La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13/06288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 18 décembre 2014, 13/06288


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 18 DECEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06288



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00332





APPELANTS



Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Fréd

éric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/057653 du 12/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



Maître [C] [Y] e...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 18 DECEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/06288

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2013 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00332

APPELANTS

Monsieur [L] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/057653 du 12/02/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Maître [C] [Y] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation udiciaire de la 'SARL TRANS WORLD INTERNATIONAL' domiciliée, [Adresse 4]

[Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIMEE

Société BRED BANQUE POPULAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Aline CELEYRETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0130

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 18 février 2013 par le tribunal de commerce de Créteil qui a constaté l'existence d'une créance de la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la société TRANS WORLD INTERNATIONAL (TWI), a dit la BRED BANQUE POPULAIRE partiellement fondée en ses demandes, a fixé sa créance au passif de la société TRANS WORLD INTERNATIONAL à titre chirographaire à la somme de 33.436,72 € au titre du solde débiteur du compte courant et de 20.615,87 € au titre du prêt de 65.000 €, a dit qu'en vertu des dispositions de l'article R622-20 du code de commerce, il appartenait au mandataire judiciaire de la société TRANS WORD INTERNATIONAL, lorsque la présente décision serait passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier du tribunal de porter cette créance sur l'état des créances, a condamné Monsieur [L] [U], en sa qualité de caution, à payer, à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 20.615,87€, et débouté la BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de sa demande, a débouté Monsieur [L] [U] de sa demande reconventionnelle, a dit Monsieur [L] [U] mal fondé en sa demande de délais de paiement et l'en a débouté, a dit qu'il n'y avait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef, a condamné les parties défenderesses aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par la SARL TRANS WORLD INTERNATIONAL et Monsieur [L] [U] à l'encontre de ce jugement ;

Vu le jugement rendu le 23 mai 2013 par le tribunal de commerce de Chartres qui a prononcé la résolution du plan d'apurement du passif et a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TRANS WORD INTERNATIONAL ;

Vu l'ordonnance rendue le 2 juillet 2013 par le magistrat chargé de la mise en état qui a constaté l'interruption de l'instance par l'effet d'une ouverture d'une procédure collective, a fixé à trois mois le délai pour accomplir les diligences prévues à l'article R622-20 du code de commerce, a renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 1er octobre 2013 pour régularisation ou radiation ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire signifiées le 27 août 2013 par Maître [C] [Y] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TRANS WORLD INTERNATIONAL ;

Vu l'ordonnance rendue le 8 octobre 2013 par le magistrat chargé de la mise en état qui a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimé le 10 septembre 2013, en ce qu'elles sont dirigées contre Monsieur [U], a prononcé l'irrecevabilité des-dites conclusions ;

Vu la requête en déféré du 9 octobre 2013 de la BRED BANQUE POPULAIRE tendant à voir rétracter l'ordonnance du 8 octobre 2013 pour défaut de convocation des parties la privant d'un degré de juridiction, et subsidiairement, vu l'ordonnance d'interruption d'instance , de réformer l'ordonnance déférée, de constater que le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile a repris son cours à compter du 28/8/2013, date de la reprise d'instance, dire recevables ses conclusions signifiées le 10/9/2013 à l'encontre de Monsieur [U] ;

