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15/12/2014 | FRANCE | N°13/07497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 15 décembre 2014, 13/07497


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2014



(n°14/ , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07497



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01662





APPELANTE





SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[A

dresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042





INTIMES





Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]



Madame ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2014

(n°14/ , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07497

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01662

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain BARBIER de la SCP D'AVOCATS BARBIER FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J042

INTIMES

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

Madame [O] [S] épouse [Z]

[Adresse 1]

Représentés par Me Daniel BERNFELD,de la SCP BERNFELD-OJALVO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

Monsieur [V] [F]

[Adresse 3]

Madame [P] [K]

[Adresse 3]

SA BPCE ASSURANCES anciennement dénommée GCE ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 4]

Représentés par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Assistés de Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL PYTKIEWICZ - CHAUVIN de LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0089

Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne Entreprise CARD'S.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE

CPAM DE L'ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

Assistée de Me Corinne FRAPPIN, avocat plaidant pour la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente, entendue en son rapport

Madame Catherine COSSON, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue initialement le 08 Décembre 2014 et prorogée au 15 Décembre 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 14 mars 2009, Monsieur [J] [Z], son épouse et ses enfants ont été invités au domicile de leurs amis Monsieur [V] [F] et Madame [P] [K]. Ces derniers faisaient réaliser des travaux qu'ils avaient confiés à l'ENTREPRISE CARD'S, afin d'aménager les combles de leur maison pour les transformer en un étage habitable. Alors que ces travaux n'étaient pas achevés, Monsieur [F] a proposé à Monsieur [J] [Z] de visiter les lieux et tous deux ont emprunté l'échelle installée dans la trémie de l'emplacement du futur escalier pour gagner l'étage où ils ont été rejoints par Monsieur [G] [W], beau-fils de Monsieur [J] [Z]. Après cette visite, Monsieur [W] est redescendu le premier par l'échelle et Monsieur [Z] qui voulait le suivre, a posé le pied sur une plaque de placo-plâtre qui fermait partiellement la trémie. Cette plaque a cédé sous son poids et Monsieur [J] [Z] est tombé. Il a subi une luxation de la colonne vertébrale entraînant une paraplégie complète.

A la suite de la plainte déposée par les époux [Z], une enquête a été diligentée par les services de police et l'affaire a été classée sans suite par le Parquet.

Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [S] son épouse, ont fait assigner en responsabilité, devant le TGI de PARIS à titre principal Monsieur [F], Madame [K], en leur qualité de gardiens du chantier, et leur assureur la CGE ASSURANCES sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, et à titre subsidiaire, Madame [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S également en qualité de gardienne du chantier au visa de l'article 1384 alinéa 1, et son assureur la MAAF ASSURANCES ainsi que Monsieur [F], Madame [K] et leur assureur, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour faute.

Monsieur [F], Madame [K] et leur assureur ont soutenu que la garde de la plaque de placo-plâtre avait été transférée à l'ENTREPRISE CARD'S qui avait la garde du chantier. Subsidiairement, ils ont conclu à une exonération partielle de leur responsabilité en raison de la faute de la victime et ont demandé la garantie de l'ENTREPRISE CARD'S et de son assureur sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Madame [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S a contesté avoir eu la garde de la plaque litigieuse et a soutenu, pour s'opposer à la demande en garantie de Monsieur [F] et de Madame [K], qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité. Subsidiairement, elle a demandé une exonération partielle de sa responsabilité à hauteur de 50% en raison de la faute de la victime ainsi que la garantie de son assureur, la MAAF ASSURANCES.

Cet assureur a conclu également au débouté de la demande principale mais au motif que la plaque de placo-plâtre n'est pas l'instrument du dommage et subsidiairement, que les propriétaires de la maison en étaient demeurés les gardiens. Plus subsidiairement, il a conclu en vertu de l'article L.113-9 du code des assurances, à l'application de la règle proportionnelle pour fausse déclaration non intentionnelle de son assurée, reprochant à cette dernière d'avoir souscrit un contrat garantissant un seul salarié alors qu'elle en avait embauché cinq, et a demandé la réduction des provisions sollicitées par les époux [Z].

