La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2014 | FRANCE | N°12/19762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 17 décembre 2014, 12/19762


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 17 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19762



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00242





APPELANT :



Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]



représenté par

: Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014







INTIMEE :



SA BNP PARIBAS (venant aux droits de FORTIS BANQUE FRANCE)

immatriculée au PARIS sous le n° 662.042.449

ayant son siège [Adr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 17 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19762

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2010F00242

APPELANT :

Monsieur [P] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par : Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1014

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS (venant aux droits de FORTIS BANQUE FRANCE)

immatriculée au PARIS sous le n° 662.042.449

ayant son siège [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant : Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre

Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 17 octobre 2012, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Créteil a donné acte à la société BNP Paribas de son intervention en demande comme venant aux droits de la société Fortis Banque France à la suite d'une fusion absorption, fait droit à la demande de la société BNP Paribas et constaté en conséquence que celle-ci n'a finalement formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de la société Habit Gestion Transaction, fait droit à la demande de Monsieur [P] [X] et a constaté que la société Fortis Banque France avait obtenu le remboursement de la totalité de sa créance au titre du prêt de 90 000 euros, condamné Monsieur [P] [X], en tant que caution solidaire, à payer à la société BNP Paribas les sommes de 76 260,03 euros avec intérêts au taux de 9,70% l'an, de 21 177,75 euros avec intérêts au taux de 9,70%, de 46 200 euros avec intérêts au taux de 10,20%, et de 108 166,08 euros avec intérêts au taux de 10,65% l'an à compter du 1er juin 2007, lesdits intérêts courant à compter du 1er juin 2007, débouté la société BNP Paribas du surplus de ses demandes, dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter du 18 février 2010, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, et, enfin, condamné Monsieur [P] [X] à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2012 par Monsieur [P] [X] et ses dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2013, dans lesquelles il est demandé à la cour : de, s'agissant du prêt de 90.000 € garanti par une caution d'un montant de 54.000 €, constater que la BNP PARIBAS a obtenu le remboursement de la totalité de sa créance et la débouter de toutes ses demandes ; s'agissant du prêt de 141.000 €, à titre principal, décharger la caution, sur le fondement de l'article 2314 du code civil, à titre subsidiaire, dire que l'engagement de caution est nul sur le fondement du dol et, à titre plus subsidiaire, sur le fondement de l'erreur, à titre encore plus subsidiaire, dire que la Banque a manqué à son devoir de loyauté, la condamner à payer à Monsieur [P] [X], à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant de son engagement de caution, à titre encore plus subsidiaire, fixer la somme due par Monsieur [P] [X] à 42.055,97 €, constater que la Banque ne justifie pas avoir procédé à l'information des cautions prévue par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier pour la période postérieure au 31 décembre 2006, débouter la BNP Paribas de ses demandes au titre des intérêts, fixer à 1 € le montant de la clause pénale ; s'agissant du prêt de 45.000 €, à titre principal, dire que la caution est déchargée, conformément aux dispositions de l'article 2314 du code civil, à titre subsidiaire, fixer la somme due par Monsieur [P] [X] à 19.559,06 €, constater que la Banque ne justifie pas avoir procédé à l'information des cautions prévues par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier pour la période postérieure au 31 décembre 2006, débouter la BNP Paribas de sa demande au titre des intérêts, fixer la clause pénale à la somme de 1 €, s'agissant du prêt de 77.000 €, à titre principal, décharger la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, à titre subsidiaire, dire que l'engagement de caution est nul sur le fondement du dol et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'erreur, à titre encore plus subsidiaire, dire que la Banque a manqué à son devoir de loyauté, la condamner à payer à Monsieur [P] [X], à titre de dommages et intérêts, une somme égale au montant de son engagement de caution, à titre encore plus subsidiaire, fixer la somme due par Monsieur [P] [X] à 36.047,40 €, constater que la Banque ne justifie pas avoir procédé à l'information des cautions prévues par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier pour la période postérieure au 31 décembre 2006, débouter la BNP Paribas de ses demandes au titre des intérêts et fixer la clause pénale à la somme de 1 € ; s'agissant des sommes dues au titre du prêt de 430.000 €, décharger la caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil, à titre subsidiaire, fixer la somme due par Monsieur [P] [X] à 108.166,08 €, constater que la Banque ne justifie pas avoir procédé à l'information des cautions prévues par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier pour la période postérieure au 31 décembre 2006, débouter la BNP Paribas de ses demandes au titre des intérêts, fixer la clause pénale à la somme de 1 €, en tout état de cause, débouter la BNP Paribas de toutes ses demandes, et, enfin, condamner la BNP Paribas à payer au concluant la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 juillet 2013 par la société BNP Paribas, par lesquelles il est demandé à la cour de déclarer Monsieur [P] [X] irrecevable, en tout cas mal fondé en sa demande en annulation des actes de cautionnement du 25 mars 2004 et du 26 mars 2006 garantissant le remboursement des prêts de 141 000 € et 77 000 €, constater que la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, est titulaire à l'égard de Monsieur [P] [X], en sa qualité de caution des différents engagements souscrits par la société Habitat Gestion Transaction, d'une créance certaine, liquide et exigible pour un montant total de 251 803,86 € majorée des intérêts capitalisés de retard et des accessoires afférents à chacun desdits prêts, en conséquence, déclarer Monsieur [P] [X] irrecevable, en tous cas mal fondé, en son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter Monsieur [P] [X] de toutes ses demandes et enfin le condamner à payer à la société BNP Paribas une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :

Le 20 mai 1998, la société Fortis Banque France a ouvert un compte courant dans ses livres au nom de la société Habitat Colette, devenue ultérieurement la société Habitat Gestion Transaction.

Le 13 avril 2007, la société Fortis Banque France a été amenée à clôturer ledit compte, présentant un solde débiteur.

La société Fortis Banque France avait par ailleurs accordé à la société Habitat Gestion Transaction cinq prêts au titre desquels celle-ci restait redevable d'une somme totale de 452 581,98 euros.

Monsieur [P] [X] était le dirigeant d'une société dénommée CIPI, détenant 1 499 des 1 500 parts de la société Habitat Gestion Transaction. Il s'est porté caution par actes successifs, desdits prêts. La société CIPI a cédé, le 28 février 2006, la totalité du capital de la société Habitat Gestion Transaction à une Société Immobilière Bord de Seine (IBS), qui a elle-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, en vertu d'un jugement rendu le 8 novembre 2007 par le tribunal de commerce de Paris.

La société Habitat Gestion Transaction a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu d'un jugement rendu le 12 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Créteil.

Par lettres recommandées des 23 et 29 mai 2007, Monsieur [X] a été informé des mises en demeure adressées par la société Fortis Banque France à la société Habitat Gestion Transaction d'avoir à payer les sommes restant dues au titre desdits prêts. Il a également été mis en demeure de payer les sommes dont la société Fortis Banque France l'estimait redevable en tant que caution solidaire. Ces lettres étant restées sans suite, la société Fortis Banque France a assigné, le 18 février 2010, Monsieur [P] [X] devant le tribunal de commerce de Créteil, qui a fait droit à ses demandes.

La banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du liquidateur par bordereau du 1er octobre 2007. Elle s'est en outre fait désigner contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, par ordonnance du 18 décembre 2007.

Le 21 mai 2010, la société Fortis Banque France a été radiée à la suite d'une fusion absorption. La société BNP Paribas vient à ses droits.

I. Sur l'article 2314 du code civil

Considérant que M. [P] [X] prétend qu'il est déchargé de ses obligations de caution relatives aux quatre emprunts (à l'exception de l'emprunt de 90 000 euros, soldé), sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil ; qu'il fait grief à la société BNP Paribas, d'une part de ne pas avoir mis en 'uvre à son profit les dispositions de l'article L 143-5 du code de commerce, et d'autre part, de ne pas avoir mis en 'uvre, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Habitat Gestion Transaction, les dispositions de l'article L643-2 du code de commerce, et d'avoir ainsi, en se désintéressant totalement du sort de ses gages, fait perdre à Monsieur [P] [X] toute chance de pouvoir exercer sa subrogation sur le gage pris en garantie des prêts ;

Considérant que M. [X] se prévaut de la décharge de la caution édictée par l'article 2314 du code civil, qui dispose que « La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite » ; qu'il expose que la banque aurait pu provoquer la vente du fonds de commerce dans les semaines qui ont suivi la défaillance de la société, selon les dispositions de l'article L 143-5 du code de commerce, qui dispose que « Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé, faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse » ; qu'il soutient encore que la banque aurait pu mettre en 'uvre la procédure prévue à l'article L643-2 du code de commerce qui prévoit : « Les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire » ;

Considérant qu'il résulte de l'article 2314 du code civil que la caution est déchargée, lorsque la subrogation dans un droit exclusif ou préférentiel, conférant un avantage particulier pour le créancier pour le recouvrement de sa créance, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution doit démontrer une opération ou une abstention fautive de la part du créancier, rapporter la preuve du préjudice subi par la caution du fait du créancier et enfin le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; que le bénéfice de la subrogation ne peut donc être invoqué lorsqu'il est établi que la perte du droit invoqué est sans conséquences et la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation ;

