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17/12/2014 | FRANCE | N°13/01774

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 décembre 2014, 13/01774


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01774



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07818





APPELANTE



Mademoiselle [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Sandr

a BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1446



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001226 du 06/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)







INTIMÉ
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01774

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07818

APPELANTE

Mademoiselle [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sandra BURY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1446

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/001226 du 06/02/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice Monsieur [W] [R] exerçant sous l'enseigne ' CABINET C.P. RINALDI '

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 23 mai 2012 actualisé par conclusions du 5 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné Mlle [L] [E], propriétaire des lots n° 21 et 46 dans l'immeuble, à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- 42.696,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2009 sur la somme de 8.711,18 €,

- 3.000 € de dommages-intérêts,

- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mlle [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

- 42.696,63 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 28 novembre 2012, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012,

- 1.500 € de dommages-intérêts,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

et ordonné l'exécution provisoire.

Mlle [L] [E] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2014, de :

' au visa des articles 1134, 144, 1315, 1382 et 1383 du code civil, 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991, du décret du 14 mars 2005, de l'attestation de l'ANCC du 1er octobre 2013, des articles 232, 263 et suivants, des articles 699, 700 du code de procédure civile, de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967,

- dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires,

- subsidiairement, désigner un expert à l'effet de déterminer les sommes par elle dues, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2014, de :

' au visa des articles 10, 10-1 et 14-1de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret du 17 mars 1967, 70 du code de procédure civile et 1154 du code civil,

- débouter Mlle [L] [E] de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Mlle [L] [E] au paiement de la somme de 45.714,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2014, avec intérêts au taux légal depuis le 23 mai 2012 sur la somme de 42.696,63 €, depuis ses conclusions du 17 juin 2013 sur celle de 43.462,79 € et de ses conclusions du 24 octobre 2014 pour le surplus,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner Mlle [L] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Au soutien de son appel, Mlle [L] [E] fait valoir que les sommes qui lui sont réclamées sont déduites de son extrait de compte individuel alors que seules les pièces comptables accompagnées de factures font foi, que le règlement de copropriété de 1958 n'a pas été adapté aux dispositions de la loi SRU par application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 1965 en sorte qu'il lui est impossible d'obtenir un décompte de répartition des charges conforme à un règlement de copropriété adapté, que les comptes du syndic sont contradictoires et inexacts ; elle se livre à une critique détaillée des comptes de la copropriété depuis 2007 en recalculant sur une vingtaine de pages toutes les charges appelées depuis le vote des travaux de ravalement de l'immeuble votés cette année là, au motif que les extraits de compte individuels qui la concernent ne correspondent pas aux documents annexés aux convocations des assemblées générales de copropriétaires tenues en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ni aux appels de fonds et estime que sa position dans les comptes du syndicat est créditrice à hauteur de la somme de 5.997,75 € au 31 décembre 2012, ajoutant que les subventions des collectivités publiques destinées à réhabiliter l'immeuble ne figurent pas au crédit des comptes de la copropriété, que des travaux ont été facturés à plusieurs reprises sans être réalisés ;

Le syndicat des copropriétaires expose que l'immeuble du [Adresse 2], laissé à l'abandon depuis des années et menaçant ruine, a fait l'objet d'importants travaux de confortement et de réfection des planchers votés en assemblée générale, que des subventions publiques ont été accordées, conditionnées à l'exécution et au paiement effectif des travaux, que le compte de Mlle [L] [E] qui n'a réglé aucune charge depuis le 27 octobre 2009 est débiteur à hauteur de la somme de 45.714,08 € après déduction de quelques modiques règlements (50 € chaque mois, outre un règlement de 523,23 € en cours d'instance d'appel) ;

Le défaut d'adaptation du règlement de copropriété aux dispositions légales et réglementaires intervenues depuis son établissement ne peut être invoqué par Mlle [L] [E] pour se dispenser du paiement de ses charges de copropriété ; quant aux comptes du syndic, ils correspondent aux appels de fonds et travaux votés en assemblée générale ainsi qu'aux budgets provisionnels approuvés depuis 2007, selon les justificatifs produits aux débats, procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2008 à 2012, relevés individuels de charges, comptes annuels de copropriété, tous documents faisant apparaître que les incohérences et anomalies énumérées par l'appelante procèdent de l'actualisation desdites charges au fur et à mesure :

- de ses règlements (le dernier en date remontant au 27 octobre 2009 avant celui de 50 € du 6 mars 2013),

- des paiements finalement affectés aux entreprises après annulation des appels initialement comptabilisés aux copropriétaires,

- de la différence entre la somme finalement due après prise en compte de sa quote-part de l'assurance dommages-ouvrages obligatoire, déterminée postérieurement au vote des budgets en assemblée générale, et sa quote-part desdits travaux calculée selon ses millièmes de parties communes,

alors que le syndicat justifie avoir porté au crédit de son compte de copropriété les trop-versés sur les travaux après paiement des entreprises (écritures comptables de novembre 2009 portant au crédit de son compte la somme de 7.854,44 € et au débit celle de 1.277,53 €) ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé et, y ajoutant et actualisant, la Cour condamnera Mlle [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 45.714,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 sur la somme de 42.696,63 €, à compter du 17 juin 2013 sur celle de 43.462,79 € et à compter du 24 octobre 2014 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Il apparaît des écritures des parties et des pièces produites aux débats que Mlle [L] [E], sans profession, sans ressources, ne subsistant que grâce aux aides issues de la solidarité nationale, n'est pas en mesure de régler ses charges de copropriété, que ses contestations comme son opposition permanente au vote des travaux de réhabilitation d'un immeuble fortement dégradé et menaçant ruine obligent les copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place alors qu'elle est débitrice de près de 50.000 €, qu'elle multiplie abusivement les procédures afin de retarder la vente sur saisie de son logement votée en assemblée générale, que son comportement fait obstacle au versement des subventions publiques destinées à financer les travaux indispensables à la pérennité de l'immeuble ainsi qu'au paiement des entreprises mandatées par le syndic pour exécuter les travaux votés en assemblée générale et nuit ainsi gravement à la collectivité des copropriétaires, privée d'une importante partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d'où il suit que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;

En équité, Mlle [L] [E] sera condamnée à régler la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant et actualisant sur le montant des charges dues :

Condamne Mlle [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 45.714,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 octobre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012 sur la somme de 42.696,63 €, à compter du 17 juin 2013 sur celle de 43.462,79 € et à compter du 24 octobre 2014 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne Mlle [L] [E] à payer audit syndicat la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/01774
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/01774 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;13.01774 ?
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