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17/12/2014 | FRANCE | N°12/04749

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 17 décembre 2014, 12/04749


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04749



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13662





APPELANT



Monsieur [G] [T] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]



représenté par Me Elodie A

ZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985







INTIMÉ



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CONCILIA, ayant son ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/04749

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13662

APPELANT

Monsieur [G] [T] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CONCILIA, ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. [T] [C] est propriétaire, dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], du lot n° [Cadastre 1] de l'état descriptif de division correspondant à un appartement.

Par exploit du 15 septembre 2011, le syndicat a fait assigner M. [T] [C] pour obtenir sa condamnation au paiement notamment des charges restant dues au titre d'un appel de fonds pour travaux du 2 décembre 2008 et d'appels provisionnels de charges de décembre 2008 à juillet 2011.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 25 janvier 2012, dont M. [T] [C] a appelé par déclaration du 13 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Paris 8ème chambre 3ème section :

Condamne M. [T] [C] à payer au syndicat la somme de 9.311,77 euros à raison des travaux votés par la copropriété et des charges relatives à la période allant du 1er trimestre 2009 au 3ème trimestre 2011,

Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [T] [C],

Condamne M. [T] [C] au paiement de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat demandeur par sa résistance abusive au paiement des charges,

Condamne M. [T] [C] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Condamne M. [T] [C] aux dépens.

Le syndicat intimé a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

De M. [T] [C], le 8 juin 2012,

Du syndicat, le 6 août 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2014.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel

M. [T] [C] demande, par infirmation partielle du jugement, de lui accorder un délai de dix ans afin qu'il puisse s'acquitter de sa dette envers le syndicat ;

Le syndicat demande de confirmer le jugement sauf à condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 575, 98 euros au titre des charges pour la période du 4ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2012 inclus avec intérêts, celle de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Sur la demande de délais de paiement

M. [T] [C] fait valoir que les travaux votés lors de l'assemblée générale de décembre 2010, à laquelle il n'aurait été ni présent ni représenté, constitueraient des travaux d'amélioration de l'immeuble et demande, en application de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965, à étaler le paiement de ces travaux sur dix ans ;

Le syndicat fait valoir que les travaux concernés, y compris les travaux supplémentaires votés lors de l'assemblée générale de décembre 2010, porteraient sur une réhabilitation complète englobant notamment le renforcement de la structure de cet immeuble qui menaçait ruine et que l'article 33 invoqué par M. [T] [C] ne serait pas applicable en l'espèce compte tenu de la situation de péril rappelée par le préfet de police le 2 juillet 2010, faisant injonction aux copropriétaires de procéder à diverses mesures urgentes ;

Le paiement différé prévu par l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être demandé que pour les travaux relevant de l'article 30, à l'exclusion de tous autres dont notamment ceux imposés par le respect d'obligations légales ou règlementaires ;

En l'espèce, il appert des pièces versées aux débats que l'assemblée générale du 14 novembre 2008 a décidé d'engager des travaux de réhabilitation pour un budget global de 819.715 euros TTC comprenant notamment un poste structure de 213.700 euros HT et un poste ravalement des façades/couvertures de 250.000 euros HT, le syndicat devant recevoir des subventions pour un montant de 392.000 euros, le coût des travaux restant à la charge des copropriétaires s'élevant donc à la somme de 425.715 euros ;

Par lettre RAR du 2 juillet 2010, le préfet de police écrivait au syndic : « dans le cadre du suivi des désordres structurels affectant l'immeuble situé au [Adresse 2]un architecte de sécurité de la Préfecture de Police a effectué une nouvelle visite le 28 mai 2010. Les désordres concernaient un risque d'effondrement des planchers hauts du logement du 2ème étage face gauche et du logement situé à rez-de-chaussée accessible depuis la rue par la boutique à gauche. Lors de sa visite, l'architecte a observé la situation suivante : des travaux sont entrepris dans l'ensemble du bâtiment, touchant notamment à la reprise des structures'En l'état, la situation demeure un péril selon les articles L.511-1 à L.511-6 du code de la construction et de l'habitation. Par conséquent, il est enjoint aux copropriétaires, que vous représentez en tant que syndic, de prendre les mesures de sécurité suivantes : 1-Purger les planchers hauts du logement situé au 2ème étage'2- renforcer ou remplacer les éléments détériorés de ces planchers' 3- Exécuter à la suite tous travaux annexes' ceux-ci consistant en : la réfection des canalisations d'eau, le rétablissement des étanchéités notamment au droit des appareils sanitaires' » ;

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 23 décembre 2010 mentionne : « le syndic précise que les travaux de structure lancés en février 2009 se poursuivent. Les travaux de plomberie ont été engagés simultanément de même que l'entame de renforts structurels en façade sur cour avant ravalement par reprise totale des enduits » ; lors de cette assemblée générale, les copropriétaires ont voté des travaux supplémentaires nécessaires au bon achèvement des travaux de structure ;

Il résulte de ce qui précède que les travaux dont s'agit sont des travaux de conservation destinés à assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants et à répondre ainsi aux injonctions de l'administration ; ces travaux ne permettent pas aux copropriétaires de bénéficier du paiement différé réservé aux travaux facultatifs de transformation, d'adjonction d'éléments nouveaux, d'aménagement ou de création de locaux affectés à l'usage commun prévus par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Dans ces conditions, la demande d'échelonnement des paiements formée par M. [T] [C] sur le fondement de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut prospérer et sera rejetée, les faibles ressources mensuelles invoquées par M. [T] [C] étant sans incidence de ce chef ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [T] [C] ;

Sur la demande du syndicat en actualisation des charges

Le syndicat demande, par actualisation de sa créance, de condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 575,98 euros au titre des charges pour la période du 4ème trimestre 2011 au 3ème trimestre 2012 ;

M. [T] [C] ne formule aucune observation sur la somme réclamée par le syndicat à ce titre ;

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

Il appert de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2011 approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel pour les exercices 2011 et 2012, que le syndicat établit sa créance à hauteur de la somme de 575,98 euros au titre des charges pour la période arrêtée au 13 juillet 2012, allant de l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2011 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2012 inclus ;

En conséquence, M. [T] [C] sera condamné à payer au syndicat la somme de 575,98 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 6 août 2012 valant mise en demeure ;

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu'il a alloué au syndicat la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Le syndicat sera débouté de sa demande complémentaire de dommages et intérêts qui n'est pas justifiée ; cette demande ne peut donc prospérer ;

Le jugement sera confirmé pour ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;

Il sera alloué au syndicat la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne M. [T] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes suivantes :

- 575,98 euros au titre des charges pour la période arrêtée au 13 juillet 2012, allant de l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2011 à l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2012 inclus, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 6 août 2012 valant mise en demeure,

- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne M. [T] [C] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/04749
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°12/04749 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;12.04749 ?
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