La CPAM de l'ESSONNE est intervenue à la procédure et a demandé la condamnation de Monsieur [F], Madame [K] et de leur assureur à lui verser une provision à valoir sur ses débours.

Par jugement du 19 février 2013, la 4e chambre du tribunal de grande instance de PARIS a:

- mis hors de cause Monsieur [F], Madame [K] et leur assureur,

- déclaré Madame [H] [U] [I] exerçant sous l'enseigne de l'ENTREPRISE CARD'S entièrement responsable des conséquences pour Monsieur [J] [Z] et sa famille de l'accident survenu le 14 mars 2009;

- condamné in solidum Madame [H] [U] [I] et la MAAF ASSURANCES à payer à:

* Monsieur [J] [Z] la somme de 150.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;

* Madame [O] [S] épouse [Z] la somme de 5.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice;

* Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC;

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R];

- débouté les parties de leurs plus amples demandes;

- débouté la CPAM de ses prétentions;

- condamné in solidum Madame [H] [U] [I] et la MAAF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Daniel BERNFELD, conformément aux disspositions de l'article 699 du CPC.

La MAAF ASSURANCES et Madame [H] [U] épouse [I] ont relevé appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 11 juin 2013, la MAAF ASSURANCES demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1384 alinéa 1er, 1787, 1792-6, 1315 du code civil, L 113-9 du code des assurances, de:

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :

Dire et juger que la trémie litigieuse et la plaque de Placoplatre la recouvrant ne font pas

partie de l'ouvrage dont la réalisation a été demandée à Madame [U] [I] exploitant sous l'enseigne CARD'S.

Dire et juger que les propriétaires de la maison sont présumés gardiens des ouvrages et parties d'ouvrage la constituant.

Dire et juger que les consorts [F]-[K] n'établissent pas la preuve d'un transfert de la garde de la trémie et de la plaque de Placoplatre la recouvrant à Madame [U] [I].

Débouter en conséquence tant les consorts [Z] que les consorts [F]-[K] et leur assureur BPCE assurances de toutes leurs demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES et son assuré.

Subsidiairement,

Dire et juger que l'accident dont Monsieur [Z] a été victime est la conséquence

unique et exclusive de la faute d'imprudence commise par Monsieur [F], de nature à engager sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de MAAF ASSURANCES.

Dire et juger en ce cas bien fondée la demande de MAAF ASSURANCES à être relevée et

intégralement garantie de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des consorts [Z] par Monsieur [V] [F]-[K] et son assureur BPCE ASSURANCES.

En tout état de cause, dire et juger que la garantie de MAAF ASSURANCES sera soumise à l'application de la règle proportionnelle de 604,35/1.455,35.

Débouter tous prétendants du surplus de leurs demandes.

Condamner solidairement Monsieur [V] [F], Madame [P] [K], la

société BPCE ASSURANCES à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, lesquels

seront recouvrés par la SCP Inter-Barreau BARBIER-FRENKIAN, conformément aux

dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.$gt;$gt;

Par dernières conclusions du 13 septembre 2013, Madame [H] [U] épouse [I] forme les demandes suivantes:

- Infirmer le jugement entrepris,

- Dire et juger que Monsieur [F] et Madame [K] sont demeurés gardiens de la chose instrument du dommage subi par Monsieur [Z] en date du 14 mars 2009.

- Dire et juger que Madame [I] exerçant sous l'enseigne « Entreprise

CARD'S » n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence,

- Débouter Monsieur et Madame [Z], la BPCE Assurances, Monsieur

[F] et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

formulées à l'encontre de Madame [I] exerçant sous l'enseigne « Entreprise

CARD'S »

A titre subsidiaire, si la Cour retenait la responsabilité de la concluante,

- Dire et Juger que Monsieur [Z] a commis une faute ayant concouru à la

réalisation de son dommage exonérant de sa responsabilité Madame [I]

exerçant sous l'enseigne « ENTREPRISE CARD'SARD'S » à hauteur de 50 % du préjudice subi.

- Retenir la responsabilité de la concluante à concurrence de 50 % du préjudice.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la concluante de

l'ensemble des condamnations mises à sa charge par l'arrêt à intervenir

débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande d'application de la règle

proportionnelle

- Dire en conséquence que la MAAF est mal fondée en sa demande tendant à l'application de la règle proportionnelle ; la débouter de ce chef.

