RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
(n° , 16 pages)
Numéros d'inscription au répertoire général : 12/05508, 12/05522, 12/05692, 12/05693, 12/05739, 12/05740, 12/05748, 12/05817, 12/05818, 12/05820, 12/05821, 12/05822, 12/05823, 12/05824, 12/05825, 12/05826, 12/05828, 12/05829, 12/05831, 12/05832, 12/05833, 12/05834, 12/05835, 12/05836, 12/05838, 12/05839, 12/05841, 12/05842, 12/05843, 12/05844, 12/05845, 12/05846, 12/05847, 12/05848, 12/05849, 12/05851, 12/05852, 12/05854, 12/05855, 12/05856, 12/05857, 12/05858, 12/05860, 12/05861, 12/05862, 12/05863, 12/05864, 12/05867, 12/05868, 12/05871, 12/05874, 12/05876, 12/05877, 12/05879, 12/05880, 12/05882, 12/05883, 12/05584, 12/05886, 12/05888, 12/05889, 12/05891, 12/05894, 12/07043
Décisions déférées à la Cour : jugements rendus les 30 Avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX section activités diverses RG n° 08/00572 et n° 09/00568
APPELANTS
Monsieur [XA] [ES] (et intimé)
[Adresse 51]
[Localité 20]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [IF] [EL] (et intimé)
[Adresse 90]
[Localité 42]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [V] [KE] (et intimé)
[Adresse 107]
[Localité 21]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [HM] [NP] (et intimé)
[Adresse 94]
[Localité 21]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [DA] [RX] (et intimé)
[Adresse 77]
[Localité 12]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [DA] [EE] [CH] (et intimé)
[Adresse 43]
[Localité 31]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [IO] [DR] (et intimé)
[Adresse 49]
[Localité 42]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [Y] [YV] (et intimé)
[Adresse 61]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [YH] [MU] (et intimé)
[Adresse 82]
[Localité 52]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [ZC] [BT] (et intimé)
[Adresse 79]
[Localité 53]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [W] [JC] (et intimé)
[Adresse 26]
[Localité 43]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [CU] [JO]
[Adresse 29]
[Localité 51]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [PV] [SE] [XO]
[Adresse 42]
[Localité 50]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [MN] [KS] épouse [PT] (Madame [AD] sur la Déclaratio d'appel)
[Adresse 62]
[Localité 55]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [AW] [QV]
[Adresse 50]
[Localité 21]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [QO] [HF]
[Adresse 16]
[Localité 10]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [KQ] [CV]
[Adresse 89]
[Localité 42]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [BS] [FN] épouse [KC]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [OY] [HY]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [MP] [UI]
[Adresse 20]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [WR] [PT]
[Adresse 62]
[Localité 54]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [JH] [TU]
[Adresse 22]
[Localité 32]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [BC] [TZ]
[Adresse 88]
[Localité 2]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [LE] [K] (et intimé)
[Adresse 72]
[Localité 36]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [UG] [R]
[Adresse 9]
[Localité 56]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [OT] [C] (et intimé)
[Adresse 41]
[Localité 12]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [HT] [P]
[Adresse 40]
[Adresse 104]
[Localité 26]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [KJ] [E]
[Adresse 45]
[Localité 14]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [LN] [TG] (et intimé)
[Adresse 24]
[Localité 57]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [EE] [QH] (et intimé)
[Adresse 76]
[Localité 15]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [OY] [SZ] (et intimé)
[Adresse 81]
[Localité 34]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [OT] [RJ]
Chez Mme [B] [EY]
[Adresse 55]
[Localité 49]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [GP] [UB]
[Adresse 38]
[Localité 33]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [EZ] [YC] (et intimé)
[Adresse 28]
[Localité 1]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [FT] [VR]
[Adresse 17]
[Localité 26]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [ZJ] [LS]
[Adresse 35]
[Adresse 100]
[Localité 21]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [O] [IM]
[Adresse 14]
[Adresse 110]
[Localité 39]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [YX] [XT] [HD]
[Adresse 52]
[Localité 28]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [FW] [YJ]
[Adresse 75]
[Localité 9]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [PF] [VY]
[Adresse 47]
[Adresse 97]
[Localité 47]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [BD] [ZL] (et intimé)
[Adresse 23]
[Adresse 97]
[Localité 30]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [V] [YA] (et intimé)
[Adresse 56]
[Localité 5]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [LU] [CO] (et intimé)
[Adresse 39]
[Localité 48]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [WR] [DX]
[Adresse 12]
[Localité 58]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [CG] [DC]
[Adresse 86]
[Localité 15]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [S] [DJ] (et intimé)
[Adresse 83]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [BK] [DY]
[Adresse 57]
[Adresse 99]
[Localité 25]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [JA] [EN]
