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11/12/2014 | FRANCE | N°14/01855

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 11 décembre 2014, 14/01855


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 11 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01855



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03113





APPELANT



DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES

Prise en la personne de M. le Direc

teur de la DNRED

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER , CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 11 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01855

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/03113

APPELANT

DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES

Prise en la personne de M. le Directeur de la DNRED

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER , CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMEE

La SAS ARCOS DORADOS MARTINIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud MORAINE de la SELAFA LANDWELL & ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

La société Arcos Dorados Martinique exerce en Martinique, sous l'enseigne McDonald's, une activité de restauration rapide avec préparation et vente d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter.

Les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) ont procédé à un contrôle de l'assujettissement de cette société à l'octroi de mer sur la production locale, contrôle dont l'Administration a tiré les conclusions que la société Arcos Dorados Martinique importait la quasi-totalité des produits utiles à son activité, mais qu'elle fabriquait dans ses locaux et mettait en vente des sandwichs, salades, boissons gazéifiées, glaces et gâteaux à emporter et que cette activité de fabrication relevait de la taxe de l'octroi de mer que la société avait éludé durant les années 2007, 2008 et 2009.

Le 14 juin 2012 DNRED a alors émis à l'encontre de la société Arcos Dorados Martinique un avis de mise en recouvrement qu'elle a contesté devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par décision du 20 décembre 2013, le «'délégataire du président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article R 212-5-3 du code de l'organisation judiciaire » a déclaré régulière la procédure de contrôle effectuée par la DNRED, dit que l'activité de la société Arcos Dorados Martinique n'était pas assujettie à l'octroi de mer, prononcé en conséquence l'annulation de la décision de la DNRED en date du 7 janvier 2013, débouté la société Arcos Dorados Martinique de sa demande tendant à la voir déclarer non coupable du délit prévu par l'article 411-2° h du code des douanes et condamné la DNRED à payer à la société Arcos Dorados Martinique la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La DNRED a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions écrites auxquelles elle s'est rapportée lors des débats oraux, la DNRED a demandé':

A titre liminaire':

-de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Créteil et de dire irrecevable la demande de la société Arcos Dorados Martinique en ce qui concerne la question de sa culpabilité au titre des articles 411-2-h et 411 du code des douanes,

- de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Créteil et de dire régulière la procédure de la DNRED, et en particulier la notification du procès-verbal d'infraction et l'émission de l'avis de mise en recouvrement,

Sur la forme de la décision':

-de dire que la juridiction compétente pour statuer est le tribunal de grande instance en vertu de l'article 357 bis du code des douanes, et non le « délégataire du président du tribunal de grande Instance de Créteil, statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article R 212-5-3 du code de l'organisation judiciaire », la DNRED ayant ajouté oralement à l'audience des débats une demande d'annulation du jugement en raison de cette irrégularité,

Sur le fond':

-d'infirmer la décision entreprise,

- de constater que l'activité de la société Arcos Dorados Martinique est en partie une activité de production soumise à ce titre à l'octroi de mer,

- de constater que l'activité de restauration rapide de la société Arcos Dorados Martinique n'est pas une activité de services en ce qui concerne les ventes à emporter,

- de constater que le principe de prohibition de la double imposition n'est pas violé en l'espèce,

- de dire que la société Arcos Dorados Martinique est assujettie à l'octroi de mer et est redevable de la somme de 1.603,382 euros réclamée au titre de l'octroi de mer régional dû pour les années 2007, 2008 et 2009,

En conséquence':

-de dire valable la décision de rejet du 7 janvier 2013 rendue par la DNRED,

- de condamner la société Arcos Dorados Martinique à payer à la DNRED la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions écrites et une note complémentaire, reprises oralement à l'audience, la société Arcos Dorados Martinique demande :

- de confirmer le jugement du 20 décembre 2013 en ce qu'il a annulé la décision de la DNRED,

- de dire que la procédure diligentée par la DNRED est entachée de nullité eu égard au fait que le droit d'être entendu n'a pas été respecté,

- de constater que l'activité de restauration rapide de la société Arcos Dorados Martinique n'est pas une activité de production soumise à l'octroi de mer, mais qu'il s'agit d'une activité de services,

- de constater qu'en vertu du principe de prohibition de la double imposition, les produits commercialisés par la société Arcos Dorados Martinique ne peuvent être soumis à l'octroi de mer,

- de dire que la société Arcos Dorados Martinique n'est pas coupable de l'infraction prévue par les articles 411-2-h et 411 du code des douanes,

