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11/12/2014 | FRANCE | N°13/18079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 décembre 2014, 13/18079


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 11 DECEMBRE 2014



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18079



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02768





APPELANTS



Monsieur [K] [M]

L'Espérou

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représe

nté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675



Monsieur [P] [C]

L'Espérou

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 11 DECEMBRE 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18079

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02768

APPELANTS

Monsieur [K] [M]

L'Espérou

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

Monsieur [P] [C]

L'Espérou

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 24/6/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts engagée par Monsieur [K] [M] et Monsieur [P] [C] à l'égard de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est prescrite, a condamné Messieurs [M] et [C], in solidum, à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Messieurs [M] et [C] à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 2/10/2014 par les appelants qui demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, de dire que le prêteur sera tenu de rembourser les intérêts payés à tort depuis l'origine de la convention, de condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 6/10/2014 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de condamner les appelants au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR CE

Considérant que selon acte authentique en date du 31 janvier 2005, reçu par Maître [R] notaire à [Localité 3], intégrant l'offre de prêt du 12/1/2005, acceptée par les emprunteurs le 24 janvier 2005, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Monsieur [K] [M] et de Monsieur [P] [C], co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel immobilier, remboursable in fine, destiné à l'acquisition d'un appartement neuf situé [Adresse 3], destiné à être occupé par un locataire ; que le prêt, d'un montant de 452.241,00 euros était remboursable sur une durée de 144 mois, au taux de 3,95 % l'an hors assurance; que le paiement des intérêts, d'un montant de 1.488,63 €, était prévu mensuellement, le capital étant payable en une seule fois à l'expiration de la durée ; que l'offre de prêt acceptée et le contrat de prêt mentionnait un TEG de 4,73 % ; qu'en garantie de ce prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE bénéficiait de la domiciliation des salaires de Monsieur [K] [M] et de Monsieur [P] [C], d'une inscription d'hypothèque de premier rang sur le bien financé à hauteur de 452.241,00 euros, d'une délégation d'assurance à son profit de Monsieur [P] [C], souscrite auprès de la Compagnie AGF, du nantissement de contrat d'assurance vie FIPAVIE & UAF PATRIMOINE à hauteur du montant du prêt ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 9 février 2012, Monsieur [K] [M] et Monsieur [P] [C] ont fait délivrer assignation à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt, dire que le preneur sera tenu de rembourser les intérêts payés à tort, la voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ;

Considérant que les appelants soutiennent tout d'abord que le prêt qui leur a été consenti est contraire aux dispositions de l'article L312-8 alinéa 2 bis du code de la consommation qui impose au prêteur de notifier un tableau d'amortissement organisant pour chaque échéance partie du remboursement du capital et partie du remboursement des intérêts et que cette infraction débouche sur une majoration irrégulière des intérêts, et a pour conséquence que le TEG ne peut plus être un taux proportionnel, comme il doit l'être en matière immobilière ; qu'ils exposent ensuite que le coût de l'acte notarié et des droits de mutation acquittables par l'emprunteur n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG ; qu'ils prétendent enfin que le jugement est critiquable car les premiers juges n'ont pas précisé comment une simple lecture de l'acte pouvaient leur permettre de déceler, par leurs propres moyens, l'erreur qu'ils invoquent ;

Considérant ainsi que les premiers juges l'ont exactement jugé qu'il résulte des dispositions des articles 1304 et 1907 du Code Civil, ainsi que de l'article L 313-2 du Code de la consommation, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison de l'erreur affectant le taux effectif global, est de cinq ans ; qu'elle court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ;

Considérant qu'en l'espèce les emprunteurs ont accepté l'offre de prêt le 24 janvier 2005 et ont signé le 31 janvier 2005 l'acte authentique de prêt devant notaire ;