Vu l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé l'ordonnance déférée du 8 octobre 2013, a rejeté toutes autres demandes, a condamné la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2013 par Monsieur [L] [U] et Maître [Y] qui demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé Monsieur [U] en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable en tout cas débouter la BRED de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la BRED à rembourser l'indemnité de résiliation de prêt indûment perçue, de condamner la BRED à rembourser tous les frais, indemnités et commissions d'opposition, de résiliation, de rejet, d'impayé, d'informations, de dossier, d'intervention et divers ainsi que tous les agios et intérêts supplémentaires occasionnés par les négligences répétées de la BRED et facturés par elle, de condamner la BRED aux dommages et intérêts correspondant à la perte d'exploitation subie puisque la société a du brader ses stocks, rendre son entrepôt et ses bureaux, licencier son salarié, perdre des fournisseurs dont certains avec lesquels elle travaillait de façon exclusive depuis plus de dix ans et surtout perdre une clientèle développée durant les quinze années d'activité de la société, clientèle dont elle n'a pu honorer les commandes depuis huit mois et qui a été perdue au profit de la concurrence, de fixer le préjudice de Monsieur [U] à la somme de 70.000 €, de recevoir Me [Y] es qualité en ses demandes fins et conclusions, de condamner la BRED à titre de dommages et intérêts au paiement des sommes de 33.436,72 € et 20.615,87 € au profit de la liquidation, subsidiairement, d'accorder deux ans de délais à Monsieur [U] pour régler les sommes mises à sa charge en qualité de caution, de condamner la BRED à verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2014 par la BRED BANQUE POPULAIRE qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit sa créance au titre des sommes restant dues au titre du prêt de 65 000 €, y ajoutant, de dire et juger qu'elle était fondée à bloquer la carte bancaire de Monsieur [U], de dire et juger que la décision d'interrompre les concours et de prononcer la déchéance du terme du prêt qu'elle a prise était justifiée, de dire et juger qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement au devoir de conseil, de dire et juger qu'aucune des parties ne justifie du préjudice allégué, de rejeter l'intégralité des demandes de dommages et intérêts formulées, en conséquence, de fixer sa créance sur la société Trans World International au titre du solde débiteur du compte n° 920 450 371, à la somme de 33 436,72 € en principal et intérêts arrêtés au 8 septembre 2010, de fixer sa créance sur la société Trans World International au titre du prêt de 65 000 € à la somme de 22 820,57€, en principal et intérêts arrêtés au 8 septembre 2010, outre les intérêts conventionnels courus au taux de 10,05 % l'an postérieurs au 8 septembre 2010, de dire que la société TWI devra admettre l'indemnité de 3 000 € allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;

Vu l'ordonnance rendue le 26/5/2014 par le magistrat de la mise en état qui a débouté Monsieur [L] [U] et Maître [Y], ès qualités, de leur demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la BRED BANQUE POPULAIRE en ce qu'elles sont dirigées contre le liquidateur judiciaire ès qualités ;

SUR CE

Considérant qu'en 1995, la société TRANS WORLD INTERNATIONAL a ouvert un compte n° 920 45 0371auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE ;

Considérant que le 29 février 2008, la société TRANS WORLD INTERNATIONAL a obtenu de la BRED un prêt de trésorerie de 65.000 € consenti au taux de 7,05% l'an et devant être remboursé en 35 mensualités de 2.031,25 € chacune et en une mensualité de 2.031,16 € ;

Considérant que par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [U], gérant de la société TWI, s'est porté caution solidaire des engagements de la société TWI au titre du prêt de 65.000 € consenti à celle-ci le 15 mars 2008, à hauteur de 78.000 € ; que son épouse a donné son consentement à cet engagement ;

Considérant que le compte courant de la société TWI est resté depuis le 5 février 2009 constamment débiteur, à l'exception d'une période entre le 6 et le 9 mars 2009 ;

Considérant que par courrier du 20 mars 2009, la BRED a notifié à sa cliente que la situation du compte ne lui permettait pas de continuer l'utilisation de la carte bancaire, qu'elle en demandait la restitution ;

Considérant que le 20 août 2009, la banque a à nouveau fait opposition à l'usage de la carte bancaire ;

Considérant que le 10/7/2009 la banque a consenti une autorisation de découvert à hauteur de 36.000 € ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2009, la BRED a notifié à la société TRANS WORLD INTERNATIONAL sa décision d'interrompre les concours consentis, à l'issue d'un préavis de 60 jours ;

Considérant que le 26 août 2009, la banque a remplacé la carte à débit différé par une carte à débit immédiat ;

Considérant que le 6 novembre 2009, la BRED a mis la société TRANS WORLD INTERNATIONAL en demeure de régulariser la situation du compte courant et de rembourser le solde débiteur s'élevant à cette date à 35.640,23 € ; que la société TRANS WORLD INTERNATIONAL n'a pas donné suite à cette exigence ; qu'il apparaît que le solde débiteur du compte courant à la date de la clôture s'élevait à 33.436,72 € ;

Considérant qu'après que plusieurs échéances du prêt de 65.000 € n'aient pu être honorées à la bonne date, la banque a mis en place un compte de garantie alimenté par les opérations créditrices du compte en vue de garantir le règlement des échéances de prêt ;