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire où la Cour de céans retiendrait la pleine et entière

responsabilité de la concluante,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

condamné la société MAAF à relever et garantir la concluante de l'ensemble des

condamnations mises à sa charge par l'arrêt à intervenir

débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande d'application de la règle

proportionnelle

- Dire en conséquence que la MAAF est mal fondée en sa demande tendant à

l'application de la règle proportionnelle ; la débouter de ce chef.

En tout état de cause,

- Déclarer la CPAM irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la concluante.

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z], Monsieur [F] et

Madame [K] à payer à Madame [I] exerçant sous l'enseigne

« ENTREPRISE CARD'SARD'S » la somme de 3.500 € en application des dispositions de

l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z], Monsieur [F] et

Madame [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel donc le

recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du Code

de Procédure Civile.$gt;$gt;

Par dernières conclusions du 15 juillet 2013, Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] en application des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du Code civil, demandent à la cour de:

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamner in solidum Madame [U] et la MAAF à payer en

cause d'appel tant à Monsieur [Z] qu'à Madame [Z]

la somme de 5 .000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement entrepris sur la responsabilité de l'entrepreneur

Dire et juger que Monsieur [F] et Madame [K] ont conservé la garde du chantier qui avait lieu dans les combles de leur domicile ou qu'ils ont, en tout état de cause, commis une faute en faisant visiter ledit chantier à Monsieur [Z],

Déclarer Monsieur [F] et Madame [K] entièrement responsables, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ou en tout état de cause, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même code, des conséquences dommageables de la chute de Monsieur [Z] survenue le 14 mars 2009 à leur domicile,

Dire et juger que Monsieur [Z] n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation et celui de son épouse,

Condamner en conséquence in solidum Monsieur [F], Madame [K] et BPCE Assurances, venant aux droits de GCE Assurances, à réparer l'intégralité des préjudices subis par Monsieur et Madame [Z],

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, avant dire droit, désigné le Docteur [R] afin qu'il examine Monsieur [Z],

Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [K] et BPCE Assurances, venant aux droits de GCE Assurances, à payer à Monsieur [Z] la somme de 150.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [K] et BPCE Assurances, venant aux droits de GCE Assurances, à payer à Madame [Z] la somme de 5.000,00 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

Condamner in solidum Monsieur [F], Madame [K] et BPCE Assurances, venant aux droits de GCE Assurances, à payer en cause d'appel tant à Monsieur [Z] qu'à Madame [Z] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

En tout état de cause,

Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de l'Essonne,

Condamner in solidum Madame [U] et la MAAF, ou toute partie qui succombera, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit. $gt;$gt;

Par dernières conclusions du 28 novembre 2013, Monsieur [V] [F], Madame [P] [K] et leur assureur la société BPCE ASSURANCES, cette dernière venant aux droits de la GCE ASSURANCES, présentent au visa des articles 1384 al1er, 1382, 1383 et 1147 du code civil, les demandes suivantes:

Dire et juger que la responsabilité pour faute ou négligence de Monsieur [F] et de

Madame [K] ne peut être retenue en I'absence de faute caractérisée à leur encontre,

et en I'absence de lien direct de cause à effet entre les fautes alléguées et la survenance de I'accident,

Dire et juger en conséquence que la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] et de Madame [K] n'est pas engagée,

CONFIRMER dès lors le jugement entrepris (notamment en ce qu'il a mis hors de cause les concluants et débouté la CPAM de I'Essonne de les demandes), sauf en ce qu'il a débouté les consorts [F]-[K] et leur assureur, BPCE ASSURANCES de leurs demandes sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens,

STATUANT A NOUVEAU,

Condamner in solidum Madame [H] [U] épouse [I], exerçant sous I'enseigne « ENTREPRISE CARD'S '', et la MAAF ASSURANCES à payer aux concluants la somme de 4.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,

Condamner in solidum Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous I'enseigne « ENTREPRISE CARD'S '' et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL PYTKIEWICZ-CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application de I'article 699 du CPC,

