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12/12/2014 | FRANCE | N°12/14070

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 12 décembre 2014, 12/14070


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 12 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14070



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010077697





APPELANTE



SAS ECONOCOM FRANCE, immatriculée RCS de Nanterre n°B 301 364 824, prise en la personne de ses représ

entants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 12 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14070

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010077697

APPELANTE

SAS ECONOCOM FRANCE, immatriculée RCS de Nanterre n°B 301 364 824, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille AMAR de la SELARL LAVOIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515

Représentée par Me Cédric KOSSO-VANLATHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0515

INTIMEE

SASU PRESENT FRANCE, immatriculée RCS de Versailles n°B 434 130 696, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1669

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport

Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

La société ECONOCOM a interjeté appel du jugement prononcé le 12 juin 2012 par le tribunal de commerce de PARIS qui l'a déboutée de toutes ses demandes, condamnée à payer la somme de 14.713,20€ avec intérêts au taux légal et capitalisation à la société PRÉSENT FRANCE et a condamné la société PRÉSENT FRANCE à payer la somme de 100€ HT à la société ECONOCOM.

La société ECONOCOM demande à la Cour aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2014 de voir :

- infirmer le jugement,

- condamner la société PRÉSENT FRANCE à payer les sommes de 73.566€TTC au titre des loyers impayés du 1er mai 2009 au 28 février 2010, et de 161.845,20€ TTC au titre des redevances impayées au jour de la clôture de la mise en état,

- ordonner la restitution du matériel et dire que la société PRÉSENT FRANCE sera tenue de payer une redevance de 7.356,60€ TTC/mois jusqu'à restitution complète des matériels - dire que les sommes dues porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5%/mois à compter de la date d'exigibilité

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société PRÉSENT FRANCE à rembourser les sommes payées par ECONOCOM en exécution du jugement,

- condamner la société PRÉSENT FRANCE à payer 15.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la société PRÉSENT FRANCE en date du 7 novembre 2012 tendant à voir:

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire, si la Cour exclut la lettre du 28 mars 2006 comme formant engagement de la société ECS au titre du contrat CAPACITY, dire que la clause selon laquelle le locataire sera tenu de payer une redevance à partir de la 4ème année à défaut d'avoir dénoncé le contrat 3 mois avant sa date anniversaire est une clause pénale, en conséquence condamner au visa de l'article 1226 du code civil à payer pour la période du 1er mars 2009 au 28 février 2011 la somme de 922/mois,

- condamner la société ECS à payer la somme de 5.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que les sociétés ECONOCOM et PRÉSENT FRANCE anciennement ITS GSA FIAT Group France SAS ont signé le 12 janvier 2006 un contrat dénommé CAPACITY pour une durée de 36 mois portant sur la location de matériels informatiques moyennant un loyer mensuel de 6.151€ HT ;

Considérant que le 3 avril 2009, la société PRÉSENT FRANCE adressait un courrier de résiliation et sollicitait en même temps la faculté d'acquérir le matériel pour la somme de 100€ HT, faisant référence à un courrier adressé par ECS le 28 mars 2006 et sollicitait en outre le remboursement des loyers de mars et avril 2009, soit la somme de 14.713,20€ TTC ;

Considérant que la société ECS répondait le 29 avril 2009 que le courrier du 28 mars ne se rattachait pas au contrat CAPACITY qui ne prévoyait aucune faculté de rachat du matériel, et que la société PRÉSENT FRANCE ne s'étant pas manifestée dans le délai de 3 mois avant le terme du contrat, celui ci a été tacitement reconduit pour une année supplémentaire ;

Considérant qu'un second contrat a été signé par les même parties le 24 avril 2006 portant le n° 1035 pour une durée d'une année qui pourra être prolongée d'une année supplémentaire sous condition de la signature d'un avenant ;

Considérant que la lettre du 28 mars 2006 émanant du directeur d'affaires est considérée par la société PRESENT FRANCE comme modifiant le contrat CAPACITY alors que la société ECS soutient qu'elle ne vise que le contrat signé le 24 avril 2006 ;

Considérant que le courrier du 28 mars 2006 fait référence à un 'Contrat Cadre' ; que le contrat CAPACITY ne porte pas cette dénomination ; qu'en revanche, le contrat signé le 24 avril 2006 porte la dénomination de 'contrat cadre de location de produits informatiques avec services associées' ;

