La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13/17643

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 16 décembre 2014, 13/17643


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 16 DECEMBRE 2014



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17643



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS accordant l'exequatur à la sentence du 15 février 2008 rendue à [Localité 3] par le tribunal arbitral composé de Monsieur [T] et

Madame [L] [Q], arbitres, et de Madame [Z], président, constitué sous l'égide de l'ICDR



APPELANTS



Monsieur [D], [S] [J] né le [Date naissance 1] 19...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 16 DECEMBRE 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/17643

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS accordant l'exequatur à la sentence du 15 février 2008 rendue à [Localité 3] par le tribunal arbitral composé de Monsieur [T] et Madame [L] [Q], arbitres, et de Madame [Z], président, constitué sous l'égide de l'ICDR

APPELANTS

Monsieur [D], [S] [J] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (Pyrénées Atlantique)

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-François GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166

Société EKNET RESEARCH CORPORATION

prise en la personne de ses représentants légaux

c/o The Company Corporation

[Adresse 2]

[Localité 5]

USA

représentée par Me Jean-François GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1166

INTIMÉES

SOCIÉTÉ SEALED AIR CORPORATION US

venant aux droits de la société STAMFORD POLYMER RESEARCH LABORATORY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1],

[Localité 2]

USA

représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010

assistée de Me Camille LALLEMAND, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque :

R 255 et Me Marion BARBIER

Société STRATEK PLASTICS LTD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 4]

IRLANDE

assistée de Me Stéphane DE NAVACELLE de la SELURL NAVACELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1723 et de Me Sandrine DOS SANTOS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 novembre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRET :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur [D] [J], chercheur en physique, a signé fin 1998, via la société Eknet Research Corporation enregistrée dans l'Etat du Delaware et dont il était actionnaire, un contrat de développement et de royalties avec une nouvelle start-up, la société Plastitech, créée à l'île de Man en août 1999.

En 2002, en vue d'une augmentation de capital, les investisseurs ont créé à Dublin la société Stratek Plastics Limited.

Le 18 avril 2002, la société Eknet et Monsieur [J] ont conclu deux contrats avec la société Stratek.

Par ailleurs, à partir de 2002, Monsieur [J] a siégé au conseil d'administration de la société Stratek en tant que directeur et principal actionnaire.

En 2006, la société Stratek a conclu un contrat de licence avec la société Coperion.

Monsieur [J] affirme qu'en septembre 2006, il a été privé de toute rémunération et suspendu de ses fonctions alors que la société Stratek interrompait sa collaboration avec lui et la société Eknet.

Le 18 octobre 2006, la société Stratek a notifié à Monsieur [J] la résiliation du contrat de services signé le 18 avril 2002.

Le 18 novembre 2006, Monsieur [J] a été démis de ses fonctions de directeur de la société Stratek et, en septembre 2006, cette société a cessé de verser à la société Eknet les sommes dues en exécution du contrat de services.

En novembre 2006, la société Stratek et sa filiale américaine Stamford Polymer Research Laboratory (SPRL, aux droits de laquelle vient désormais la société Sealed Air Corporation) ont notifié à Monsieur [J] et la société Eknet une demande d'arbitrage, en application de la clause compromissoire stipulée au contrat de services signé le 18 avril 2002, au motif de violations des stipulations de ce contrat.

Par une sentence rendue à [Localité 3] le 15 février 2008, le tribunal arbitral constitué sous l'égide de l'ICDR et composé de Monsieur [T] et Madame [L] [Q], arbitres, et de Madame [Z], président, a condamné Monsieur [J], en application des règles en matière d'emploi édictées par l'Association américaine d'arbitrage, à régulariser les actes de cession de brevets en exécution de l'engagement qu'il avait pris à cette fin. Celui-ci, conjointement avec la société Eknet, a également été condamné au remboursement de frais et avances à hauteur de près de 90.000 euros intérêts compris.

Par un jugement du 16 mai 2008, la Cour supérieure de New Heaven (Connecticut) a accordé l'exequatur à cette sentence ; la Cour d'appel du Connecticut a rejeté le 23 mars 2010 l'appel interjeté contre ce jugement par Monsieur [J].

Par une ordonnance du 16 juillet 2012, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a également prononcé l'exequatur de la sentence arbitrale rendue le 15 février 2008.