[Adresse 92]
[Localité 6]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [TE] [ZQ] (et intimé)
[Adresse 35]
[Adresse 100]
[Localité 21]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [IV] [TS] (et intimé)
[Adresse 78]
[Localité 59]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [VK] [SQ]
[Adresse 36]
[Localité 11]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [MB] (et intimé)
[Adresse 46]
[Localité 13]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [I] [KL] (et intimé)
[Adresse 31]
[Localité 31]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [HR] [TL] (et intimé)
[Adresse 64]
[Localité 15]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [IF] [L]
[Adresse 5]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [GB] [TN] (et intimé)
[Adresse 112]
[Adresse 103]
[Localité 43]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [OK] [UW] [ZZ] (et intimé)
[Adresse 58]
[Localité 43]
comparant en personne,
assisté de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [KQ] [RQ] (et intimé)
[Adresse 48]
[Localité 29]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [AN] [GR] (et intimé)
[Adresse 19]
[Localité 41]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [GA] [NB] (et intimé)
[Adresse 85]
[Localité 7]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [XV] [WK] (et intimé)
[Adresse 91]
[Adresse 101]
[Localité 21]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [G] [XF] (et intimé)
[Adresse 1]
[Localité 36]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [VB] [SS] (et intimé)
[Adresse 33]
[Localité 39]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [PD] [ZE] (et intimé)
[Adresse 15]
[Localité 18]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [CM] [OR] (et intimé)
[Adresse 3]
[Localité 36]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [GK] [T]
[Adresse 84]
[Localité 35]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur M. [MW] [VD] Père de M. [WM] [VD] (décédé)
[Adresse 105]
[Localité 60]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame Mme [GW] [H] née [VP] Mère de M. [WM] [VD] (décédé)
[Adresse 60]
[Localité 23]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame Mme [NI] [ER] née [UP] Soeur de M. [WM] [VD] (décédé)
[Adresse 87]
[Localité 4]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame Mme [RC] [VD] Soeur de M. [WM] [VD] (décédé)
[Adresse 80]
[Adresse 106]
[Localité 24]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur M. [GI] [H] Frère de M. [WM] [VD] (décédé)
[Adresse 60]
[Localité 23]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur M. [CG] [H] Frère de M. [WM] [VD] (décédé)
[Adresse 60]
[Localité 23]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [KZ] [D] (et intimé)
[Adresse 65]
[Localité 39]
comparante en personne,
assistée de Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [LZ] [X] (et intimé)
[Adresse 59]
[Adresse 98]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [HK] [WT] (et intimé)
[Adresse 68]
[Localité 42]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [NW] [MG]
[Adresse 32]
[Localité 22]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [WR] [QA] (et intimé)
[Adresse 74]
[Localité 19]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [VB] [WF]
[Adresse 44]
[Localité 44]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [XH] [ZS] (et intimé)
[Adresse 73]
[Localité 37]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [Q] [FU]
[Adresse 70]
[Localité 42]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [YO] [DD]
[Adresse 71]
[Localité 46]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [YO] [FA] (et intimé)
[Adresse 10]
[Localité 21]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [CG] [GC] (et intimé)
[Adresse 7]
[Localité 42]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [JV] [AH] (et intimé)
[Adresse 108]
[Adresse 96]
[Localité 17]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [BA] [XM] (et intimé)
[Adresse 34]
[Localité 42]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [NY] [ZX]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [NK] [JJ]
[Adresse 67]
[Localité 39]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [DP] [JQ] (et intimé)
[Adresse 54]
[Adresse 100]
[Localité 15]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [GY] [IA]
[Adresse 21]
[Localité 45]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [TI] [UN] épouse [MI]
[Adresse 37]
[Localité 18]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
INTIMEE (et appelante)
SCA EURO DISNEY ASSOCIES S.C.A. Agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 113]
[Localité 40]
représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [EK] [CF] (et intimé)
[Adresse 111]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [OT] [WY]
[Adresse 66]
[Localité 1]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [F] [JX]
[Adresse 13]
[Localité 31]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [PH] [LG] (et intimé)
[Adresse 8]
[Localité 27]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [SL] [IH]
[Adresse 109]
[Adresse 102]
[Localité 42]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [U] [PR] (et intimé)
[Adresse 63]
[Localité 49]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [J] [SC]
[Adresse 30]
[Localité 36]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [A] [OD]
C/Cabinet DMCS, Me [PM] [N]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [M] [LL] (et intimé)