Y AJOUTANT,

Condamner in solidum Madame [H] [U] épouse [I], exerçant sous I'enseigne « ENTREPRISE CARD'S '', et la MAAF ASSURANCES à payer aux concluants la somme de 4.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile, au titredes frais irrépétibles d'appeI,

Condamner in solidum Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous I'enseigne « ENTREPRISE CARD'S '' et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens d'appeI, dont distraction au profit de la SCP BLIN, Avocat aux offres de droit, par application de I'article 699 du CPC,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour de céans estimait que la garde de la chose instrument du dommage avait été conservée par Monsieur [F] et Madame [K] ou bien que ces derniers ont commis une faute ou une négligence de nature à engager leur responsabilité :

Dire et juger que Monsieur [J] [Z] a fait preuve d'une inattention fautive de

nature à exonérer Monsieur [F] et Madame [K] de la moitié de la responsabilité civile qu'iIs encourent sur le fondement de I'article 1384 alinéa 1°' du Code Civil ou des articles 1382 et 1382 du code civil,

Condamner en tout état de cause in solidum Madame [H] [U] épouse [U]

SOUSA et son assureur, la MAAF ASSURANCES, à garantir les concluants de I'ensemble

des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, par application des dispositions de I'article 1147 du code civil, du fait du manquement de Madame [I] à I'obIigation de sécurité dont elle était débitrice.

Débouter Madame [U] épouse [I] et leur assureur, la MAAF

ASSURANCES de l'ensembIe de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à I'encontre

des consorts [F]-[K] et de leur assureur, BPCE ASSURANCES,

Réduire la réclamation présentée par Monsieur [J] [Z] à titre provisionnel à hauteur de la somme de 50.000,00 €,

Réduire la réclamation provisionnelle présentée par Madame [O] [Z] à hauteur de la somme de 4.000,00 €,

Réduire les réclamations présentées par les époux [Z] sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile dans de plus justes proportions,

Déclarer irrecevable la solidarité de la condamnation sollicitée par la CPAM de l'ESSONNE à l'encontre et entre Madame [I] et son assureur la MAAF d'une part, Monsieur [F], Madame [K] et BPCE ASSURANCES d'autre part, en application des articles 564 et 909 du code de procédure civile,

Limiter en conséquence toute éventuelle condamnation de la société BPCE ASSURANCES

et de ses assurés au profit de la CPAM de I'ESSONNE, de la même manière qu'au profit

des époux [Z], qu'à hauteur de leur part de responsabilité, et sans renonciation à la garantie sollicitée à I'encontre Madame [H] [U] épouse [I] et son assureur, la MAAF ASSURANCES

Sursoir à statuer sur les demandes de la CPAM de I'ESSONNE dans I'attente du dépôt du

rapport,

Réduire à titre infiniment subsidiaire dans de plus justes proportions les demandes de la

CPAM de I'ESSONNE,

Condamner in solidum Madame [H] [U] épouse [I], exerçant sous I'enseigne « ENTREPRISE CARD'S '', et la MAAF ASSURANCES à payer aux concluants la somme de 4.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appeI,

Condamner in solidum Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous I'enseigne « ENTREPRISE CARD'S '' et la MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL PYTKIEWICZ-CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFANI, Avocat aux offres de droit, par application de I'article 699 du CPC.$gt;$gt;,

Dans ses dernières conclusions en date du 6 janvier 2014, la CPAM de l'ESSONNE, demande à la cour de:

A LA CPAM de L'ESSONNE qu'elle s'en rapporte à justice sur les

appels interjetés et sur les demandes fins et conclusions des appelants et de Monsieur et Madame [Z],

CONDAMNER solidairement Madame [U] [I] et la MAAFASSURANCES à verser, à titre de provision, à la CPAM DE L'ESSONNE la somme de 287.067,18 €, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la

victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour

celles qui pourraient être versées ultérieurement.

Subsidiairement si la Cour écarte la responsabilité de Madame [U] [I] et retient celle de Monsieur [F] et de Madame [K],

CONDAMNER ALORS solidairement Monsieur [F], Madame [K], et BPCE ASSURANCES à verser, à titre de provision, à la CPAM DE L'ESSONNE la somme de 287.067,18 €, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.

