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04/12/2014 | FRANCE | N°13/07296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 04 décembre 2014, 13/07296


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 04 DECEMBRE 2014



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07296



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° J2011000982



APPELANTE



SELARL [V]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne

de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

As...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 04 DECEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07296

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° J2011000982

APPELANTE

SELARL [V]

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Me Assunta SAPONE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0404

INTIMES

Monsieur [P] [S], ès qualités de liquidateur de la Société SAFETIC

demeurant [Adresse 4]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat, régulièrement assigné

SAS PARFIP FRANCE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurent MORET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

- défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Faits et procédure

La société [V] a conclu le 29 juillet 2007 avec la société Easydentic un contrat d'abonnement de maintenance et de location pour l'installation d'un matériel biométrique dans la pharmacie qu'elle exploite [Adresse 5]. La société Parfip France (ci-après la société Parfip) a financé ce matériel et a succédé à la société Easydentic dans les droits nés de ce contrat.

Le matériel a été livré et installé le 28 septembre 2007. Le 5 novembre 2007, la société [V] a signalé à la société Easydentic que le logiciel installé ne fonctionnait pas, puis par lettre recommandée du 7 novembre 2007, elle lui a indiqué qu'elle résiliait le contrat, compte tenu de la défectuosité du matériel, et elle lui a demandé le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées ; le 11 décembre suivant, elle a écrit dans les mêmes termes à la société Parfip.

La société [V] ayant cessé de payer les loyers, la société Parfip a obtenu contre elle une injonction de payer. La société [V] a ensuite assigné la société Easydentic, devenue société Safetic, et la société Parfip devant le tribunal de commerce de Paris en demandant la résiliation à leurs torts du contrat, la restitution des sommes versées et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 25 février 2013, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit que les conditions particulières des « contrats d'abonnement de maintenance de location, des consignes et conditions générales annexées » constituent un ensemble indivisible ;

- prononcé la résiliation de cet ensemble aux torts de la société Parfip ;

- condamné la société Parfip à payer à la société [V] la somme de 5 000 € de dommages et intérêts ;

- ordonné à la société [V] de procéder à la restitution du matériel aux frais de la société Parfip ;

- condamné la société Parfip à payer à la société [V] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par la société [V] le 11 avril 2013 contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 septembre 2014 par la société [V], par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- faire droit à l'incident de vérification d'écriture soulevé par la société [V] du chef des pièces 15, 16, 17, 22, 23, 24 versées aux débats par la société Parfip à l'appui d'une demande nouvelle dite « reconventionnelle » ;

- voir procéder à la vérification d'écriture sollicitée par la comparaison des pièces litigieuses, en particulier avec la pièce 1 (contrat Easydentic) également versée aux débats par la société Parfip laquelle porte la signature authentique de M. [V] ès-qualités de gérant de la société [V] ;

- condamner la société Parfip à des dommages et intérêts complémentaires de ce chef de 50 000 € à l'égard de la société [V] et à une amende civile de 1 500 € en application de l'article 295 du code de procédure civile ;

- faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société [V] du chef des demandes reconventionnelles de la société Parfip relatives à un contrat avec une société Innovatys, qui concerne une tierce société Pharmacie des Archives, ces deux sociétés n'ayant été ni partie ni appelée tant en première instance que dans l'instance d'appel ;

- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que les contrats de location du matériel et de financement formaient un tout indivisible et a prononcé leur résiliation aux torts de la société Parfip, étant avéré que le matériel faisant l'objet de ces contrats n'avait jamais fonctionné ;

- infirmer ledit jugement du chef du montant de la réparation allouée à la société [V], laquelle est en totale contradiction avec les conséquences de la résiliation des contrats Easydentic, prononcée aux torts de la société Parfip ;

Statuant à nouveau :

- condamner la société Parfip à payer à la société [V] à titre de dommages et intérêts du chef de la résiliation des contrats formant un tout indivisible, les sommes suivantes :

- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts du chef de la résiliation des contrats formant un tout indivisible ;

- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires au titre de la fraude réalisée par la demande de paiement fondée sur le contrat Innovatys, lequel forme également un tout avec les prestations non fournies au titre de ce contrat par suite de la procédure de liquidation de biens de la société Innovatys ;

- la somme de 10 000 € en réparation de la faute délictuelle constituant un abus de droit du chef de l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures tant devant le juge de l'exécution, qu'à la suite du commandement délivré par la société Parfip elle a été contrainte d'engager, que dans la présente instance, y compris l'appel ;

A titre subsidiaire et additionnel :

- donner acte à la société [V] de ce qu'elle ne s'oppose pas à la reprise du matériel de biométrie de la marque Easydentic, lequel est inutilisé et inutilisable par la société Parfip, aux frais de la société Parfip et dans les locaux de la pharmacie [V].