Le 17 avril 2013, à la requête des sociétés Stratek et SPRL, deux saisies-attribution ont été diligentées sur les biens de Monsieur [J], dont ce dernier a poursuivi la nullité et la mainlevée devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Bayonne, au motif que le délai d'appel n'avait pas couru du fait de la signification irrégulière de l'ordonnance d'exequatur du 16 juillet 2012.

Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande par un jugement du 7 février 2014.

Monsieur [J] et la société Eknet ont ensuite, le 3 septembre 2013, relevé appel de l'ordonnance d'exequatur du 16 juillet 2012.

Par un arrêt du 4 novembre 2014, la Cour d'appel de Paris a débouté Monsieur [J] de l'incident de faux qu'il avait soulevé afin que soit écartée des débats une pièce produite par la société Stratek.

Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2014 par Monsieur [J] et la société Eknet Research Corporation, qui prient la Cour, au visa des articles 31, 32, 117, 122 et 1515 à 1517 du Code de procédure civile, de prononcer la nullité de l'ordonnance d'exequatur du 16 juillet 2012 accordée au bénéfice de la société Stamford Polymer Research Laboratory, Inc., laquelle n'existait plus, n'avait plus de personnalité juridique et était dépourvue du droit d'agir, de prononcer la nullité de l'ordonnance d'exequatur du 16 juillet 2012 accordée au bénéfice de la société Stratek Plastics Limited au motif que cette société n'avait pas d'intérêt à demander l'exequatur de la sentence arbitrale du 13 juillet 2012 ; subsidiairement, sur le fond, au visa des articles 1520 et 1525 du Code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et condamner les intimées à leur verser solidairement la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 12 novembre 2014 par la société Stratek Plastics Limited, qui demande à la Cour, au visa des articles 1514 à 1525 du Code de procédure civile, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Eknet Research Corporation, d'écarter des débats les pièces produites par les appelants en langue anglaise sans traduction en langue française, de débouter Monsieur [J] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance déférée et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 13 novembre 2014 par la société Sealed Air Corporation, qui demande à la Cour de constater qu'elle n'était pas demanderesse à la requête en exequatur dont appel et, en conséquence, de débouter les appelants de leurs demandes à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

SUR QUOI,

- Sur la recevabilité de l'appel.

Considérant que la société Stratek fait valoir que la société Eknet n'aurait plus d'existence légale depuis le 3 janvier 2010 et en déduit que l'appel interjeté par cette société serait irrecevable ;

Mais considérant que la loi de l'Etat du Delaware, dans lequel la société Eknet est incorporée, prévoit la possibilité, suite à l'abandon ou l'annulation du certificat d'incorporation d'une société, de restaurer celle-ci, avec la même force et le même effet que si son certificat d'incorporation n'avait pas été abandonné ou annulé, c'est-à-dire avec effet rétroactif ;

qu'en l'espèce, il est produit aux débats un certificat de renouvellement et de restauration de la charte de la société Eknet ;

que, dès lors, la société Eknet a vu son existence juridique rétablie avec effet rétroactif à la date à laquelle cette existence avait disparu ;

Considérant par ailleurs que la déclaration d'appel du 3 septembre 2013 a été faite conjointement par Monsieur [J] et la société Eknet ;

que la capacité et l'intérêt de Monsieur [J] à interjeter appel de l'ordonnance d'exequatur rendue le 16 juillet 2012 ne sont pas contestés ;

Considérant que, partant, l'appel est recevable ;

- Sur la recevabilité de la requête en exequatur.

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet font valoir que la société SPRL a cessé d'exister juridiquement le 21 décembre 2010, lors de son absorption par la société Sealed Air ;

qu'ils en déduisent l'irrecevabilité de la requête en exequatur déposée le 13 juillet 2012 par cette société devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris ;

Mais considérant que la requête en exequatur du 13 juillet 2012 a été déposée par la société Stratek, et non par la société SPRL ;

Considérant par ailleurs que Monsieur [J] et la société Eknet font valoir que la société Stratek, qui n'a avancé aucune des sommes dont le remboursement a été ordonné par le tribunal arbitral, était dépourvue d'intérêt à agir en exécution de la sentence du 13 juillet 2012 et était donc irrecevable à en demander l'exequatur ;

