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11/12/2014 | FRANCE | N°13/11266

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 11 décembre 2014, 13/11266


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 11 Décembre 2014

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/16326





APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318



I

NTIMES

SAS MAGMA DISTRIBUTION

[Adresse 6]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 11 Décembre 2014

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11266

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 11/16326

APPELANT

Monsieur [N] [X]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Philippe RAVISY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318

INTIMES

SAS MAGMA DISTRIBUTION

[Adresse 6]

représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE substitué par Me Marie-josé GONZALEZ RIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Monsieur [E] [U]

Chez [Adresse 6]

non comparant, représenté par Me Lidia PRATES CANELAS, avocat au barreau de PONTOISE, toque : T9 substitué par Me Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [N] [X] a été embauché par la société MAGMA DISTRIBUTION par contrat indéterminé à effet du 10 octobre 2000 au poste d'ouvrier nettoyeur pour un temps partiel.

Par avenant du 5 juin 2003, son contrat a été modifié s'agissant de la durée de travail qui est passée à temps complet et de sa qualification qui est devenue agent qualifié de service coefficient 190.

Il était chargé de l'entretien des locaux de la société MAGMA DISTRIBUTION situés :

[Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 1].

Son salaire était composé d'une rémunération s'élevant à 1.500 euros pour 151,67 heures travaillées, à laquelle s'ajoutaient une prime d'ouverture de 500 euros, une prime de fermeture de 500 euros et une prime de télésurveillance de 300 euros, ainsi que des heures supplémentaires et des majorations pour dimanches travaillés.

Le contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle portant la date du 19 avril 2011.

Estimant que son accord avait été obtenu par ruse, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de plusieurs demandes contre la Société MAGMA tendant à obtenir des indemnités de rupture, le paiement d'heures supplémentaires et des indemnités pour repos compensateur. Dans le cadre de cette action, il a aussi attrait M. [U] sur le fondement de l'article 1382 du Code civil afin qu'il soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'entente de ce dernier avec son employeur.

Par décision du 19 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de PARIS a débouté M. [X] des toutes ses demandes et a mis les dépens à sa charge.

Suite à la notification de cette décision par courrier du 18 novembre 2013, M. [X] a formé appel le 25 novembre 2013 ;

Lors de l'audience du 24 octobre 2014, aux termes des conclusions soutenues oralement et visées par le greffier, le conseil de M. [X] a d'abord indiqué qu'il se désistait de son instance contre M. [U] ;

Le conseil de M. [U] a fait connaître, par conclusions, son acceptation de ce désistement d'instance.

Ensuite, M. [X] a sollicité de la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- au titre de l'exécution du contrat de travail de condamner la société MAGMA DISTRIBUTION à lui payer :

- 157. 141,77 € bruts au titre des heures supplémentaires réalisées de 2006 à 2011 en semaine et les jours fériés,

- 15.714,18 € bruts au titre des congés payés afférents

- 85.277,30 € de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et contreparties obligatoires en repos non accordés

- 50 000 € de dommages et intérêts pour privation du bénéfice des temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires

- 20.000 € pour non respect de l'interdiction du travail dominical et des jours fériés.

- au titre de la rupture du contrat de travail de :

- juger que les agissements de l'employeur l'ont privé de la faculté de rétractation, qu'il n'a pas été assisté du salarié de son choix et que l'indemnité de rupture est inférieure à l'indemnité de licenciement et en conséquence :

annuler la convention de rupture conventionnelle signée le 5 mai 2011 faussement datée du 19 avril 2011.

juger que la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société MAGMA DISTRIBUTION à lui payer :

- 12.325,88 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1.232,59 € bruts au titre des congés payés afférents

à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

à titre principal : 7.674,85 €

à titre subsidiaire : 2.620 ,92 €

- 100.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

juger que ces condamnations seront exécutées après déduction de la somme payée au titre de la rupture conventionnelle annulée.

juger que la société MAGMA DISTRIBUTION a eu recours à M. [X] dans des conditions constitutives de travail dissimulé (art.L.8223-1 du Code du travail) et la condamner à lui payer l'indemnité de 36.977,64 €.

- autres demandes :

Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;

Ordonner la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d'une année ;

Ordonner la remise par la société d'une attestation POLE EMPLOI conforme et d'un bulletin de salaire rectificatif par année sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.