Considérant que par lettre du 15 décembre 2009, la BRED faisait valoir à la société TWI que par suite du non paiement de l'échéance du 11 décembre 2009 du prêt, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, déclarant immédiatement exigible l'intégralité des sommes dues en principal, frais et accessoires ;

Considérant que par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23/12/2009, la Bred a mis TWI et Monsieur [U] en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt, soit 30.227,46 € ;

Considérant que par exploit du 10 mars 2010, la BRED a assigné son débiteur et la caution devant le tribunal de commerce en paiement du solde du compte et en remboursement du prêt ;

Considérant que le 8 septembre 2010, TWI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;

Considérant que le 22 septembre 2010, la BRED a effectué une déclaration de créance à titre chirographaire à hauteur d'une somme globale de 56.257,29 € ;

Considérant que par jugement prononcé le 25 avril 2012, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné le sursis à statuer et dit que l'instance était suspendu dans l'attente du prononcé du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation de la société TRANS WORLD INTERNATIONAL ;

Considérant que par courrier du 23 mai 2012, la BRED a fait connaître au tribunal que la société TWI avait fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Chartres arrêtant un plan de redressement par voie de continuation en date du 8 mars 2012, qu'elle a sollicité le rétablissement de l'affaire ;

Considérant que le jugement a été rendu dans ces circonstances ;

Considérant que les premiers juges ont déclaré que la BRED n'était pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt, qu'elle n'était pas non plus en droit de prononcer la déchéance du terme au 15 décembre 2009, qu'elle n'était donc pas fondée à majorer sa créance des intérêts au taux du prêt majorés de 3 points, au motif qu'à la date du 11 décembre 2009, elle était en mesure de permettre le prélèvement de l'échéance mensuelle du prêt s'élevant à 2.031,25 €, qu'en effet, le compte de garantie avait été crédité en date du 14 décembre 2009 d'une somme de 4.128,59 €, par virement interne depuis le compte d'opération courant, lequel avait été précédemment crédité le 10 décembre 2009 d'une remise de chèque du même montant, qu'il était donc de la seule discrétion de la banque de porter immédiatement au crédit du compte de garantie ou de différer au 14 décembre 2009 le virement interne de cette somme vers le compte de garantie dont elle avait maintenu le principe malgré la dénonciation des concours notifiées à la société TWI, que la banque a néanmoins justifié avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société TWI, qu'ils ont ainsi fixé sa créance au passif de la société TWI à titre chirographaire à la somme de 33.436,72 € au titre du solde débiteur du compte courante et à la somme de 20.615,87 € au titre du prêt de 65.000 €, qu'ils ont débouté la banque du surplus de sa demande ; qu'ils ont condamné Monsieur [U], en sa qualité de caution, à payer à la BRED la somme de 20.615,87 €, correspondant à la créance de la banque au titre du prêt arrêtée par le tribunal, dès lors que Monsieur [U] ne contestait pas la validité de son engagement et ne rapportait pas la preuve que la banque ait manqué à son obligation de conseil en mettant en place le crédit litigieux, qu'en effet, la banque n'était pas tenue de motiver sa décision de mettre fin aux concours consentis à la société TWI et qu'elle a respecté le préavis légal ; qu'ils ont par ailleurs débouté Monsieur [U] de sa demande reconventionnelle, tendant à l'allocation d'une somme de 70.000 € toutes causes de préjudices confondues, comme étant mal fondée, qu'ainsi, il prétend, sans en rapporter la preuve, que les différents frais portés au débit du compte étaient dénués de fondement et que la privation du moyen de paiement qu'est la carte bancaire a occasionné une perte d'exploitation ayant causé la cessation des paiements, qu'en outre, il n'apporte aucune justification chiffrée de la somme réclamée ; qu'ils ont débouté Monsieur [U] de sa demande de délais de paiement, dès lors qu'il ne verse aucune justification de sa situation financière ou de son patrimoine ;

Considérant que par jugement du 23/5/2013 le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la résolution du plan d'apurement du passif et ouvert la liquidation judiciaire de la société TWI ;