Mais considérant qu'aux termes de ladite sentence, les demandeurs, à savoir les sociétés Stratek et SPRL, ont vu leurs demandes de remboursement de frais et avances accueillies par le tribunal arbitral ;

que, dès lors, la société Stratek est titulaire d'une créance aux termes de la sentence arbitrale du 15 février 2008 ;

qu'il est dès lors indifférent, concernant l'intérêt à agir de la société Stratek, que les frais et avances dont le remboursement a été ordonné par le tribunal arbitral et qui fondent cette créance aient été effectivement payés par la société Stratek ou par la société SPRL ;

que, partant, la société Stratek, dont la capacité à agir n'est pas contestée, disposait également de l'intérêt à solliciter l'exequatur de la sentence arbitrale du 15 février 2008

qu'en effet, elle disposait d'un intérêt légitime au succès de cette prétention au sens de l'article 31 du Code de procédure civile ;

Considérant enfin que Monsieur [J] et la société Eknet font valoir que la société Stratek n'a pas produit l'original de la convention d'arbitrage ni une copie présentant les exigences requises pour leur authenticité au sens de l'article 1515 du Code de procédure civile ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société Stratek a produit la sentence arbitrale du 15 février 2008 dont elle demande l'exequatur, ainsi que sa traduction en langue française ;

qu'en outre, Monsieur [J] et la société Eknet ont produit aux débats devant la Cour le contrat de services du 18 avril 2002 contenant la convention d'arbitrage ayant fondé la compétence du tribunal arbitral, ainsi qu'une traduction de cette pièce en langue française ;

que, partant, les conditions posées par l'article 1515 du Code de procédure civile sont satisfaites;

Considérant qu'au vu de ces éléments, la requête en exequatur du 13 juillet 2012 est recevable;

- Sur la recevabilité des pièces versées aux débats.

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet produisent aux débats plusieurs pièces en langue anglaise qui ne comportent pas de traduction en langue française ;

Considérant qu'aux termes de l'ordonnance de Villers-Cotteret du 25 août 1539 sur le fait de la justice, seule la langue française est employée devant les tribunaux français ;

que de surcroît, la production de pièces en langue étrangère en ce qu'elle fait obstacle à ce qu'elles puissent être discutées utilement constitue une entrave au principe de la contradiction;

Mais considérant qu'en l'espèce, parmi les quarante-cinq pièces versées aux débats par Monsieur [J] et la société Eknet, seule celle produite sous le numéro 28 et intitulée 'Mémoire avant-audience des Défendeurs du 19 août 2007' est en langue anglaise sans aucune traduction en français ;

que, par ailleurs, les intimées ne contestent pas le contenu des traductions effectuées par les appelants, se bornant à critiquer le fait que ces derniers en soient les auteurs ;

qu'enfin, les intimées ne démontrent pas en quoi la traduction partielle de certaines pièces en trahirait la teneur ;

Considérant que, partant, seule la pièce numéro 28 produite par Monsieur [J] et la société Eknet sera écartée des débats ;

- Sur la compétence du tribunal arbitral.

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet font valoir que Monsieur [J] n'aurait pas accepté la clause compromissoire sur la base de laquelle le tribunal arbitral a retenu sa compétence, et que l'apparence d'un consentement serait le fait d'altérations frauduleuses portées au contrat de services conclu entre les parties le 18 avril 2002 ;

qu'ils en déduisent que le tribunal arbitral se serait déclaré à tort compétent et que, partant, la sentence arbitrale du 15 février 2008 a été rendue en violation de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile et son exequatur en France doit être refusé ;

Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la signature apposée sur le contrat de services litigieux est celle de Monsieur [J] ;

qu'ainsi, l'acceptation par Monsieur [J] de la clause compromissoire stipulée à ce contrat est présumée, sauf à ce que soit apportée la preuve d'une altération frauduleuse des dispositions du contrat ou d'une falsification de la signature de Monsieur [J] ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur [J] ne dénie pas sa signature; que ni ce dernier ni la société Eknet, n'ont introduit d'action en faux à l'encontre du contrat de services du 18 avril 2002 ; que la preuve n'est donc pas rapportée de la non-acceptation par Monsieur [J] de la clause compromissoire stipulée à ce contrat ;

que, partant, le moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral doit être écarté ;

- Sur le respect de sa mission par le tribunal arbitral.