La société [V] affirme d'abord que le document produit en pièce n° 15 par la société Parfip porte une signature qui n'est pas celle de son gérant et elle demande à la Cour d'en vérifier l'écriture conformément à l'article 287 du code de procédure civile. Elle fait valoir ensuite que la demande reconventionnelle de la société Parfip n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle est donc irrecevable. S'agissant de la restitution du matériel litigieux, elle indique qu'elle ne s'y est jamais opposée.

Elle soutient par ailleurs que c'est de manière frauduleuse que la société Parfip a obtenu contre elle une ordonnance d'injonction de payer.

La société [V] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip, mais d'augmenter le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés.

Vu les dernières conclusions signifiées le 28 avril 2014 par la société Parfip, par lesquelles il est demandé à la Cour :

- infirmer le jugement du 25 février 2013 ;

- débouter la société [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er juin 2010 ;

En conséquence,

- constater la résiliation des contrats aux torts de la société [V] C07101298 et C07100753 au 1er juin 2010 date de l'ordonnance d'injonction de payer ;

- recevoir la société Parfip en ses demandes ;

- la déclarer bien fondée ;

- condamner la société [V] à verser à la société Parfip au titre du contrat C10081263, la somme de 9 292,92 € au titre de l'arriéré de loyers outre une majoration contractuelle de 8 % ;

- condamner la société [V] à verser à la société Parfip au titre des loyers à échoir la somme de 4 018,56 € outre une majoration contractuelle de 10 % augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner à la société [V], de procéder à la restitution du matériel au siège social de la société Parfip, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société [V] à verser à la société Parfip, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Parfip expose que la société [V] a, le 26 septembre 2007, conclu avec la société Easydentic, devenue société Safetic, deux contrats portant sur du matériel biométrique, dont elle a assuré le financement, et que ces contrats lui ont été cédés. Elle indique que la société [V] n'ayant plus payé les loyers à partir du 1er avril 2008, elle l'a mise en demeure, puis a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juin 2010.

Elle conclut au rejet de la demande de vérification d'écriture, en soulignant que la signature portée sur le document en cause n'est pas différente de celle portée sur les autres contrats, et qu'en toute hypothèse, il pourrait s'agir de la signature d'un représentant de la société autre que son gérant.

Subsidiairement, elle soutient que la société [V] ne prouve pas les dysfonctionnements qu'elle allègue.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat

Considérant que le jugement déféré a constaté que le matériel installé ne fonctionnait pas et que ni le fournisseur, ' la société Easydentic -, ni le cessionnaire, ' la société Parfip -, n'ont répondu aux courriers et demandes de résiliation ; que le paiement de l'abonnement était lié au fonctionnement du matériel loué et que l'obligation de paiement était indivisible de l'obligation de délivrance de la prestation ; qu'il a, en conséquence, prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip ;

Considérant que la société Parfip demande à la Cour d'infirmer le jugement au motif que la société [V] ne prouve pas les dysfonctionnements qu'elle allègue, puisque les pièces qu'elle verse au dossier concerneraient un autre contrat ;

Mais considérant, en premier lieu, qu'en soutenant que les dysfonctionnements concerneraient un matériel installé dans une autre pharmacie exploitée [Adresse 3] par la société [V] et qu'ainsi il ne serait pas démontré que ces dysfonctionnements « s'imputent sur les contrats, objets de la présente procédure », la société Parfip se contredit puisqu'elle a versé aux débats, en pièce n° 8 et sous la référence C07100753, la photocopie du contrat en application duquel ce matériel a été installé et qu'elle demande expressément à la Cour d'en prononcer la résiliation aux torts de la société [V] ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que prétend la société Parfip, les pièces prises en considération par le tribunal concernent bien le contrat qui est l'objet du présent litige ; qu'ainsi, la société [V] a, par fax du 5 novembre 2007, signalé à la société Easydentic les dysfonctionnements du matériel dans les termes suivants (pièce n° 5) :

