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17/12/2014 | FRANCE | N°07/19691

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 17 décembre 2014, 07/19691


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19691



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/300





APPELANTE



S.C.I. FRANCK LEVY agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]


[Localité 2]



Représentée et assistée par : Me Jean-marc BORTOLOTTI., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU







INTIMÉE



SOCIÉTÉ ROQUE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adre...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 07/300

APPELANTE

S.C.I. FRANCK LEVY agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par : Me Jean-marc BORTOLOTTI., avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE

SOCIÉTÉ ROQUE prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée par : Me Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José THEVENOT, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI FRANCK LEVY, qui a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers, et dont le gérant est M. [M], est propriétaire d'une parcelle située section X n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5].

Elle a obtenu selon arrêté du 31 juillet 2002 un permis de construire en vue d'y construire un atelier d'escalade constitué d'une dalle et d'un local d'accueil et de vestiaires.

Les travaux de terrassement et maçonnerie ont été confiés à l'entreprise ROQUE, pour un prix total de 44.813,03€ HT, sur lequel la SCI reste devoir 32.164,38€ TTC.

Aucun architecte n'a été commis par le maître de l'ouvrage.

Il n'a pas contracté d'assurance dommages-ouvrage.

M. [M] a modifié de lui-même l'implantation de l'immeuble en 2003.

Un bureau de contrôle, la SOCOTEC, avait été choisi par lui, mais il a été mis fin à sa mission par M. [M] après que la SOCOTEC ait émis un avis défavorable au projet. Il convient de préciser que le sol, composé de déblais, était très défavorable à ce genre de constructions.

La SCI FRANCK LEVY n'a pas réglé le solde des travaux effectués par la SARL ROQUE.

Des fissures sont apparues rapidement dans l'ouvrage, tenant principalement à l'insuffisance des fondations et à l'instabilité du sol.

Il résulte du rapport d'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour qui sera rappelé ci-dessous que les lieux sont en état total d'abandon et les photographies révèlent que les constructions, envahies d'arbres, sont irrécupérables.

Par jugement entrepris du du 19 juin 2007, le Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU, saisi à la demande de la SARL ROQUE en règlement du prix de ses travaux, a ainsi statué :

'-Déclare la société ROQUE responsable des désordres ;

-Condamne la société ROQUE à payer à la SCI FRANCK LEVY la somme de 32.297,02€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153-1 du code civil ;

-Condamne la SCI FRANCK LEVY à payer à la société ROQUE la somme de 32.164,38€ avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure en application de l'article1153 du code civil ;

-Dit n'y avoir lieu à expertise ;

-Rejette la demande de provision ;

-Déboute la société ROQUE de sa demande de dommages-intérêts ;

-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

-Condamne la société ROQUE à payer à la SCI FRANCK LEVY la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société ROQUE aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Come'

Par arrêt du 14 avril 2010 rendu sur appel de la SCI FRANCK LEVY, la Cour de céans a ainsi statué :

'Confirme le jugement déféré

- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société ROQUE pour les désordres de fissuration des poteaux et déformation des parois,

- en ce qu'il a laissé à la charge de la société ROQUE le coût de renforcement des poteaux,

- en ce qu'il a débouté la SCI FRANCK LEVY de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa perte d'exploitation,

- en ce qu'il a condamné la SCI FRANCK LEVY à payer à la société ROQUE la somme de 22.596,38€ TTC avec intérêts à compter de l'assignation au titre du solde de son marché,

L'infirmant pour le surplus,

-Prononce la réception judiciaire des travaux au 14 octobre 2003 avec les réserves de fissurations des poteaux et déformations de la paroi,

-Déboute la société ROQUE de ses demandes en paiement supplémentaires,

-Ordonne un complément d'expertise et désigne

Monsieur [T] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

tél: [XXXXXXXX01]

avec mission de définir et chiffrer les travaux nécessaires pour assurer la stabilisation des parois périphériques enterrées du bâtiment dans le cadre du remblai définitif des terres conformément au marché (en ce inclus l'imperméabilisation du mur et l'évacuation des eaux),

-Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Pôle 4 chambre 5 de la Cour d'Appel de Paris dans les trois mois de l'acceptation de sa mission,

-Dit que la SCI FRANCK LEVY devra consigner au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de Paris, [Adresse 3] la somme de 3.000€ à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 30 mai 2010, sous peine de caducité de la désignation de l'expert,

-Condamne la société ROQUE à payer à la SCI FRANCK LEVY la somme de 50.000€ à titre de provision,

-Désigne le Conseiller de la mise en état comme juge du contrôle de l'expertise,

-Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 29 juin 2010 à 13h pour justification de la consignation,

-Réserve les dépens.'

