La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2014 | FRANCE | N°14/23107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 05 décembre 2014, 14/23107


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 05 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23107



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F01017

(requête en déféré)



DEMANDEUR AU DEFERE :



MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMER

IQUE,

élisant domicile au [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté conformément aux dispositions de l'article R 470-1-1 du Code de commerce par Mme [P] [T], Directrice générale de la conc...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 05 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/23107

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2009F01017

(requête en déféré)

DEMANDEUR AU DEFERE :

MONSIEUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE,

élisant domicile au [Adresse 1]

[Localité 1]

représenté conformément aux dispositions de l'article R 470-1-1 du Code de commerce par Mme [P] [T], Directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par : Mme [B] [U] (Chargée du contentieux civil) en vertu d'un pouvoir spécial

DEFENDEUR AU DEFERE :

SA SYSTEME U CENTRALE NATIONALE

immatriculée au RCS de Créteil sous le N° 304.602.956

ayant son siège [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant : Me Richard RENAUDIER de la SELARL CABINET RENAUDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0003

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

Madame Emmanuelle BAVELIER, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, présidente et par Madame Violaine PERRET, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 30 octobre 2009, le Ministre de l'Economie et des Finances a assigné la société Système U Centrale Nationale devant le tribunal de commerce de Créteil en application de l'article L 442-6-I-2° du Code de commerce pour voir prononcer la nullité de plusieurs clauses de l'annexe I de l'accord cadre annuel qui créé, selon lui, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et voir prononcer une amende de 2 000 000 Euros contre cette société, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de CRETEIL a notamment :

déclaré irrecevable l'action du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux dépens.

Le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ( le Ministre) a interjeté appel du jugement

- par déclaration remise au greffe de la cour le 4 janvier 2012, précisant être représenté par Monsieur [H], Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE),

- par déclaration rectificative du 16 janvier 2012 précisant être représenté par Monsieur [O], Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Ces déclarations d'appel ont été enrôlées sous le numéro 12/149 pour la première et sous le numéro 12/ 00857 pour la seconde.

I. dossier 12/0857

Par ordonnance du 29 mai 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré d'office caduque la déclaration d'appel du 16 janvier 2012 en application de l'article 908 du Code de procédure civile.

Le déféré de cette décision a été déclaré irrecevable par un arrêt du 15 mai 2013.

II. dossier 12/149

1) Par ordonnance du 16 octobre 2012, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel faite le 4 janvier 2012 au visa de l'article 902 du Code de procédure civile. Sur déféré, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 15 mai 2013, déclaré le déféré recevable, dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens qui suivront le sort de ceux du principal. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, en application des articles 606, 607 et 608 du Code de procédure civile par la Cour de cassation selon arrêt du 5 juin 2014.

2) Par ordonnance du 4 novembre 2014, le conseiller de la mise en état, appliquant les dispositions des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, a constaté la caducité de l'appel du Ministre du 4 janvier 2012 et condamné le Ministre aux dépens de l'incident.

Par requête reçue le 17 novembre 2014, le Ministre a déféré cette ordonnance à la cour.

Dans sa requête, à laquelle il convient de se référer un plus ample exposé des motifs et moyens, il demande à la cour de :

-principalement, réformer l'ordonnance, dire que les demandes en irrecevabilité de l'appel et en nullité de l'appel sont irrecevables,

-subsidiairement, constater la validité de la notifications des conclusions à maître [E] intervenue le 2 avril 2012,

-plus subsidiairement, constater la validité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions et pièces du Ministre à la société Systeme U Centrale Nationale,

-très subsidiairement, dire que des motifs légitimes ont justifié le dépassement du délai pour la signification des conclusions prévues par l'article 911 du Code de procédure civile

-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2014 en ce qu'elle a constaté la caducité de l'appel du Ministre interjeté le 4 avril 2012,

-dire qu'il n' y a lieu à caducité de la déclaration d'appel du 4 janvier 2012,

En conséquence,

-condamner la société Système U Centrale Nationale à lui payer la somme de 10 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui l'a condamné au dépens,

-condamner la société Système U Centrale Nationale aux entiers dépens.

Par conclusions du 25 novembre 2014 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, la société Système U Centrale Nationale (la société Système U) demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité du déféré et dire que l'ordonnance du 4 novembre 2014 aura son plein effet,

- déclarer caduc l'appel interjeté le 4 janvier 2012 enregistré sous le n° 12/ 149 sur le fondement des articles 911 et 117 du Code de procédure civile,

-prononcer la nullité de l'appel interjeté pour le compte du Ministre le 4 janvier 2012 sur le fondement de l'article 117 du Code de procédure civile,

- condamner le Ministre en tous dépens.

Monsieur le Procureur général a été entendu en ses observations.

