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04/12/2014 | FRANCE | N°13/15173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 04 décembre 2014, 13/15173


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 04 DECEMBRE 2014



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15173



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de paris





APPELANTE



SA MDSAP

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée et Assistée de Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELURL

CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233







INTIMEE



SAS ACCES SAP

agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adress...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 04 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/15173

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de paris

APPELANTE

SA MDSAP

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et Assistée de Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233

INTIMEE

SAS ACCES SAP

agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0410

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre

Madame Evelyne LOUYS, conseillère

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

La société La Maison des Services à la Personne (MDSAP) est une société coopérative à forme anonyme à capital variable qui a pour activité de faciliter à ses membres coopérateurs l'exercice de leur activité au bénéfice de particuliers dans les domaines des services de la personne.

La société Accès aux services à la personne (Accès SAP) est une société par actions simplifiées à capital variable qui exerce une activité analogue à celle de la MDSAP.

La société MDSAP expose avoir constaté, depuis 2012, que beaucoup de ses adhérents la quittaient en raison selon elle des comportements illicites de la société Accès SAP.

Elle a obtenu sur requête, par ordonnance du 12 février 2013, une mesure de constat en vertu de l'article 145 du code de procédure civile, sans que le séquestre des pièces obtenues ne soit ordonné. Le même jour une ordonnance analogue a été rendue à l'encontre de l'UNEP qu'elle n'a jamais mise à exécution et a déposé une plainte au pénal, par exploit du 21 mars 2013. Enfin, elle a demandé au tribunal de commerce de Paris de prononcer la nullité de la société Accès SAP et sa liquidation et par un second exploit du 21 mars 2013, et de la condamner à lui payer la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice causé par ses actes de concurrence déloyale.

C'est, dans ces circonstances, que la société MDSAP a assigné la société Accès SAP en référé aux fins d'interdire sous astreinte de 50 000 euros à la société Accès SAP de proposer toute prestation de coopérative auprès des adhérents ou prospects de MDSAP et lui interdire d'utiliser les documents marketing et de promotions de MDSAP.

Par ordonnance de référé rendue contradictoirement en date du 4 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- constaté que la société MDSAP ne justifie ni d'un péril imminent à prévenir ni d'un trouble manifestement illicite à faire cesser,

- débouté la société MDSAP de sa demande de mesures conservatoires,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Accès SAP,

- condamné la société MDSAP à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,59 euros.

La société Maison des Services à la Personne a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 25 septembre 2014 auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :

- rétracter en totalité l'ordonnance de référé,

- interdire sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à la société Accès SAP de proposer toute prestation de coopérative auprès des adhérents ou prospects de MDSAP figurant sur la liste des adhérents ou prospects trouvés par maître [X] chez Accès SAP,

- interdire à la société Accès SAP d'utiliser les documents marketing et de promotions de MDSAP trouvés chez la société Accès SAP,

- condamner cette dernière à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

Par conclusions signifiées en date du 20 août 2014 auxquelles il convient de se reporter, la Sas Accès aux Services à la Personne demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a constaté que la société MDSAP ne justifie ni d'un péril éminent à prévenir ni d'un trouble manifestement illicite à faire cesser ; débouté la société MDSAP de sa demande de mesure conservatoire ; condamné la société MDSAP à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- l'infirmer en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur sa demande de dommages et intérêts,

- condamner la société MDSAP au paiement de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner cette dernière au paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2014.

Par conclusions signifiées le 24 septembre 2014, la société Acces SAP sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant état du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 septembre 2014 qu'elle communique en pièce 46 qu'il confient de déclarer acquise aux débats.

Par conclusions en réponse la société MDSAP s'oppose à la demande de révocation et sollicite le rejet des débats de la pièce 46 ainsi que le paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Par ordonnance du 8 octobre 2014, il a été fait droit à la demande de révocation de la clôture du 17 septembre 2014 et prononcé à nouveau la clôture de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler une contribution à l'aide juridique d'un montant de 35 euros à compter du 1er octobre 2011';

Considérant que le paiement de cette contribution est prévu à peine d'irrecevabilité constatée d'office par le juge';

Considérant que l'appelante n'ayant pas, au jour où la cour statue, justifié de l'acquittement de cette contribution, il convient de déclarer l'appel irrecevable';

Considérant que la société Acces SAP demande le paiement d'une somme de 100 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1382 du code civil en faisant état de l'intention de nuire et de la malhonnêteté de la société MDSAP ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'en dépit des demandes réïtérées auprès de la société MDSAP, cette dernière ne s'est pas acquittée du timbre de 35 euros ; qu'à la dernière audience, la clôture ayant été révoquée et le jugement rendu le 19 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris acquis aux débats, elle a déclaré qu'elle n'acquitterait pas le timbre de 35 euros ;

Considérant que ce comportement est manifestement fautif et empreint d'une intention de nuire ; qu'il caractérise un abus qui est manifestement préjudiciable à la société Acces SAP et qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme indemnitaire que les éléments du dossier permettent de fixer à 10 000 euros';

Considérant qu'il est, en outre, inéquitable de laisser à la charge de la société Acces SAP les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer';

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevable l'appel relevé par la société MDSAP.

CONDAMNE la société MDSAP à verser à la société Accès SAP la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE la société MDSAP aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/15173
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°13/15173 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.15173 ?
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