A. Avant le déclenchement de la procédure collective

Considérant que M. [X] soutient que la banque pouvait provoquer la vente du fonds dans les semaines qui ont suivi la défaillance de sa débitrice, selon l'article L 143-4 du code de commerce ;

Mais considérant que la société intimée relève à juste titre que, selon l'article L142-1 : « Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence » ; qu'en conséquence aucune faute ne peut être imputée à la banque de n'avoir pas demandé la vente du fonds de commerce ;

B. Après le déclenchement de la procédure collective

Considérant que M. [X] soutient encore que la banque pouvait, dès le 12 décembre 2007, provoquer la vente du fonds de commerce sur lequel portait ses sûretés et la vente des titres de la société Conseils Services Immobiliers donnés en gage ; qu'il soutient que le fonds de commerce de la société Habitat Gestion Transaction avait une valeur importante lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'il en justifie par l'évaluation de cette société par la société SOCEF (Société d'Organisation Comptable d'Etudes Fiduciaires) à la somme de 1 069 418 €, lors de la cession intervenue le 28 février 2006 ; qu'il ajoute que sa clientèle, principalement constituée par des administrateurs de biens et des syndics, était aisément négociable ;

Mais considérant qu'ainsi que le souligne la banque, l'évaluation du fonds de commerce par la société SOCEF a été réalisée le 28 février 2006, soit un an et demi avant l'ouverture de la liquidation de la société Habitat Gestion Transaction, intervenue le 12 septembre 2007 ; que seule la lecture du bilan de 2006 de la société permettrait de démontrer que le fonds de commerce avait gardé toute sa consistance au jour de l'ouverture de la procédure, bilan non versé aux débats ; que les bilans des années 2004 et 2005 n'ont, en effet, aucune force probante, compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue le 12 septembre 2007 ; que, de plus, le droit de poursuite individuelle ouvert par l'article L. 643-2 du code de commerce n'a pas pour effet de modifier l'ordre des paiements des différents créanciers, ainsi que l'ont justement souligné les Premiers Juges ; qu'il résulte au surplus des courriers de Maître [O], liquidateur de la société, que la procédure était « totalement impécunieuse » ; qu'au surplus, ainsi que l'ont souligné à juste titre les Premiers Juges, la caution n'a pas établi le droit précis qu'elle aurait perdu du fait de l'inaction de la banque ;

Considérant, en définitive, qu'aucune faute ne peut être imputée à la banque pour n'avoir pas engagé une poursuite individuelle, vouée à l'échec ; qu'il ne peut davantage lui être fait le grief de ne pas avoir agi pendant sept mois, puisqu'elle a, dès le mois d'août 2007, assigné la société Habitat Gestion Transaction en paiement des mensualités des emprunts concernés ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par Monsieur [P] [X] aux fins de se voir déchargé de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 code civil ;

II. Sur la demande de réduction de la clause pénale

Considérant que Monsieur [X] demande que la clause pénale de 10 % sur le capital restant dû prévue dans les cinq contrats de prêt soit réduite à un euro symbolique, celle-ci étant, selon lui, manifestement excessive ;

Mais considérant qu'il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité, qui n'est pas manifestement excessive au regard de l'obligation qu'elle garantit et du préjudice de la banque et qu'il y a donc lieu de la compter dans l'état récapitulatif des sommes restant dûes sur chaque emprunt ;

III. Sur l'emprunt de 90 000 euros souscrit le 29 septembre 2004

Considérant qu'il a été soldé le 3 mars 2008 par chèque du 29 février 2008 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la société Fortis Banque France avait obtenu le remboursement de la totalité de sa créance au titre de ce prêt ;

IV. Sur l'emprunt de 141 000 € consenti le 7 octobre 2004

Considérant que la société Fortis Banque France a consenti le 27 octobre 2004 un prêt de 141 000 € à la société Habitat Gestion Transaction, destiné à financer l'acquisition de divers matériels tels que mobilier, signalétique, téléphone ; que la mise en place de ce crédit était subordonnée au « cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [P] [X] à hauteur de 60 % du remboursement de l'encours du prêt en principal, intérêts, frais, commissions, et accessoires, soit la somme maximum de 84 600 € » ; que par acte de cautionnement solidaire du 25 mars 2004, enregistré le 15 octobre 2004, Monsieur [X] s'est porté « caution de Habitat Gestion Transaction, dans la limite de la somme de 84 600 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de sept ans » ;

