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18/12/2014 | FRANCE | N°14/07152

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 18 décembre 2014, 14/07152


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 18 Décembre 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07152



Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION arrêt du 4 mars 2014 rendu par la Cour de cassation cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 mai 2012 suite au jugement rendu le 17 août 2011 par le tribunal de grande instance du Val d'Oise

APPELANTE

THREE III<

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[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164





I...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 18 Décembre 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07152

Décision déférée à la Cour : RENVOI APRES CASSATION arrêt du 4 mars 2014 rendu par la Cour de cassation cassant l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 mai 2012 suite au jugement rendu le 17 août 2011 par le tribunal de grande instance du Val d'Oise

APPELANTE

THREE III

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164

INTIMÉE

COMMUNE D'[Localité 2], REPRÉSENTÉE PAR SON MAIRE EN EXERCICE,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Régis de CURIERES de CASTELNAU de l'Association CASTELNAU RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172,

Assistée de Me Fanny MORISSEAU, de l'Association CASTELNAU RAULT, avocate au barreau de PARIS

PGP- DIVISION MISSIONS DOMANIALES SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur le commissaire du gouvernement, en vertu d'un pouvoir spécial.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Christian HOURS, président de chambre, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier président de la cour d'Appel de PARIS,

Monsieur Claude TERREAUX, conseiller, désigné par Monsieur le Premier président de la cour d'appel de PARIS

Monsieur [E] [G], juge de l'expropriation au tribunal de grande instance de PARIS, désigné conformément aux dispositions de l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

GREFFIÈRE : Madame Amandine CHARRIER, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian HOURS, président et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Juge de l'Expropriation du val d'Oise du 17 août 2011 ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 15 mai 2012 ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 mars 2014 cassant l'arrêt de la Cour de Versailles et renvoyant l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris ;

Vu le mémoire de la société Three III, demanderesse à la saisie, du 27 mai 2014 ;

Vu le mémoire de la Ville d'[Localité 2], défenderesse à la saisine, du 9 octobre 2014 ;

Vu les conclusions du Commissaire du Gouvernement, intervenant légal, du 27 mai 2014 ;

SUR CE

Sur la recevabilité du mémoire du défendeur à la saisie

Considérant que l'exproprié a soulevé à l'audience l'irrecevabilité du dépôt du mémoire de l'exproprié au motif qu'il n'a pas été déposé dans le délai de l'article R 13-49 du code de l'expropriation ;

Mais considérant que ce délai ne s'applique pas à la procédure suivie après saisie de la juridiction de renvoi après cassation ;

Considérant qu'il s'ensuit que le mémoire de la défenderesse à la saisie est recevable ;

Au fond

Considérant qu'il convient de rappeler que dans le cadre de son opération de restructuration du centre commercial, la Commune d'[Localité 2] a exproprié et indemnisé les propriétaires, les consorts [U], qui sont également les gérants de la société THREE III, de leur bien mais a consenti à cette dernière un bail sur ces mêmes locaux ; que la société THREE III explique qu'elle subit un préjudice d'éviction et demande la somme de 281.540 €, outre une indemnité de déménagement de 3 290 € ;

Considérant qu'en matière d'éviction commerciale, l'article L 13-20 du code de l'expropriation dispose :

'Les indemnités sont fixées en espèces.

Toutefois, l'expropriant peut se soustraire au paiement de l'indemnité en offrant au commerçant, à l'artisan ou à l'industriel évincé, un local équivalent situé dans la même agglomération.

Dans ce cas il peut être alloué au locataire, outre l'indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.

Le juge statue sur les différends relatifs à l'équivalence des locaux commerciaux offerts par l'expropriant.'

Considérant qu'en l'espèce, suite à l'expropriation du propriétaire, la Commune d'[Localité 2] a concédé un bail à la société THREE III dans les mêmes locaux que ceux qu'elle occupait avant, à savoir les locaux qui ont fait l'objet de l'expropriation afin de pouvoir mener l'opération de rénovation du centre commercial, opération qui sera d'ailleurs très favorable à la commercialité des lieux pour le preneur, et, suite aux réclamations des bailleurs, exactement aux mêmes conditions ; que seule l'indexation prévue dans le bail initial, qui n'avait jamais été payée, puisque les anciens propriétaires du bien, les consorts [U], étaient également les gérants de la société, a été recalculée ; que les discussions de l'exploitant évincé sur le parking situé en sous-sol sont mal fondées en fait, puisque cet emplacement était devenu inaccessible et condamné depuis plusieurs années pour des raisons de sécurité, sans d'ailleurs que les consorts [U], à la fois propriétaires et bailleurs, aient protesté à l'encontre de la copropriété ; que cette inaccessibilité a été constatée par le Juge de l'expropriation lors de son transport ; qu'il convient de rappeler que l'expropriation a été rendue nécessaire en raison du fait que les propriétaires ne finançaient pas les travaux d'entretien du centre commercial, qui a entraîné sa décrépitude et la nécessité pour la commune d'exproprier le bien afin de pouvoir en financer la rénovation elle-même ;

Considérant que les obligations découlant de la bonne harmonie du nouveau centre commercial (enseignes,...), qui contribue à l'attractivité du centre, ne constituent pas une entrave sérieuse à la rentabilité du fonds qui se trouve indiscutablement améliorée du fait de la rénovation du centre commercial et de l'harmonisation des boutiques ; qu'il en va de même du droit de préemption, inséré dans le bail, qui est la conséquence d'une modification de la loi que la commune doit respecter ; qu'il n'existe plus dans le bail proposé à la société THREE III de différence en ce qui concerne la déspécialisation ; qu'il en va de même de l'obligation de communiquer le chiffre d'affaires, qui n'est qu'une obligation légale d'information sans frais, sauf si la société THREE III entend prétendre qu'elle ne veut plus publier ses comptes, contrairement à l'obligation que lui en fait le code de commerce ;

Considérant que la Cour constate que la Commune d'[Localité 2] en offrant au commerçant un bail aux mêmes conditions dans les mêmes locaux que ceux où il exploitait son activité auparavant dans le même centre commercial rénové aux frais de la commune, satisfait pleinement aux dispositions de l'article L 13-20 alinéa 2 ; que, dès lors, la société THREE III n'est pas fondée à exiger qu'à cette occasion la Commune lui verse la somme de 281.540 €, outre une indemnité de déménagement de 3 290 € ; qu'il convient d'observer que la société THREEIII a d'ailleurs implicitement accepté l'offre puisqu'elle s'est effectivement maintenue dans les lieux et a continué à y exercer son activité ;

Considérant que les demandes d'indemnité de déménagement et pour préjudice d'exploitation sont sans objet, étant observé que le trouble commercial résultant des travaux eux-mêmes, qui constitue un dommage de travaux publics, relève du plein contentieux devant les juridictions de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE la société THREE III aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 14/07152
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°14/07152 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;14.07152 ?
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