Considérant que Monsieur [L] [U] et Maître [Y] ès qualités soutiennent que la décision d'interruption des concours bancaires par la BRED est abusive et injustifiée, qu'elle n'était donc pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt; qu'ils font ainsi valoir que le compte était créditeur et les échéances de prêt à jour le 6 mars 2009, soit deux semaines avant la suppression des deux cartes, qu'ils exposent que la carte bancaire a été résiliée et qu'ils ont obtenu une nouvelle carte en insistant beaucoup auprès de la banque, que le découvert qui a justifié la restitution des moyens de paiement est dérisoire par rapport aux fortes sommes qui circulaient sur le compte de la société, qu'un découvert de 36.000 € leur a bel et bien été accordé puisque le compte a fonctionné à découvert de plus de 10.000 €, que par ailleurs, ils prétendent que le retard dans le paiement des échéances est dû à un dysfonctionnement interne à la banque, dès lors que les sommes nécessaires se trouvaient sur le compte de garantie ; qu'ils s'étonnent que la BRED invoque la non-communication de bilans alors même qu'elle a accordé un prêt de restructuration, que les privilèges du trésor public mentionnés sont dus à un contrôle fiscal en cours dont la banque était parfaitement informée ; qu'ils font remarquer que la société TWI ne pouvait pas apurer son compte en 60 jours dans la mesure où cette situation avait été causée par l'absence de moyens de paiement, qu'aucune société ne peut résister à deux mois sans moyen de paiement ; qu'ils soutiennent que la banque a inscrit en 2010 la société TWI au FICP ; qu'ils exposent que le prêt de restructuration a été mis en place dans le seul but d'obtenir une garantie puisque la presque totalité du prêt a été virée par la banque sur le compte personnel dans les jours suivant l'obtention du prêt ; qu'ils regrettent que la seule réponse concrète reçue de la banque ait été la lettre d'excuse de la direction de la qualité, qu'ils indiquent que le médiateur s'est déclaré incompétent, qu'ils exposent que la lettre de la direction date du 10 décembre, qu'elle a été envoyée en copie au service contentieux, que le dossier est parti au contentieux le 14 décembre pour un impayé du 11 décembre ; qu'ils soutiennent par ailleurs que le prêt n'aurait pas dû être déchu dès lors que les échéances étaient à jour à la date de la déchéance, et que la banque ne peut pas dans le même temps prétendre que les échéances n'ont pas été réglées et imputer ces versements au règlement du prêt ; qu'ils soutiennent en outre, que la banque a manqué à son obligation de conseil lors de l'octroi du prêt de restructuration, qu'elle l'aurait mis en place dans le seul but d'ajouter une caution supplémentaire à l'endettement existant, qu'ils en concluent que le prêt a été dénoncé afin de faire jouer la caution pour des raisons de profit immédiat ; qu'ils font tout de même remarquer qu'ils ont continué à régler les échéances de prêt aux dates prévues malgré le blocage de tous les comptes par la banque ; qu'en conséquence, Monsieur [U] sollicite le paiement d'une indemnité en réparation de son préjudice du à l'attitude de la banque, que ses errements, erreurs et manipulations ont conduit la société TWI au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire, que Monsieur [U], en sa qualité de caution, a été mis en cause et se trouve désormais sans aucune ressource ;

Considérant que la BRED rétorque que sa décision d'interrompre les concours et de prononcer la déchéance du terme était justifiée, que c'est à tort que les appelants soutiennent que le compte était créditeur et les échéances de prêts payées, que le solde débiteur du compte ne correspondait pas à une autorisation de découvert, qu'elle fait valoir que la suspension des moyens de paiement était un avertissement mesuré et de courte durée, qu'elle réfute qu'il y ait eu une résiliation du contrat de carte bancaire, qu'elle expose que la durée sans moyen de paiement invoquée par les appelants est inexacte, qu'elle a logiquement remplacé la carte à débit différé par une carte à débit immédiat, qu'en tout état de cause, elle était en droit de mettre en demeure la société TWI dès lors que le compte fonctionnait à découvert sans autorisation et que le solde débiteur ne permettait pas de régler les échéances des prêts à bonne date, qu'il n'y avait pas d'autorisation de découvert tacite, qu'elle maintient que les échéances ont été payées avec du retard, qu'aucun dysfonctionnement n'a eu lieu en son sein, qu'elle n'avait pas à motiver sa décision d'interrompre les concours, qu'au surplus, TWI ne l'avait pas informée de la mesure de redressement dont elle était l'objet, que par ailleurs, elle prétend n'avoir fait aucune déclaration au FICP, qu'en outre, elle soutient que l'affirmation des appelants sur l'origine du plan de restructuration est absurde, qu'en effet, elle aurait pu solliciter de la société la caution de son dirigeant sans avoir pour cela à formaliser un prêt, qu'elle indique également avoir pris soin de répondre aux lettres de TWI, contrairement à ce qu'elle dit, qu'elle réitère le bien fondé de la déchéance dans la mesure où la date de valeur de la remise des fonds nécessaires à l'échéance du 11 décembre 2009 est postérieure à la date de l'échéance, qu'elle justifie ainsi que presque toutes les échéances ont été réglées avec du retard entre janvier 2009 et novembre 2009, et ce, en dépit de la mise en place du compte de garantie; qu'enfin, elle estime qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement au devoir de conseil, que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement ; qu'en conséquence, elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts formée par les appelants ;

