Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 17 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19053
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème chambre - RG n° 2011060386
APPELANTE :
SAS COLBER DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 510.256.613
ayant son siège [Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier BORGNIET plaidant pour la SCP AYACHE, SALAMA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1352
INTIMEE :
SA GROUPE JEMINI
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523.107.324
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société GROUPE JEMINI, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de Me [V] [F], y domicilié
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me François KOPF de la SELAS DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099; substitué par : Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L 099
PARTIE INTERVENANTE :
SCP BTSG
ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société GROUPE JEMINI,
ayant son siège [Adresse 2] -
[Adresse 2],
prise en la personne de Me [V] [F], y domicilié
représentée par : Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant : Me François KOPF de la SELAS DETHOMAS PELTIER KOPF JUVIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099; substitué par : Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L 099
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre
Madame Irène LUC, Conseillère, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2012, par lequel le tribunal de commerce de Paris a débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné les parties aux dépens par moitié ;
Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2012 par la société Colber Développement et ses dernières conclusions, signifiées le 17 octobre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de, à titre principal, constater que la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire a acquiescé à l'offre de reprise de M. [B] ainsi qu'il résulte du jugement du 25 juillet 2013 du tribunal de commerce de Paris, donner acte à la société Colber de son désistement de ses demandes à la condition expresse que le Groupe Jemini, représenté par la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire, se désiste à son tour de ses demandes reconventionnelles, dès lors que la condition serait réalisée, dire qu'il n'y a plus lieu de juger sur les mérites de l'appel principal et de l'appel incident formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2012, radier en conséquence l'affaire et dire que chacune des parties conservera ses dépens, à titre subsidiaire, dire et juger que la société Colber est recevable et fondée dans son appel, débouter la société Groupe Jemini de son appel incident, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité de la convention litigieuse, l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Colber de sa demande pécuniaire à l'encontre du groupe Jemini, statuant à nouveau, dire qu'il n'y a lieu à annuler ladite convention, dire et juger que la société Colber est donc créancière de la société Groupe Jemini, qui vient aux droits de la société Jemini, à hauteur de 59 800 euros TTC au titre de la facture 11-0630-1 du 18 juin 2011 et 59 800 euros TTC au titre de la facture 11-0930-1 du 30 septembre 2011, 59 800 euros TTC au titre de la facture du 31 décembre 2011, 59 800 euros TTC au titre de la facture du 30 mars 2012, 59 800 euros TTC au titre de la facture du 21 juin 2012, factures émises en exécution du contrat de prestation de service susvisé, créance à laquelle doit s'ajouter le solde dû jusqu'au 31 décembre 2012, débouter la société Groupe Jemini de l'intégralité de ses prétentions, en conséquence, fixer la créance de la société Colber au passif de la société Groupe Jemini aux sommes demandées, à titre subsidiaire, si la convention de prestation de services du 20 juillet 2010 était annulée, dire et juger que l'ancienne convention conclue en 2009 serait alors de nouveau en vigueur, dire et juger que la société Colber ayant réalisé les prestations convenues, Groupe Jemini ne peut, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause, échapper à leur rémunération, fixer la créance de la société Colber au passif de la société groupe Jemini à la somme de 299 000 € TTC, et enfin, condamner la société Groupe Jemini au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2014 par la SCP BTSG agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Jemini, par lesquelles il est demandé à la cour de, à titre principal constater l'absence de désistement de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Jemini de la présente instance, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Colber Développement de l'intégralité de ses demandes, à titre incident, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation de la convention du 20 juillet 2010, statuant à nouveau, prononcer l'annulation de la convention de prestation de services du 20 juillet 2010 conclue entre la société Jemini et la société Colber Développement au titre de la violation de la réglementation applicable aux conventions réglementées, condamner en conséquence Colber Développement à verser à la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Jemini la somme de 59.800 euros en remboursement des sommes versées au titre de ce contrat, augmentée des intérêts au taux légal, et, enfin, condamner Colber Développement à verser à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de Groupe Jemini, la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
M. et Mme [B] ont créé en 1986 la société Jemini SA qui a pour objet de concevoir et diffuser des produits sous licence pour enfants puis, le 4 février 2009, la société Colber Développement (ci-après la société Colber) dont l'activité est centrée sur le conseil en organisation commerciale dans le domaine des produits pour enfants.
Un contrat de prestation de services a été conclu, le 20 juillet 2010, entre la société Colber Développement et la société Jemini, prenant effet au 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, sauf à être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une des parties trois mois avant l'expiration de chaque période. Cette convention annulait et remplaçait celle signée le 7 janvier 2009.
Le 22 juillet 2010, les époux [B] ont cédé leur participation dans le capital de la société Jemini à la société Groupe Jemini, pour un prix de base de 5 808 318 €, outre un complément de prix plafonné à la somme de 1,5 million d'euros.
Des difficultés sont intervenues, dès mars 2011, entre le groupe Jemini, les époux [B] et la société Colber, relativement au paiement du complément de prix.
