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07/01/2015 | FRANCE | N°12/19230

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 07 janvier 2015, 12/19230


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 07 JANVIER 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19230



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -17ème chambre - RG n° 2011054512





APPELANT :



Monsieur [W] [W]

exploitant individuel sous l'enseigne ANE - ASIE NETTOYAGE ECONOMIQUE, entr

eprise située [Adresse 6] et encore [Adresse 1], immatriculé au RCS de METZ n° A318 471 513

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par : Me Michel BLIN de la SCP BLIN,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 07 JANVIER 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19230

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS -17ème chambre - RG n° 2011054512

APPELANT :

Monsieur [W] [W]

exploitant individuel sous l'enseigne ANE - ASIE NETTOYAGE ECONOMIQUE, entreprise située [Adresse 6] et encore [Adresse 1], immatriculé au RCS de METZ n° A318 471 513

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par : Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

ayant pour avocat plaidant : Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ

INTIMEE :

SAS DIA FRANCE (anciennement denommee SAS ED)

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° B 381.548.791

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

ayant pour avocat plaidant : Me Christian FEDDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1624

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Irène LUC, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- déclaré M. [W] irrecevable en ses demandes,

- débouté la société Dia France, anciennement dénommée ED, de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné M. [W] aux dépens et à payer à la société Dia France la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par M. [W] et ses dernières conclusions signifiées le 22 avril 2013 par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :

- condamner la société Dia France à lui payer la somme de 330.096 € TTC au titre des factures impayées relatives au contrat de visite préventive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

- condamner la société ED à lui payer les sommes de :

* 16.848,65 € TTC au titre du non respect du délai de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,

* 100.000 € au titre du préjudice commercial subi du fait de la rupture des relations commerciales,

* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société ED aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 1er mars 2013 par la société Dia France, anciennement dénommée ED, qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement et en conséquence, dire M. [W] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir par application de l'article 31 du code de procédure civile et, à défaut par application de l'article 125 de ce code,

- à défaut, au visa des articles 1147, 1148, 1149 et 1134 du code civil ainsi que de l'article L 442-6-I,5° du code de commerce, vu la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes,

- en tout état de cause, le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 12.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- le condamner aux dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le 1er septembre 2006, la société ED a signé un contrat de visite préventive et de nettoyage de toitures de ses magasins de la région Rhin-Rhône (secteur Rhône Alpes) avec ' la société ANE-EHDM [Adresse 5] - siren 318 471 513 00024- n° ID 53 318 471 513, représentée par M. [W] [W] en sa qualité d'exploitant responsable'; qu'à la même date, les mêmes parties ont signé un contrat de visite préventive et de nettoyage de toitures des magasins région Rhin-Rhône (secteur Est) ; que l'article 2 de chacune de ces deux conventions est libellé comme suit :

'Le présent contrat est conclu pour une durée d'une année renouvelable pour la même période sur demande acceptée de l'une ou l'autre des parties, au moins trois mois avant l'échéance prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception et acceptée par l'une ou l'autre des parties .

A défaut, le contrat sera reconduit tacitement, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment au cours de la période de reconduction en respectant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception et ce, sans aucune indemnité ou dommages et intérêt de part ni d'autre.

Il prendra effet à compter de la signature des présentes.' ;

Considérant que le 15 mai 2008, la société ED a signé un contrat d'entretien d'espaces verts avec ' la société ANE, dont le siège social est situé [Adresse 4], société en nom propre, inscrite au RCS de Metz sous le numéro 318 471 5130 00024, représentée par M. [W] [W], dûment habilité aux présentes, en sa qualité de propriétaire'; qu'il est stipulé à l'article 6 de cette convention :

'Le présent contrat prend effet rétroactivement à compter du 01 janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008. Il se renouvellera pour une période d'une année sur demande acceptée de l'une ou l'autre des parties, au moins trois mois avant l'échéance prévue, par lettre recommandée avec accusé de réception et acceptée par l'une ou l'autre partie.

A défaut, le contrat sera reconduit tacitement, chacune des parties pouvant y mettre fin à tout moment au cours de la période de reconduction en respectant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec avis de réception et ce, sans aucune indemnité de dommage ou intérêt de part ni d'autre.' ;

Considérant que le 16 juillet 2010, M. [W] a assigné la société ED devant le tribunal de commerce de Paris en faisant valoir, pour les conventions du 1er septembre 2006, qu'il avait effectué des prestations au titre de la première année mais que la société ED avait ensuite décidé de ne pas poursuivre leur exécution sans lui envoyer de lettre de préavis et, pour la convention du 15 mai 2008, que la société ED y avait mis fin par lettre du 12 février 2010 alors que la résiliation ne pouvait intervenir qu'avec effet au 31 décembre 2010, faute de préavis notifié avant le 30 septembre 2009 ;

Considérant que le tribunal, par le jugement déféré, a déclaré M. [W] irrecevable en ses différentes demandes en paiement aux motifs que les contrats avaient été signés par une société ANE-EHDM et que M. [W] agissait en son nom propre et non en qualité de représentant de cette société ;

Considérant que M. [W], appelant, prétend que la société Dia France - nouvelle dénomination de la société ED - serait irrecevable à soulever son défaut de qualité à agir, faute de l'avoir fait en première instance ; mais considérant que le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non recevoir, laquelle peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats que M. [W] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 318 471 513 pour exercer en son nom personnel, une activité de nettoyage industriel, maintenance générale dans tous bâtiments et entretien d'espaces verts, sous le nom commercial 'ANE'; que l'indication erronée dans les contrats d'une société qui n'a jamais été créée ne rend pas irrecevable l'action de M. [W], étant relevé que c'est lui qui les a signés et exécutés ;

Considérant qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [W] par jugement du 16 juin 2010 ; que c'est en vain que la société Dia France expose qu'il serait opportun que l'appelant communique ce jugement afin de vérifier la validité de l'assignation introductive d'instance, qui ne fait pas mention du mandataire judiciaire, et celle de la procédure subséquente ; qu'en effet l'extrait K bis de M. [W] précise que lors de l'ouverture du redressement judiciaire il n'a pas été désigné d'administrateur, mais seulement un mandataire judiciaire et que le plan de redressement de M. [W] d'une durée de 10 ans a été arrêté par jugement du 27 juin 2011 ; qu'après l'adoption de ce plan de continuation, M. [W], qui est redevenu maître de ses biens, est recevable a agir ;

Considérant sur le fond du litige, que M. [W] soutient que les contrats du 1er septembre 2006 qui n'ont jamais été résiliés se sont poursuivis par tacite reconduction, qu'ils prévoyaient une visite annuelle rémunérée à raison de 200 € HT, soit 239,20 € TTC pour chacun des magasins au nombre d'environ 230, qu'il n'a été payé que de la somme de 66.425,84 € TTC pour l'année 2006 et qu'il est bien fondé à obtenir paiement de la somme de 330.096 € TTC pour la période 2007 à 2012 ;

Mais considérant qu'il résulte de ses propres pièces, et notamment de l'attestation de chiffre d'affaires établie par son expert-comptable le 18 mai 2012 que M. [W] n'a effectué aucune prestation au titre de ces deux contrats après 2006 ; que contrairement à ce qu'il allègue, les contrats conclus pour une année renouvelable ne se sont pas renouvelés par tacite reconduction, en raison de l'absence de demande acceptée de l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'échéance comme prévu à l'alinéa 1 de l'article 2 de ces conventions ; qu'en conséquence, sa demande en paiement de ce chef doit être rejetée ;

Considérant que le contrat d'entretien des espaces verts venait à expiration le 31 décembre 2008 ; qu'il a été renouvelé de fait d'année en année puisque c'est seulement par lettres des 12 et 18 février 2010 que la société ED l'a résilié ; que dans la dernière de ces deux lettres, notifiant la résiliation de ce contrat, cette société précise : 'comme prévu contractuellement, la date de fin du contrat est portée au 17 mai 2010 . Nous vous demandons de ne réaliser aucun travaux durant cette période' ; que ce faisant, elle n'a pas respecté le préavis de 3 mois prévu au contrat ; que M. [W] ne peut obtenir paiement de la somme de 16.848,65 €, calculée pour une période de 3 mois sur la base de sa facturation moyenne des années 2008 et 2009, mais seulement le préjudice résultant de la brusque rupture qui sera évalué, au vu des éléments du dossier, de la marge brute pouvant être réalisée et de la durée du préavis qui aurait dû être respecté, à la somme de 1.700 € ;

Considérant par ailleurs que, outre les contrats précités, M. [W] justifie avoir entretenu un courant d'affaires avec la société ED, qui lui a confié diverses interventions entre 2005 et 2010, récapitulées dans l'attestation de son expert comptable du 18 mai 2012 pour un montant total de 716.372,03 €, soit 28.345,63 € en 2006, 325.837,46 € en 2007, 283.205,05 € en 2008, 78.833,89 € en 2009 et 150 € en 2010 ; qu'au premier trimestre 2010, la société ED a interrompu brutalement cette relation commerciale établie sans préavis écrit ; qu'elle a ainsi a engagé sa responsabilité par application de l'article L 442-6-I 5° du code de commerce ; que M. [W] demande la somme de 100.000 €, sans autre précision, pour rupture brutale des relations contractuelles ; qu'eu égard aux éléments du dossier, à la marge brute pouvant être réalisée sur un chiffre d'affaires moyen annuel de 179.000 € pour les années 2006 à 2009 et compte tenu d'un préavis de trois mois qui aurait du être respecté, son préjudice sera évalué à la somme de 45.000 € ;

Considérant que la société Dia France, nouvelle dénomination de la société ED devra donc payer la somme totale de 46.700 € à M. [W], à titre de dommages-intérêts ;

Que la société Dia France ne peut être que déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la procédure engagée par M. [W] ne présentant aucun caractère abusif ;

Et considérant, vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il a lieu d'allouer la somme de 3.000 € à M. [W] et de rejeter la demande formée à ce titre par la société Dia France ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

Déclare M. [W] recevable en ses demandes,

Condamne la société Dia France, anciennement dénommée ED, à payer à M. [W] :

- la somme de 46.700 €, à titre de dommages-intérêts,

- la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Dia France, anciennement dénommée ED, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/19230
Date de la décision : 07/01/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/19230 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-07;12.19230 ?
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