- de dire que la société Arcos Dorados Martinique n'est pas redevable de la somme de 1.599,751 euros au titre de l'octroi de mer régional pour les années 2007, 2008 et 2009,

- de prononcer la nullité de la décision de rejet rendue par la DNRED,

- de condamner la DNRED aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les moyens de procédure soulevés par les parties

Sur les pouvoirs du premier juge

Considérant que la DNRED demande l'annulation de la décision de première instance, rendue en la forme des référés par le délégué du président du tribunal de grande instance et non par le tribunal de grande instance lui-même';

Considérant que, selon l'en-tête et le dispositif de la décision du 20 décembre 2013, celle-ci a été rendue par un vice-président du tribunal de grande instance de Créteil en tant que «'délégataire du président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article R 212-5-3 du code de l'organisation judiciaire »';

Que cependant il résulte des articles 357 bis du code des douanes et R 211-4 du code de l'organisation judiciaire que le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives';

Qu'aucune disposition spéciale du code des douanes ne déroge à ces règles et ne donne compétence au président du tribunal de grande instance pour trancher une contestation sur l'application de l'octroi de mer';

Que dès lors le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qui est une juridiction distincte du tribunal de grande instance lui-même, n'avait pas le pouvoir de statuer sur les prétentions des parties et qu'il y a lieu d'annuler la décision entreprise';

Mais considérant que cette annulation étant fondée sur un vice inhérent à la décision elle-même, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout, de sorte que la cour d'appel doit statuer sur l'entier litige';

Qu'enfin il faut préciser que l'annulation met à néant les dispositions de l'ordonnance concernées, sans qu'il soit nécessaire d'infirmer celle-ci';

Sur le choix de la juridiction saisie du litige

Considérant que la société Arcos Dorados Martinique prétend que le tribunal d'instance de Fort-de-France, selon les règles applicables au moment des faits, était seul compétent pour statuer sur ses demandes et que l'Administration avait sciemment fait émettre l'avis de mise en recouvrement par la DNRED de Paris dans le but de choisir un juge présumé plus favorable à sa position';

Que cependant, à la suite d'une réorganisation interne de ses services, la DNRED a confié à sa recette régionale, située [Adresse 2], les contentieux auparavant suivis par l'échelon Antilles-Guyane et que cette décision générale a été prise dans l'intérêt du service pour tous les dossiers de cette nature et non spécialement pour que l'affaire concernant la société Arcos Dorados Martinique échappe au tribunal de Fort-de-France ;

Qu'il n'y a donc pas là motif à annulation du jugement du tribunal de grande instance de Créteil';

Sur le respect du droit de la société Arcos Dorados Martinique d'être entendue au cours de la procédure préalable à la prise de la décision défavorable

Selon l'article 67 A du code des douanes, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie par l'article 4, paragraphe 9 de ce code, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'Administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document';

Considérant qu'en l'espèce l'Administration a notifié les infractions qu'elle estimait avoir relevées le 12 mai 2010 puis a émis un avis de mise en recouvrement à l'encontre de la société Arcos Dorados Martinique, avis qui a été annulé par la suite avant que la DNRED n'adresse à cette société le 27 décembre 2011 un avis de résultat d'enquête lui permettant de prendre connaissance des faits qui lui étaient imputés et la mettant en mesure de lui communiquer ses observations dans le délai de trente jours, ce qu'à d'ailleurs fait la société Arcos Dorados Martinique le 27 janvier 2012, exerçant ainsi son droit d'être entendue avant que la DNRED ne lui notifie l'avis de mise en recouvrement du 14 juin 2012, objet de la présente contestation en justice';

Qu'il résulte de ces éléments que la société Arcos Dorados Martinique a bien bénéficié de son droit d'être entendue lors de la procédure préalable de prise de la décision lui faisant grief' et que sa demande d'annulation pour ce motif doit être écartée';

Sur le bien-fondé des demandes des parties

Considérant que l'article 1er.2°de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer'prévoit que dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de [Localité 3], sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production, la livraison d'un bien s'entendant du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire';

Que l'alinéa 2 de l'article 2 précise que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractive';

Considérant que l'activité principale de la société Arcos Dorados Martinique est la restauration rapide selon la codification de la nomenclature des activités françaises (NAF) de l'INSEE';