« (') le logiciel Easydentic pour la biométrie installé

aux Archives

à St Michel

ne fonctionne toujours pas ! (cf impression inexploitable) »

Considérant que par lettre recommandée du 7 novembre, la société [V], en même temps qu'elle notifiait à la société Easydentic sa décision de résilier le contrat, lui a précisé que « les données exportées sont inexploitables et illisibles : - le nom des collaborateurs n'apparaît pas - il est impossible de différencier une entrée et une sortie ' des chiffres parasites encombrent le listing » et rappelé que « vous deviez pourtant remédier à ce problème par l'installation d'un nouveau logiciel en date du 24/10/07 » (pièce n° 6) ;

Considérant que par lettre recommandée du 11 décembre suivant, la société [V] a fait savoir à la société Parfip que « la société Easydentic a installé un système de biométrie le 28 septembre 2001 dans mon officine qui ne fonctionne pas. La société Easydentic devait remédier à ce problème par un nouveau logiciel. Un technicien est intervenu pour réparer les dysfonctionnements. Force est de constater que le résultat est toujours nul (...) » (pièce n° 7) ;

Considérant que la société Parfip n'oppose à ces éléments aucun moyen de défense, et se borne à affirmer que la société [V] ne produit aucune pièce tendant à démontrer les dysfonctionnements prétendus ;

Considérant que dès lors, la réalité des dysfonctionnements allégués par la société [V] ne peut être mise en doute ; que les sociétés Easydentic et Parfip ont été informées de ces dysfonctionnements dès leur survenance et qu'un technicien s'est déplacé pour y remédier, sans y parvenir ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Parfip ;

Considérant qu'en réparation du dommage subi par la société [V], le tribunal a condamné la société Parfip à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société [V] demande sur ce point la réformation du jugement et demande à la Cour de condamner la société Parfip à lui payer les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et de 10 000 euros au titre de l'abus de droit du chef de l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la société Parfip a obtenu du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance d'injonction de payer en date du 1er juin 2010 pour la somme en principal de 9 472,22 euros ; qu'en exécution de cette ordonnance, elle a délivré le 9 février 2011 un commandement de payer la somme de 10 846,92 euros ; que la société [V] a payé à la société Parfip la somme de 5 594,72 euros, en précisant qu'elle procédait à ce paiement « sous les plus expresses réserves, et sans aucune reconnaissance d'un quelconque droit de la société Parfip » (pièce appelante n° 24) ; que Parfip doit dès lors réparer le préjudice résultant du paiement de cette somme ;

Considérant qu'en revanche, la société [V] n'apporte pas d'élément propre à démontrer le bien-fondé des demandes de dommages et intérêts complémentaires et de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit qu'elle reproche à la société Parfip ; qu'en particulier, si le tribunal a constaté, à propos de la requête en injonction de payer présentée par la société Parfip, que celle-ci avait « habilement utilisé au mois d'août une procédure non contradictoire » et qu'elle s'était « abstenue de faire état des courriers des résiliation et autres protestations formulées par [V] antérieurement », la Cour ne dispose pas d'éléments qui lui permettraient de juger que la société Parfip a abusé de son droit en exécutant cette ordonnance, alors que la société [V] n'a pas, comme elle avait la possibilité, formé opposition après que cet acte lui ait été signifié ;

Considérant que le jugement sera donc réformé sur ce point et que la société Parfip sera condamnée à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 594,72 euros à la société [V], celle-ci étant déboutée de ses autres demandes ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société Parfip

Considérant, en premier lieu, que la société Parfip demande à la Cour de constater la résiliation du contrat qu'elle désigne dans son bordereau de communication sous la référence « C07101298 » ; qu'elle produit en pièce n° 8 une photocopie intitulée « Conditions particulières aux Contrats d'abonnement de maintenance et de location », au bas de laquelle figurent des cachets et signatures au nom des sociétés [V] et Easydentic ; que ce document ne comporte aucun numéro de référence et porte sur du matériel installé dans une pharmacie située [Adresse 3] ;