Très subsidiairement, si la Cour retient un partage de responsabilité entre Mme [I] d'une part et M. [F] et Mme [K] d'autre part :

CONDAMNER ALORS solidairement Mme [I], son assureur la MAAF Monsieur [F], Madame [K], et BPCE ASSURANCES à verser, à titre de provision, à la CPAM DE L'ESSONNE la somme de 287.067,18 €, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement.

DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.

CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la CPAM DE L'ESSONNE la somme de 3.000,00 €, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER également les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.$gt;$gt;

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la responsabilité

Au soutien de son appel, Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S fait valoir qu'elle n'était pas la gardienne de la plaque de placoplâtre qui bouchait la trémie de l'escalier. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour sécuriser le chantier, qu'elle n'a donc pas failli à son obligation de sécurité et oppose une faute d'inattention de la victime de nature à limiter de moitié l'indemnisation de son préjudice.

La MAAF soutient principalement que la trémie litigieuse et la plaque de placoplâtre qu'elle qualifie de chose en litige, qui la recouvrait partiellement, ne font pas partie de l'ouvrage dont la réalisation a été demandée à L'ENTREPRISE CARD'S au vu de la facture du 6 juillet 2009. Elle explique que cette plaque avait été posée par l'ENTREPRISE CARD'S qui avait réalisé les travaux initiaux achevés en 2006, pour fermer la trémie de l'escalier et éviter des déperditions de chaleur, qu'elle avait donc été livrée aux propriétaires de la maison au moment de la réception de l'ouvrage en 2006 et qu'en conséquence Monsieur [F] et Madame [K] doivent être déclarés gardiens des ouvrages et parties d'ouvrage la constituant. Elle ajoute que si à l'occasion des travaux d'aménagement des combles entrepris en 2009, les préposés de L'ENTREPRISE CARD'S ont découpé cette plaque de placoplâtre afin de permettre le passage d'un homme pour accéder au chantier le matin et le quitter le soir, il résulte toutefois de la facture établie le 6 juillet 2009 que la fourniture et la pose d'un escalier notamment, ont été laissées à la charge du client et ne sont donc pas entrées 'dans le champ des prestations attendues de l'entreprise'. La MAAF ASSURANCES reproche, subsidiairement une faute d'imprudence à Monsieur [F] et à Madame [K] et demande leur condamnation in solidum avec leur assureur, à la garantir de toute condamnation.

Les consorts [Z] ainsi que Monsieur [F], Madame [K] et leur assureur concluent à titre principal, que la garde du chantier en général et de la plaque de placoplâtre en particulier, a été transférée à l'ENTREPRISE CARD'S.

A titre subsidiaire, les époux [Z] indiquent que les propriétaires de la maison sont demeurés gardiens du chantier, plus subsidiairement qu'ils ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle et contestent la faute imputée à Monsieur [Z].

Les consorts [F]- [K] et la société BPCE ASSURANCES affirment que Monsieur [F] n'a commis aucune faute, reprochent subsidiairement une faute d'inattention à Monsieur [J] [Z] devant réduire de 50% l'indemnisation de ses préjudices et de ceux de ses proches et demandent la condamnation de Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S in solidum avec son assureur, à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, en raison du manquement de cette entreprise à l'obligation de sécurité dont elle était contractuellement tenue à leur égard.

* sur la chose instrument du dommage:

Il est constant que Monsieur [J] [Z] a chuté lorsqu'il a marché sur la plaque de placoplâtre qui bouchait en partie la trémie dans laquelle devait être installé un escalier conduisant au premier étage de la maison.

Cette plaque de placoplâtre qui ne présentait aucun danger lorsqu'elle fermait complètement le plafond du rez-de-chaussée, est devenue dangereuse lorsqu'elle a été découpée pour permettre un accès à l'étage et a ainsi constitué une partie du sol de cet étage, masquant partiellement la trémie. En effet, cette plaque qui ne pouvait supporter le poids d'un homme, n'était pas lors de l'accident, recouverte d'une plaque de contreplaqué plus solide comme elle l'était lorsque les ouvriers de l'ENTREPRISE CARD'S travaillaient à l'étage selon la déclaration faite par son chef de chantier, Monsieur [I] [M], aux services de police. Elle n'était pas davantage protégée par un garde-corps ou tout autre élément interdisant son accès et ne faisait l'objet d'aucun signalement de sorte qu'on pouvait prendre appui ou marcher sur elle sans avoir conscience de sa fragilité.