[Adresse 27]
[Localité 21]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [KX] [YQ] (et intimé)
[Adresse 2]
[Adresse 93]
[Localité 42]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [KX] [IT] (et intimé)
[Adresse 69]
[Localité 38]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [FH] [FG] (et intimé)
[Adresse 53]
[Adresse 95]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Monsieur [WD] [FG] (et intimé)
[Adresse 53]
[Adresse 95]
[Localité 43]
représenté par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Madame [Z] [BM]
[Adresse 6]
[Localité 43]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
Mademoiselle [RO] [QJ]
C/Cabinet DMCS, Me [PM] [N]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Yan CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0142
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La Cour est saisie d'un ensemble de procédures engagées devant le conseil de prud'hommes de Meaux contre la société EURODISNEY par divers salariés parmi lesquels Madame [KZ] [D].
Par deux jugements rendus le 30 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné le classement de certains salariés au coefficient 200 et d'autres à celui de 280 et a condamné, en conséquence, la société EURODISNEY à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, a débouté les autres salariés de leurs demandes, et a débouté la société EURODISNEY de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, Madame [D] et les autres salariés demandent à la cour de :
- dire et juger qu'ils relèvent :
* soit de la classification 280,
* soit de la classification 300,
* soit de la classification 280 puis 300,
de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions,
- condamner la société EURODISNEY :
* à diverses sommes, pour le détail desquelles il est renvoyé aux conclusions écrites à titre de rappel de salaire et de congés payés,
* sous astreinte de 100 € par jour de retard et par infraction à produire des fiches de paies rectifiées faisant apparaître ledit coefficient, pour chacun des salariés,
* au paiement d'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts par demandeur, pour chaque année de non application des dispositions conventionnelles, dans la limite de cinq années précédent la saisine du conseil,
* au paiement d'une somme de 750 € par demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société EURO DISNEY demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer irrecevables les déclarations d'appel de quinze salariés,
- à titre liminaire, de prononcer la jonction des instances pendantes,
- à titre principal,
* de juger l'accord d'adaptation valide et applicable,
* de débouter les salariés de leurs demandes de modification de coefficient et des rappels de salaires et de congés payés y afférents,
* de débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts,
* de condamner chaque demandeur au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les salariés aux dépens,
- à titre subsidiaire, de débouter les salariés de leurs demandes de
* rappels de salaire au regard des calculs erronés,
* dommages et intérêts,
* remise de documents sous astreinte.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ;
En l'espèce, les demandes des salariés tendent à la reconnaissance de la classification d'artiste interprète telle que définie par la convention collective nationale de branche. Ainsi les procédures dirigées contre la société EURODISNEY concernent la même question de droit, s'agissant de l'applicabilité de l'accord d'entreprise dit d'adaptation notamment en matière de classifications ;
Compte tenu du lien entre les procédures et de la demande de jonction formulée par les parties lors des débats, la cour décide de joindre les procédures et de statuer par un arrêt unique dans un souci de bonne administration de la justice ;
Sur l'irrecevabilité des demandes de certains salariés :
Sur les appels conjoints :
Selon l'article 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour ;
Selon l'article 57 du même code, la requête conjointe se définit comme l'acte soumis par plusieurs parties au juge dans lequel ces premières étayent leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord et moyens respectifs. Le contenu de la déclaration d'appel doit mentionner les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants, ceci à peine de nullité ;
En l'espèce, de nombreux salariés se sont réunis sous une même déclaration. Cette déclaration a été déposée via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) par leur mandataire. Dans ces déclarations communes, les appelants ont mentionné leur nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance respectifs. Les requérants ont pris soin de joindre à la déclaration d'appel leur état civil ainsi que le jugement critiqué ;
En conséquence, les appels ainsi formés sont recevables ;
Sur la déclaration d'appel tardive :
L'article R 1461-1 du code du travail dispose que l'appel est formé dans un délai d'un mois par déclaration adressée par lettre recommandée ;
En application des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le délai d'appel court à partir de la notification du jugement ;
Au regard des mentions de la déclaration d'appel, Mme [RJ] s'est vue notifier le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux le 12 juin 2012. Elle a interjeté appel par déclaration le 10 juillet 2012. Mme [RJ] est donc recevable en son appel.