Considérant que la société TWI prétend être restée sans moyens de paiement et sans interlocuteur pendant trois semaines , du 20 mars au 9 avril 2009 et sans carte bancaire pendant presque deux mois, du 20 mars au 15 mai 2009, cette situation obérant considérablement l'entreprise ; que les appelants prétendent que deux semaines avant la résiliation de la carte bancaire, le compte était créditeur et les échéances de prêt à jour ; que la suppression de l'autorisation de découvert a eu lieu trois mois après sa mise en place, sans aucune justification ; que pour la seconde fois en moins d'un an la société est restée sans moyens de paiement et sans interlocuteur de début novembre jusqu'à mi décembre 2009 ; que l'annonce de l'inscription au FICP le 15 décembre n'était pas motivée puisque le versement des échéances de prêt était à jour ; que ce sont les dysfonctionnements de la banque qui ont causé la ruine de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que

- la carte à débit différé de Monsieur [U] était une carte de paiement dont le plafond, qui n'était pas une autorisation de découvert, était de 18.500 €, de sorte que son titulaire devait s'assurer, lorsqu'elle était utilisée, que le solde était suffisant et disponible;

- dès le mois de janvier 2009, le compte de TWI a été insuffisamment provisionné

pour permettre le paiement de l'échéance du mois de janvier, qui n'a été réglée que le 5/2/2009 ; que l'échéance du mois de février n'a été réglée que le 6/3/2009 ; que celle de mars n'a pas été réglée à bonne date ; que par plusieurs mentions figurant sur ses relevés de compte en date des 15, 20 janvier 2009, puis du 2 février 2009, 16, 20 février, 3 mars, 16, 23 et 31 mars, il a été demandé, par mention sur les relevés de compte, à TWI d'approvisionner très rapidement son compte, afin que les échéances puissent être régularisées ;

- lorsque la carte de TWI a été bloquée, le 21 mars 2009, le compte de TWI était débiteur d'une somme de 11.673,46 € ;

- le 3 avril 2009, la BRED a attiré l'attention de TWI sur le fait que son compte présentait un solde débiteur de 3.554,74 €, et l'a mise en demeure de régler ladite somme dans les trente jours et de restituer ses moyens de paiement ;

- la carte de paiement de TWI a été bloquée le 13 avril 2009, et non pas le 20 mars 2009, alors que le compte était débiteur de la somme de 11.539,05 € ;

- une nouvelle carte a été expédiée à TWI le 11/5/2009 ;

- les échéances de d'avril, mai, juin , juillet n'ont pu être prélevées à bonne date ;

- l'autorisation de découvert de 36.000 € n'a pu être maintenue, la banque n'ayant pu obtenir les bilans 2008, ainsi que les prévisionnels 2009 et 2010 nécessaires à sa formalisation ;

- à l'échéance du préavis annoncé dans la lettre du 21 août 2009, le compte de TWI présentait un solde débiteur de 35.588,73 € ;

- alors que TWI s'était engagée à verser le montant des échéances sur un compte de garantie, l'échéance du 11 novembre 2009 n'a été réglée qu'avec retard, en date du 1er décembre 2009 ;

- le 11 décembre 2009, le solde débiteur du compte de TWI et l'absence de provision du compte de garantie ont entraîné le rejet de l'échéance de remboursement du prêt ce qui a entraîné le prononcé de la déchéance du terme en date du 15 décembre 2009 ;