Cette plaque a donc été en raison de son emplacement et de sa fragilité, l'instrument du dommage.

* sur sa garde:

Il n'est pas contesté, ni contestable au vu du devis établi le 12 février 2009, que la pose de l'escalier dans la trémie avait été confiée, ainsi que d'autres travaux d'aménagement de l'étage, par les propriétaires de la maison à l'ENTREPRISE CARD'S et qu'à cet effet, la plaque de placoplâtre qui avait été fixée en 2006 au plafond du rez-de-chaussée a été découpée par les préposés de Madame [H] [U] épouse [I] afin de permettre l'accès à l'étage. Dès lors, il importe peu qu'après l'accident, l'ENTREPRISE CARD'S ait été déchargée de la réalisation de l'installation de l'escalier et la MAAF soutient à tort qu'à la date de l'accident, la trémie et la plaque de placoplâtre faisaient partie intégrante de l'ouvrage livré en 2006 et non des travaux entrepris en 2009.

Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S affirme qu'elle n'était pas gardienne de cette plaque de placoplâtre puisque lors de l'accident, aucun de ses préposés ne travaillait dans la maison, qu'elle ne disposait donc pas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose et n'avait aucune possibilité de prévenir le dommage. Elle ne conteste pas avoir été tenue d'une obligation de sécurité du chantier mais assure avoir pris toutes les mesures nécessaires à cette fin puisque ses ouvriers refermaient la trémie, retiraient l'échelle installée dans l'ouverture de la plaque de placoplâtre chaque soir lorsqu'ils quittaient le chantier et qu'ils avaient averti Monsieur [F] et Madame [K] du danger.

Toutefois, que l'échelle ait effectivement été retirée chaque soir par les préposés de Madame [H] [U] épouse [I] ainsi qu'ils l'attestent, ou qu'elle ait été laissée en place ainsi qu'en témoignent divers proches des propriétaires de la maison, la découpe pratiquée dans la plaque de placoplâtre empêchait la fermeture totale de la trémie et permettait un passage ainsi qu'une circulation à l'étage dans des conditions dangereuses et Monsieur [F] et Madame [K] font justement observer que Madame [H] [U] épouse [I] ne peut sans contradiction, admettre qu'elle avait l'obligation de sécuriser le chantier même lorsque ses préposés n'y travaillaient pas et pourtant soutenir qu'elle ne disposait pas des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur ce chantier ainsi que sur la plaque de placoplâtre alors qu'elle avait modifié cette dernière, qu'elle aurait pu la retirer complètement afin de laisser la trémie apparente, la consolider ou la remplacer par une couverture plus solide.

La garde de cette plaque, qui était un élément du chantier et qui avait été rendue dangereuse par la découpe pratiquée par les ouvriers de l'ENTREPRISE CARD'S, a donc été transférée à cette entreprise.

* sur les fautes reprochées à Monsieur [Z] et aux consorts [B]-[K]:

La MAAF ASSURANCES soutient que Monsieur [F] et Madame [K] ont commis une faute d'imprudence en conduisant sciemment Monsieur [Z] dans un endroit dangereux tandis que Madame [H] [U] épouse [I] reproche à la victime d'avoir fait preuve d'inattention en posant le pied sur la plaque de placoplâtre.

Pour contester toute faute, Monsieur [F] ainsi que sa compagne et leur assureur font valoir d'une part, que l'entrepreneur aurait dû condamner l'accès au chantier et d'autre part, que Monsieur [F] a prévenu Monsieur [J] [Z] du danger lorsqu'il est monté à l'étage.

Monsieur et Madame [Z] de leur côté, soutiennent que l'information qui aurait été donnée par Monsieur [F] à la victime lors de la montée à l'étage n'est pas corroborée par Monsieur [W] qui n'était pas présent à cet instant et n'a rejoint les deux hommes que plus tard, qu'en tout état de cause, cet avertissement aurait dû être réitéré à la fin de la visite des travaux, avant la descente, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il n'a pas été suffisamment précis pour que la victime ait connaissance du danger représenté par une plaque de placoplâtre et de sa fragilité alors que 'compte tenu de la dangerosité de la trémie, tout laissait croire que cette plaque était suffisamment solide pour parer à une chute' .