Après avoir réglé une première facture de 59 800 € TTC le 31 mars 2011, la société Groupe Jemini n'a pas honoré les factures postérieures, dues au titre du contrat de prestation de services.
Le 5 juillet 2011, la société Colber a mis en demeure le Groupe Jemini de lui payer une facture d'un montant de 59 800 euros TTC émise le 18 juin 2011 en application du contrat de prestation de services. Cette dernière étant restée infructueuse, la société Colber a assigné le 5 août 2011 la société Groupe Jemini devant le tribunal de commerce de Paris, pour obtenir le paiement de plusieurs factures d'un montant individuel de 59 800 € TTC, des 18 juin, 30 septembre et 31 décembre 2011, ainsi que des 30 mars et 21 juin 2012, soit une somme totale en principal de 299 000 euros TTC à laquelle s'ajoutait le solde dû jusqu'au 31 décembre 2012, soit 119 600 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal. La société Groupe Jemini a soulevé la nullité de la convention de prestation de services du 20 juillet 2010 au titre de la violation de la réglementation applicable aux conventions réglementées et demandé au tribunal de lui restituer les sommes d'ores et déjà versées au titre de cette convention.
Par le jugement présentement entrepris, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de Groupe Jemini, soutenant que celui-ci ne justifiait pas des conséquences dommageables du défaut prétendu de la convention litigieuse. Il a débouté la société Colber Developpement de sa demande en paiement, seule lui restant acquise la somme de 59 800 € TTC en règlement de la facture du 30 mars 2011.
Par jugement du 8 janvier 2013, la société Groupe Jemini a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juillet 2013. La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société Colber Développement a déclaré sa créance au passif en janvier 2013, pour un montant de 418 600 € au titre des factures impayées, outre 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'offre de reprise de Monsieur [B] sur la société Groupe Jemini. Selon l'article 7.2 de cette offre, « Monsieur [Q] [B] se porte fort de ce que, dans l'hypothèse où le tribunal homologue l'offre et sous réserve que la société Jemini renonce aux demandes reconventionnelles qu'elle a formées dans le cadre du contentieux en cours et se désiste de ses actions, la société Colbert Développement renoncerait à sa créance de 428 600 € déclarés au passif de la société Jemini ».
Par lettre recommandée du 24 septembre 2012, la société groupe Jemini aurait mis un terme au contrat de service conclu avec la société Colbert Développement.
I. Sur le désistement de la société Colber Développement
Considérant que si la société Colber Développement entend renoncer à ses demandes, la société SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe Jemini entend recouvrer, au bénéfice de l'ensemble des créanciers du Groupe Jemini, les sommes indûment payées à la société Colber Développement en application de la convention de prestation de services litigieuses, dont la nullité est poursuivie ;
Considérant que le désistement n'étant pas parfait, il y a lieu de poursuivre le jugement de l'affaire ;
II. Sur l'exception de nullité de la convention de prestation de services soulevée par la société Groupe Jemini
Considérant que l'intimée soutient que la convention de prestation de services au titre de laquelle les factures sont émises, a été conclue en violation de la réglementation applicable en matière de conventions réglementées et doit être annulée ;
Considérant que l'article L. 225-38 alinéa 3 du code de commerce prévoit que : « sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise » ; que le caractère réglementé ou non d'une convention s'apprécie au jour de sa conclusion ; que le 20 juillet 2010, lors de la conclusion de la convention de prestation de services litigieuse, Monsieur [B], président-directeur général de la société Jemini, était également actionnaire de la société Colber Développement ; qu'il n'est pas contesté que cette opération n'a pas été autorisée par le conseil d'administration de la société Jemini ;
Considérant que si la société Colber Développement soutient, à titre liminaire, que l'intimée, représentant la société Groupe Jemini, et non Jemini serait irrecevable et infondée à exciper de ce que la convention de prestation de services conclue entre les sociétés Colber et Jemini relèverait du régime juridique des conventions réglementées, il convient de souligner que l'intimée, qui a repris la convention litigieuse, a un intérêt à agir ;
Considérant que la société Colber Développement soutient que la convention de prestation de services conclue entre les sociétés Colber et Jemini est une convention normale, conclue à des conditions courantes, et qu'elle échappe, par voie de conséquence, au régime des conventions réglementées ;
Considérant en effet que l'article L225-39 du code de commerce prévoit que « Les dispositions de l'article L225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales » ;
Mais considérant qu'il faut entendre par « convention conclue à des conditions normales », les conventions conclues à titre habituel par une société et correspondant aux usages ; qu'en l'espèce, la convention succédait à une convention de 2009 qui avait été autorisée par le conseil d'administration de la société Jemini le 6 janvier 2009 ; que la nouvelle convention du 20 juillet 2010 modifiait celle de 2009, notamment sur la rémunération de la société Colber Développement, qui passait de 20 000 € à 50 000€ hors taxes ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est soulevé par l'intimée, certaines dispositions de ce contrat étaient inhabituelles, l'article 5.1 prévoyant, notamment, que les déplacements de Monsieur et Madame [B] s'effectueraient pour les long-courriers en « business class » ; que cette convention, qui ne porte pas sur des opérations courantes, n'est donc pas couverte par les dispositions de l'article L 225-39 du code de commerce ;
