobre 2009. La société [I] poursuit son activité sous une autre enseigne et se trouve, sous le contrôle de Maître [V], commissaire à l'exécution du plan, sous un plan de sauvegarde jusqu'en 2018.

Elle a cédé le site d'[Localité 15] en mars 2013 à un indépendant. Elle a du céder en mars 2014 le site de [Localité 10] à un nouveau franchisé Paul, la société Château Blanc (anciennement société Moulin Bleu), filiale de la société [A].

VI

Par un jugement rendu le 26 septembre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;

- dit que l'accord de partenariat conclu le 1er juin 2004 entre la société [A] et la société Groupe [X] a été résilié de façon irrégulière par la société [A],

- débouté la société [A] de toutes ses demandes à l'encontre des sociétés Groupe [X], [I], [Q] et [Y] et M. [T] [X] et Mme [U] [K] épouse [X],

- condamné la société [A] à payer à la société [I] la somme de 442 600 euros, au titre des informations inexactes qu'elle lui a communiquées, et l'a déboutée du surplus de sa demande,

- condamné la société [A] à payer à la société Groupe [X] la somme de 282 750 euros, à titre de dommages et intérêts, et l'a déboutée du surplus de sa demande,

- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts,

- débouté la société [I] de sa demande au titre du non renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société [A],

- condamné la société [A] à payer à la société [I] la somme de 46 104,32 euros, au titre du débauchage de M. [F] [N],

- débouté la société [I] de sa demande en réparation des frais engagés dans le cadre de la procédure de sauvegarde,

- condamné la société [A] à payer à Maître [Z], ès qualité de Mandataire liquidateur de la société [Y], la somme de 466 900 euros, déboutant Maître [Z] du surplus de sa demande,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société [A] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

la somme globale de 30 000 euros à la société Groupe [X] et aux sociétés [I], [Y], les déboutant du surplus de leur demande.

la somme de 5 000 euros à Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la société [Y], le déboutant du surplus de sa demande,

- débouté les parties de toutes leurs demandes, autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société [A] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 185,02 euros TTC.

Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2012 par la société [A] contre cette décision.

Par conclusions du 12 novembre 2014, la société [A] et la société Château Blanc demandent à la cour de :

- dire et juger l'appel interjeté par la société [A] recevable,

- dire et juger l'intervention volontaire en cause d'appel de la société CHATEAU BLANC recevable,

- les y accueillant, infirmer partiellement le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- dit que le protocole d'accord du 1er juin 2004 a été résilié de façon irrégulière,

- débouté la société [A] de toutes ses demandes,

- condamné la société [A] à payer à la société [I] la somme de 442.600 € au titre des informations inexactes,

- condamné la société [A] à payer à la société Groupe [X] la somme de 282.750 € à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société [A] à payer à la société [I] la somme de 46.104,32 € au titre du débauchage de M. [N],

- condamné la société [A] à payer à Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y], la somme de 466.900€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société [A] à verser aux sociétés GROUPE [X], [I] et [Y] la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [A] à verser à Me [Z], ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y], la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [A] aux dépens d'instance,

- confirmer ledit jugement pour le surplus.

Par conséquent, il est encore demandé à la Cour, statuant à nouveau, de :

1. dire et juger bien-fondé l'appel formé par la société [A] et par conséquent :

Sur la résiliation du protocole d'accord du 1er juin 2004

- dire que la société Groupe [X] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

- dire que le protocole d'accord a été régulièrement résilié par la société [A] et aux torts exclusifs de la société Groupe [X],

- condamner la société Groupe [X] au paiement de la somme de 507.000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur les droits d'entrée,

- condamner la société Groupe [X] au paiement de la somme de 2.119.000,26 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur les redevances permanentes,

- condamner la société Groupe [X] au paiement de la somme de 423.800 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur la contribution à la publicité nationale,

Sur le manquement à l'obligation de confidentialité et de loyauté

- dire et juger que les sociétés GROUPE [X], [I], [Y] et [Q] ont manqué à leur obligation de confidentialité et de loyauté,

- condamner la société Groupe [X] au paiement de la somme de 152.450 € en application de la clause pénale du protocole d'accord du 1er juin 2004,

- fixer la créance de la société [A] à l'encontre de Me [Z], ès qualité de

mandataire judiciaire de la société [I] au montant de 228.675 €,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 228.675 € au titre de son engagement solidaire avec la société [I],

- fixer la créance de la société [A] à l'encontre de Me [Z], ès qualité de

liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y], au montant de 76.225 €,

- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 76.225 € au titre de son engagement solidaire avec la société [Y]

- condamner solidairement la société [Q] et Mme [X] au paiement de la somme de 228.675 € en application des clauses pénales des contrats de franchise,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 315.000 € au titre de ses différents engagements de caution,

Sur les demandes reconventionnelles de la société Groupe [X]

- à titre principal, dire et juger que la résiliation du protocole d'accord du 1er juin 2004 est intervenue régulièrement et aux torts exclusifs de la société Groupe [X],

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société Groupe [X] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec cette résiliation,

- par conséquent, débouter la société GROUPE [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre,

Sur les demandes reconventionnelles de la société [I]

- à titre principal dire et juger irrecevables les prétentions de la société [I] en ce qu'elles sont contradictoires les unes avec les autres,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la société [A] n'a pas manqué à son obligation d'information à son égard et à toutes fins que la société [I] ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec ce prétendu manquement,

- dire et juger que la société [A] n'a pas engagé sa responsabilité au titre du prétendu débauchage de M. [N],

- par conséquent, débouter la société [I] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ces titres,

Sur les demandes reconventionnelles de la société [Y]

- dire et juger que la société [A] n'a pas manqué à son obligation d'information à son égard et à toutes fins que la société [Y] ne justifie d'aucun préjudice en lien de causalité avec ce prétendu manquement,

- par conséquent, débouter la société [Y] de l'ensemble de ses demandes et prétentions à ce titre,

Sur les demandes reconventionnelles de Me [Z] et Me [V], ès qualité

- débouter pareillement Me [Z], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y], de mandataire judiciaire de la société [I] et de mandataire judiciaire de la société [Q], ainsi que Me [V], ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [I] et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société [Q], de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,

2. dire et juger bien fondée l'intervention volontaire de la société Château BLANC et par conséquent condamner la société Groupe [X] à lui payer la somme de 3.032.289,37 € de dommages et intérêts au titre de sa perte de marge brute,

3. dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondés les appels incidents,

4. En tout état de cause, condamner solidairement les intimés à verser aux sociétés [A] et Château Blanc la somme de 30.000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Frédérique Etevenard conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2014, Maître [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'EURL [I] et Maître [Z] en sa qualité de liquidateur de la société [Y] demandent à la cour de :

- Débouter les sociétés [A] et Château Blanc de leurs entières demandes,

- Dire et juger que la société [A] a commis une faute engageant sa responsabilité :

- Pour ne pas avoir communiqué aux sociétés [I] et [Y] une étude du marché local pour chaque futur magasin Paul constituée par « une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. » (art R 330-1),

- Pour avoir communiqué des ratios de gestion d'une franchise Paul erronés qui ne correspondaient pas à ceux des magasins dans lesquels la franchise allait être exploitée,

- Pour avoir communiqué des chiffres d'affaires prévisionnels qui étaient trompeurs parce qu'ils n'étaient pas justifiés par l'étude de l'état du marché local Paul avec ses perspectives de développement à laquelle la société était tenue, mais sur une moyenne réseau, qui ne répond pas aux exigences de la loi,

- Pour ne pas avoir fait preuve de prudence dans l'estimation des chiffres d'affaires des futurs magasins franchisés et pour ne pas avoir tenu compte de la phase de démarrage dans des lieux où la marque Paul n'était pas présente,

- Pour avoir communiqué des chiffres dont elle reconnaît aujourd'hui qu'ils n'étaient qu'une « moyenne réseau », ce qui suffit à caractériser sa faute, puisque ce n'est ni conforme à son obligation légale (R 330-1), ni précisé dans les comptes d'exploitation spécifiques qu'elle a remis à M. [X] pour chaque magasin,