Monsieur [V] [F] a déclaré aux policiers qui ont effectué l'enquête, qu'il est monté à l'étage avec Monsieur [J] [Z] seul et qu'il a alors prévenu ce dernier 'de mettre son pied sur la gauche car sur la droite en haut de l'échelle se trouve le placo cachant la trémie, alors que sur la gauche se trouve la dalle béton sur laquelle on peut marcher'. Il a précisé que le beau-fils de Monsieur [J] [Z] est arrivé à l'étage plusieurs minutes plus tard, qu'ils ont un peu discuté puis ont décidé de redescendre, que pour ce faire, Monsieur [G] [W] a emprunté l'échelle le premier puis que Monsieur [J] [Z] s'est engagé pour le suivre mais n'a pas contourné la trémie et est passé au travers de la plaque de placoplâtre sur laquelle il avait posé le pied.

Monsieur [G] [W] a confirmé avoir rejoint son beau-père et son ami à l'étage, il a précisé que ce n'était pas la première fois qu'il visitait les lieux et qu'il savait qu''on devait dégager sur la gauche en haut car sur la droite se trouvait la trémie juste cachée par du placo'. Il a ajouté que Monsieur [F] 'le dit toujours aux gens quand ils montent à l'étage, il l'avait dit à [J] ([Z]), qui d'ailleurs avait fait attention en montant'.

Monsieur [J] [Z] n'a pas fait état, lors de son audition par les enquêteurs, d'une information que lui aurait donnée Monsieur [F] sur les endroits où il ne fallait pas marcher mais a, au contraire, déclaré être monté sur une dalle en béton en arrivant à l'étage et s'être avancé vers l'échelle pour redescendre et être tombé sans avoir su ni compris ce qui s'était passé.

Il résulte de ces déclarations que l'existence et la teneur de l'avertissement que Monsieur [F] affirme avoir donné à Monsieur [J] [Z] ne sont pas connues. En effet, les déclarations de Monsieur [Z] et de Monsieur [F] sont divergentes et si Monsieur [W] a affirmé que Monsieur [F] informait toujours ses visiteurs sur la façon dont il convenait de passer en arrivant en haut de l'échelle, il n'a pu entendre ce qui a été dit à ce sujet à la victime puisqu'il n'était pas présent. Dès lors, à défaut d'information sur la clarté et la précision de l'avertissement qu'aurait reçu Monsieur [Z], il n'est pas établi que Monsieur [F] ait fait preuve d'imprudence en conduisant la victime dans un lieu dangereux sans que celle-ci ait été suffisamment informée du danger encouru pour l'éviter, et il n'est pas davantage démontré que Monsieur [Z] ait commis une faute d'inattention en marchant sur une plaque dont la fragilité lui avait été signalée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune faute à l'encontre de Monsieur [V] [F] et de Monsieur [J] [Z] et a déclaré Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S entièrement responsable des conséquences de l'accident sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil.

* sur la garantie de la MAAF ASSURANCES:

Cet assureur indique que Madame [H] [U] épouse [I] lui a déclaré lors de la souscription du contrat qu'elle n'employait qu'un seul salarié alors qu'à la date de l'accident elle en employait cinq et demande en conséquence que sa garantie soit soumise à l'application de la règle proportionnelle de 604,35/1.455,35. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'elle n'a versé aux débats que les conditions générales du contrat et non ses conditions particulières et a dit que la seule proposition d'assurance prenant effet le 1er janvier 2008 produite, sur laquelle figure les mentions 'Effectif global: 2, Effectif retenu: 1" n'est pas de nature à établir que Madame [H] [U] épouse [I] aurait été informée qu'elle n'aurait été garantie que pour un seul ouvrier puisque le document intitulé 'proposition d'assurance' constitue les conditions particulières estimées manquantes par les premiers juges et que Madame [H] [U] épouse [I] a bien été informée qu'elle s'exposait aux sanctions prévues par les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances en cas d'omission ou de déclaration inexacte ainsi que l'atteste sa signature apposée au bas de ce document. Elle fait valoir également que dans ce document, Madame [U] a reconnu par sa signature avoir reçu les conditions générales du contrat MULTIPRO dans lesquelles figurent toutes les informations utiles relatives aux conséquences d'une fausse déclaration ou de l'absence de déclaration de circonstances nouvelles ayant pour objet d'aggraver le risque.