Que cette classification constitue un outil destiné à ordonner l'information dans un cadre statistique d'intérêt général, sans incidence directe sur le régime fiscal applicable et qu'elle n'est pas, à elle seule, suffisante pour établir que la société Arcos Dorados Martinique n'exerce pas une activité de production et/ou de transformation des biens qu'elle vend'et que notamment le code NAF 56.10 C attribué à celle-ci, dans la section «'Hébergement et restauration'» et dans la division «'56 Restauration'», ne signifie pas que son activité se limite nécessairement à la fourniture de repas complets ou des boissons destinées à une consommation immédiate';

Considérant que, par ailleurs, l'octroi de mer s'applique, selon l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004, quels que soient le statut juridique du redevable et sa situation au regard des autres impôts, de sorte que cette taxe est autonome par rapport aux autres taxes ou impôts tels que la taxe sur la valeur ajoutée ou que les contributions perçues sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine, si bien que l'objet comme le champ d'application de l'octroi de mer ne sauraient être définis à la lumière de disposition régissant d'autres prélèvements fiscaux';

Considérant qu'il convient donc de rechercher si, au sens de la loi du 2 juillet 2004, la société Arcos Dorados Martinique entreprend des activités de fabrication ou de transformation de biens meubles corporels';

Considérant que doivent d'abord être exclues les opérations de production en amont, comportant la phase de fabrication des matières premières agricoles puis la phase au cours de laquelle l'industrie agro-alimentaire travaille ces matières pour en faire des aliments comestibles, auxquelles elle applique ensuite des techniques de conservation, notamment de surgélation, en vue de leur stockage de longue durée et de leur transport';

Que les agro-industriels fournissent ensuite à l'établissement de restauration rapide McDonald's ces denrées qui sont prêtes à l'emploi, les salariés de l'entreprise devant se borner à exécuter des taches de décongélation, cuisson, réchauffage, assemblage, selon les processus standardisés imposés par la société McDonald's Corporation, sans que ces salariés aient besoin d'éplucher ou de tailler les fruits et légumes, ni de parer ou de couper les viandes et poissons, ni de mettre en 'uvre un quelconque savoir-faire qui les amènerait à des créations culinaires modifiant l'aspect et les caractéristiques gustatives de chaque ingrédient qui, combiné avec d'autres, entre dans la composition des repas finalement servis aux clients';

Que de la sorte une telle activité ne constitue en rien une production ou une transformation au sens de la loi du 2 juillet 2004, étant précisé que si les employés de la société Arcos Dorados Martinique se trouvent parfois amenés, à la demande des clients, à ajouter ou retrancher un ou plusieurs des composants des repas, ces simples modifications du nombre des ingrédients des menus standards ne sauraient être assimilées à des créations de recettes, et ne constituent donc aucunement des opérations de transformation au sens de ladite loi ;

Considérant qu'en conséquence l'activité de la société Arcos Dorados Martinique n'est pas soumise à l'octroi de mer et qu'il convient d'annuler l'avis de mise en recouvrement notifié par la DNRED, cette société n'étan pas redevable de l'octroi de mer régional pour les années 2007, 2008 et 2009';

Considérant que l'article 367 du code des douanes interdit de prononcer une condamnation au dépens dans un contentieux douanier, qu'en revanche cet article ne comporte aucune dérogation à l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient donc de condamner la DNRED à payer à la société Arcos Dorados Martinique la somme de 3.000 euros sur ce fondement';

PAR CES MOTIFS'

ANNULE le jugement rendu le 20 décembre 2013 entre les parties par le « délégataire du président du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en la forme des référés conformément aux dispositions de l'article R 212-5-3 du code de l'organisation judiciaire » ;

DÉBOUTE la société Arcos Dorados Martinique de sa demande d'annulation de la procédure diligentée par l'administration pour non respect du droit d'être entendue';

DIT que l'activité de restauration rapide exercée par la société Arcos Dorados Martinique ne comporte aucune part d'activité de production au sens de l'article 1er.2°de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer';

En conséquence,

PRONONCE la nullité de la décision du 7 janvier 2013 par laquelle la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) a rejeté la contestation de la société Arcos Dorados Martinique à l'encontre de l'avis de mise en recouvrement du 14 juin 2012 et dit que cette société n'est redevable d'aucune somme au titre de la taxe d'octroi de mer pour les années 2007, 2008 et 2009';

DÉBOUTE la société Arcos Dorados Martinique de sa demande de condamnation aux dépens ;

LAISSE à la charge de la DNRED ses frais irrépétibles et la condamne à payer à la société Arcos Dorados Martinique la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/01855
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°14/01855 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;14.01855 ?
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