Ordonner à la société MAGMA DISTRIBUTION de justifier du paiement des charges sociales afférentes aux condamnations de nature salariales dans le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Condamner la société MAGMA DISTRIBUTION à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 € au titre de la procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience et visées par le greffier, la société MAGMA DISTRIBUTION demande la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes et le débouté de M. [X] de toutes ses demandes ;

Elle demande de constater que M. [X] n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; de constater au vu du constat de Maître [Z] du 25 avril 2012 que lors de la rupture conventionnelle du 19 avril 2011, M ; SAMBA a donné son consentement de façon éclairée et dans le respect des dispositions légales.

La société sollicite la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de M. [X] aux entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l'espèce, M. [X] allègue avoir accompli des heures supplémentaires allant bien au-delà des heures figurant sur ses fiches de paye. Il indique que les primes d'ouverture, de fermeture et de télésurveillance qui lui étaient versées l'étaient en compensation des heures effectuées.

Pour étayer sa demande, le salarié produit :

un tableau récapitulatif sur la période 2006/2011, indiquant mois par mois la différence entre les sommes versées par MAGMA et celles qu'il estime lui être dues sur la base de 14 heures par jour travaillé soit 70 heures par semaine, et sur la base des dimanches travaillés de 10 à 12 h et à partir d'août 2007 avec certains samedis travaillés (10 ou 12 heures) ;

l'attestation de M. [K] qui était magasiner et qui indique que M. [X] commençait toujours très tôt, était encore en poste lorsque lui-même terminait son travail vers 19 h et ne prenait pas de pause déjeuner ;

l'attestation de Mme [O] ancienne comptable dans l'entreprise de 1981 à 2006 qui indique que M [X] en tant que technicien de surface travaillait de très bonne heure le matin avant l'ouverture du magasin (ce qui lui a valu une agression avec dépôt de plainte) et restait très tard le soir après la fermeture pour tout remettre en ordre. « Son salaire était établi sous forme de brut et les heures supplémentaires sous forme de primes en accord avec la direction (mais personnellement, je pense qu'il n'avait pas le choix) c'était un travailleur très consciencieux ».

Un dépôt de plainte effectué le 23 janvier 2001 à 6 heures du matin suite à une agression dont il indique, sans être démenti, qu'elle est survenue sur le lieu du travail.

La société MAGMA fait valoir que M. [X] a effectué les seules heures supplémentaires figurant sur ses fiches de paye et en a été payé, il sollicite donc le débouté de toutes ses demandes.

La société MAGAMA produit une attestation de M. [H], ancien dirigeant de l'entreprise MAGMA (précisant ne plus avoir de liens d'intérêt avec MAGMA), qui indique que M. [X] était technicien de nettoyage puis inspecteur de service pour l'ensemble des locaux sur le [Adresse 3]. De par la configuration particulière des locaux et les contraintes liées aux horaires d'ouverture au public des divers magasins, M [X] avait une totale autonomie de gestion de son temps de travail pour effectuer 35 heures par semaine.

Pour des raisons de sécurité ses plages d 'interventions se faisaient à partir de 7 heures le matin au plut tôt et 20 heures au plus tard sachant que généralement il s'arrêtait à 17heures.

M. [H] précise que lorsque à certaines périodes il a eu à lui demander de faire des heures supplémentaires celles-ci étaient réglées mensuellement et figuraient sur le bulletin de salaire.

La société MAGMA produit un contrat de nettoyage (pièce 15) passé avec une société RAPID PROPRE du 17 juin 2011 portant sur les magasins sis [Adresse 5] et souligne que les horaires d'intervention prévus sont du mardi au samedi de 9 H 30 à 15 h 30 et comprennent une pause déjeuner de 30 mn.

Il verse aussi plusieurs factures de nettoyage de cette société d'un montant habituel de 3.024,91 euros par mois à compter de février 2014.

Au vu de ces éléments, la cour relève d'abord que le fait d'avoir recours postérieurement au départ de M.[X] à une entreprise de nettoyage ne dit rien sur les heures que celui-ci a ou non effectuées, étant d'ailleurs observé que le contrat versé ne porte pas sur les lundi, dimanches ni les jours fériés.

La cour relève encore que l'employeur ne produit pas le tableau des horaires auxquels était soumis M. [X] ; ni même aucun relevé automatique par pointeuse ou un relevé contradictoire des heures supplémentaires.

La cour observe aussi qu'il y a une certaine contradiction à soutenir que cet employé avait une totale autonomie dans son organisation horaire et pouvait partir le plus souvent à 17 heures alors que lui étaient attribuées des primes d'ouverture et de fermeture qui induisent qu'il était en charge de l'ouverture et de la fermeture et était donc présent à ces moments là.

