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11/12/2014 | FRANCE | N°13/13617

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 11 décembre 2014, 13/13617


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014



AUDIENCE SOLENNELLE



(n° 405 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13617



Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2013 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1]







DEMANDEUR AU RECOURS :



Monsieur [Z] [N]

[Adres

se 2]

[Localité 1]

Non comparant

Représenté par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009995 du 31/03/2014 accordée par ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2014

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° 405 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13617

Décision déférée à la Cour : Décision du 28 Mai 2013 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1]

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant

Représenté par Me Isabelle PRUD'HOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0510

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/009995 du 31/03/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DÉFENDEUR AU RECOURS :

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Hervé ROBERT

Avocat au Barreau de Paris

Toque P 0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2014, en audience publique à la demande de Me Isabelle PRUD'HOMME, devant la Cour composée de :

- Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

- Madame Evelyne DELBÈS, Présidente de chambre

- Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

- Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

- Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Madame Marie Noelle TEILLER, Avocat général, qui a fait connaître oralement son avis et n'a pas déposé antérieurement de conclusions écrites.

DÉBATS : à l'audience tenue le 23 Octobre 2014, ont été entendus :

- Mme Marie Claude HERVE, en son rapport

- Me Isabelle PRUD'HOMME, conseil de Monsieur [Z] [N], en sa plaidoirie

- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations

- Madame Marie Noelle TEILLER, Avocat général, en ses observations

Par ordonnance du 05/02/2014, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris a été invité à formuler des observations

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par arrêté du 28 mai 2013, la formation administrative restreinte n°2 du conseil de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la demande d'inscription au barreau de Paris présentée par Monsieur [Z] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 98-2° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

La notification de cet arrêté a été adressée à Monsieur [Z] [N] le 29 mai 2013 et reçue le 30 mai 2013. Monsieur [N] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée envoyée le 28 juin 2013 et reçue le 1er juillet 2013.

Le conseil de Monsieur [Z] [N] a demandé que l'audience soit publique ; il a formulé des observations au soutien de son recours. Celui-ci souhaite voir réformer la décision du conseil de l'ordre et être déclaré recevable et bien fondé en sa demande d'inscription au tableau des avocats du Barreau de Paris.

Par des écritures déposées et soutenues à l'audience, le Bâtonnier et le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris entend obtenir la confirmation de la décision rendue le 2 8 mai 2013 et le rejet de la demande d'inscription de Monsieur [Z] [N].

Le Procureur général qui n'a pas déposé de conclusions écrites, soutient la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [Z] [N] qui a formé son recours au greffe de la Cour d'appel moins d'un mois après l'envoi de la notification de la décision attaquée, est recevable en la forme.

Monsieur [Z] [N] fait grief au conseil de l'ordre d'avoir fait une application erronée des textes en cause en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions relatives à la nature de l'enseignement requis ; il soutient que la fonction de chargé de cours énoncée par l'article 98-2° du décret est une fonction d'enseignant non titulaire qui a disparu mais que l'esprit du texte était de maintenir la dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au profit des personnes bénéficiant d'un diplôme tel que celui de docteur et d'une expérience acquise dans l'enseignement du droit même à titre accessoire, et sans titularisation, comme les chargés d'enseignement vacataires. Il indique que l'ordre ne saurait ajouter au texte en demandant que les années d'enseignement soient des années complètes.

Monsieur [Z] [N] a sollicité son inscription au barreau de Paris en sa qualité de docteur en droit, chargé de travaux dirigés à l'université de [3] depuis 2006.

L'article 98-2° de la loi du 31 décembre 1971 dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certification d'aptitude à la profession d'avocat

les maîtres de conférence, les maîtres-assistants et les chargés de cours s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq années d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche.

Monsieur [Z] [N] est titulaire d'un doctorat en droit privé et sciences criminelles depuis 2004; il peut donc se prévaloir d' activités d'enseignement universitaire à compter de cette date.

Il a versé aux débats des bulletins de paie pour la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2008 (96H+108H), la période du 1er janvier au 30 avril 2009 (216H)et pour celle du 1er janvier au 30 avril 2010 (69H+99H). Les bulletins de paie pour 2007, 2008 et 2009 mentionnent 'chargé de cours', le bulletin de paie de juin 2010 indique vacataire et 'C. complem. enseign. sup.'

Ces bulletins de paie sont complétés par une lettre du responsable administratif de la faculté d'administration et d'échanges internationaux et de l'[1] de l'université de [2] du 18 janvier 2011 qui déclare que Monsieur [Z] [N] a été employé dans son établissement en qualité de chargé de TD de droit privé depuis le 1er septembre 2006 et il énumère les cinq années universitaires de 2006/2007 à 2010/2011 en précisant pour chacune le nombre deTD assurés par l'intéressé, avec l'année de licence et les matières concernées.

Il y a lieu d'admettre au vu de ces documents que Monsieur [Z] [N] a exercé de façon continue une fonction de chargé de travaux dirigés au sein de l'université [2] de 2006 à 2011, pendant cinq années universitaires.

Il convient donc de rechercher si cette activité de chargé de travaux dirigés correspond à une fonction de chargé de cours même si celle-ci n'est plus conférée.

Les chargés d'enseignement vacataires ou encore chargés de travaux dirigés sont recrutés en application du décret n°87-889 du 29 octobre 1987. Ce texte distingue nettement entre les cours qui ne peuvent être exercer que par les chargés d'enseignement temporaires et les travaux dirigés et pratiques qui peuvent être assurés tant par des chargés d'enseignement que par des agents temporaires vacataires dans les limites pour ces derniers de 96 heures pour les travaux dirigés et de 144 heures pour les travaux pratiques.

Ainsi, cours et travaux dirigés ne peuvent être assimilés et il ne peut se déduire de la fonction de chargé de travaux dirigés que son titulaire dispense un cours d'enseignement juridique.

Les simples mentions des bulletins de paie et de l'attestation du responsable administratif produits par Monsieur [Z] [N] sont donc insuffisantes à établir que celui-ci a dispensé des cours au sein de l'université [2].

Monsieur [Z] [N] verse également aux débats des attestations rédigées par des enseignants uiversitaires:

- Madame [D] [M], maître de conférences, atteste connaître Monsieur [Z] [N] en tant que chargé d'enseignement au sein de son université (2006/2012). Elle déclare qu'' au regard de son expérience juridique et de son doctorat, des enseignements en droit privé lui furent confiés',

- Madame [H] [J], professeure émérite de l'université [Localité 1] est [Localité 2], atteste connaître Monsieur [Z] [N] depuis plus de 30 ans mais ne précise pas à quelles fonctions,

- le Bâtonnier [A] [R], en qualités de maître de conférences, atteste connaître Monsieur [Z] [N] en qualité de chargé d'enseignement au sein de l'université UPEC et il déclare qu'il a été un de ses collaborateurs à l'université comme chargé des travaux dirigés et des cours en droit privé et en droit des affaires.

Néanmoins, ces attestations ne sont pas suffisamment précises dans la définition des tâches confiées à Monsieur [Z] [N] et dans leur durée pour qu'il puisse être retenu que pendant cinq ans, celui-ci a dispensé des cours de droit, au sein de l'université.

Celui-ci ne rapporte donc pas la preuve qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par l'article 98.2° de la loi de 1971 et il y a donc lieu de confirmer la décision du conseil de l'ordre du 28 mai 2013.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l'arrêté du le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris du 28 mai 2013,

Condamne Monsieur [Z] [N] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/13617
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/13617 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.13617 ?
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