SUR CE,

Considérant que le Ministre fait valoir que le conseiller de la mise en état a, dans son ordonnance du 16 octobre 2012 tranché la question liée à l'irrecevabilité tirée du défaut de respect de l'article 911 du Code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur la nullité de l'appel en conséquence ; que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi deux fois du même incident, que la société Système U a épuisé les recours relatifs à ces incidents qu'elle n'a pas déférés à la cour dans les délais de l'article 916 du Code de procédure civile,

Considérant qu'il indique subsidiairement qu'en ne refusant pas la notification faite le 2 avril 2012, l'avocat qui avait assuré les intérêts de la société Système U donnait l'apparence d'être constitué pour la société Système U et l'informait par conséquent de sa constitution de sorte que la notification opérée le 2 avril 2012 était valable ; qu'il rappelle que n'ayant pas accès aux échanges dématérialisés entre la cour et les avocats, ne pouvant connaître les constitutions d'avocats, le délai d'un mois de l'article 911 ne saurait courir qu'à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'absence de constitution de l'intimée et que ce n'est que le 23 avril 2012 qu'il a reçu l'avis du greffe l'informant que l'intimée n'était pas constituée ; que par ailleurs, la signification dans le respect du délai de l'article 911 était impossible le 3 et le 7 mai 2012 ; qu'il existe par conséquent des motifs légitimes au dépassement du délai et à un relevé de caducité que le conseiller de la mise en état puis la cour peuvent apprécier sauf à priver le justiciable d'un procès équitable et du double degré de juridiction,

Considérant qu'il indique enfin que le conseiller de la mise en état n'ayant pas examiné la demande de nullité, la cour ne peut de même l'apprécier,

Considérant que la société Système U fait valoir que les moyens qu'elle a demandé au conseiller de la mise en état d'examiner n'ont pas été tranchés par le conseiller de la mise en état ni par la cour, que le Ministre a signifié tardivement, au delà du délai d'un mois partant de la date de dépôt de ses conclusions au greffe, les conclusions à la société Système U, que rien ne peut justifier des motifs légitimes au retard qu'il invoque, qu'il lui appartient de se renseigner auprès du greffe,

Considérant que cette société ajoute que l'appel a été formé par une personne qui n'avait pas le pouvoir de représenter le Ministre, que la déclaration d'appel est entachée d'un vice de fond et qu'aucune régularisation n'est possible,

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 908 et 911 du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter de la déclaration d'appel,

Considérant que le Ministre a interjeté appel de la décision le 4 janvier 2012, que c'est dans le délai de quatre mois courant à compter de cette date qu'il lui appartenait de signifier ses conclusions à l'intimé non constitué ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions des articles 640 et 641 du Code de procédure civile, ce délai expirait le 4 mai 2012,

Considérant que l'incident soulevé par la société intimée est recevable ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance en date du 16 octobre 2012 que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du Ministre en application de l'article 902 du Code de procédure civile ; que le motif de l'ordonnance invoqué par le Ministre dans ses conclusions par lequel le conseiller de la mise en état relevait qu'' il ne saurait être tiré aucune conséquence procédurale de la notification des écritures de l'appelant le 2 avril 2012 à l'avocat de la société U Centrale Nationale en première instance dès lors que celui-ci ne s'est pas constitué avocat pour ladite société dans le cadre de l'instance d'appel' n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée,

Considérant que le Ministre a signifié ses conclusions le 9 mai 2012 à la société intimée qui n'était pas constituée, alors que le délai expirait le 4 mai,

Considérant, sur la légitimité des raisons pour lesquelles le ministre n'a pas respecté les délais prévus par le Code de procédure civile,

-que les formalités à accomplir en application des termes des articles 902 et 911 du Code de procédure civile sont différentes, que les points de départ de ces délais sont différents, qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la décision de la cour du 15 mai 2013 prononcée en application de l'article 902 du Code de procédure civile,

-qu'il apparaît que le Ministre n'a reçu de constitution d'avocat pour le compte de la société Système U que le 22 juin 2012 date de réception de la lettre recommandée par laquelle elle lui a été dénoncée ; que dès lors que cette dénonciation ne lui est pas encore faite, il devait tirer les conséquences du défaut de constitution de l'intimée pour la régularité des actes de procédure qu'il devait accomplir,

- que le ministre a adressé lui-même la déclaration d'appel et les conclusions à l'avocat représentant les intérêts de la société Système U en première instance le 2 avril 2012 ; que la réception de l'acte par l'avocat ne pouvait laisser croire que la société Système U avait constitué avocat et valoir dénonciation de constitution d'avocat alors que cette dernière est soumise aux exigences précises de l'article 960 du Code de procédure civile ; qu'aucune déloyauté ne peut être imputée au conseil qui assistait la société Système U en première instance ; que l'absence d'accès au RPVA doit inciter le Ministre à une vigilance supplémentaire,

-que le Ministre a reconnu avoir reçu l'avis du greffe l'informant que l'intimée n'était pas constituée le 23 avril 2012 et a déposé les conclusions à signifier chez l'huissier le lendemain ; qu'il disposait alors de plusieurs jours, jusqu'au 4 mai 2012 minuit, pour mettre la procédure en état ; que l' attestation de l'huissier en date du 18 juillet 2012 dans laquelle il est précisé : 'Le clerc significateur n'a pu délivrer l'acte programmé le 3 mai à la société Système U', ne donne aucune explication sur l'impossibilité de signifier l'acte le 3 mai ou encore le 4 mai 2012, que la négligence éventuelle de l'huissier ne peut atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance des délais,

-qu'il apparaît qu'il n'existe aucun motif légitime pouvant justifier le non respect des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile,

Considérant que l'existence de délais de procédure n'exclut pas un procès équitable ; que la perte du double degré de juridiction est la conséquence du défaut de respect des délais de procédure impératifs ;

Considérant que le déféré doit être rejeté,

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité faite en application de l'article 117 du Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour :

rejette le déféré,

dit que la déclaration d'appel du Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique en date du 4 janvier 2012 est caduque,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamne le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

V. PERRET F. COCCHIELLO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/23107
Date de la décision : 05/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°14/23107 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-05;14.23107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award