Sur le défaut d'appel :
L'article R1461-1 du code du travail dispose que l'introduction d'une demande est formée par une déclaration d'une personne physique devant la juridiction d'appel auprès de laquelle elle entend faire plaider sa cause ;
En l'espèce, Mme [OD], Mme [BM], Mme [WY], Mme [JX], Mme [IH], Mme [SC], Mme [QJ] n'ont pas interjeté appel. La cour constate que des demandes de ces salariés ont été intégrées par erreur dans des conclusions ainsi que cela est confirmé par le conseil des salariés ;
Par conséquent, ces salariés ne sont pas appelés à la cause ;
Sur le fond :
Il a été jugé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 avril 2000 que la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994 était applicable à la société EURODISNEY. A la suite de cette décision, un accord d'entreprise dit d'adaptation a été conclu le 26 avril 2001 ;
Les salariés soutiennent que seule la convention collective nationale des parcs et loisirs et plus particulièrement son annexe 'spectacle'leur est applicable, que l'accord d'adaptation doit être écarté en ce qu'il déroge défavorablement à la convention collective nationale, notamment en matière de rémunération et de classifications. Ils invoquent le fait que cet accord, qui a opéré une refonte des classifications conventionnelles, élude la définition claire et précise de l'artiste interprète, qualité dont pourraient se prévaloir les salariés ;
La société EURO DISNEY prétend, au contraire, que l'accord d'entreprise, qui a été négocié afin d'adapter les dispositions conventionnelles aux particularités de l'entreprise DISNEY, s'applique dans la mesure où les dispositions qu'il prévoit sont globalement plus favorables que la convention collective nationale de branche ;
Selon l'article L. 132-23 du code du travail, applicable au moment de la conclusion des textes en cause, la convention ou les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés ; que la convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés. Dans les cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptés en conséquence ;
Contrairement à ce que font prévaloir les salariés, la loi n° 2004-391du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie qui interdit en matière de salaires minima, de classifications et de garanties collectives, la possibilité pour un accord d'entreprise de comporter des clauses qui dérogent à la convention de branche, n'est pas applicable en l'espèce et ce, conformément à l'article 45 de cette loi, la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur ;
Compte tenu de ce qui précède et du principe fondamental en droit du travail selon lequel la situation du salarié doit être régie en cas de conflits de normes par celle qui lui est le plus favorable, il convient de rechercher si les dispositions de l'accord d'adaptation concernant les rémunérations et les classifications sont plus favorables que celles de la convention collective nationale des parcs et loisirs ;
Cette appréciation doit être globale, c'est à dire être opérée au regard des intérêts de l'ensemble des salariés, à raison du caractère indivisible de ces régimes ;
La convention collective nationale de branche distingue dans son annexe 'spectacle' les artistes dits de complément des artistes interprètes ;
L'accord d'entreprise conclu ultérieurement a adapté des dispositions conventionnelles aux spécificités de la société EURODISNEY, en instaurant des classifications intermédiaires, notamment parmi les artistes interprètes ;
Selon l'article 2 du chapitre II de l'annexe 'spectacle' de la convention collective nationale, l'artiste interprète, qualité revendiquée au niveau IV échelon 3 (coefficient 280) ou 4 (coefficient 300) par les salariés, se définit comme l'artiste qui porte un costume, interprète une oeuvre, un numéro, présente et/ou anime un spectacle et qui doit avoir passé une audition. En tout état de cause, à partir du moment où un salarié suit une formation pour participer à un spectacle, il est artiste interprète ;
En l'espèce, les salariés de la société EURODISNEY, auxquels il incombe de rapporter la preuve de leur appartenance à une catégorie supérieure, ne démontrent pas, par les pièces versées au dossier, que les tâches effectivement accomplies par eux correspondent à celles d'un artiste interprète ;
S'il est avéré que tous les salariés portent un costume, ces derniers ne sont pas mis en scène au titre de la représentation d'une oeuvre de WALT DISNEY, mais doivent simplement illustrer l'univers et la magie DISNEY en incarnant l'un de ses personnages dans le parc et à l'occasion de défilés appelés 'parades' ;
