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10/12/2014 | FRANCE | N°13/12289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 décembre 2014, 13/12289


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014



(n° 400 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12289





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 13/566





APPELANT



Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Déb

orah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

Assisté de Me Patrice GIROUD, avocat au Barreau de GRENOBLE, toque : B37





INTIME



Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Stépha...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014

(n° 400 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/12289

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de Paris - RG n° 13/566

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

Assisté de Me Patrice GIROUD, avocat au Barreau de GRENOBLE, toque : B37

INTIME

Monsieur [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane LATASTE de l'AARPI STASI CHATAIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fatiha MATTE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d'un litige l'opposant à un associé, M.[F] a saisi Maître [R], avocat et a signé le 12 mai 2006, un document intitulé ' conditions de facturation des prestations'.

M.[F] a dessaisi son avocat à la suite d'une ordonnance de référé prononcée le 20 novembre 2006.

Maître [R] a présenté sa facture définitive s'élevant à la somme de 23.237,40 euros TTC le 6 décembre 2006.

En décembre 2007, Maître [R] a réduit sa créance à la somme de 9.000 euros.

M.[F] a fait assigner en nullité de la convention signée le 12 mai 2006 et en paiement de dommages intérêts liés à des manquements de l'avocat, Maître [R] devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement qui, par jugement du 27 mai 2013, a condamné M.[R] à payer à M.[F] la somme de 900 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance et l'a débouté de sa demande de frais irrépétibles.

M.[F], appelant, par conclusions du 9 septembre 2014,demande à la cour de réformer le jugement, de rejeter l'appel incident et de débouter l'intimé de ses demandes reconventionnelles, de condamner M.[R] à lui régler la somme de 9.000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 1er août 2014, M.[R] sollicite la réformation du jugement, de déclarer irrecevable la demande relative à la signification de ces conclusions, de déclarer irrecevable la demande formulée au titre du vice du consentement et celle au titre de la perte de chance, les deux ayant été tranchées par le délégataire du Premier Président par ordonnance du 28 février 2012. Il réclame le débouté des prétentions adverses et la condamnation de l'appelant à lui régler la somme de 500 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Sur l'irrecevabilité de la demande :

Considérant que l'intimé soulève l'irrecevabilité de la demande tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'il estime que le Bâtonnier puis le Premier Président de la Cour d'appel, ce dernier par ordonnance du 28 février 2012, se sont déjà prononcés sur les demandes formées devant le premier juge ;

Considérant que l'article 1351 du code civil suppose l'identité de parties, de cause et d'objet ;

Considérant que si les parties sont les mêmes dans le cadre de la présente instance et de celle plaidée devant le délégataire du Premier Président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, la procédure pendante devant la présente Cour a pour objet la recherche de responsabilité de l'avocat et l'obtention de dommages intérêts alors que le délégataire du Premier Président a statué sur un litige relatif à la contestation des honoraires de l'avocat ; que leur objet n'est donc pas identique ;

Considérant dès lors que l'exception d'autorité de chose jugée soulevée par M. [R] ne saurait prospérer ;

Sur le fond :

Considérant que M.[F] critique la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu la nullité de la convention d'honoraires dès lors que le défaut d'information sur l'aide juridictionnelle a vicié son consentement ; qu'il estime que l'indemnité allouée au titre de la faute commise par l'avocat est insuffisante dès lors que, s'il avait su qu'il pouvait bénéficier de l'aide juridictionnelle, il l'aurait demandée et n'aurait pas eu à payer les honoraires de Maître [R] ;

Considérant que, devant la Cour, M.[F] n'a pas repris les griefs relatifs à une violation du principe de désintéressement et d'indépendance ou de probité de l'avocat que le premier juge n'a pas retenu dès lors que ceux-ci relèvent de la déontologie et donc des instances ordinales et qu'il n'est pas argué de ce qu'ils constituent des fautes civiles ;

Considérant que, relativement à la nullité de la convention d'honoraires, M.[F] déclare que cet acte est intervenu alors qu'il disposait de faibles revenus ce que n'ignorait pas selon lui l'avocat et qu'ainsi son consentement a été vicié ;

Considérant toutefois qu'il n'établit ni les manoeuvres dolosives de l'avocat ni l'existence de la contrainte morale dans laquelle il se serait trouvée ; qu'il ne démontre pas la crainte révérentielle qu'il aurait eu de son avocat ou celle de ne pas être défendu par ses soins qui auraient pu éventuellement caractériser le vice du consentement invoqué et ce alors qu'il admettait de surcroît qu'une partie des honoraires du conseil devait être réglé par la société PALLADIA ;