Cependant, les époux [Z] relèvent à juste titre que la seule proposition d'assurance $gt; versée aux débats par la société MAAF ASSURANCES à effet du 1er janvier 2008 (pièce 9) comporte quatre pages agrafées qui concernent en réalité deux contrats distincts et non un seul, que seules les pages numérotées 1/3 et 2/3 sont afférentes au contrat $gt; mais que la dernière page (3/3) sur laquelle l'assurée aurait dû apposer sa signature n'est pas produite, qu'en effet les deux pages suivantes dont la dernière est signée par l'assurée, numérotées 1/2 et 2/2, concernent la proposition d'assurance $gt; et ne constituent donc pas les conditions particulières du contrat $gt; qui traite de la responsabilité professionnelle de l'ENTREPRISE CARD'S. Dès lors, les conditions générales du contrat $gt; que Madame [U] a reconnu avoir reçues et qui précisent les conséquences d'une fausse déclaration ou de l'omission de déclarer des circonstances nouvelles aggravant le risque, n'établissent pas que l'assurée a bien été informée lors de la souscription du contrat $gt; qu'elle ne serait pas garantie si elle employait plus d'un seul ouvrier.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la MAAF ASSURANCES de sa demande de réduction proportionnelle.

Sur les demandes d'expertise et de provisions:

Au vu des documents médicaux versés aux débats, Monsieur [J] [Z] a subi un traumatisme crânien, une luxation de la colonne vertébrale de niveau T 11-T12 avec tassement majeur de T12 et fractures de côtes droites. Il conserve une paraplégie complète. Une expertise médicale est donc nécessaire pour apprécier les préjudices subis et, compte tenu des éléments d'ores et déjà produits et de la gravité des blessures, les provisions allouées par le tribunal apparaissent justifiées. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

Sur la demande de la CPAM

Madame [H] [U] épouse [I] soulève l'irrecevabilité de la demande de la CPAM à son encontre, comme nouvelle en cause d'appel puisqu'en 1ère instance la Caisse n'a présenté aucune demande à son encontre et qu'en outre, le préjudice de la victime n'est pas liquidé.

La CPAM réplique que sa demande tend aux mêmes fins que celle qu'elle a formée en 1ère instance et qu'elle est donc recevable en application des dispositions de l'article 565 du CPC. Elle ajoute que sa créance se compose exclusivement de dépenses de santé et qu'elle demande cette somme à titre provisionnel.

L'article 564 du CPC interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf dans certains cas non allégués en l'espèce, et l'article 565 du CPC dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'occurrence, la CPAM n'a présenté en première instance aucune demande à l'encontre de Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S, celle qu'elle forme en cause d'appel est donc nouvelle et par conséquent irrecevable.

Sur l'article 700 du CPC

Les dispositions du jugement sur ce fondement seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel la somme complémentaire de 5.000€ € à Monsieur et Madame [Z] et aux consorts [F]-[K] et à la société BPCE ASSURANCES, la somme de 3.000€.

Les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies au profit de Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S et de la société MAAF ASSURANCES. Celles-ci seront déboutées de leur demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de la CPAM de l'ESSONNE irrecevable;

Dit la société MAAF ASSURANCES tenue de garantir Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S de l'ensemble des condamnations mises à sa charge;

Condamne in solidum Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S et la société MAAF ASSURANCES à verser sur le fondement de l'article 700 du CPC, à :

- Monsieur [J] [Z] et Madame [O] [S] épouse [Z] la somme complémentaire de 5.000€;

- Monsieur [F], Madame [P] [K] et la BPCE ASSURANCES, la somme globale de 3.000€;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum Madame [H] [U] épouse [I] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE CARD'S et la société MAAF ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/07497
Date de la décision : 15/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°13/07497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-15;13.07497 ?
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