- Pour avoir validé sans réserve le compte d'exploitation prévisionnel établi par le franchisé sur la base des données que le franchiseur lui a fourni sans formuler la moindre critique à l'encontre de ce document,

- Dire et juger que la société [A] qui a remis un compte d'exploitation prévisionnel irréaliste ne peut pas être déchargée de sa faute au motif que le franchisé aurait été apte à apprécier le caractère irréaliste de sa prévision au regard de son expérience professionnelle passée qui est totalement étrangère à la franchise Paul,

- Dire et juger qua la société [A] ne peut pas se défausser sur le fait que M. [X] avait été franchisé Mac Donald's dont l'activité, les produits, les ratios de gestion, les conditions d'approvisionnement, les coûts, les volumes de chiffres d'affaires et de charges ainsi que les modalités juridiques d'exploitation sont différents de la franchise Paul, pour dire qu'il aurait du s'apercevoir que les prévisionnels Paul étaient surévalués,

- Dire et juger que la société [A] était présumée communiquer des chiffres d'affaires prévisionnels sérieux correspondants à chacun des magasins concernés,

- Dire et juger que la société [A] ne peut pas se retrancher derrière l'argument « indicatif » des prévisionnels qu'elle a remis, d'abord parce que la loi l'oblige à communiquer des informations sincères pour que le franchisé s'engage en connaissance de cause (L 330-3 du code de commerce) et ensuite parce que le contrat (art 4.3) l'obligeait à collaborer activement à l'élaboration de prévisionnels spécifiques en communiquant des informations sincères correspondantes à chaque magasin étudié,

- Dire et juger que la société [A] est en faute pour avoir refusé d'aménager les relations

commerciales en les adaptant au contexte réel de chaque magasin et pour avoir refusé les conciliations amiables et judiciaires demandées par M. [X],

- Dire et juger que la société [A] ne peut pas se retrancher derrière la matrice qu'elle a remise au franchisé pour s'exonérer de sa propre obligation légale de réaliser et communiquer au franchisé son étude portant sur l'état du marché local des produits Paul avec ses perspectives de développement, qui repose sur son savoir-faire de franchiseur spécialisé dans les ouvertures de magasin au concept Paul,

- Dire et juger que les documents remis par la société Paul à M. [X] ne reflètent pas un travail sérieux alors que la société [A] possède des informations précises en matière de rentabilité pour les magasins franchisés ouverts dans des villes d'importance similaires, informations qu'elle est seule à pouvoir exploiter et transposer au cas d'espèce pour permettre au franchisé de s'engager en connaissance de cause,

- Dire et juger que la société [A] n'a pas communiqué les informations sincères sur la rentabilité des magasins franchisés Paul que M. [X] allait ouvrir,

- Dire et juger que la société [A] a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir assisté M. [X] dans l'élaboration des comptes prévisionnels en tenant compte notamment de la zone de chalandise et du montant de l'investissement comme l'article 4.3.2 du contrat l'y obligeait,

- Dire et juger que la société [A] a engagé sa responsabilité légale et contractuelle pour avoir communiqué des chiffres d'affaires prévisionnels à M. [X] pour les sociétés [I] et [Y] qui surévaluaient respectivement de plus de 30% et de plus de 50% le potentiel réel des magasins franchisés Paul de [Localité 19] et [Localité 9],

- Dire et juger que la société [A] a commis une faute engageant sa responsabilité pour avoir sous évalué de 487 000 € le coût des travaux de mise aux normes des magasins de [Localité 19] ou pour avoir omis de tenir compte des travaux de gros 'uvre nécessaires pour les mettre aux normes de la franchise Paul,

- Dire et juger que la société [A] est responsable des conséquences dommageables de ses fautes dont elle doit indemniser les sociétés [I] et [Y],

En conséquence,

- Pour [I], donner acte à Me [V] qu'il s'en rapporte aux écritures de la société [I],

- Pour [Y], représentée par Me [Z] son liquidateur, condamner la société [A] :

Au titre de la période contractuelle :

- A titre principal, au paiement d'une indemnité égale aux marges dont [Y] a été privée sur l'écart de chiffre d'affaires compris entre les chiffres d'affaires prévisionnels surévalués et les chiffres d'affaires réels, soit la somme de 1 707 686 €,

- A titre subsidiaire, au paiement d'une indemnité égale aux bénéfices que [A] a valorisés dans les comptes d'exploitation prévisionnels, soit la somme de 518 000 €,

- A titre plus subsidiaire, au paiement d'une indemnité égale aux pertes subies par [Y] de 2005 à 2009, soit la somme de 451 958 €,

Et au titre de la procédure de sauvegarde puis de liquidation judiciaire :

- Au paiement d'une somme égale au montant de son passif, soit la somme de 1 072 875,41 € (dont 188 628,73 € de créances [A]),

- Au paiement des coûts des procédures de sauvegarde et de liquidations que [Y] a subi, soit la somme de 81 624 €,

- Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil à compter du 28 juin 2011, date de la demande formulée par voie de conclusions,

- Condamner la société [A] au paiement de la somme de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Catherine Braun conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 14 novembre 2014, la société Groupe [X], M. [T] [X], Mme [U] [K] épouse [X], les sociétés [I], [Q] et [Y] demandent à la cour de :

- Dire et juger irrecevable l'intervention volontaire en appel de la société CHATEAU BLANC,

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre 2012 en ce qu'il a jugé que l'accord de partenariat conclu le 1er juin 2004 entre la société [A] et la société [X] a été résilié de façon irrégulière par la société [A],

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté le GROUPE [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- DEBOUTER le GROUPE [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

formulées en appel,

- DEBOUTER la société CHATEAU BLANC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées en appel,

A titre reconventionnel :

* A l'égard de la société [I] :

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre 2012 en ce qu'il a condamné la société [A] à payer à la société [I] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi :

- au titre des informations inexactes qu'elle lui a communiquées,

- au titre du débauchage de M. [F] [N],

- INFIRMER cependant le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre

2012 quant au quantum retenu,

Par conséquent, CONDAMNER la société [A] à payer à la société [I] :

- 741.991 euros au titre du préjudice résultant de la communication d'un chiffre d'affaires prévisionnel erroné,

- 64.104,12 euros pour le préjudice résultant du débauchage de Monsieur [N],

- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté la société [I] de :

- sa demande au titre du non-renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société [A],

- sa demande en réparation des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,

- sa demande en réparation au titre des frais et charges de la procédure de sauvegarde,

Par conséquent, CONDAMNER la société [A] à payer à la société [I] :

- 126.277,20 euros au titre du non-renouvellement du contrat de franchise qui la liait à la société [A],

- 143.220 euros pour le préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,

- 174.045 euros pour le préjudice résultant des frais et charges de la procédure de sauvegarde,

* A l'égard du GROUPE [X]

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a condamné la société [A] à payer au GROUPE [X] des dommages et intérêts au titre de la perte de son compte courant dans la société [Y] et pour les préjudices économiques et financiers, toutes causes confondues,

- INFIRMER cependant le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS quant au quantum retenu,

Par conséquent, CONDAMNER la société [A] à payer au GROUPE [X] la somme de :

- 165.111 euros au titre de la perte de compte courant au sein de la société [Y],

- 500.000 euros au titre des autres préjudices économiques et financiers,

* A l'égard de Monsieur [X] et de Madame [K], ex-épouse [X] :

- INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre 2012 en ce qu'il a débouté M. [T] [X] et Mme [U] [K], ex-épouse de M. [T] [X], de leur demande de dommages et intérêts,

Par conséquent, CONDAMNER la société [A] à payer aux époux [X] la somme de 150.000 euros, soit respectivement 75.000 euros, au titre du préjudice subi du fait de la procédure abusive (somme à parfaire en cas d'engagement de leur caution par les banques),

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 26 septembre 2012 en ce qu'il a condamné la société [A] à verser au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme globale de 30.000 euros au GROUPE [X], à [I] et à [Y],

- CONDAMNER la société [A] à payer au GROUPE [X], la société [I], à Monsieur [T] [X] et à Madame [X] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de l'instance d'appel, outre les entiers dépens.

