La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2014 | FRANCE | N°13/01789

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 10 décembre 2014, 13/01789


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01789



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/11143







APPELANT



Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Sandra

OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant

Assisté de Me Hervé ROBENE, avocat au barreau de , toque : E1140, avocat plaidant







INTIMÉ ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2014

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01789

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/11143

APPELANT

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, avocat postulant

Assisté de Me Hervé ROBENE, avocat au barreau de , toque : E1140, avocat plaidant

INTIMÉ

Monsieur [U] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente

Madame Brigitte CHOKRON, conseillère

Madame Caroline PARANT, conseillère

Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.

********

Suivant acte sous seing privé en date du 25 janvier 2006, [H] [W] a consenti aux époux [U] [M]-[P] [N], désignés 'preneurs conjoints et solidaires' un bail commercial à effet du 1er janvier 2006 sur des locaux situés [Adresse 1] à destination de 'salon de coiffure, parfumerie, institut de beauté, bijoux fantaisie et articles de Paris'.

[P] [N] épouse [M], immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 312 472 632, exploitant seule le fonds de commerce, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire simplifié par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 23 juillet 2009 nommant Me [G] [K] en qualité de représentant de créanciers.

Le 26 août 2009, la société Nexity Saggel a déclaré sa créance pour le compte du bailleur à hauteur de la somme de 10.502,92 euros, dont elle a été désintéressée au terme de la procédure collective.

Le 15 novembre 2009, [P] [M] a fait connaître au bailleur qu'elle optait pour la résiliation du bail, qu'elle libérait les locaux le même jour et restituait les clés.

Par jugement aujourd'hui définitif du 5 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a retenu que selon les dispositions de l'article L.622-13 du Code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte sans nomination d'un administrateur, le droit d'opter pour la poursuite des contrats en cours, le bail commercial en l'espèce, appartient au débiteur, a constaté que le bail a été dûment résilié le 15 novembre 2009 par [P] [M] dans l'exercice de son droit d'option, a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur à [P] [M] le 20 avril 2010 pour la somme de 37.041,23 euros au titre des loyers des mois de janvier à mars 2010.

Le bailleur ayant également, pour les mêmes causes, délivré à [U] [M] le 26 avril 2010 un commandement de payer visant la clause résolutoire, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi d'une opposition à commandement, a rendu en date du 24 octobre 2012 un jugement constatant la résiliation du bail au 15 novembre 2009, déclarant nul et de nul effet le commandement litigieux, déboutant du surplus des demandes, condamnant [H] [W] à payer une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

[H] [W] a relevé appel de ce jugement le 29 janvier 2013 et conclu en dernier lieu le 29 mars 2013 en paiement des arriérés locatifs compte arrêté au 31 décembre 2011 soit la somme de 69.362,17 euros dont la somme de 37.322,20 euros avec intérêts de droit à compter du commandement du 26 avril 2010, ainsi que de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction ; il soutient que, par application du principe de l'effet relatif des contrats, la résiliation des engagements locatifs de [P] [M] ne saurait valoir pour [U] [M], 'preneur conjoint et solidaire', que, par voie de conséquence, le bail du 25 janvier 2006 s'est poursuivi jusqu'au 31 décembre 2011 au profit de [U] [M] qui est ainsi redevable des arriérés locatifs arrêtés à cette date ;

[U] [M], intimé, a pris ses dernières conclusions le 29 septembre 2014 tendant à la confirmation entrepris en toute ses dispositions et à l'allocation d'une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles .

SUR CE :

Ceci ayant été exposé, la cour constate que le bail commercial du 25 janvier 2006 désigne pour preneur [U] [M] et [P] [N] épouse [M], mariés sans contrat, ' preneurs conjoints et solidaires', cette dernière mention n'étant toutefois explicitée par aucune des stipulations du bail ;

Il importe de relever par ailleurs que le bail ne fait état d'une inscription au R.C.S que pour [P] [M] et que seule cette dernière exploitait le fonds de commerce de coiffure dans les lieux loués ;

Il a été définitivement jugé que le bail a été résilié au 15 novembre 2009 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de [P] [M] ;

Il n'est pas contesté que [P] [M] a cessé à compter de cette date d'exercer toute activité sur les lieux et que la restitution des clés au bailleur a été effectuée dans les jours suivants par l'intermédiaire du mandataire judiciaire Me [G] [K] ;

Il n'est pas davantage invoqué que le bailleur ait soulevé, à l' occasion de la remise des clefs, une quelconque réserve ou protestation et il n'est pas démenti que le bailleur a été réglé du montant de la créance qu'il avait régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire ;

En l'état de ces éléments, [H] [W] est mal fondé à faire valoir, pour demander à [U] [M] le paiement des loyers échus jusqu'au 31 décembre 2011, que le bail s'est poursuivi à l'égard de ce dernier nonobstant la résiliation intervenue à l'égard de [P] [M] le 15 novembre 2009, alors qu'il avait recouvré, à compter de cette date, l'entière disposition du local commercial qui se trouvait libéré de tous occupants et inexploité et dont les clés lui avaient été restituées ;

Force est d'ajouter que le bailleur s'est gardé d'adresser à [U] [M] une sommation d'avoir à poursuivre l'exploitation des locaux ce dont il s'infère qu'il regardait le bail comme indivisible et considérait que la résiliation décidée dans le cadre du redressement judiciaire de [P] [M] produisait effet à l'égard de l'époux co-preneur ;

Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté [H] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

L'équité ne commande pas d'allouer à [U] [M] une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel,

Déboute du surplus des demandes,

Condamne [H] [W] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/01789
Date de la décision : 10/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°13/01789 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-10;13.01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award