- postérieurement au mois de décembre, des chèques d'un montant de 4.128,59 € ont été remis en règlement du prêt et le compte de garantie a été soldé ( 137,92 € et 193,33 €) ;

- le montant du solde débiteur s'est élevé à 33.230,35 € ;

- les relevés de compte démontrent que TWI a effectué des paiements par carte bancaire le 23 mars 2009, puis à compter du 2 avril 2009 jusqu'au 13 avril 2009, date d'effet de l'opposition ;

- la carte à débit différé a été remplacée par une carte à débit immédiat, ce qui était la conséquence logique de la lettre d'interruption des concours du 21 août 2009 et de la volonté de la BRED d'amener TWI à faire fonctionner son compte en ligne créditrice;

- les échéances de novembre et décembre ont été réglées avec retard ;

- des paiements par carte ont été honorés pendant les deux mois de préavis (23 août au 23

octobre) ;

- aucune déclaration auprès du FICP n'a été faite ;

Considérant que la société TWI ne peut sérieusement soutenir que la BRED aurait accepté que son compte fonctionne à découvert avant que l'autorisation de découvert ne soit mise en place, dans la mesure où la BRED n'a pas prélevé les échéances des prêts, faute de provision suffisante sur le compte ;

Considérant que la BRED fait valoir , à juste titre, qu'elle n'avait pas à motiver l'interruption de ses concours ; qu'elle précise qu'elle l'a fait car TWI ne lui a pas communiqué ses bilans comme elle s'était engagée à le faire ;

Considérant qu'il est constant que la société TWI n'avait pas apuré son compte au 31 octobre 2009, comme la lettre du 21 août 2009 lui en faisait obligation et que dès lors elle est mal fondée à reprocher à la BRED de s'être retrouvée sans moyens de paiement en novembre 2009 ;

Considérant que les appelants ne démontrent pas que la décision d'interruption des concours était abusive et injustifiée ; qu'ainsi que le soutient valablement la banque, et contrairement à ce qu'ont dit les premiers juges, l'échéance du 11/12/2009 n'aurait pas pu être réglée avec les fonds provenant du compte de garantie, la date de valeur étant postérieure à celle de l'échéance ; que les échéances du prêt ont pratiquement toutes été réglées avec retard, de sorte que la banque était fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt ;

Considérant que les appelants n'expliquent pas à quelle obligation de conseil la banque a failli ;

Considérant que Monsieur [U] ne démontre ni l'existence de fautes de la banque qui seraient à l'origine de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, ni le préjudice direct et personnel à hauteur de 70.000 € qui en découlerait pour lui, le cas échéant ;

Considérant que les demandes indemnitaires de la société TWI dirigées contre la banque ne sont pas non plus fondées ;

Considérant que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a dit que la BRED n'était pas fondée à se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt et en ce qu'il a fixé la créance de la banque au passif de la société TWI à la somme de 20.615,87 € ;

Considérant que la banque soutient avec raison que sa créance au titre du prêt doit être fixée à la somme de 22.820,57 € en principal et intérêts arrêtés au 8/9/2010, outre intérêts conventionnels courus au taux de 10,05 % l'an postérieurs au 8/9/2010 ;

Considérant que la dette est ancienne ; que Monsieur [U] ne produit aucun justificatif sur sa situation personnelle ni aucun échéancier précis de règlement de sa dette; que sa demande de délais ne peut être accueillie ;

Considérant que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent se voir octroyer des sommes sur le fondement e l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé la créance de la BRED au passif de la société TRANS WORLD INTERNATIONAL au titre des sommes restant dues au titre du prêt de 65. 000 €, à la somme de 20.615,87 €, le confirme pour le surplus,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Fixe la créance de la BRED sur la société TRANS WORLD INTERNATIONAL au titre du prêt de 65 000 € à la somme de 22 820,57€, en principal et intérêts arrêtés au 8 septembre 2010, outre les intérêts conventionnels courus au taux de 10,05% l'an postérieurs au 8 septembre 2010,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement Monsieur [U] et la société TRANS WORLD INTERNATIONAL aux dépens d'appel qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/06288
Date de la décision : 18/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/06288 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-18;13.06288 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award