Considérant qu'il résulte de l'offre de prêt, qui a été acceptée par les appelants, qu'elle s'intitule : ' offre de prêt habitat. Prêt personnel immobilier remboursable in fine OPTIS ' ; qu'elle est composée de 4 pages et d'une annexe ; que les conditions particulières de l'offre mentionnent que le prêt est d'un montant de 452.241€ , que sa durée maximale est de 144 mois, que le taux d'intérêt est de 3,95 % hors Assurances AGF, ce taux étant qualifié de ferme et définitif, que le remboursement du prêt aura lieu ' en une seule fois à l'expiration de sa durée', que les intérêts seront payés mensuellement que le montant des intérêts est de 1.488,63 € par mois hors assurance, que le coût total du prêt se décline en ' montant des intérêts 214.362,72 € , coût de l'assurance AGF 31.878 € , frais de dossier TTC 500 € coût total maximum 246.740,72 € ' ; qu'il est précisé que ce coût ne comprend pas ' les charges liées à la constitution des garanties, honoraires d'officiers ministériels, timbre de dimension, enregistrement' ; qu'en ce qui concerne le taux effectif global, il est indiqué que la périodicité des versements est mensuelle, que le taux du prêt assurance comprise ( intérêts + cotisation d'assurance, hors surprimes médicales éventuelles , calculée sur 100 % + surprime technique éventuelle ) + frais de dossier + frais annexes le cas échéant ressort à 4,55 %, l'incidence estimée des frais de constitution de garanties, de promesses de garanties ressort à 0,1785 % l'an, le taux effectif mensuel ressort à 0,3940 %, le taux effectif global, ' qui est un taux annuel proportionnel au taux effectif mensuel, ressort à 4,73 % l'an ', qu'il est précisé qu'en cas de surprime médicale, affectant un ou des assurés à titre obligatoire, les emprunteurs recevront une notification écrite du montant de la surprime et du nouveau TEG en résultant qu'ils devront accepter par écrit ; que dans l'annexe le produit est décrit comme un prêt immobilier remboursable in fine, que le TEG est de 4,73 % ; que le taux d'intérêt est fixe, qu'il est indiqué 144 mensualités ; que les frais additionnels sont énoncés comme étant les frais de dossier 500€, frais d'état des lieux, frais d'étude Verifimo, frais de garantie, commission de courtage, frais de signification, frais d'expertise immobilière, frais de timbre ; que les frais additionnels récurrents sont définis comme l'assurance DIT qui est obligatoire, l'assurance DC/PTIA, l'assurance facultative perte d'emploi, les fris d'assurance habitation ; qu'au point 14 qui est relatif au tableau d'amortissement illustratif, il est mentionné qu'il est intégré aux conditions particulières sauf pour les crédits dont le capital se m'amortit pas exemple OPTIS ;

Considérant que la simple lecture de l'offre permet de comprendre d'une part, que le prêt est un prêt in fine dans lequel le capital ne fait l'objet d'aucun amortissement, et dans lequel les emprunteurs doivent régler mensuellement des échéances représentant uniquement des intérêts, d'autre part, comment a été effectué le calcul du TEG ;

Considérant, dès lors, que les énonciations de l'acte de prêt, qui sont très explicites et précises, permettaient de révéler, à les supposer démontrés, l'erreur ou le vice susceptible d'affecter les stipulations de l'acte et le caractère erroné du TEG ; que le point de départ de la prescription a été exactement fixé à la date d'acceptation de l'offre ; que l'action étant donc prescrite depuis le 24/1/2010, à la date de l'assignation ;

Considérant que les appelants qui succombent et seront condamnés aux dépens ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser 1.000 euros à ce titre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

Considérant que le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité sauf à dire que Monsieur [M] et Monsieur [C] seront condamnés solidairement, et non in solidum, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur [M] et Monsieur [C] au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le confirme pour le surplus,

Statuant de ce chef et y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [P] [C] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne solidairement Monsieur [K] [M] et Monsieur [P] [C] aux dépens de première instance et d'appel d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 13/18079
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°13/18079 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.18079 ?
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