Vu le dépôt du rapport d'expertise du 21 mai 2013 ;

Vu les conclusions de la SCI FRANCK LEVY, appelante, du 1er octobre 2014 ;

Vu les conclusions de la société ROQUE, intimée, du 8 septembre 2014 ;

SUR CE ;

Considérant que l'indemnité versée au maître de l'ouvrage est destinée à permettre au maître de l'ouvrage de construire ou réparer l'ouvrage affecté de désordres ;

Considérant que l'expertise a révélé que le coût des réfections s'élevait, selon les versions retenues, entre 184.303,60€ et 316.577,28€, ce dernier chiffre incluant la présence d'un architecte, d'un bureau de contrôle, d'une assurance d'ouvrage et d'études de sol ; que ces frais n'avaient pas été exposés par le maître de l'ouvrage ; que l'expert observe en outre que 's'il y avait eu une maîtrise d'oeuvre disposant d'une vision totale comme dans tout chantier normalement organisé, la modification d'implantation du bâtiment aurait fait l'objet d'une étude et les ouvrages auraient été adaptés en conséquence, ce qui n'aurait été à l'origine que de surcoûts raisonnables et bien plus faibles' ; que le rapport d'expertise ordonné par la Cour a révélé que le maître de l'ouvrage avait contribué pour une part importante à la réalisation du préjudice, d'une part par le choix qu'il a fait de ne pas conclure d'assurance d'ouvrage et de mission avec un architecte, de ne pas avoir fait d'étude de sols et d'avoir congédié le bureau de contrôle parce que son avis était défavorable à la construction sur un tel substrat, et d'autre part en modifiant d'autorité l'ampleur du projet sans solliciter de permis de construire modificatif ;

Considérant que la société ROQUES fait valoir que la construction ne peut être reprise en l'absence de permis de construire obtenu par le maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il convient en effet de rappeler qu'un premier permis de construire avait été obtenu le 31 juillet 2002 ; que ce permis avait été obtenu avec peine en raison de la présence de la route nationale au bord du terrain ;

Considérant, alors qu'il était parfaitement au courant des conséquences qu'il en résulterait sur l'obtention du permis, que le maître d'ouvrage a directement lui-même modifié le projet en créant un sous-sol, en étendant l'ouvrage et créant un parking ; qu'il n'a sollicité aucun permis de construire modificatif ;

Considérant qu'il n'a demandé un permis de construire modificatif qu'après la réalisation de ces travaux ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte d'une lettre du Maire de la Commune de [Localité 4] du 24 mai 2005, ce dernier a refusé le certificat de conformité au motif que le bâtiment était trop proche de la RN7 et que les dimensions du bâtiment ne correspondaient pas aux prescriptions ; qu'il apparaît en outre que le document annexé à la demande était un plan sans échelle fourni par M. [M] ; que le premier rapport d'expertise relève (p.21) que ' l'implantation ne peut évidemment être conforme à celle du permis de construire accordé [le permis initial] puisque c'est à l'initiative de la société F.LEVY que le bâtiment a été déplacé sans que cette décision soit suivie d'une demande de permis de construire modificatif '; que l'expert relève en outre que les dimensions des bâtiments ne correspondent pas au document fourni ;

Considérant que, malgré la demande faite par la SARL ROQUE devant la Cour d'appel, renouvelée dans ses dernières écritures, la SCI LEVY ne justifie aucunement avoir obtenu un permis de construire ; qu'il s'ensuit que le bâtiment tel que construit ne peut ni être réparé, ni être reconstruit sans enfreindre les règles d'urbanisme d'ordre public ; que c'est d'ailleurs vraisemblablement pour ce véritable motif que l'immeuble a été abandonné en l'état ;

Considérant que pour répondre à cette argumentation, la SCI FRANCK LEVY fait valoir qu'elle a obtenu un permis de construire qu'elle produit ; que cependant le permis qu'elle verse aux débats est le permis initial qui n'a pas été modifié ; que ce moyen, par lequel elle tente de tromper la Cour, est totalement inopérant ;

Considérant qu'il n'est pas possible d'imputer cette situation à l'entreprise ROQUE ;

Considérant qu'elle ajoute enfin que l'indemnisation du dommage ne saurait être reportée 'sous peine que la SCI ne puisse jamais réaliser (sic) son dommage ' ; que cependant sur ce point il convient de considérer que son dommage, pour un ouvrage qu'elle n'aurait jamais pu exploiter faute d'absence de certificat de conformité, ne consiste qu'en les frais qu'elle a exposés en vain en faisant construire cet immeuble illégalement ; qu'elle n'en demande pas le remboursement, même à titre subsidiaire ; qu'elle a par ailleurs été déboutée de tous ses préjudices financiers et trouble d'exploitation et ne forme plus aucune nouvelle demande à ce propos ;

Considérant qu'il résulte du jugement du Tribunal de grande instance confirmé par la Cour sur ce point, que la SCI restait débitrice de la SCI ROQUE de la somme de 32.194€ augmentée des intérêts, étant observé que le montant des travaux confiés à l'entreprise ROQUE s'élève à 44.813,03€ HT ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'aucun autre préjudice que celui de la réfection de l'immeuble litigieux, qui est impossible, n'a été mis en évidence ; que la SCI a été déboutée de tous ses autres chefs de préjudice et n'en demande d'ailleurs pas d'autre ; que la somme de 322.000€ de dommages-intérêts réclamée par la SCI LEVY représentée par M. [M] n'a d'autre fondement que celui de la remise en état de l'immeuble qui est interdite;

Considérant qu'il convient de débouter la SCI LEVY de sa demande ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 14 avril 2010;

-Déboute la SCI FRANCK LEVY du surplus de ses demandes ;

-Rejette toutes autres ou plus amples demandes ;

Infirmant sur ce point le jugement entrepris,

-Condamne la SCI LEVY aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 07/19691
Date de la décision : 17/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris G5, arrêt n°07/19691 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-17;07.19691 ?
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