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet font grief au tribunal arbitral d'avoir omis de statuer sur la demande reconventionnelle présentée par eux et fondée sur le non-respect des dispositions applicables à la résiliation du contrat de services;

qu'ils lui reprochent également d'avoir omis de préciser la répartition du montant de la condamnation entre Monsieur [J] et la société Eknet et enfin d'avoir commis de graves erreurs et omissions dans la détermination du montant de la condamnation prononcée ;

qu'ils en déduisent que le tribunal arbitral n'a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée et que, partant, la sentence arbitrale du 15 février 2008 ayant été rendue en violation de l'article 1520, 3° du Code de procédure civile, son exequatur en France doit être refusé ;

Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le tribunal arbitral a statué sur l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [J] et la société Eknet et qu'il les a rejetées ;

Considérant que la question de la répartition entre Monsieur [J] et la société Eknet du montant de la condamnation prononcée par le tribunal arbitral, si elle peut être pertinente au stade de l'exécution de la sentence, est sans incidence sur son exequatur ;

Considérant que les erreurs et omissions dont se prévalent Monsieur [J] et la société Eknet concernant la détermination du montant de la condamnation prononcée par le tribunal arbitral ont fait l'objet d'une demande de rectification auprès de ce même tribunal arbitral, demande qui a été rejetée par une décision dont la Cour n'est pas saisie ;

qu'en réalité, sous couvert du moyen tiré de ce que le tribunal arbitral aurait statué sans se conformer à sa mission, les appelants qui critiquent la motivation du tribunal arbitral, tentent d'obtenir la révision au fond de la sentence laquelle est prohibée au juge de l'exequatur ;

que ce moyen doit être écarté;

- Sur le respect du principe de la contradiction par le tribunal arbitral.

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet font grief au tribunal arbitral d'avoir refusé de prendre en considération leur situation d'impécuniosité, les empêchant de participer utilement à la procédure arbitrale ;

qu'ils en déduisent que le tribunal arbitral a manqué au respect du principe de la contradiction et du droit d'accès à la justice et que, partant, la sentence arbitrale du 15 février 2008 ayant été rendue en violation de l'article 1520, 4° du Code de procédure civile, son exequatur en France doit être refusé ;

Mais considérant que Monsieur [J] et la société Eknet ne démontrent pas autrement que par simple affirmation, la situation d'impécuniosité dont ils se prévalent ;

que, par ailleurs, ils ont été assistés d'un avocat durant la procédure arbitrale ;

que le moyen doit être rejeté ;

- Sur la contrariété à l'ordre public international français de la reconnaissance ou l'exécution de la sentence arbitrale.

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet font valoir que pris ensemble les trois motifs qu'ils invoquent au soutien du refus d'exequatur de la sentence arbitrale du 15 février 2008 caractérisent également la contrariété de la sentence à l'ordre public international français ce qui fait obstacle à sa reconnaissance ou à son exécution sur le territoire français ;

Mais considérant que ce motif de refus d'exequatur est autonome par rapport aux autres motifs énumérés à l'article 1520 du Code de procédure civile ;

que, pour que ce motif soit accueilli, la démonstration doit être faite de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence contrarierait l'ordre public international français, indépendamment des arguments invoqués au soutien des autres motifs de refus d'exequatur ;

qu'en l'espèce, Monsieur [J] et la société Eknet n'apportent aucun élément démontrant en quoi l'ordre public international français serait effectivement contrarié en cas de reconnaissance ou d'exécution de la sentence arbitrale du 15 février 2008 alors que pris individuellement chacun des motifs de non-reconnaissance visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 1520 du Code de procédure civile ont été écartés ;

Considérant que l'ordonnance d'exequatur entreprise sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que Monsieur [J] et la société Eknet Research Corporation qui succombent doivent être condamnés à supporter les dépens d'appel ;

qu'ils ne peuvent prétendre de ce fait à l'application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et seront condamnés solidairement sur ce même fondement à payer à la société Sealed Air Corporation la somme de 5.000 euros et à la société Stratek Plastics Limited la somme de 10.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Déclare la requête aux fins d'exequatur recevable ;

Ecarte des débats la pièce n° 28 produite par Monsieur [J] et la Société Eknet ;

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne solidairement Monsieur [J] et la société Eknet Research Corporation aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement à la société Sealed Air Corporation d'une somme de 5.000 euros et à la société Stratek Plastics Limited d'une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du même Code ;

Rejette toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/17643
Date de la décision : 16/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/17643 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-16;13.17643 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award