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10/12/2014 | FRANCE | N°13/05474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 décembre 2014, 13/05474


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 10 DECEMBRE 2014



(n° 397 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05474



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05988





APPELANT



Monsieur [D] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me

Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480







INTIMEES



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Thierry...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 DECEMBRE 2014

(n° 397 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/05474

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/05988

APPELANT

Monsieur [D] [V]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEES

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry MAZOYER de la SELARL CMH - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1045

Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandre DE JORNA de la SCP CHAIGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fatiha MATTE

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu publiquement par M. Jacques BICHARD, Président de chambre - signé par M. Jacques BICHARD président, et par Mme Sabine DAYAN, greffier présent lors du prononcé.

M. [D] [V] a été victime d'un accident d'ULM le 5 décembre 1993 au cours duquel il a été blessé alors que le pilote était tué.

Exposant que le 21 février 1994 le parquet du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a classé l'affaire sans suite en raison de ce décès avant que d'autoriser le 23 mai 1994 la restitution de l'épave de l'engin au club aéronautique auquel il appartenait, M. [D] [V] a donc engagé une procédure fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire afin que l'agent judiciaire de l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 176 240, 60 euros en réparation de son préjudice économique, outre celles de 56 720, 18 euros correspondant à des frais d'avocat et de 10 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 30 janvier 2013.

Vu le jugement entrepris qui a :

- reçu la compagnie d'assurances AXA Corporate Solutions Assurance en son intervention volontaire,

- constaté que les demandes présentées par M. [D] [V] étaient prescrites et les a déclarées irrecevables,

- constaté que M. [D] [V] reconnaissait sa qualité de débiteur de la société AXA Corporate Solutions Assurance à hauteur de la somme de 176 240, 60 euros,

- débouté l'agent judiciaire de l'Etat et la société AXA Corporate Solutions Assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté que M. [D] [V] reconnaissait sa qualité de débiteur envers elle à hauteur de la somme de 176 240, 60 euros,

- dire le cas échéant que les sommes allouées à M. [D] [V] lui seront versées à elle,

- condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 2 000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 3 000 suros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

SUR QUOI LA COUR

Considérant que la demande présentée par M. [D] [V] est fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

que celui-ci invoque la faute lourde, à défaut le déni de justice ou l'existence d'un dommage par ricochet ;

qu'il fait valoir que la décision prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône de restituer les débris de l'ULM accidenté à son propriétaire à rendu impossible la recherche des causes de l'accident ;

Considérant que le fait générateur du dommage allégué par M. [D] [V] a consisté en la décision prise le 23 mai 1994 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône de restituer à l'association qui en était propriétaire l'ULM en cause dans l'accident ;

que cette décision a été portée à la connaissance de M. [D] [V] par un courrier émanant du parquet de Chalon sur Saône en date du 29 novembre 2010 auquel était joint un procès-verbal de gendarmerie daté du 23 mai 1994 relatif à la remise des débris de l'ULM au président du club 'Le Creusât Vol Libre' qui en était propriétaire ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [D] [V] a pu être informé de cette restitution préalablement à ce courrier du 29 novembre 2010 ;

que l'agent judiciaire de l'Etat soutient le contraire en indiquant que dans son acte introductif d'instance, au demeurant non produit aux débats, M. [D] [V] a écrit ' que dés 1995 il s'étonnait qu'aucune expertise n'ait été réclamée', ajoutant que son ancien conseil n'avait pas réclamé les procès-verbaux relatifs aux restes de l'aéronef ;

que néanmoins ces seules phrases sont insuffisantes pour démontrer que M. [D] [V] connaissait depuis 1995 la restitution de l' appareil, peu important qu'il ait estimé à l'époque que l'examen des restes de celui-ci n'étaient pas susceptibles d'apporter des informations intéressantes sur les circonstances précises de l'accident ;

Considérant dés lors qu'il doit être retenu que la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 a commencé à courir, non pas à compter du 1er janvier 1995, mais à partir du 1er janvier 2011, de sorte que M. [D] [V] qui a engagé sa procédure par acte du 21 mars 2011 n'est pas prescrit en sa demande ;

Considérant sur le fond qu'aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde ou un déni de justice ;

que la faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;

que le déni de justice consiste en tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ;

Considérant que la décision prise par le procureur de la République de restituer les débris de l'aéronef ne peut être retenue comme étant fautive et a fortiori comme constituant une faute lourde, alors qu'elle est intervenue dans des délais qui n'encourent aucune critique, à savoir cinq mois après l'accident et 3 mois après la décision de classer sans suite l'affaire, laquelle n'est pas davantage constitutive d'une faute puisque relevant du pouvoir discrétionnaire du parquet qui, de surcroît, a pris la précaution d'informer M. [D] [V] qu'il pouvait intenter une procédure civile ;

que le déni de justice, au demeurant non caractérisé par l'appelant, n'est pas davantage démontré;

que les décisions contestées par M. [D] [V] ne traduisant en rien un manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle ;

qu'enfin, en l'absence de toute preuve d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. [D] [V] n'est pas fondé à se prévaloir d'un dommage par ricochet ;

Considérant qu'il convient en conséquence de débouter M. [D] [V] de ses prétentions ;

Considérant qu'en l'absence de toute contestation sur ce point par l'appelant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté que celui-ci reconnaissait sa qualité de débiteur de la société AXA Colporte Solutions Assurance à hauteur de la somme de 176 240, 60 suros ;

Considérant que ledit jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la solution du litige eu égard à l'équité ne commande pas d'accueillir au titre de la procédure d'appel les demandes présentées par les parties au titre dédit article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que les demandes présentées par M. [D] [V] étaient prescrites et les a déclarées irrecevables.

L'infirme dans cette limite,

Statuant à nouveau,

Déclare M. [D] [V] recevable en ses demandes mais le dit mal fondé et l'en déboute.

Dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [D] [V] aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05474
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°13/05474 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;13.05474 ?
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