Considérant que le tribunal a écarté cette pièce en constatant qu'elle faisait « l'objet d'une instance distincte devant le même juge rapporteur sans pourtant être évoquée ensemble » ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu à apprécier le caractère probant de cette pièce, la société Parfip sera déboutée de sa demande tendant à la résiliation du contrat qu'elle référence sous le numéro C07101298 ;

Considérant, en second lieu, que la société Parfip demande à la Cour de condamner la société [V] à lui payer les sommes de 292,92 € et 4 018,56 € au titre d'un contrat qu'elle désigne dans son bordereau de communication de pièces sous le numéro C10081263 ; qu'elle verse en pièce n° 15 la photocopie d'un contrat, en date du 29 juillet 2010, qui ne porte aucun numéro de référence et qui a pour objet l'installation de matériel de « visiosurveillance » ;

Considérant que la société [V] soutient d'abord que cette demande est irrecevable car elle n'aurait pas été soumise aux premiers juges ;

Mais considérant qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que la société Parfip a reconventionnellement demandé devant le tribunal la condamnation de la société [V] à lui payer des loyers impayés « au titre du contrat C10081263 » ; que la demande est dès lors recevable ;

Considérant que la société [V] affirme ensuite que la photocopie de ce contrat comporte une signature qui n'est pas celle de son gérant et qu'elle soulève un incident de vérification d'écritures ; que la société Parfip s'y oppose en observant que la signature est identique à celle figurant sur les autres documents versés aux débats, qu'en toute hypothèse cette signature pourrait être la signature d'un autre représentant de la société que son gérant et qu'enfin, le contrat en cause porte le cachet de la société [V] ;

Considérant que les signatures figurant sur ce document et sur le contrat objet de présente instance, que la société [V] produit en pièce n° 1, sont l'une et l'autre illisibles et sont dissemblables ; que le document en cause portant le cachet de la pharmacie [V], il ne peut être exclu qu'il ait été signé, non par le gérant de la société [V], mais par une autre personne habilitée à la représenter ; que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef par la société [V] sera rejetée ;

Mais considérant qu'en toute hypothèse, force est de constater que la société Parfip ne produit aucun élément propre à démontrer le bien-fondé de sa demande de paiement de loyers impayés et de loyers à échoir ; qu'elle affirme en effet dans ses écritures que la société [V] aurait cessé de payer les loyers à partir du 1er avril 2011 mais qu'elle n'en apporte pas la preuve ; qu'elle verse au dossier un échéancier des loyers durant la durée du contrat (pièce n° 19), mais ne produit aucun courrier de relance, ni de mise en demeure ; que d'ailleurs elle ne dit pas avoir d'une façon ou d'une autre signalé à son débiteur qu'il ne payait plus les loyers ; que si elle verse au dossier la copie d'une autorisation de prélèvement que la société [V] aurait adressé à la banque tenant son compte (pièce n° 17), elle ne produit aucune correspondance ou attestation de cette banque indiquant que les prélèvements auraient été interrompus ; que la société Parfip sera donc déboutée de sa demande ;

Sur la restitution du matériel

Considérant que le tribunal a ordonné à la société [V] de procéder à la restitution du matériel aux frais de la société Parfip ;

Considérant que la société [V] déclare ne pas s'opposer à la restitution de ce matériel, lequel serait « inutilisé et inutilisable » ;

Considérant que la société Parfip demande à la Cour d'infirmer sur ce point le jugement et d'ordonner à la société [V] de procéder à la restitution du matériel au siège social de la société Parfip, et ce, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 € par jour de retard, dans les dix jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Mais considérant que les contrats ayant été résiliés aux torts de la société Parfip, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné que les matériels seraient restitués à ses frais ; que la société Parfip sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, et compte tenu des diligences qu'elle a dû accomplir, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Parfip France sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la société [V] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Parfip à payer à la société [V] la somme de 5 594,72 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Parfip France à payer à la société [V] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

CONDAMNE la société Parfip France au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

B.REITZER C.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07296
Date de la décision : 04/12/2014

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/07296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.07296 ?
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