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04/12/2014 | FRANCE | N°13/23962

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 04 décembre 2014, 13/23962


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 04 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23962



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 par la 18ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013028326





APPELANT :



Monsieur [K] [E]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]


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ayant pour avocat plaidant Me Marie GICQUEL, de la SELAS LANTOURNE ET ASSOCIES, avocat au barr...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23962

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 par la 18ème Chambre du Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013028326

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Marie GICQUEL, de la SELAS LANTOURNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

INTIMES :

SELARL [B]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASRL GRIFFITH

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 1]

prise en la personne de Maître [G] [B],

n'ayant pas constitué avocat

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS

en ses bureaux au Palais de Justice de PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine ROSSI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministere Public : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Fabien BONAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

Sur assignation, le tribunal de commerce de Paris dans un jugement rendu le 10 juin 2010 a prononcé le redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 juillet 2010 de la sarl Griffith créée en octobre 1947, dont le siège social était situé à PARIS dans le 3ème arrondissement et qui exploitait depuis 63 ans un fonds de commerce de "vente au détail de vêtements en cachemire". La date de cessation des paiements a été fixée au 10 décembre 2008, soit 18 mois avant la date d'ouverture de la procédure collective. La selarl [B] a été désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Saisi par le ministère public, à l'encontre du gérant de la société Griffith, monsieur [K] [E], le tribunal de commerce de Paris, dans une décision réputée contradictoire en date du 23 octobre 2013 - monsieur [E] ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses - a prononcé sous le bénéfice de l'exécution provisoire, en application des dispositions des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce la faillite personnelle pour une durée de 15 ans du dirigeant monsieur [K] [E].

Il a été relevé lors des débats devant le tribunal la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements, avec un retard de 16 mois, un passif aggravé de 579.000 euros au cours de la période suspecte. Il a encore été constaté que la comptabilité n'avait pas été remise ; que monsieur [E] n'avait pas reversé à l'URSSAF le précompte de ses salariés pour un montant de 96.000 euros ; que l'intéressé n'avait aucun engagement personnel de sorte qu'il ne contribuait aucunement à l'apurement du passif ; qu'il ne s'était pas présenté et s'était complètement désintéressé de son affaire ; qu'enfin, il avait déjà fait l'objet de condamnation récente pour des fautes de gestion.

Suivant déclaration au greffe en date du 13 décembre 2014, monsieur [K] [E] a interjeté appel de cette décision.

Le ministère public auquel la procédure a été communiquée a apposé son visa le 25 janvier 2014.

***

Dans des écritures notifiées par voie électronique le 17 septembre 2014, monsieur [K] [E] demande à la cour, au visa des articles 14 et 659 du code de procédure civile, L. 653-1 et suivants du code de commerce de dire que les diligences de l'huissier de justice sont insuffisantes et irrégulières dans la procédure de signification de la citation, en conséquence, de prononcer la nullité du procès-verbal établi, la nullité de la procédure de signification et la nullité du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 23 octobre 2013. Subsidiairement, il demande à la cour d'infirmer ledit jugement ; de dire que la peine de faillite personnelle pour une durée de 15 ans est injustifiée. En tout état de cause, il demande à la cour de constater la prescription de l'action en faillite personnelle.

Il expose avoir déménagé plus d'un an avant la signification en cause et fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas fait diligence pour trouver sa véritable adresse.

Il soutient encore que le procès-verbal de signification est défaillant et rappelle qu'aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, doit être envoyé à la dernière adresse connue par lettre recommandée le procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte de signification, et que cette obligation est sanctionnée par la nullité, or, il oppose qu'aucune preuve de cet envoi n'est rapportée. Il déplore enfin l'absence de mention des diligences entreprises sur l'annuaire électronique, telle par exemple la zone géographique.

Sur la prescription de l'action en faillite personnelle, il rappelle qu'aux termes de l'article L. 653-1 II elle se prescrit par trois ans à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et fait donc valoir que toute nouvelle action serait prescrite.

Très subsidiairement, il demande une peine assouplie faisant valoir qu'il n'avait aucune formation dans le domaine d'activité de l'entreprise dont il a repris la gestion à la suite du décès de son père.

Le ministère public a requis la confirmation de la décision attaquée.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification

Il est constant que monsieur [E], gérant de la société Griffith, a changé d'adresse sans faire porter ce changement au kbis de la société ni faire autrement connaître ses nouvelles coordonnées.

Ceci posé, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le procès-verbal de signification doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte. En l'espèce, le procès-verbal mentionne "Je me suis rendu à l'adresse indiquée." [Il s'agit de l'adresse de monsieur [K] [E], gérant, figurant au kbis de la société], "Sur place, il s'agit d'une maison et rencontrant la personne présente dans les lieux, cette dernière me déclare que monsieur [E] [K] ne demeure pas à cette adresse. De retour à l'Etude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. En conséquence, il a été constaté que Monsieur [K] [E] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 C.P.C. il a été adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une copie de recherches à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte, et la lettre simple l'avisant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyée le quatre juin deux mille treize."

Il en résulte que l'huissier instrumentaire s'est rendu à la dernière adresse connue de monsieur [E], - diligence qu'il se devait d'accomplir quand bien même il était acquis que l'intéressé n'y demeurait plus - qu'il lui a en effet été valablement confirmé par un occupant des lieux que monsieur [E] n'y habitait pas, et qu'il a alors effectué des recherches dans les pages blanches de l'annuaire électronique. Or, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'établit pas qu'à l'époque ses coordonnées nouvelles y figuraient tandis que les mentions du procès-verbal attestent du contraire, et, par les diligences ainsi décrites l'huissier de justice a accompli la mission qui lui incombait ; enfin, le procès-verbal porte la mention de l'envoi des lettres simple et recommandée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et il est justifié à la procédure du retour à l'huissier instrumentaire de la lettre recommandée. Monsieur [E] verra en conséquence sa demande de nullité rejetée.

Sur la sanction prononcée

Les faits reprochés à monsieur [E] qui lui ont valu, conformément aux dispositions des articles L.653-3 à L. 653-6 du code de commerce, en considération de sa méconnaissance caractérisée des obligations incombant à un chef d'entreprise, le prononcé de la sanction de faillite personnelle, ne sont ni contestables, ni d'ailleurs contestés.

Cependant, les explications aujourd'hui apportées dans l'intérêt de monsieur [E] et dont le tribunal n'a pas eu connaissance, démontrent que l'intéressé s'est trouvé à la direction de l'entreprise à la suite du décès de son père, sans l'expérience ni la formation requises, ces circonstances fondant de limiter la durée de la mesure à dix années. En effet, la durée maximale de quinze années définie à l'article L. 653-11 du code de commerce apparaît excessive au regard des éléments de la cause, une telle sanction qui conduit à écarter quasi définitivement l'intéressé de la vie des affaires n'étant pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés replacés dans leur contexte.

Sur les dépens

Conformément aux dépens de première instance, les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 23 octobre 2013 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de monsieur [K] [E] une mesure de faillite personnelle, mais l'infirme en ce qu'il a prononcé ladite sanction pour une durée de quinze années,

Statuant à nouveau,

Fixe à dix années la durée de ladite mesure de faillite personnelle ;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 13/23962
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°13/23962 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.23962 ?
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