De plus, les 'castings' effectués par la société EURODISNEY pour le choix des personnages s'apparentent à un processus de recrutement et non à une audition. En effet, les qualités attendues des candidats pour décrocher ces rôles ne sont pas d'ordre artistique mais consistent à 'être en bonne forme physique', à 'déborder d'énergie et d'enthousiasme', à mesurer une taille suffisante, ou encore à ressembler aux personnages lorsqu'il s'agit d'incarner des princes et princesses, comme l'attestent les pièces du dossier, en particulier les affichettes de recrutement des personnages DISNEY ;
Enfin, les formations suivies par les salariés ne les préparent pas à participer à des spectacles, mais simplement à défiler lors des parades. Les parades ne sont pas de véritables spectacles dans la mesure où elles n'induisent pas l'interprétation sur scène d'une oeuvre artistique, à la différence d'une pièce de théâtre ou d'un ballet ;
Il s'ensuit qu'aucun des salariés, quelque soit son niveau de classification actuel, ne peut être considéré comme un artiste interprète, tel que défini par la convention collective nationale des parcs et loisirs ;
Au regard de cette seule convention, les salariés bénéficiant des classements intermédiaires d'artiste interprète de l'accord d'adaptation ne pourraient être qualifiés que d'artistes de complément. Ainsi, les coefficients qui pourraient leur être appliqués selon la convention collective nationale sont des coefficients inférieurs à ceux applicables conformément à la classification de l'accord d'adaptation. En conséquence, leur rémunération serait inférieure à celle qu'ils perçoivent actuellement ;
Quant aux salariés classés à des catégories inférieures (cast members et artistes de complément), ne pouvant accéder à la classification d'artiste interprète, l'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions ne viendrait pas modifier leur situation ;
De surcroît, l'accord d'entreprise prévoit le versement d'une prime de 13ème mois qui est un élément du salaire annuel et doit être intégré au salaire mensuel pour déterminer le revenu mensuel du salarié . En incorporant cette prime à la rémunération mensuelle des salariés, les salariés perçoivent en réalité une rémunération supérieure aux minima conventionnels ;
Ainsi, force est de constater que le système de classement intermédiaire, mis en place par l'accord d'entreprise afin d'adapter les dispositions conventionnelles aux particularités de la société EURODISNEY, est plus favorable en ce qu'il permet aux salariés de bénéficier de coefficients plus élevés et de la rémunération correspondante incluant au demeurant un 13ème mois ;
En conséquence, en prenant en compte l'ensemble des salariés, l'accord d'adaptation est globalement plus favorable que la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions en matière de rémunération et de classifications. Cet accord est donc applicable et les salariés ne peuvent prétendre à se voir appliquer en matière de classifications la convention collective nationale ;
En tout état de cause, au vu de la situation de chaque salarié, l'application de cette convention ne permettrait pas à ces salariés d'être reconnus comme des artistes interprètes, quelque soit les niveaux et échelons sollicités ;
Il convient ainsi de rejeter l'ensemble des demandes de modification de classifications aux indices 280 et 300 de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions et par conséquent, de rejeter les demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents ainsi que les demandes tendant au paiement par la société de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à chaque demandeur, pour chaque année de non application des dispositions conventionnelles ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction des procédures ;
DECLARE recevables les demandes des salariés ;
CONSTATE que Mme [OD], Mme [BM], Mme [WY], Mme [JX], Mme [IH], Mme [SC], Mme [QJ] n'ont pas interjeté appel ;
REFORME le jugement, mais seulement en ce qu'il a dit que certains salariés devaient être classés aux coefficients 200 et 280 et en ce qu'il a condamné la société EURODISNEY à payer à ces salariés diverses sommes à titre de rappels de salaires et de congés payés ;
DEBOUTE les salariés de l'ensemble de leurs demandes à titre de rappels de salaire et de congés payés ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des salariés appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT