RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Décembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02756
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-00667
APPELANTE
SAS L'INFORMATION DENTAIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Localité 4]
représentée par Mme [W] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant - non représenté
CPAM VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillante
AGESSA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MÉLISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société L'information dentaire d'un jugement rendu le 29 novembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, en présence de M. [C], de l'Agessa et de la caisse primaire susceptible de l'affilier ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par la société L'information dentaire, l'URSSAF a formulé des observations pour l'avenir visant à assujettir aux cotisations du régime général les sommes versées par cette société de presse à son rédacteur en chef, M. [C], et lui a notifié l'obligation de déclarer ces sommes sous forme de salaires ; que la société a contesté cette injonction devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 25 octobre 2010 ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2010, débouté la société L'information dentaire de sa demande d'annulation de la lettre d'observations et de la décision relative à l'assujettissement contesté et rejeté les demandes en condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'information dentaire fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement ainsi que la décision du 25 octobre 2010, annuler la lettre d'observations de l'URSSAF et mettre à la charge de cet organisme et de l'Agessa les entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle indique que le concours que lui apporte M. [C] ne relève pas d'une relation de travail mais du statut d'auteur. Elle fait observer que cette personne, qui enseigne à la faculté de chirurgie dentaire et intervient dans de multiples conférences, a accepté d'apporter son expertise à la revue professionnelle "l'information dentaire" en toute indépendance. Selon elle, le rôle de M. [C] consiste uniquement à fédérer les auteurs autour de la revue, de la même façon qu'un directeur de collection, et à faire bénéficier la publication de ses compétences en matière d'odontologie. Elle conteste les allégations selon lesquelles l'intéressé n'apporterait aucune contribution rédactionnelle et relève que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination. Elle fait observer que la collaboration de M. [C] avec la revue est occasionnelle et qu'il n'en tire pas le principal de ses ressources. Elle ajoute que ni la régularité des contributions, ni la nature forfaitaire de la rémunération n'excluent le rattachement au régime des auteurs. Enfin, elle indique que la mention du nom de M. [C] dans l'ours de la revue ne permet pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination.
L'URSSAF d'Ile de France conclut oralement à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer que la collaboration de M. [C] avec la société n'est pas occasionnelle mais régulière et que l'exercice de l'activité de rédacteur en chef implique un engagement complet au service de la revue qui ne se réduit pas à la contribution intellectuelle prétendue. Elle estime donc que de telles fonctions sont exercées sous un lien de subordination.
L'Agessa fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du jugement. Après avoir rappelé que le régime de sécurité sociale des auteurs ne bénéficie qu'aux auteurs qui ont créé en toute indépendance une oeuvre de l'esprit originale, elle estime que ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle relève en effet que, contrairement aux allégations de la société, la collaboration de M. [C] n'est pas occasionnelle dès lors qu'il intervient à chaque parution de la revue et reçoit en échange une rémunération forfaitaire de façon tout aussi régulière, sans lien avec une contribution littéraire spécifique. Elle note que son nom figure dans l'ours de la revue en qualité de rédacteur en chef et que cette fonction ne correspond pas à une activité créatrice exercée en toute indépendance mais suppose au contraire un lien étroit avec la société de presse pour superviser les différents rédacteurs d'articles et veiller au respect de la ligne éditoriale de la publication. Elle ajoute qu'aucun contrat de cession de droits d'auteur n'a été présenté à l'occasion du contrôle et qu'il n'existe pas non plus d'élément concret permettant de caractériser une activité de création. Enfin, elle indique que la catégorie de directeurs de collection est propre au secteur de l'édition et ne peut être transposée au domaine de la presse.
Bien que régulièrement convoqués, M. [C] et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ne sont pas fait représenter à l'audience du 8 octobre 2014.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 21 octobre 2009 que la société L'Information dentaire verse régulièrement à M. [C] une somme de 1200€, sous la forme de droits d'auteur, pour une activité de conception éditoriale ;
Considérant que la société précise que le concours de M. [C] est occasionnel et que son rôle se limite à fédérer les auteurs autour de la revue et à lui faire bénéficier de son expertise professionnelle ;
Considérant toutefois que les observations faites par les inspecteurs du recouvrement démontrent que la contribution de cette personne ne se réduit pas à une collaboration purement occasionnelle ; qu'il est en effet chargé de la conception et de la réalisation de la publication et de s'assurer de la valeur scientifique de son contenu ;
Considérant qu'il s'agit donc d'une activité régulière, renouvelée à chaque parution de la revue, pour laquelle M. [C] reçoit une rémunération tout aussi régulière, même s'il ne s'agit pas de son activité principale et qu'il n'en retire pas l'essentiel de ses ressources ;
Considérant que cette rémunération présente d'ailleurs un caractère invariable et forfaitaire, sans aucun lien avec une contribution intellectuelle spécifique ;
Considérant que l'URSSAF et l'Agessa relèvent qu'aucun contrat de cession de droits d'auteurs n'a été établi entre les parties et qu'il n'existe pas d'éléments concrets attestant d'une création d'oeuvres de l'esprit originales ;
Considérant que les organismes de recouvrement font aussi remarquer que le nom de M. [C] figure dans l'ours de la publication en qualité de rédacteur en chef ; qu'une telle activité suppose de rechercher et sélectionner des sujets, de choisir leurs auteurs, d'animer et superviser l'équipe de rédaction, d'en assurer la coordination et de veiller au respect de la ligne éditoriale en assurant le lien avec la direction ;
Considérant que de telles fonctions ne peuvent être exercées de manière indépendante de la société éditrice de la revue et l'ensemble des tâches précitées est en réalité accompli pour le compte et sous la responsabilité de cette société même si M. [C] dispose de la confiance de la direction de la publication pour les exercer comme il estime devoir le faire;
Considérant qu'enfin, l'Agessa relève à juste titre que les fonctions de rédacteur en chef ne peuvent être assimilées à celle de directeur de collection dans le domaine éditorial d'autant qu'en l'espèce, il n'a été justifié d'aucune activité indépendante de création d'oeuvres de l'esprit ;
Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société L'information dentaire de son recours ;
Que le jugement sera confirmé ;
Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la société L'information dentaire recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et le condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 312,90 €.
Le Greffier, Le Président,