Considérant que la nullité de la convention doit être écartée ;

Considérant que M.[F] n'a pas développé devant la cour de moyen relatif au grief portant sur la transmission du dossier au nouvel avocat ; qu'en tout état de cause, le dossier a été transmis et aucune pièce ne vient étayer le fait que l'avocat aurait tardé ou aurait réclamé un chèque avant de transmettre ledit dossier ; que le premier juge a constaté que le chèque litigieux a été signé par M.[F] postérieurement à la transmission du dossier et que ce dernier pouvait ne pas le rédiger ; que M.[F] doit donc voir sa demande rejetée à ce titre ;

Considérant qu'en ce qui concerne les manquements invoqués à l'encontre de Maître [R] concernant sa compétence dans le traitement du dossier, il convient de rappeler que l'avocat n'est tenu que d'une obligation de moyen de ce chef ; que le fait que Maître [R] ne soit pas spécialisé en propriété intellectuelle ne l'empêchait pas de procéder à des diligences utiles et en l'état, M.[F] ne démontre pas que l'avocat aurait commis une erreur sur le fondement juridique de la demande ou aurait méconnu le droit positif ou la jurisprudence ; qu'il n'étaye d'aucun moyen sérieux, son assertion ; que le grief est rejeté ;

Considérant que l'avocat est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client dans le cadre du mandat qui lui est confié ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il a rempli son obligation de ce chef ;

Considérant qu'en l'espèce, lors de la signature de la convention d'honoraires, l'avocat ne pouvait pas ignorer la situation financière difficile dans laquelle se trouvait M.[F] qui le saisissait des difficultés rencontrées avec son associé ; qu'ils n'ont pas manqué de discuter des conséquences de cette situation qui va aboutir à une prise d'acte de rupture avec une démarche aux ASSEDIC ainsi que l'établit un courriel du 29 mai 2006 adressé à Maître [R] ; qu'un courriel du 11 juin 2006 l'a informé de ce que M.[F] venait d'être admis au bénéfice du RMI ;

Considérant dès lors qu'il appartenait à l'avocat d'aviser, dès la signature de la convention d'honoraires, son client de la possibilité de solliciter l'aide juridictionnelle tout en l'informant de ce qu'il accepterait ou non de prendre le dossier dans ce cadre ;

Considérant que Maître [R] ne justifie pas avoir donné cette information ; qu'il a ainsi commis un manquement préjudiciable à M.[F] qui n'a donc pas sollicité l'aide juridictionnelle et qui a du régler ses honoraires ;

Considérant que le fait qu'une partie des honoraires ait pu être pris en charge par une société tierce ne modifie pas le fait qu'informé, M.[F] aurait pu personnellement solliciter l'aide juridictionnelle et ne pas recourir à cette société tierce pour régler les honoraires de l'avocat ;

Considérant que les décisions de classement sans suite de l'ordre saisi d'une plainte de M.[F] sur les manquements déontologiques de Maître [R] n'interfèrent pas dans la procédure engagée au titre de la responsabilité professionnelle de l'avocat sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Considérant toutefois qu'il convient de relever que M.[F], après avoir dessaisi Maître [R], a chargé un autre avocat de son dossier ; qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que ce dernier agissait au titre de l'aide juridictionnelle ou ait donné à son client un avis sur la possibilité de recourir à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'il ressort, au contraire, du décompte établi par ce dernier et versé aux débats par Maître [R] que M.[F] a réglé à ce nouvel avocat entre décembre 2006 et mars 2008, une somme globale de 10.780 euros ce à titre personnel indépendamment des honoraires payés par la société PALLADIA ; qu'il s'en déduit que M.[F] n'avait pas besoin de recourir à l'aide juridictionnelle pour assumer les frais de sa défense ;

Considérant qu'il en résulte que même dûment informé par Maître [R] de la possibilité d'obtenir l'aide juridictionnelle, M.[F] ne démontre pas qu'il aurait usé de cette possibilité ayant désigné un autre avocat pour poursuivre la procédure sans établir que sa situation financière avait évolué favorablement ; qu'il indique avoir retrouver un emploi sans fournir aucune pièce au soutien de cette affirmation ;

Considérant que M.[F] ne prouve donc pas avoir perdu une chance réelle de recourir à l'aide juridictionnelle ; que le jugement est infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme à titre de dommages intérêts de ce chef ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part de M.[F] n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de Maître [R] est rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, succombant, M.[F] doit supporter les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Maître [R] ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute M.[F] de l'intégralité de ses demandes ;

Rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive présentée par Maître [R] ;

Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[F] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/12289
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/12289 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;13.12289 ?
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