Considérant que Monsieur [X] soutient qu'il ne peut être tenu au delà de 60 % de la somme réclamée par la banque, soit 60 % de 70 093,29 €, 42 055,97 € ; qu'il estime en effet que l'encours est le solde comptable du prêt après comptabilisation des versements et retraits au moment où la caution est appelée ; que le plafond de 84 600 € ne représente que 60 % de l'encours au moment où le prêt a été consenti ; qu'il soutient, par ailleurs que son engagement de caution serait nul, compte tenu de son caractère équivoque ; que la banque a manqué à son devoir de loyauté et que ce manquement justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal au montant de sa réclamation, soit 70 093,29 €, outre intérêts et clause pénale ;

Considérant que la société Habitat Gestion Transaction était redevable vis-à-vis de la société Fortis Banque France de la somme de 76 260,03 € ainsi décomposée : 8426,94 € au titre des mensualités échues impayées du 25 février 2007 au 25 avril 2007, 61 666,45 € au titre du capital restant dû au 25 avril 2007 et, enfin, 6 166,64 € au titre de l'indemnité de 10 % sur le capital restant du ; que selon l'engagement de caution, parfaitement clair, M. [X] s'est porté caution dans la limite du plafond de 84 600 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 76 260,03 € ;

Considérant que Monsieur [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son engagement de caution serait nul pour dol ou erreur, ni que la banque aurait manqué à son devoir d'information ;

V. Sur l'emprunt de 45 000 € consenti le 13 avril 2004

Considérant que Monsieur [X] expose que la somme due par lui doit être fixée à 100 % de 19 559,06 € et sollicite de la cour qu'elle fixe à cette somme le montant de la créance de la banque ;

Considérant que le solde restant du sur le prêt de 45 000 € s'élève à 21 177,75 €, se décomposant ainsi : 3372,12 € au titre des mensualités échues impayées du 5 février 2007 au 5 mai 2007, 16 186,94 € au titre du capital restant dû au 5 mai 2007 et 1618,69 € au titre de l'indemnité de 10 % sur le capital du ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] au paiement de la somme de 21 177,75 € ;

VI. Sur l'emprunt de 77 000 € consenti le 13 avril 2004

Considérant que Monsieur [X] prétend ne pas être tenu au-delà de 60 % de la somme de 60 079 € réclamée par la banque, soit à la somme de 36 047,40 € ; que cet engagement est nul et que la responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son devoir de loyauté ;

Considérant que la société Habitat Gestion Transaction était redevable vis-à-vis de la société Fortis Banque France de la somme de 65 757,87€, ainsi décomposée : 3297 € au titre des mensualités échues impayées du 10 février au 10 mai 2007, 56 782,61 € au titre du capital restant dû au 10 mai 2007 et 5 678,26 € au titre de l'indemnité de 10 % sur le capital du ; que Monsieur [X] s'est porté caution dans la limite de 46 200 € ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme ;

Considérant que Monsieur [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que son engagement de caution serait nul pour dol ou erreur, ni que la banque aurait manqué à son devoir d'information ;

VII. Sur l'emprunt de 430 000 € consenti le 24 juillet 2002

Considérant que Monsieur [X] estime ne pas être tenu au delà de 50 % de l'encours de 198 996,68 €, soit de la somme de 99 498,34 € ;

Considérant que la société Habitat Gestion Transaction était redevable vis-à-vis de la société Fortis Banque France de la somme totale de 216 332,16 €, ainsi décomposée : 25 641,80 € au titre des mensualités échues impayées du 14 février au 14 mai 2007, 173 354,88 € au titre du capital restant dû au 14 mai 2007 et, enfin 17 335,48 € au titre de l'indemnité de 10 % sur le capital du ;

Considérant que, par acte du 24 juillet 2002, Monsieur [X] s'est expressément engagé à se porter caution « à hauteur de 50 % du remboursement de l'encours » ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 50 % de 216 332,16 €, soit à la somme de 108 166,08 € ;

VIII. Sur l'information annuelle de la caution

Considérant que l'article L.341-6 du code de la consommation prévoit que le créancier professionnel doit informer la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, du montant du principal et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ; qu'« à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » ;

Considérant que la société intimée verse aux débats les lettres annuelles d'information envoyées à la caution, de l'année suivant la conclusion de chacun des contrats d'emprunt à mars 2007, précédant la déconfiture de la société débitrice ;

Considérant qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de M. [X] tendant à être déchargé des pénalités et intérêts de retard ;

Considérant, enfin, que la déclaration de créances faite par la banque entre les mains du représentant des créanciers ne pouvait pas chiffrer avec exactitude le montant des intérêts ; qu'il ne saurait donc en être fait grief à la banque ;

PAR CES MOTIFS

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamne Monsieur [X] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamne Monsieur [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/19762
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°12/19762 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;12.19762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award