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16/12/2014 | FRANCE | N°14/02737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 décembre 2014, 14/02737


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Décembre 2014

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02737

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/12816





APPELANTES

UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE sous tutelle de la Confédération CFTC (UD CFTC 95)

[Adresse 2]

[Localité 3]




UNION RÉGIONALE CFTC D'ILE DE FRANCE (UR CFTC IDF)

[Adresse 1]

[Localité 2]



CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)

[Adresse 1]

[Localité 2]



r...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02737

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/12816

APPELANTES

UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DU VAL D'OISE sous tutelle de la Confédération CFTC (UD CFTC 95)

[Adresse 2]

[Localité 3]

UNION RÉGIONALE CFTC D'ILE DE FRANCE (UR CFTC IDF)

[Adresse 1]

[Localité 2]

CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentées par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176

INTIMEE

Madame [E] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparante, assistée de Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PERPIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par l'Ud-Cftc 95 sous tutelle de la confédération Cftc, l'Ur Cftc Idf et la Cftc du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement chambre 6 du 28 janvier 2014 qui s'est déclaré compétent, a constaté l'existence d'un protocole transactionnel et a condamné l'Ud-Cftc95 à payer à Mme [Y] la somme de 227 500 € au titre de la contrepartie financière du protocole transactionnel et les 3 entités Cftc aux dépens ;

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [Y] a revendiqué un travail salarié pour l'Ud-Cftc95 dont elle a été interdite d'accès à compter du 12 mars 2007 ;

Mme [Y] a saisi le 2 août 2007 en référé le conseil des prud'hommes de Pontoise en rappel de salaire et réintégration qui a renvoyé l'affaire devant le conseil des prud'hommes de Paris selon ordonnance du 5 septembre 2007 ;

Elle a saisi le conseil des prud'hommes au fond le 30 juin 2008 en licenciement abusif, ce qui a fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 14 mai 2009;

Le 10 mars 2009, l'Ud-Cftc95 et Mme [Y] ont signé un protocole transactionnel ;

Elle a saisi en référé le 20 septembre 2010 le conseil en paiement de la somme de 280 000 € ;

Mme [Y] a saisi en dernier lieu le 7 octobre 2010 le conseil en homologation de la transaction et en paiement ; elle a mis en cause l'Union Régionale et la Confédération Cftc tuteur de l'Union Départementale, ce qui a fait l'objet du jugement déféré ;

L'Ud-Cftc 95 sous tutelle de la confédération Cftc, l'Ur Cftc Idf et la Cftc demandent de dire l'appel recevable, d'infirmer le jugement, de dire Mme [Y] irrecevable, subsidiairement, de se dire incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, subsidiairement de dire nul le protocole et de débouter Mme [Y] de ses demandes, en toutes hypothèses de mettre hors de cause l'Ur Cftc Idf et la Cftc et de condamner Mme [Y] à payer à l'Ud-Cftc 95 la somme de 5 000€ pour frais irrépétibles.

Mme [Y] demande de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement, plus subsidiairement au cas de nullité de protocole, de condamner solidairement l'Ud-Cftc 95 sous tutelle de la confédération Cftc, l'Ur Cftc Idf et la Cftc à payer les sommes de :

21 743.73 € net à titre de préavis et 2 174.37 € net pour congés payés afférents

25 367.65 € à titre d'indemnité de licenciement selon les motifs

127 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif selon le dispositif et 227 500 € selon les motifs

7 247.91 € net pour non-respect de procédure

et en tout état de cause, 3000 € pour frais irrépétibles

Elle demande également selon les motifs la remise des documents conformes.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable contre le jugement qui a retenu sa compétence et statué au fond sur la validité d'un protocole transactionnel signé entre les parties en dehors des autorités judiciaires et qui a ordonné paiement de la somme visée au protocole ;

Sur la recevabilité de l'action de la salariée sur le principe de l'unicité de l'instance

La demande est recevable, en l'absence de toute décision au fond préalable au jugement déféré sur l'existence du contrat de travail et l'exécution de la transaction ;

Sur la demande de renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris

La cour d'appel de Paris étant juridiction d'appel des conseils de prud'hommes et du tribunal de Grande Instance est compétente pour statuer sur le litige et retiendra sa compétence ;

Sur la validité de la transaction

La transaction, produite en original par Mme [Y], est faite d'une part au nom de l'Ud Cftd 95 représentée par sa commission exécutive en les personnes de son président, M. [S], son trésorier, M. [O] et son secrétaire général et ou son secrétaire général adjoint non dénommé, qui ont signé avec la mention manuscrite, 'bon pour transaction et désistement d'instance et d'action' et Mme [Y] avec la mention manuscrite 'bon pour transaction', fait à [Localité 6] le 10 mars 2009 ;

Il y est précisé en exposé du litige que Mme [Y] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans, renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de Cergy et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [Y] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [Y] en tant que salariée par M. [J], président, que l'Ud Cftc 95 a attrait Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Pontoise et que Mme [Y] a saisi en réponse le conseil des prud'hommes aux fins de paiement de salaire et rupture abusive et qu'il a été entrepris des négociations pour mettre un terme à tout litige en cours ;