Contrairement à ce que prétend la société appelante, l'autorisation tacite de la convention ne pouvait résulter de sa simple connaissance par la société Groupe Jemini ;
Considérant, que, par ailleurs, l'exception de nullité ne peut être couverte par le début d'exécution de la convention, le délai de prescription de l'action en nullité n'étant pas expiré ; qu'en effet, la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ;
Considérant que la société appelante soutient, enfin, que l'intimée ne démontre pas que la convention ait eu, pour elle, des conséquences dommageables ; qu'elle ne pourrait donc demander la nullité de celle-ci ;
Considérant, en effet, qu'il résulte de l'article L225-42 du code de commerce que : « sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » ; que cette preuve repose sur la société qui excipe de la nullité ;
Considérant, en l'espèce, que la société intimée ne justifie pas des conséquences dommageables de la convention ; que si elle soutient que cette convention serait déséquilibrée en prévoyant des rémunérations excessives par rapport à la convention de 2009, et le déplacement en « business class » des dirigeants de la société Colbert Développement, elle n'en rapporte pas la preuve ;
Considérant, en effet, qu'il résulte de la comparaison de la convention de 2010 avec celle de 2009 que son objet est plus large, puisqu'elle prévoit, en son point 2.2 que la société « Colber Développement assistera la direction générale de la société Jemini dans toutes les activités d'achat, de marketing, de politique commerciale et plus généralement de la direction générale de l'entreprise », alors que la convention de 2009 se limitait aux prestations de design ; qu'elle ne démontre pas, eu égard à cet objet élargi, que les rémunérations prévues aient été fixées à un niveau excessivement élevé ; que la société Groupe Jemini n'a émis aucune contestation relative à l'exécution de ce contrat par la société Colber Développement ; que c 'est au contraire la société Groupe Jemini, elle-même, qui a freiné cette exécution, lorsqu'est intervenu le litige sur le paiement du complément de prix de la société Jemini, ainsi qu'il ressort d'un message électronique envoyé par Monsieur [Y], PDG de cette société, à Monsieur [B] le 7 avril 2011 ; que dans ce courrier celui-ci déclarait : « je vous confirme volontiers que le contrat avec Colber resterait en vigueur si nous arrivons à un accord sur le complément de prix » ;
considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la convention du 20 juillet 2010 ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
III. Sur la demande en paiement de factures de la société Colber Développement
Considérant que la société Colber Développement soutient être créancière de Groupe Jemini en raison de ses factures impayées, versées aux débats, chacune d'un montant TTC de 59 800 € émises entre le 18 juin 2011 et le 21 juin 2012, soit la somme globale de 299 000 € TTC et du solde du jusqu'au 31 décembre 2012, soit la somme globale de 119 600 € TTC ;
Considérant que, faute pour la société Groupe Jemini d'avoir dénoncé le contrat trois mois au moins avant l'expiration de la première période annuelle, soit avant le 30 septembre 2011, celui-ci s'est trouvé automatiquement renouvelé pour une nouvelle période d'un an, jusqu'au 31 décembre 2012 ; qu'un seul versement trimestriel ayant été acquitté par la société Groupe Jemini, 7 versements de 59 800 € seraient encore dus, soit la somme globale de 418 600 € ; que la société Groupe Jemini ne démontre pas que la société Colber Développement n'ait pas exécuté ses prestations à compter du deuxième trimestre 2011 et jusqu'en décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Colber Développement de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
-constate que les conditions du désistement ne sont pas réunies,
-infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de la convention du 20 juillet 2010,
et, statuant à nouveau,
-fixe la créance de la société Colber Développement au passif de la société Groupe Gemini à :
* la somme de 59 800 euros TTC, selon la facture émise par la société Colber le 18 juin 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2011, date de la mise en demeure,
* la somme de 59 800 euros TTC, selon la facture émise par la société Colber le 30 septembre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011, date de la mise en demeure,
* la somme de 59 800 euros TTC, selon la facture émise par la société Colber le 31 décembre 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012, date de la mise en demeure,
* la somme de 59 800 euros TTC, selon la facture émise par la société Colber le 30 mars 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2012, date de la mise en demeure,
* la somme de 59 800 euros TTC, selon la facture émise par la société Colber le 21 juin 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012, date de la mise en demeure,
* la somme de 119 600 € TTC (2 X 59 800) au titre du solde dû au 31 décembre 2012, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 août 2011,
-dit que les dépens de première instance et d'appel seront comptés en frais privilégiés de la procédure collective, les dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
V. PERRET F. COCCHIELLO