M. [H] reconnaît que M. [X] venait travailler dès 7 heures mais il est établi qu'il venait plus tôt puisqu'il a été victime d'une agression à 6 heures du matin.

Dès lors la cour constate, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise, que M. [X] étaye suffisamment la réalité des heures supplémentaires effectuées par lui alors que la société MAGMA ne fournit pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [X].

En conséquence il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents comme à celle formée au titre des repos compensateurs qui s'y rapporte. 

Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de la violation des règles applicables aux repos obligatoires et au travail du dimanche 

M. [X] fait valoir que le fait d'avoir été privé des repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires et d'avoir autant travaillé pendant plus de 10 ans a été au détriment de sa vie personnelle.

Cependant la cour observe qu'un tel mode de vie résulte au moins pour partie, d'un choix du salarié et que faute par lui de prouver un préjudice distinct du non paiement des heures accomplies, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la rupture conventionnelle

M. [X] fait valoir que la rupture conventionnelle qu'il a signée en date du 5 mai 2011 a été faussement datée du 19 avril 2011 se manière à ce qu'il ne puisse pas se rétracter.

Il estime qu'elle doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que son consentement a été surpris, d'abord parce qu'il n'a pas bénéficié du délai de rétractation, ensuite parce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un salarié de son choix mais de la personne présente le 5 mai 2011. Il ajoute que le calcul de l'indemnité de rupture qui lui a été payée ne tient pas compte du salaire qui aurait dû lui être octroyé pas plus d'ailleurs du salaire qui lui a été effectivement versé.

L'employeur rétorque que la date portée sur la rupture conventionnelle correspond à la réalité et que celle-ci a été bien été signée le 19 avril 2011 sans réserve de la part de M. [X], avec un délai de rétractation au 5 mai 2011 et prise d'effet au 23 mai 2011.

S'agissant de la date de la signature de la rupture conventionnelle, la cour observe que quelle que soit la date retenue le 19 avril ou le 5 mai 2011, M. [X] ne justifie pas avoir exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours. Il ne démontre pas non plus avoir été forcé à signer un tel document, dès lors il n'y pas lieu à requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant la cour relève que l'indemnité versée de 9.150 € au titre de la rupture n'a pas pris en compte la totalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié telle que cela a été jugé par la cour.

En conséquence, cette indemnité doit être revalorisée à la somme de 11.770,92 € et l'employeur condamné à verser au salarié la différence soit la somme de 2.620,92 € ;

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé 

En l'espèce, il résulte des développements ci-dessus (attestations et paiement de primes au lieu d'heures supplémentaires) que c'est volontairement que la société MAGMA a dissimulé une partie des heures supplémentaires effectuées par M. [X].

Il en résulte par application de l'article L.8223-1 du Code du travail que M. [X] a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.

En conséquence, il sera alloué à M. [X] la somme de 36.977,64 euros.

Sur les frais irrépétibles et les dépens 

La société MAGMA succombant en la présente instance, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [N] [X] la somme de 5.000 euros pour les frais irrépétibles exposés par lui en première instance et en appel.

De même la société MAGMA DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 septembre 2013,

Et statuant à nouveau :

Constate le désistement d'instance de M. [X] à l'encontre de M. [U] et l'acceptation de ce désistement par celui-ci.

Condamne la société MAGMA à payer à M. [X] :

- 157.141,77 € au titre de rappels de salaires sur la période 2006 à 2011.

- 15.714,18 € au titre des congés payés afférents,

- 85 277,30 € de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs et contreparties obligatoires en repos non accordés.

- 2.620,92 € à titre de rappel sur indemnité de rupture conventionnelle,

- 36.977,64 € nets à titre d'indemnité de travail dissimulé.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et pour celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt.

Ordonne la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d'une année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Ordonne la remise par la société MAGMA DISTRIBUTION d'une attestation POLE EMPLOI conforme et d'un bulletin de salaire rectificatif par année sous astreinte de  30 € par jour de retard et par document dans le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt.

Ordonne à la société MAGMA DISTRIBUTION de justifier du paiement des charges sociales afférentes aux condamnations de nature salariales dans le délai de 3 mois de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 30 € par jour de retard ;

Condamne la société MAGMA DISTRIBUTION à lui payer la somme de 5.000 € au titre de la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société MAGMA DISTRIBUTION aux entiers dépens.

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/11266
Date de la décision : 11/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/11266 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-11;13.11266 ?
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