L'accord transactionnel et concessions réciproques, après intervention personnelle de M. [S], est que l'Ud Cftc 95 accepte de renoncer à toutes ses actions et demandes formulées contre Mme [Y] et notamment devant le tribunal de grande instance de Pontoise, RG 07/4681 et qu'elle recevra une somme de 227 500€ nette de csg-crds ;

L'assignation du 1er juin 2007 contre Mme [Y] visait une condamnation à rembourser la somme de 76 221.40 € prélevée par Mme [Y] à son profit sur la période du 19 mars 2004 au 22 décembre 2006 dans le cadre de son mandat de trésorière titulaire de la signature bancaire et 50 000 € de dommages-intérêts, étant observé que Mme [Y] avait refusé de donner tout document et explication ;

L'Ud Cftc 95 oppose la nullité de la transaction à défaut de concession, de pouvoir des signataires et d'illicéité pour convenir d'une indemnisation commerciale illégale d'un défenseur syndical, et alors qu'à l'époque M. [S] et Mme [Y] étaient propriétaires indivis d'un ensemble immobilier d'un bien sis à [Localité 5] ;

Selon décision des 17/18 février 2010, (renouvelée les 16 et 17 décembre 2010, 14 et 15 septembre 2011), l'Ud Cftc 95 a été mise sous la tutelle de la Cftc représentée par M. [D] entérinée par jugement du 16 mars 2011 du tribunal de grande instance de Pontoise confirmé par arrêt du 22 novembre 2012 de la 1ère chambre de la cour d'appel de Versailles en déboutant M. [S] de ses contestations de la mise sous tutelle ;

Par décisions du 10 juin 2010 du Syndicat, les mandats de M. [S], président depuis décembre 2007, [L] secrétaire général et [O] trésorier, ont été révoqués et M. [S] a fait l'objet d'une ordonnance de référé du 8 octobre 2010 en expulsion des locaux syndicaux ;

La transaction est nulle pour absence manifeste d'équilibre de concessions puisque seule l'Ud Cftc 95 prend des engagements de désistement d'action en remboursement et dommages-intérêts contre Mme [Y] et en paiement à son profit d'une indemnité importante de 227 500 €, sans qu'aucun engagement ne soit stipulé ni pris par Mme [Y] seule bénéficiaire de la transaction ;

sur l'existence d'un contrat de travail

Mme [Y] revendique un engagement en novembre 2000 en qualité de juriste par l'Union Locale d'[Localité 4] du syndicat Cftc, puis en 2003 en qualité de responsable juridique et formatrice par l'Ud Cftc 95, dirigeant 4 délégués syndicaux et rémunérée au salaire mensuel de 7 247.91 € à raison d'un fixe de 2 427.08 € net et 10% sur les dommages intérêts alloués sur les procès gagnés aux prud'hommes ;

Elle a été interdite d'accès aux locaux syndicaux par M. [S] le 12 mars 2007, confirmé par lettre du 28 juin 2007 de M. [J], président de l'Ud Cftc 95, notifiant la suspension de tous ses mandats ensuite de réunion du conseil du 15 juin 2007 ;

Elle résidait à [Adresse 3] au moment des faits, dans un immeuble lui appartenant avec M. [S] ;

Elle a réclamé le paiement de ses salaires de mars et avril 2007 par lettres des 2 et 30 mai 2007, de 2 427.08 € perçu auparavant par chèque et intitulé salaire dans les comptes ;

Le procès-verbal de la réunion du conseil de l'Ud Cftc Val d'Oise du 30 novembre 2007, sous la présidence de M. [J], fait état de la taxation faite d'office par l'Urssaf des sorties d'argent au profit de Mme [Y] lui imputant la qualification de salariée, M. [H] et [J], président démissionnaire, reconnaissant qu'elle est salariée et que les charges sociales sont à régulariser, selon reconnaissance de dette de M. [J] du 12 juillet 2007, tout en décidant de prolonger la procédure pour asphyxier Mme [Y], la suspension des ses mandats étant prolongée ;

Mme [Y] produit un relevé daté du 24 mars 2005 de comptabilité sur l'année 2004 ne comportant aucune identification et faisant état de revenus de dossiers prud'homaux et de salaire net ;

Mme [Y] faisant partie aux côtés de M. [S] de la commission exécutive de direction de l'Ud Cftc 95 en sa qualité de trésorière et titulaire de la procuration bancaire et auteur de retraits réguliers à son profit depuis les comptes du Syndicat, sans établissement de bulletin de salaire et paiement des charges sociales y afférentes qui rentraient dans les obligations de son mandat de trésorière, n'établit pas la teneur de l'activité salariée qu'elle revendique au-delà de son mandat électif, ni aucun lien de subordination comme membre avec un proche de la commission exécutive de l'Ud Cftc 95 ;

Il n'est donc pas établi l'existence d'un contrat de travail et Mme [Y] sera déboutée de toutes ses demandes y afférentes ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Dit l'action de Mme [Y] recevable ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Annule la transaction du 9 mars 2009 ;

Déboute Mme [Y] de toutes ses demandes ;

Condamne Mme [Y] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500€ à l'Ud Cftc 95 à titre de frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/02737
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/02737 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;14.02737 ?
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