Une note en délibéré a été demandée aux parties le 24 novembre 2014.

Les parties se sont prononcées :

- le 27 novembre 2014 et le 17 décembre 2014 pour les sociétés [X], [Y], [I] et [Q] ;

- le 10 décembre 2014 pour la SAS [A] et la société CHATEAU BLANC ;

- le 19 décembre 2014 pour Me [V] et Me [Z].

SUR CE,

1) Sur les qualités des intimés et sur la recevabilité des demandes :

Considérant que la société [A] fait valoir que la qualité des parties intimées n'est pas précisée, qu'elle fait valoir que la société [Y] est en liquidation judiciaire et que seul son mandataire liquidateur, Maître [Z] peut la représenter ; que la société [I] qui fait l'objet d'un plan de continuation exécuté sous le contrôle de Maître [V], commissaire à l'exécution du plan est représentée par deux conseils qui forment des demandes différentes et contradictoires et qu'en dernier lieu, Maître [V] ès-qualités ne forme aucune demande contre la société [A] ; que Maître [V], commissaire à l'exécution du plan de la société [Q] qui a fait l'objet d'un plan de sauvegarde n'est pas constitué pour cette société,

Considérant que les intimées font valoir que les intérêts de la société [I] et ceux des organes de la procédure sont distincts de sorte que la société et les organes de la procédure sont représentés distinctement, que la société [Q] et la société [Y] sont maintenues à la procédure dès lors que le groupe [A] forme des demandes contre elles,

Considérant que la société [Y] est représentée dans cette procédure par son mandataire liquidateur Maître [Z] qui, seul, peut émettre pour le compte de cette société, des prétentions lesquelles ont été faites dans ses conclusions du 17 novembre 2014,

Considérant que la société [Q] fait l'objet d'un plan de sauvegarde ; qu'en première instance, Maître [Z] représentait les créanciers et Maître [V] était administrateur ; qu'actuellement, cette société ne forme aucune demande contre la société [A] ; que toutefois, il appartient à l'appelante d'appeler à la cause le commissaire à l'exécution du plan de la société [Q], qu'elle ne peut en l'état émettre des prétentions contre cette société, que la procédure est interrompue pour ce qui la concerne,

Considérant que la société [I] fait actuellement l'objet d'un plan de continuation sous le contrôle de Maître [V], commissaire à l'exécution du plan ; qu'en première instance, elle se trouvait sous sauvegarde, que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont intervenus sollicitant la condamnation de la société [A] à leur payer diverses sommes au titre de pertes faites entre 2004 et 2009, en même temps que la société [I] demandait la condamnation de la société [A] à lui verser diverses sommes au titre des préjudices résultant de la communication d'un chiffre d'affaires et d'un chiffre d'investissement erronés ;

qu'il apparaît que cette société a la capacité de former des demandes pour réparer le préjudice subi à la suite des manquements de la société [A] dont elle se dit victime et qu'actuellement, le commissaire à l'exécution du plan vient à la cause pour appuyer et soutenir les prétentions que peut former cette société tout en s'abstenant de faire des demandes,

qu'ainsi, elle forme régulièrement et sans se contredire les demandes en paiement suivantes :

- la somme de 741 991 Euros au titre du préjudice résultant des insuffisances de chiffres d'affaires de 2005 à 2009 au regard des prévisionnels,

-la somme de 64 104, 12 Euros au titre du préjudice résultant du débauchage de Monsieur [N],

-la somme de 126 277, 20 Euros pour le non-renouvellement du contrat de franchise,

-la somme de 143 220 Euros pour le préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,

-la somme de 174 045 Euros pour le préjudice résultant des frais et charges de la procédure de sauvegarde,

2) sur la rupture du protocole :

Sur le caractère irrégulier et abusif de la rupture :

Considérant que la société [A] expose avoir rompu le protocole en raison des manquements de la société [X] qui n'a pas exécuté ses obligations de développement du réseau, qu'elle explique l'avoir fait dans le respect des termes de l'article 6 du contrat,

Considérant que la société [X] fait valoir que la société [A] avait une mission d'assistance élargie, une mission de conseil (article 2.2 du contrat) et que les parties devaient collaborer pour le choix des sites et l'étude de faisabilité par site (article 3.1)  ; qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sinon de la plus parfaite mauvaise foi ; que les intimés soutiennent également que l'application du protocole était suspendue,

Considérant selon les pièces du débat :

* que la société [I] avait conclu trois contrats de franchise en 2004 sur [Localité 19], ouvrant les magasins de [Localité 17], [Localité 10] et [Localité 15] ; que la société [Y] avait conclu un contrat de franchise en 2004 pour l'exploitation d'un magasin à [Localité 16] ; que la société [Q] avait conclu en 2005 un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin à [Localité 13] et en 2006 deux contrats de franchise pour l'exploitation de deux magasins à [Localité 5], couplés à deux contrats de location-gérance sur [Localité 6] et [Localité 7],

* que la société [I] rencontrait des difficultés dès l'année 2005,

* qu'à la suite de multiples courriers et courriels échangés entre la société [A] et la société Groupe [X], la société [A] informait la société Groupe [X] le 13 mars 2006 avoir décidé de faire le point sur la situation en procédant à des visites de son équipe opérationnelle et en faisant réaliser un audit de la société [I] par son commissaire aux comptes, la société KPMG ; qu'elle précisait alors que ' dans l'attente des résultats de ces visites', elle se trouvait ' dans l'obligation de (lui) faire savoir qu' (elle ) ne peut envisager quelque nouveau projet d'ouverture de point de vente en franchise Paul par son groupe',

* que le cabinet KPMG réalisait un audit en mai 2006 et concluait que la société n'était pas viable sans renégociation de ses emprunts,

* que par courrier du 12 mai 2006, la société [A] proposait au Groupe [X] son assistance laquelle ne pouvait intervenir que 'dans le cadre d'engagements de nature à assurer le redressement de la société et de garanties quant à la mise en oeuvre de ce redressement', qu'elle était prête à abandonner les redevances de franchise dues pour l'année 2006 au titre des trois magasins de [Localité 19], l'abandon ayant lieu dans le cadre d'une transaction selon les dispositions de l'article 2044 du Code civil, aux termes de laquelle le groupe [X] renonçait à toute ' procédure à quelque titre que ce soit l'encontre de [A] SAS au titre du DIP et du contrat de franchise Paul', l'aide étant jumelée à la conclusion d'un accord qui prévoirait, au profit de [A] SAS une prise de participation à hauteur d'une part chacune des sociétés franchisées Paul du Groupe [X], à savoir les sociétés [I], [Q] et [Y] ainsi qu'un droit renforcé à l'information sur la gestion de ces sociétés par la mise en place d'une comptabilité analytique, par la communication de budget prévisionnel, la détermination d'un certain nombre de décisions devant obtenir l'aval préalable de [A] SAS, la détermination d'un plan de redressement avec fixation d'objectifs réalisables et déterminés d'un commun accord, le blocage des comptes courants, l'obligation de cession des parts des sociétés [I], [Q] et [Y] en cas de dérapage par rapport aux objectifs fixés, mettant en péril la pérennité du plan de redressement ; que la SAS [A] précisait qu'il est ' exclu que les fournisseur et prestataire Moulin Bleu et Panetude procèdent à un abandon de créance',

* que les autres propositions ensuite adressées par la société [A] à la société Groupe [X] ne recueillaient pas l'assentiment de celle-ci,

* que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2006, la société [A] faisait savoir à la société Groupe [X] : ' Nous vous notifions par la présente une mise en demeure avant résiliation du protocole d'accord signé le premier juin 2004(...) Nous faisons ainsi application de l'article 6 du protocole(...) [A] constate que le plan de développement défini à l'article 3.2 du protocole(...) est inexécuté. Nous vous rappelons les dispositions de cette stipulation(. ..) Au terme de ce plan de développement, sept ouvertures devaient être réalisées au 31 décembre 2005 et treize ouvertures doivent être réalisées au 31 décembre 2006. Or seules cinq ouvertures ont été réalisées à ce jour(....) Par conséquent, l'obligation principale de la société Groupe [X] au titre de ce contrat, soit le respect d'un plan de développement qui a déterminé notre consentement, a été inexécutée au 31 décembre 2005. Elle le sera au 31 décembre 2006, aucune ouverture n'étant survenue à ce jour et aucune n'étant programmée à notre connaissance pour pouvoir être effective dans ce délai(....) Nous vous mettons en demeure de vous y conformer à défaut de quoi le protocole d'accord du premier juin 2004 sera résilié de plein droit sans autre formalité dans les trente jours de la présente notification' ; que la société [A] ajoutait : ' Nous souhaitons vous rappeler que l'article 4 de ce protocole précise que le contrat n'a été conclu qu'en considération de la personne de M. [T] [X].(...) Les récentes difficultés survenues relativement à l'exploitation du fonds de commerce de la société [I], créée en exécution du protocole d'accord, et la gestion mise en oeuvre par Monsieur [X] pour faire face à ces difficultés remettent en cause la confiance qui a présidé à la signature du protocole, entame l'intuitu personae qui a conduit à la conclusion de ce protocole. (....)Nous souhaitons seulement vous rappeler que le revirement de dernière minute que vous avez opéré en revenant sur des positions prises en mai après plusieurs échanges et entretiens et sur la base desquels nous avons travaillé et investi dans notre intérêt commun a été aussi inattendu qu'inopportun. Le respect de la parole donnée est l'un des socles fondamentaux de la relation commerciale et aucune relation d'affaires ne peut prospérer en son absence. De ce fait, la nécessaire relation de confiance (....)a été gravement entamée à tel point qu'elle a aujourd'hui disparu. ',

* que ce courrier était contesté par courrier en retour de la société Groupe [X] du 25 juillet 2007,

Considérant que le contrat signé entre les parties le premier juin 2004 précisait : 'La présente convention sera résiliée de plein droit, si, au cours de son exécution, l'une ou l'autre partie ne respectait pas ses obligations contractuelles et n'apportait pas remède à son manquement dans les trente jours à compter de la notification de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.',

Considérant que la suspension du contrat qui est invoquée par les intimés pour soutenir que la clause résolutoire ne pouvait jouer est justement contestée par la société [A], n'étant effective que pour la durée des visites et établissement du rapport KPMG sur la situation de la société [I] et non jusqu'à la résolution du litige concernant la société [I],

Considérant que la volonté de rompre le contrat du premier juin 2004 à l'expiration du délai de trente jours est exprimée par la société [A] sans aucune ambiguïté dans son courrier du 12 mai 2006 ; que selon les termes de l'article 6 du contrat, la résiliation est acquise au bout de trente jours à défaut de se conformer aux obligations du contrat et ce, sans aucune aucune formalité complémentaire,

Considérant selon l'article 2.1 du protocole que la société [A] s'engageait à donner tous les éléments d'information et de conseil dont elle reconnaissait la nature confidentielle nécessaires à l'évaluation des opportunités d'ouverture de points de vente sous franchise Paul et à la conclusion de contrats de franchise Paul au profit des sociétés d'exploitation de la société Groupe [X] et que, selon l'article 3.1, les parties considéraient comme un élément déterminant de leur accord que la société [A] conserve 'toute liberté d'agréer ou de ne pas agréer les sites sélectionnés par la société Ginvest, de valider ou non l'étude de faisabilité par site qui lui aurait été présentée' ; que la société Ginvest s'engageait ( article 3.2) 'à compter de la signature des présentes et pendant une durée de cinq ans, à ouvrir et à exploiter par l'intermédiaire de ses sociétés d'exploitation qui seraient constituées à cet effet et dans le cadre de contrats de franchise spécifiques par société et par magasin qui devront être conclus à cet effet au moins 18 magasins principaux et satellites, conformément au plan de développement annexé aux présentes...Au cas où ces minima d'ouverture de magasins ne seraient pas atteints..la société [A] pourra si bon lui semble mettre fin à l'exclusivité territoriale à moins qu'elle ne choisisse ... de résilier la présente convention dans son ensemble par application de l'article 6 (résiliation) ci-après' ; qu'un calendrier d'ouverture des magasins était annexé au protocole ;

Considérant que la société [A] soutient que toute tentative de transaction était impossible ; que la lettre et l'esprit du protocole sont le développement du réseau sur le territoire consenti, que la contrepartie de l'exclusivité territoriale est l'engagement du respect du calendrier et que la société Groupe Gislarski a contracté une obligation de résultat ; qu'ainsi, au 30 juin 2006, la société Groupe [X] n'avait pas ouvert les neuf nouveaux points de vente convenus dans l'annexe, soit les deux points sur [Localité 14], le point sur [Localité 18] et le point sur [Localité 12] ; qu'elle rappelle qu'elle n'a jamais refusé son agrément lequel ne porte que sur la conformité du local avec le savoir-faire et le concept Paul, fait état de ce que Monsieur [X] avait reconnu qu'il lui était impossible d'exécuter le plan de développement et souhaitait seulement consolider ses positions sur Cannes, [Localité 12] et une partie de l'est varois,

Considérant que les intimés soutiennent que la société [X] a exécuté le protocole qui la soumettait à une obligation de moyens ; que les prévisions du plan en annexe d'ouverture des magasins étaient données à titre indicatif et que le plan devait s'apprécier globalement ; qu'ils soulignent la mauvaise foi de la société [A] qui ne pouvait rompre le contrat pour un motif dont elle avait la maîtrise, devant agréer les projets d'ouverture qui lui étaient soumis, et qui anticipait l'inexécution du contrat au 31 décembre 2006 ; qu'ils soutiennent également que la loyauté imposait à la société [A] d'adapter le plan de développement dès lors que les ouvertures de magasins étaient associées à un chiffre d'affaires qui n'était pas atteint,

Considérant que l'objet du contrat de plan de développement ne peut être réalisé qu'avec la collaboration étroite et loyale des parties : que, comme le soulignent le commissaire à l'exécution du plan et le mandataire liquidateur, 'les ouvertures étaient le fruit de décisions et d'initiatives communes' ; que l'agrément que se réservait de donner la société [A] ne portait pas, comme celle-ci le soutient, sur 'la conformité du local avec le savoir-faire et le concept Paul' mais sur l'implantation du site et que la validation portait sur l'étude de faisabilité par site qui lui était présentée, et ce, dans le but de réduire les risques ; que cette disposition précisée dans l'article 3.1 du contrat, sauf à ne lui donner aucun sens, donnait à [A], franchiseur, le pouvoir de vérifier qu'étaient réunies les conditions d'implantation pour la réitération de la réussite commerciale de l'enseigne et de refuser le cas échéant le projet ; que si le nombre d'ouvertures de magasins précisé dans l'article 3.2 et dans l'annexe à laquelle l'article 3.2 renvoie devait être effectivement atteint dans les délais et conditions prévues, l'ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations et la loyauté imposait de négocier si le protocole s'avérait difficilement réalisable et de proposer des conditions acceptables ; que dans le courant de l'année 2006 des discussions ont eu lieu entre les parties qui ne trouvaient aucun accord, la société Groupe [X] n'acceptant pas les conditions auxquelles la société [A] subordonnait son aide alors que la société [A] était pleinement responsable, comme il sera dit plus loin, de la situation dans laquelle se trouvaient les franchisés,

Considérant par ailleurs qu'il apparaît que la société Groupe [X] a elle-même tout mis en oeuvre pour exécuter le protocole et aucun manquement ne peut lui être reproché ; que le désintérêt de Monsieur [X] invoqué par la société [A], son désir de consolider ses positions actuelles n'est nullement rapporté par la pièce 13 qui émane du conseil de la société [A] et qu'aucun autre document n'étaye,

Considérant qu'en dénonçant dans de telles circonstances le protocole au motif que les ouvertures prévues de magasins exploités en franchise n'avaient pas eu lieu, alors que la société [A] savait que les sociétés exploitantes rencontraient des difficultés financières sérieuses, alors qu'en prenant l'initiative de suspendre pendant quelque temps le protocole elle liait elle-même la poursuite des objectifs précisés à la réussite des exploitations, la société [A] qui refusait le 9 août 2006 le 'procédé...pour le moins trivial' qu'était le recours à la procédure de conciliation proposée par Monsieur [X], a agi avec mauvaise foi et sans loyauté ;

Considérant enfin que dans le courrier de résiliation, la société [A] fait état de la perte de confiance en son partenaire laquelle résulte du non-respect du protocole, des revirements de Monsieur [X], de son affirmation qu'il ne veut plus poursuivre le plan de développement, cherchant à 'consolider ses positions', qu'elle ne reprend pas ce grief dans ses écritures, qu'il ne sera pas examiné,

sur les conséquences financières de la rupture :

les demandes de la société [X] :

Considérant que cette société fait état de divers préjudices résultant selon elle, de l'inexécution du protocole, qu'elle a ainsi perdu définitivement le montant de son compte courant dans la société [Y], soit 165 511 Euros, qu'elle a perdu la 'chance de manque à gagner' que les perspectives permettaient de fixer à 500 000 Euros, que la société [A] conteste la réalité des préjudices outre le lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et les préjudices invoqués,

Considérant que la société [X] ne justifie pas le lien de causalité entre la rupture abusive du protocole et la perte de son compte courant dans le société [Y] ; que pour le surplus, compte tenu des éléments qui seront développés plus loin concernant le défaut de conseil et d'information loyale de la part de [A] qui rendaient difficile voire impossible la poursuite des ouvertures de magasins si leur survie était immédiatement en cause, la chance de percevoir des gains en raison de la poursuite du contrat de développement était peu importante étant observé que la société Groupe [X] rapporte dans ses écritures que la société [A] n'a plus proposé de contrats de franchise ; qu'elle doit être indemnisée par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 150 000 Euros au titre de la perte de chance invoquée,

la demande de la société Château Blanc :

Considérant que cette société, invoquant la responsabilité délictuelle de la société Groupe [X] à son égard, qui a violé les obligations d'un contrat signé avec un tiers (en l'espèce la société Groupe [A]), demande la réparation de la perte de marge brute qu'elle subirait à la suite de l'inexécution par le groupe [X] de ses obligations issues du protocole du premier juin 2004 (perte de marge en raison du défaut de conclusion des contrats de franchise prévus..),

qu'elle estime avoir intérêt à agir et à reprendre une demande faite en première instance ;

Considérant que les intimées contestent la recevabilité de l'intervention volontaire en cause d'appel et de la demande formée par cette société,

Considérant que selon l'article 554 du Code de procédure civile, peuvent intervenir en appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en l'espèce, la société Château Blanc n'était ni partie ni représentée en première instance et peut avoir un intérêt à agir ; que son intervention volontaire est recevable,

Considérant que l'intervenant doit justifier d'un lien suffisant entre la demande qu'il forme et les prétentions originaires ; qu'en l'espèce, s'il a bien été débattu des faits qui servent aujourd'hui de fondement à la demande, soit la résiliation du protocole, il apparaît toutefois que la demande de réparation du préjudice dont la société Château Blanc fait état n'a jamais été soumise au premier juge, contrairement à ce qu'elle soutient et qu'en définitive, elle soumet un litige nouveau à la cour,

Considérant alors que la demande n'est pas recevable,

3) sur la violation de la clause de confidentialité et de bonne conduite :

Considérant que la société [A] expose que les termes de la clause de non confidentialité insérée dans le protocole ainsi que dans les contrats de franchise n'ont pas été respectés, produisant à cet effet l'attestation de Monsieur [N] que critiquent les intimés,

Considérant que le manquement serait établi par la seule attestation émanant d'une personne qui a été salariée de la société [A], puis de la société [I] avant d'être à nouveau embauchée par une société filiale de la société [A] ; que les liens ainsi entretenus avec les deux parties ôtent tout caractère probant aux faits que ce témoin relate et notamment aux propos qu'il prête à Monsieur [X] ; que si les relations entre les sociétés du groupe [A] et celles du groupe [E] sont particulièrement tendues, la rencontre entre Monsieur [X] et Monsieur [E] qui n'est pas contestée, ne saurait traduire pour autant la ' stratégie conflictuelle et déloyale de Monsieur [X] à l'égard du réseau Paul.' ; que les suppositions de la société [A] à défaut de faits précis non rapportés ne permettent pas d'établir un manquement à l'obligation de confidentialité ou encore à l'obligation de loyauté ;

Considérant que la société [A] sera déboutée de ses demandes formées tant contre la société Groupe [X] et ses société filiales, les société [I], [Y], que contre les époux [X] à titre personnel et en leur qualité de cautions des engagements de ces sociétés,

4 ) sur les contrats de franchise de la société [I] :

sur l'exécution par la société [A] des contrats :

Considérant que les intimées exposent que le contrat de développement créait des ' liens privilégiés' entre les parties et que la société [A] avait une obligation contractuelle de conseil et d'assistance à l'égard de la société Groupe [X] et de la société [I] ; qu'elles invoquent la mauvaise exécution par la société [A] des contrats, son défaut de loyauté contractuelle, sa passivité devant les difficultés rencontrées par la société [I] ;

Considérant qu'il est soutenu :

-que les sociétés devaient collaborer étroitement selon les termes du protocole et du contrat de franchise lors des différentes étapes nécessaires à la validation des projets ; que la société [A] devait conseiller, assister, mettre en garde la société [I], qu'elle avait une obligation d'information renforcée sur le futur chiffre d'affaires ; qu'elle a failli à ses devoirs, lui a communiqué des ratios erronés, des éléments financiers et marketing non fiables et a validé les comptes prévisionnels, que la société [A] ne peut invoquer aucune clause de décharge de responsabilité,

-que l'information précontractuelle donnée par la société [A] a comporté deux erreurs dans les ratios qu'elle lui a communiqués et que ces erreurs sont à l'origine des difficultés financières rencontrées par la société [I] ; que trois comptes d'exploitation provisionnels ont été établis avec la collaboration d'un salarié de la société [A] à partir des données fournies par [A] et ensuite agréés et validés par la société [A] ; que les ratios standards étaient erronés, que les coûts réels ont été sous-évalués, ne tenant pas compte de certaines immobilisations et du coût des investissements imposés par la société Panetude, filiale de la société [A] (de 51, 8 % ) ; que le chiffre d'affaires prévisionnel a été surévalué de 31, 8 % par une mauvaise appréciation du taux d'emprise de l'enseigne sur le marché local,

-que les intimés soulignent qu'aucune faute de gestion ne peut être reprochée à Monsieur [X] ; que ni la société [A], ni le cabinet KPMG ni l'expert judiciaire n'ont relevé quoi que ce soit, qu'il ne saurait y avoir partage de responsabilité,

Considérant que la société [A] conteste ces reproches : qu'elle rappelle les dispositions de l'article 4.3.2 du contrat de franchise selon lesquelles ' En tout état de cause, le franchisé reconnaît qu'il a établi ses propres situations et comptes d'exploitation prévisionnels sous sa seule responsabilité à partir de sa connaissance personnelle des données. En aucun cas, le franchiseur ne pourra être tenu pour responsable des écarts entre les comptes de résultats réels et les comptes de résultats prévisionnels, que le franchisé est réputé avoir réalisés attentivement, assisté de ses conseils.', indique avoir transmis des matrices et ratios moyens, des chiffres d'affaires moyens du réseau Paul, rappelle l'expérience ' particulièrement remarquable' en matière de franchise, de finances et de restauration rapide de Monsieur [X] qui était en possession de tous les éléments lui permettant d'apprécier le chiffre d'affaires prévisionnel du fonds et soutient enfin que les difficultés opérationnelles rencontrées par la société ne démontrent pas que les chiffres transmis étaient 'grossièrement erronés' ; que pour ce qui concerne la sous-estimation du montant des travaux, elle soutient que son obligation précontractuelle d'information était limitée à ceux qui sont spécifiques à l'enseigne, que les ratios moyens ont été vérifiés sur la moyenne des trois points de vente, que les dépassements invoqués ne résultent pas des dépenses spécifiques à l'enseigne Paul mais s'expliquent par les choix que la société [I] a cru bon de faire ; qu'elle rappelle que Monsieur [X] avait affirmé sa ' volonté de contrôler sans faiblesse le processus opérationnel' ; qu'elle conteste avoir eu la maîtrise d'oeuvre des travaux par l'intermédiaire de la société Panétude,

Considérant qu'aux termes du contrat de développement, la société [A] conseillait, informait son cocontractant ; qu'aux termes du contrat de franchise, elle assistait son franchisé,

Considérant que selon l' article 4.3.2 du contrat de franchise, le compte prévisionnel était élaboré par le franchisé en collaboration avec le franchiseur : ' Le franchiseur s'est tenu à la disposition du franchisé pour l'assister dans l'élaboration de ses comptes prévisionnels en tenant compte, notamment de la zone de chalandise et du montant de l'investissement. Pour ce faire, le franchiseur a communiqué au franchisé dans le document d'information précontractuelle, le compte de résultat moyen du réseau qui a servi de base à l'étude du franchisé. Les comptes de résultats prévisionnels ont été élaborés par le franchisé en collaboration avec son expert comptable eu égard aux moyens et engagements du franchisé et à l'état du marché local qu'il a réalisé en collaboration avec le franchiseur.' ; que la société [A], qui ne le conteste pas, a remis des matrices et les données nécessaires qui sont, selon elle, les 'ratios moyens par catégorie réseau/France' ( annexe 6 du DIP) et que c'est à partir de ces chiffres que le candidat franchisé a élaboré le compte d'exploitation prévisionnel ensuite adressé à la société [A] ;

que l'élaboration du compte prévisionnel dans ces conditions de collaboration impliquait que la société [A], en les recevant sans formuler la moindre observation, les validait nécessairement,

Considérant que l'élaboration du prévisionnel devait prendre en compte trois données, le chiffre d'affaires que le concept devait produire à l'endroit choisi, les marges dont bénéficiait le franchisé et le montant des travaux d'aménagement nécessaires pour que le magasin réponde au concept ;

Considérant qu'il apparaît que l'étude du contexte économique des implantations n'a pas été faite sérieusement par la société [A] alors qu'elle s'était réservée la possibilité, par l'application des dispositions du protocole, d'apprécier la faisabilité par site du projet ; qu'elle n'a pas pris suffisamment en compte les difficultés de l'agglomération toulonnaise ainsi que la concurrence des établissements que la société [A] gérait directement, qu'elle a sur-évalué manifestement la force de son concept et de son enseigne, n'appréciant pas prudemment les performances de sa franchise ; que dès lors, les chiffres moyens qu'elle a fournis pour élaborer le prévisionnel n'étaient pas adaptés et manquaient de sérieux,

Considérant en outre que les ratios d'investissement donnés par la société [A] concernaient les dépenses spécifiques à l'agencement du magasin à l'enseigne Paul, ( ' Les frais relatifs aux travaux d'aménagement y compris les honoraires, l'équipement, le matériel informatique et la décoration d'un magasin Paul s'élèvent à une somme comprise entre 2750 Euros HT et 3350 Euros HT par m2 selon les surfaces des magasins') comme le lui imposaient les dispositions de la loi Doubin ; que cependant la société [A] est restée taisante sur d'autres dépenses qui s'avéraient indispensables à l'exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances (... ) et que, dans le cadre d'une véritable collaboration, il appartenait à la société Groupe [A] d'attirer l'attention de la société [I] sur les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise qu'elle contrôlait et finalement imposés par l'intermédiaire de la société Panetude comme le justifie la société [I] ;

Considérant que la société [A] n'a pas collaboré loyalement, qu'elle n'a pas informé et conseillé son cocontractant, qu'elle ne l'a pas assisté loyalement,

Considérant que le parcours professionnel, la carrière de Monsieur [X] au sein du groupe McDonald en qualité de directeur de l'équipement, en qualité de vice-président chargé des investissements et des relations avec les franchisés puis en qualité de président de Pizza DelArte lui donnaient une expérience sérieuse ; qu'ainsi, aucune erreur de gestion commerciale et financière ne lui a été reprochée lors de l'audit réalisé par KPMG ; que la société [A] qui l'a aidé en 'plaçant' au sein de la société [I] un de ses salariés 'cadre particulièrement compétent, connaissant parfaitement le réseau Paul' et qui ne lui a non plus rien reproché sinon au cours de cette instance, allègue vainement l'existence d'erreurs de gestion qui n'en sont pas ; que par ailleurs, contractant avec un franchiseur très confirmé qui lui fournissait des éléments établis grâce à une maîtrise et à un savoir-faire technique et commercial éprouvés, qui ventilait le chiffre d'affaires par famille de produits et les marges, qui de plus manifestait son implication pour permettre la réussite des projets, Monsieur [X] n'avait aucun élément pour douter de son partenaire et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir fait de diligences supplémentaires, de ne pas avoir recherché les chiffres d'affaires d'un fonds de boulangerie, ce que l'enseigne Paul n'était pas seulement ; qu'il n' y a pas lieu d'opérer un partage de responsabilité,

sur la réparation des préjudices subis en raison des manquements de la société [A] :

Considérant que la société [I] demande en réparation de ses préjudices :

- la somme de 741 991 Euros au titre du préjudice résultant des insuffisances des chiffres d'affaires de 2005 à 2009 au regard des prévisionnels,

-la somme de 143 220 Euros pour préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires occasionnés par la communication d'un montant d'investissement erroné,

-la somme de 174 045 Euros pour le préjudice résultant des frais et charges de la procédure de sauvegarde,

Considérant que la société [A] critique ces demandes et expose ne pas être responsable des écarts entre les comptes de résultats réels et les comptes de résultats prévisionnels selon les termes de l'article 4.3.2 du contrat,

Considérant que la société [A] a participé activement à l'élaboration des comptes prévisionnels, qu'elle doit par conséquent supporter les conséquences de ses manquements qui sont à l'origine des préjudices de la société [I] : que s'appuyant sur des comptes validés par le franchiseur, la société [I] peut faire état du préjudice résultant des frais d'emprunts complémentaires qu'elle a du supporter, faute d'avoir été informée sur les montants exacts des investissement qu'elle devait engager ( 143 220 Euros) ; que la faute contractuelle de la société [A] étant à l'origine directe des difficultés financières de la société [I] et de son placement sous sauvegarde, la société [I] peut demander à être dédommagée des frais engagés dans cette procédure collective ( 174 045 Euros),

qu'en revanche, la société [I] ne saurait prétendre obtenir une indemnité calculée au regard d'un chiffre d'affaires prévisionnel irréaliste qu'elle ne pouvait faire et sera déboutée de sa demande,

Sur le refus de renouvellement du contrat de franchise :

Considérant que la société [I] fait valoir que le refus de renouvellement ne pouvait lui être opposé qu'en raison d'un manquement, que les motivations développés par [A] dans son courrier de refus ne sont pas légitimes, qu'elle a en effet répondu à la demande de discussion sur la poursuite des contrats, qu'elle n'a violé aucune clause de non-concurrence, qu'elle rappelle que l'article 2 du contrat précise que le renouvellement qui a lieu de plein droit sauf manquement, a manifestement pour objet de permettre au franchisé d'envisager un amortissement de ses investissements sur une période minimum de dix années,

Considérant que la société [A] rappelle que contrairement à ce qu'indique la société [I], le renouvellement du contrat n'est pas automatique et doit résulter d'une 'concertation des parties' qui n'a pas eu lieu pendant la période de concertation ; que par ailleurs, elle soutient que la société [I] n'a pas respecté l' obligation de non-concurrence qui lui est imposée au cours de l'exécution du contrat de franchise alors qu' 'une société -soeur', la société [Y], exploitait une boulangerie concurrente d'un point de vente du réseau Paul et que cette clause de non-concurrence, qui n'a pas un objet anticoncurrentiel, répond à un besoin légitime de protection du savoir-faire,

Considérant que l'article 2. 2 du contrat précisait : ' Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les parties. La durée du contrat sera de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur ci-dessus définie. Le présent contrat ne pourra se renouveler par tacite reconduction. Dans les six mois précédant l'arrivée du terme du contrat, les parties se concerteront afin d'envisager la possibilité de conclusion d'un nouveau contrat de franchise et en discuter les éventuelles conditions et modalités. Trois mois avant l'arrivée du terme du présent contrat, le nouveau contrat devra être signé par les parties. Il est d'ores-et-déjà convenu que le franchiseur ne pourra refuser la conclusion de ce nouveau contrat de franchise qu'en cas de faute ou de manquement à ses obligations contractuelles... ',

Considérant que les trois contrats conclus par les sociétés [I] et [A] le 14 octobre 2004 pour les magasins d'[Localité 15], de [Localité 10] et de [Localité 17] venaient à expiration le 14 octobre 2009 et que la société [A] informait par courriers des 10 et 13 mars 2009 la société [I] de la procédure de renouvellement ou de non-renouvellement prévue par l'article 2.2, indiquant que le contrat devait être signé au plus tard le 14 juillet 2009 ; que Monsieur [X] a accusé réception de ces trois courriers et signifié le 24 mars 2009 à la société [A] qu'il se tenait à la disposition de [A] pour discuter de la poursuite des contrats,

Considérant qu'à la suite de ces échanges de correspondances, aucune des parties ne manifestait son intention de discuter à compter de l'ouverture de la période de concertation le 14 avril 2009, et qu'à l'expiration du délai précisé pour signer les nouveaux contrats, soit le 14 juillet 2009, elles ne s'étaient pas concertées ; que les contrats de franchise qui ne pouvaient être reconduits tacitement, n'ont alors pas été renouvelés ; que la société [I] qui ne rapporte pas s'être manifestée dans le délai de concertation et s'être heurtée à un refus de la société [A] de renouveler le contrat, sera déboutée de ses demandes à ce titre,

Considérant qu'il n' y a pas lieu d'examiner la violation de l'article 13-1 du contrat, rapportée de façon superfétatoire par la société [A],

5) sur les contrats de franchise de la société [Y] :

sur les fautes de la société [A] :

Considérant que le mandataire liquidateur rappelle les dispositions des articles L 330-3 et R 330-1 du Code de commerce sur l'information pré-contractuelle, rappelle les obligations contractuelles de [A], son obligation d'information renforcée, l'assistance (article 4.3-1 et 4-3-2 du contrat de franchise) qu'il doit donner dans l'étude de potentiel de la zone de chalandise, dans l'élaboration des comptes prévisionnels, qu'il soutient que la société [A] a commis une faute en communiquant des chiffres non sérieux, trompeurs, en surévaluant de manière importante le chiffre d'affaires réel du futur franchisé, en ne tenant pas compte des aléas prévisibles et du montant important des travaux d'aménagement et en avalisant les comptes prévisionnels exagérément optimistes ; qu'en effet, des ' écarts très importants' ont été constatés entre les chiffres d'affaires prévus et ceux qui ont été réalisés ( de 30 à 50 %), alors qu'aucune faute de gestion ne peut être relevée contre Monsieur Gilaski ; que la société [A] n'a pas non plus fait d'étude de marché alors qu'il s'agissait pour elle d'une obligation d'ordre public ; qu'il invoque enfin le défaut d'assistance de la société [A] lorsque le franchisé rencontra des difficultés financières importantes ; qu'il indique qu'il y a lieu de sanctionner les fautes commises par la société [A] qui n'a pas respecté ses obligations légales et contractuelles,

Considérant que la société [A] reprend les mêmes explications que pour les contrats de franchise conclus avec la société [I], et ajoute qu'elle n'est pas tenue par la loi de se livrer à une étude de marché,

Considérant qu'aux termes du contrat de développement, la société [A] conseillait, informait son cocontractant ; qu'aux termes du contrat de franchise, elle assistait son franchisé,

Considérant que le compte prévisionnel est élaboré par le franchisé en considération de trois données, le chiffre d'affaires que le concept doit produire à l'endroit choisi, les marges dont bénéficie le franchisé et le montant des travaux d'aménagement pour que le magasin réponde au concept Paul,

Considérant que rien ne permet d'établir que, comme le soutient le mandataire liquidateur, l'élaboration du compte prévisionnel a été le fait du franchiseur, le document portant le logotype Paul s'avérant insuffisant pour le déterminer ; qu'en revanche, la société [A] ne conteste pas avoir remis des matrices et les données nécessaires qui sont, selon elle, les 'ratios moyens par catégorie réseau/France' ( annexe 6 du DIP) à partir desquels le candidat franchisé a élaboré le compte d'exploitation prévisionnel ensuite adressé à la société [A] ; que l'établissement du compte prévisionnel dans ces conditions de collaboration impliquait qu'en les recevant sans formuler la moindre observation, la société [A] les validait nécessairement,

Considérant que l'étude du contexte économique des implantations n'a pas été faite sérieusement par la société [A] alors qu'elle s'était réservée la possibilité, par l'application des dispositions du protocole, d'apprécier la faisabilité par site du projet ; qu'elle a manifestement sur-évalué la force de son concept et de son enseigne, n'appréciant pas prudemment les performances de sa franchise ; que l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre du prévisionnel (de 30 à 50 %) démontre par lui-même, en l'absence de faute de gestion du franchisé, que les chiffres moyens communiqués par [A] manquaient de réalisme,

Considérant que l'expert désigné par le tribunal de commerce en 2008 relevait l'existence de politiques tarifaires exorbitantes des sociétés satellites de la société [A] ; qu'il apparaît en effet que la société [Y] devait s'approvisionner obligatoirement en produits 'spécifiques'qui n'étaient pas toujours liés au savoir-faire de Paul auprès de sociétés filiales, la société Moulin Bleu à laquelle se sont substituées les sociétés Panachat pour les produits secs et Château Blanc pour les produits frais et surgelés, que la société [Y] a conclu un bail commercial avec la société immobilière [A], puis la société civile immobilière Grimaud ; que l'exécution de ces différents contrats générait des charges fixes et variables trop importantes, augmentant chaque année (par exemple, la référence de produits 'spécifiques' passe de 256 lors de la signature du contrat à 774 deux années plus tard) et réduisait encore plus les marges bénéficiaires,

Considérant encore que les dépenses d'investissement réalisées pour l'ouverture des magasins étaient pour certaines spécifiques à l'enseigne et d'autres inhérentes à l'exercice de toute activité commerciale, droit au bail, assurances... ; que les ratios donnés par [A] concernaient les dépenses spécifiques à l'agencement du magasin à l'enseigne Paul, ( ' Les frais relatifs aux travaux d'aménagement y compris les honoraires, l'équipement, le matériel informatique et la décoration d'un magasin Paul s'élèvent à une somme comprise entre 2750 Euros HT et 3350 Euros HT par m2 selon les surfaces des magasins') ; qu'il n'y avait pas lieu, pour autant, de taire les coûts réels des investissements, notamment des travaux non spécifiques à la franchise à réaliser tels que les travaux de gros oeuvre et de démolition qui ne sont pas envisageables sinon pour satisfaire les aménagements nécessaires à l'enseigne et que la société [A] contrôlait et finalement imposait par l'intermédiaire de la société Panetude ; que la société [A] ne peut sérieusement soutenir qu'il relevait de la responsabilité du franchisé d'évaluer ces travaux, de ne pas les sous-estimer, alors qu'elle devait conseiller, attirer l'attention du candidat franchisé sur ces dépenses ; que la société [A] n'a rien fait ;

Considérant que c'est sur des bases chiffrées (ratios de marge et chiffres d'affaires) qui faussaient les perspectives réelles de rentabilité des magasins qu'ont été établis les comptes d'exploitation prévisionnels ; que ceux-ci se sont avérés irréalistes : que les chiffres d'affaires obtenus par la société [Y] ont été de 22% en 2005, puis de 43 % en 2006, de 42 % en 2007, de 54,6 % en 2008 et de 69 % en 2009 en deçà du compte prévisionnel,

Considérant que certes les chiffres ont un caractère aléatoire lié au talent du franchisé ; que toutefois, la société [A] ne peut invoquer des fautes de gestion de la part de Monsieur [X] par l'engagement de travaux supplémentaires, par l'ouverture quasi-simultanée de deux points de vente ; qu'en effet, jamais, avant l'engagement de cette procédure, la société [A] n'a incriminé la gestion financière et commerciale de Monsieur [X] ; que de même, le cabinet d'expertise comptable KPMG mandaté par la société [A] et l'expert judiciaire désigné par le juge commissaire dans les procédures collectives des deux sociétés [Q] et [Y] n'ont rien relevé,

Considérant que la société [A] ne peut pas non plus soutenir que le professionnalisme de Monsieur [X] exclut qu'il ait pu commettre la moindre erreur ; qu'en effet, comme il a été indiqué ci-dessus pour la société [I], Monsieur [X] contractait avec un franchiseur très confirmé et rien ne pouvait lui permettre de douter du sérieux de son cocontractant qui avait une expérience, une maîtrise et un savoir-faire technique et commercial éprouvés depuis de nombreuses années, alors que comme le rappelle elle-même la société [A], Monsieur [X] ne connaissait pas cette franchise avant la signature du contrat,

Considérant que la faute de la société [A] lui interdit d'invoquer les termes de l'article 4.3.2 pour être exonérée de sa responsabilité ;

Considérant que la société [A] a annexé au document d'information pré-contractuelle une annexe 7 (la présentation du marché local) détaillant la 'zone de chalandise large, la zone d'hyper-proximité : le quartier de [Localité 16], l'été, quantifiant les emplois à 5 - 7 minutes en voiture et le profil des actifs ' midi-semaine', décrivant 'le potentiel habitat des zones et le profil de la population active et résidente' ; que la loi n'impose pas au franchiseur de fournir une étude de marché, mais il peut être relevé que les deux parties s'étaient manifestement livrées à une étude de marché lors de la recherche et du choix des sites, la société [A] s'engageant à donner des éléments d'information et de conseil nécessaires à l'évaluation des 'opportunités d'ouverture de points de vente' et validant l'étude de 'faisabilité par site', mais que comme il a été dit ci-dessus, l'étude réalisée n'était pas sérieuse, compte tenu des informations fournies par la société [A],

Considérant enfin que le contrat de franchise a pour objet la réitération de la réussite commerciale du franchiseur par le franchisé ; qu'il appartenait à la société [A] d'assister son cocontractant pour lui permettre de se sortir des difficultés qu'il a lui-même provoquées, en obtenant la réduction de ses multiples charges comme le montant excessif de son loyer commercial (18 % des charges), en obtenant la révision du contrat d'approvisionnement en produits 'spécifiques' qui n'en avaient pas les caractéristiques ; que la société [A] n'a rien fait et a démontré sa mauvaise foi dans l'exécution de son obligation d'assistance imposée par le contrat de franchise,

sur la réparation du préjudice :

Considérant que le mandataire liquidateur demande réparation des préjudices qu'il estime avoir été subis par la société [Y], soit l'écart sur le chiffre d'affaires réalisé par rapport au chiffre du prévisionnel ( 1 707 686 Euros), sinon les bénéfices valorisés dans les comptes d'exploitation prévisionnels qui auraient été perçus si les chiffres d'affaires annoncés n'avaient pas été faux (518 000 Euros), sinon plus subsidiairement les pertes subies ( 451 958 Euros) ; qu'il soutient que la société [A] est à l'origine de la procédure collective de la société [Y], de son passif (1 072 875, 41 Euros) et qu'elle doit supporter le coût des procédures de sauvegarde et de liquidation ( 81 624 Euros),

Considérant que la société [A] fait valoir qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité au titre des comptes prévisionnels, que le préjudice réparable n'est pas l'écart constaté entre le compte prévisionnel et le compte réel, qu'elle n'est pas à l'origine du passif de la société [Y] et de la procédure collective,

Considérant que la société [A] doit supporter les conséquences des manquements à ses obligations de conseil et d'information qui ont concouru directement au préjudice constitué par les pertes subies par la société [Y] soit la somme de 451 958 Euros ; qu'étant directement à l'origine de la procédure collective de la société [Y], elle doit être condamnée à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1 072 875, 41 Euros correspondant au montant des dettes qu'elle a auprès des créanciers qui se sont engagés avec elle et la somme de 81 624 Euros pour les frais de procédure collective de sauvegarde et de liquidation judiciaire,

6 ) sur la concurrence déloyale résultant du débauchage de Monsieur [N] :

Considérant que la société [I] expose que Monsieur [N] avait une grande expérience de l'enseigne Paul au sein de la société [A] et que cette dernière, après l'avoir 'placé' au sein de la société [I], l'a ensuite débauché, ce qui a eu pour effet de la désorganiser complètement ; qu'elle ajoute que des informations confidentielles ont été détournées ; que la société [A] critique ces reproches qui ne reposent sur aucune pièce ;

Considérant que rien ne permet de soutenir ces griefs ; qu'en effet, la société [I] ne verse aux débats aucun document, contrat de travail, conditions plus attrayantes pour le salarié, pièces sur la désorganisation, sur le détournement d'informations confidentielles afin d'étayer ses dires ; qu'elle sera déboutée de ses demandes,

7 ) sur le préjudice moral des époux [X] :

Considérant que les pièces démontrent que les époux [X] se sont particulièrement investis dans les projets et leur réalisation ; que la procédure engagée par la société [A] en cours depuis huit ans, les propositions soit inacceptables, soit dérisoires qu'elle a faites, le refus de toute conciliation, l'intransigeance qu'elle a manifestée, les a déstabilisés et leur a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par une somme de 75 000 Euros,

PAR CES MOTIFS

La cour,

ordonne la disjonction de l'instance,

constate l'interruption de l'instance pour ce qui concerne les demandes formées par la société [A] contre la société [Q] et enjoint à la société [A] de mettre en cause le commissaire à l'exécution de cette société pour l'audience de mise en état du 17 février 2015,

infirmant sur les dommages-intérêts alloués à la société [I], à la société [Y], à la société Groupe [X], sur le préjudice des époux [X], sur le débauchage de Monsieur [N],

condamne la société [A] à payer à la société Groupe [X] la somme de 150 000 Euros au titre de la perte de chance de gains,

condamne la société [A] à payer à la société [I] la somme de 317 265 Euros à titre de dommages-intérêts,

condamne la société [A] à payer à la société [Y] représentée par son liquidateur Me [Z], ès qualités, la somme de 1 606 457, 41 Euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés selon les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil,

condamne la société [A] à payer aux époux [X] la somme de 75 000 Euros, à titre de dommages-intérêts,

déboute la société [I] de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,

confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [A] de toutes ses demandes et les sociétés Groupe [X], [I] et [Y] du surplus de leurs demandes, en ce qu'il a condamné la société [A] à payer aux intimés une indemnité pour frais irrépétibles,

y additant :

déclare irrecevable la demande de la société Château Blanc,

condamne la société [A] à payer au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles la somme de 50 000 Euros à la société groupe [X], à la société [I] et aux époux [X] ainsi que la somme de 30 000 Euros à Maître [Z] ès-qualités et à Maître [V] ès-qualités,

condamne la société [A] aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile par Maître [M].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/19788
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/19788 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;12.19788 ?
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