Qu'il est fait référence au montant minimum de 50.000€ comme montant minimum des contrats ; que cette obligation ne figure pas dans le contrat CAPACITY alors qu'il constitue une obligation du contrat signé le 24 avril puisqu'il y est mentionné que 'IGS GSA FIAT GROUP FRANCE, locataire signera des contrats particuliers de location de type EVOLUTION et de services avec ECS SAS conformément aux dispositions du présent Contrat Cadre ; Chaque contrat devra avoir au minimum un montant d'investissement de 50.000€ HT' ; qu'enfin il est fait également fait référence à la possibilité de prolongation forfaitaire de 100€ /année suivant la durée de 36 mois ;

Considérant que comme le soutient la société ECS , ce document reprend les termes d'une conversation téléphonique préparatoire à la signature du contrat à intervenir ;

Qu'en effet aucune des clauses figurant dans ce courrier ne figurent dans le contrat CAPACITY à l'exception de la durée du contrat ;

Considérant qu'en application des clauses du contrat CAPACITY régissant les conditions de résiliation et de prolongation , la société PRÉSENT FRANCE devait en application de l'article 7 dénoncer le contrat 3 mois avant la date d'expiration ; que ne l'ayant pas fait l'article 13 - 4 des conditions générales doit s'appliquer qui stipule qu'à défaut d'information par le locataire de ne pas poursuivre le contrat dans le délai de préavis, 'le contrat est prolongé par tacite reconduction par périodes d'une année aux mêmes conditions et sur la base du dernier loyer' ;

Que dans ces conditions et en application des dites clauses, la société PRÉSENT FRANCE devra s'acquitter des loyers de mars 2009 à février 2010 selon le montant initial du loyer soit 6151€ HT soit 7.356,60€ TTC ;

Considérant que pour la période postérieure à février 2010 jusqu'au 31 décembre 2011, date de la clôture de la mise en état, la société ECS sollicite la somme de 161.845,20€ TTC sur la base des sus dits loyers ;

Mais, considérant que par courrier en date du 18 novembre 2009, la société ECS a offert à la société PRÉSENT FRANCE d'appliquer pour la période au delà du 28 février 2010 l'article 7 du contrat qui stipule que le montant du loyer en cas de prolongation du contrat sera de 15% du dernier loyer soit 922,65€ HT ;

Que la société PRÉSENT FRANCE n'a pas répondu à cette offre ; que la circonstance que la société PRÉSENT FRANCE n'ait pas retourné l'avenant signé ne saurait permettre à la société ECS de rétracter son offre dès lors que celle ci profitant à la société PRÉSENT FRANCE ne peut qu'être considérée comme l'acceptant ;

Que les 22 mensualités seront donc dues sur la base mensuelle de 922,65€ HT ;

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

INFIRME le jugement prononcé par le tribunal de commerce de PARIS le 12 juin 2012,

A nouveau,

DIT que le courrier du 28 mars 2006 ne modifie pas le contrat CAPACITY,

DIT que la société PRÉSENT FRANCE n'ayant pas résilié le contrat CAPACITY dans le délai de trois mois avant sa date d'expiration, il a été reconduit pour une durée d'un an dans les mêmes termes,

CONDAMNE en conséquence la société PRÉSENT FRANCE à payer la somme de 73.566€ TTC au titre des loyers de mai 2009 à fin février 2010,

DIT que pour la période de prolongation de mars 2010 au 31 décembre 2011, le montant du loyer mensuel est de 922,65€ HT,

CONDAMNE en conséquence la société PRÉSENT FRANCE à payer à la société ECS la somme de 922,65€HT X 22 = 20.298,30€HT,

ORDONNE ne tant que de besoin à la société PRÉSENT FRANCE de restituer le matériel,

LA CONDAMNE à payer une redevance de 922,65€ HT jusqu'à complète restitution,

DIT que les sommes dues par la société PRÉSENT FRANCE porteront intérêts au taux conventionnel de 1,5%/mois à compter de chaque échéance,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

DIT que la société PRÉSENT FRANCE devra rembourser les sommes perçues en exécution du jugement,

CONDAMNE la société PRÉSENT FRANCE à payer 10.000€ au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société PRÉSENT FRANCE aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/14070
Date de la décision : 12/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/14070 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-12;12.14070 ?
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